‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 198 sur 639 · ARCHITECTES, ENTREPRENEURS ET OUVRIERS · texte numérisé non relu

ARCHITECTES, ENTREPRENEURS ET OUVRIERS

(Civ. 2110) (R. 697 et s.; S. 3b4 et s.). 129. La conservation du privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers sur la plus-value résultant des travaux par eux effectués est subordonnée a la condition d une double inscription : 1» celle du proçes-verbal constatant l'état des lieux avant le commencement des travaux; 2» celle du procesverbal de réception des travaux exécutes. Cette double inscription sutfit également pour la conservation du privilège de ceux qui ont fourni des fonds pour payer les architectes, etc. ; il n'est pas nécessaire de faire inscrire l'acte authentique qui certifie la destination et l'emploi des sommes prêtées. le premier procès -verbal doit être inscrit avant le commencement des travaux; quant au second procès -verbal, il y a controverse sur le point de savoir si son inscription doit, comme sa rédaction, être opérée dans un délai de six mois (Civ. 2103-4»; V. supra, n" 75), ou si ce procès-verbal peut être inscrit à toute époque. ...

130. Lorsque le procès-verbal a ete inscrit au commencement des travaux, le privilège est conservé dans toute sa plénitude ; il prime même les hypothèques inscrites antérieurement. Si l'inscription na été prise qu'au cours des travaux, elle ne donne au créancier le droit d'être préféré, sur la plusvalue résultant des travaux faits depuis la rédaction du premier procès-verbal et avant l'inscription, ni, suivant l'opinion dominante, aux créanciers hypothécaires inscrits avant lui durant cet intervalle de temps, ni aux créanciers hypothécaires inscrits avant la rédaction de ce procès -verbal. — Le privilège ne peut s'exercer que sur la plus-value résultant de travaux exécutes postérieurement à l'inscription (Ch. réun. h. 31 janv. 1898, D. P. 98. 1. 233).

131. En cas d'aliénation volontaire ou forcée de l'immeuble, l'inscription du premier procès -verbal ne peut plus être prise après la transcription. La mise en faillite du débiteur fait également obstacle à cette inscription. Quant à l'inscription du second procès - verbal , les auteurs sont divisés sur le point de savoir si elle est également ren-

due impossible soit par la transcription qui a suivi l'aliénation de l'immeuble, soit par la faillite du débiteur.

132 D'après un arrêt de la Cour de cassation , lorsque les formalités prescrites pâlies art. 2103 et 2110 ont été accomplies, le privilège du constructeur sur la plus-value provenant de ses travaux prend naissance et se conserve , à l'égard des tiers , par 1 ellet de la loi, de telle sorte que les constructions n'entrent, par voie d'accession, dans le patrimoine du propriétaire de l'immeuble sur lequel elles ont été faites, et, s'il s agit d un immeuble dotal, ne deviennent dotales ellesmêmes , que grevées de cette charge préexistante jusqu'à concurrence de la plus-value. Dès lors , le constructeur, pour exercer son privilège, est en droit de procéder a une saisie qui, à raison de l'indivisibilité existant entre le sol et les constructions, peut valablement être pratiquée sur 1 immeuble entier, sauf ventilation à faire uu prix d adjudication (Civ. r. 10 févr. 1903, D. P. 1903. 1. 439).

Art. 4. — Conservation du bénéfice de la

SÉPARATION DES PATRI510INES (Civ. 2111)

(R. 704 et s.; S. 389 et s.).

133. La conservation du bénéfice de la séparation des patrimoines (V., sur ce bénéfice infrà, Succession), en ce qui concerne les immeubles, est subordonnée, comme celle des privilèges immobiliers en gênerai, à la nécessité d'une inscription. Cette inscription doit porter sur chacun des biens de la succession; elle ne conserve le bénéfice de la séparation des patrimoines qu a la concision d'être spéciale, c'est-à-dire de contenir l'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels elle est prise (Req. 28 janv. 1895, D. P. 95. 1. 184). bile peut être prise sur tous les immeubles compris dans l'hérédité, y compris ceux dépendant de la communauté qui exislaitentre le défunt et son conjoint, mais seulement pour la part qui doit revenir à la succession. — L'inscription peut être requise par les créanciers ou légataires qui n'ont qu un titre sous seing privé, et même par ceux qui n ont pas de titre; ces derniers, toutefois, doivent se faire autoriser à cet effet par une ordonnance du président du tribunal , rendue sur requête. ,,.

134. Pour être pleinement efficace, 1 inscription doit être prise dans les six mois a dater de l'ouverture de la succession, bi elle est prise après ce délai, la séparation des patrimoines n'est pas opposable aux créanciers personnels de l'héritier qui auraient une hypothèque ou un privilège régulièrement conservé antérieurement; mais eue confère aux créanciers ou légataires une hypothèque opposable aux créanciers hypothécaires qui ne s'inscrivent que postérieurement ainsi qu'aux créanciers chirographaires. — L'inscription est soumise au renouvellement décennal. .

135. L'inscription de la séparation des patrimoines empêche, jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle elle a ete prise, la confusion du patrimoine immobilier du défunt avec celui de l'héritier, met cette valeur à l'abri des poursuites des créanciers de ce dernier et en fait le gage exclusif des créanciers héréditaires ; les créanciers hypothécaires de l'héritier ne peuvent donc pas réclamer leur pavement sur cette somme, tant que les créanciers du défunt ne sont pas désintéressés intégralement. D autre part, cette inscription ne crée aucune cause de préférence entre les créanciers du detunt. Ceux qui n'ont requis aucune inscription ont le droit de concourir avec ceux qui se sont fait inscrire dans le délai légal sur la somme ainsi soustraite à l'action des créanciers de l'héritier. Cependant, les créanciers non inscrits ne pourront être colloques que sur ce

qui restera après l'attribution aux créanciers régulièrement inscrits de ce qu'ils auraient obienu si tous avaient eu la même vigilance. Dans le cas, par exemple, où un créancier héréditaire a, dans le délai de six mois, pris inscription, pour une somme de 5000 francs, à lui due sur immeuble héréditaire vendu 6000 francs, où un créancier hypothécaire de l'héritier a pris inscription sur le même immeuble pour 2000 francs et où il existe, en outre, d'autres créanciers héréditaires pour 10000 francs, lesquels n'ont pas pris l'inscription de la séparation des patrimoines, la répartition des 6000 francs à distribuer se fera comme suit : le créancier héréditaire inscrit dans les délais de la loi recevra 2 000 francs ; le créancier hypothécaire de l'héritier, 1 000 francs ; les autres créanciers héréditaires non inscrits, 3 000 francs.

136. Malgré la décision contraire d un arrêt de la Cour de cassation (Req. 30 nov. 1847 D P. 48. 1. 41), on admet généralement que les créanciers du défunt, même privilégiés ou hypothécaires, ne peuvent invoquer la séparation des patrimoines qu a la condition de prendre l'inscription prescrite par l'art. 2111 c. civ. Et ilsy ont intérêt a différents points de vue, notamment si leur privilège ou leur hypothèque est restreint a certains immeubles , la séparation des patrimoines leur procurant alors un droit de préférence sur les autres biens héréditaires. 137. On n'est pas d'accord , en théorie , sur le point de savoir si la séparation des patrimoines constitue un véritable privilège ent-ainant non seulement un droit de préférence s'étendant sur tous les meubles et immeubles de la succession, droit expressément reconnu par la loi , mais encore un droit de suite conférant aux créanciers héréditaires le droit de saisir et faire vendre les immeubles de la succession pour se payer sur le prix, même après que les immeubles sont sortis des mains de l'héritier, ce qui impliquerait que la disposition de l'art. 880, à l, aux termes de laquelle la séparation des patrimoines peut s'exercer sur les immeubles tant ou'ils existent dans la main de l'héritier, a ete modifiée par l'art. 2111 c. civ. La solution affirmative est consacrée par la jurisprudence (Aix, 4 déc. 1892, D. P. 95. 2. 2/3). Dans ce système, la séparation des patrimoines ne peut plus être inscrite utilement sur un immeuble aliéné par l'héritier après la transcription de l'aliénation , et cela alors même qu'il se serait écoulé moins de six mois depuis l'ouverture de la succession (L. 23 mars 1855, art. 6, § 1") (Aix,4déc. 1893, précité). - Néanmoins, la jurisprudence ne pousse pas l'assimilation de la séparation Ses patrimoines aux privilèges proprement dits Jusqu'à lui reconnaître le caractère d un droit indivisible. Elle décide, en conséquence, que le créancier du défunt qui a pris l'inscription prescrite parlait. 2111 sur un immeuble de la succession ne peut poursuivre l'héritier auquel cet immeuble est échu que pour sa portion héréditaire, et non pour la totalité de la créance. L indivisibilité du droit résultant de la séparation des patrimoines n'est même pas admise alors que les héritiers sont encore dans 1 indivision ; il a été iugé, en ellet, que le créancier qui a obtenu la Séparation avant tout partage n a pas acquis le droit d'être paye de 1 intégralité de sa créance sur l'ensemble indivis de biens existant dans la succession et de s opposer a l'application des règles concernant la division des dettes entre co h, sritiers et les rapports en moins prenant (Civ. r. 10 juill. 1893,

138 La séparation des patrimoines peut être inscrite utilement dans les six mois de l'ouverture de la succession alors même aue le de eujus aurait ete déclare en faillite depuis son décès, ou nonobstant la mise en f„; Yiito Ho l'héritier. — L'inscription prescrite

faillite de l'héritier. ■

par l'art. -III est généralement considérée

comme inutile lorsque la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, cette acceptation entraînant d pi in droil la séparation des patrimoines (V. infrà, Sucéestion). il en est de même quand une succession est déclarée vacante.

Art. r>. — Conservation des privilèges

Ét.vi DES lois SPECIALES, NOTAM-

MENT Ali PROFIT DU TRESOR PUBLIC (R. 714

et >., s. 407 et 3.).

139. Le privilège du Trésor public sur les biens acquis à titre onéreux par les comp-

,1 ..il être inscrit dans les deux mois

de l'enregistrement de l'acte translatif de propn sept 1807, art. 5). De même,

le privilège du Trésor sur les immeubles fies condai mnserve par une inscription

pris,, dans les deux mois du jugement de

condamnation (Autre loi do o sept. 1807, On admet généralement que, en cas d'aliénation des immeubles grevés de l'un de ces privilèges, l'inscription prise après la transcription de l'acte d'aliénation serait inopérante, alors même que le délai de deux mois ne serait pas expiré. La faillite du comptable ou du condamné ne met pas obstacle à l'inscription du privilège du Trésor. — Sur la conservation du privilège en matière de drainage, V. L. 17 juill. 1856 (D. P. 56. 4. 95); ... en matière de dessèchement de manié, V. L. 16 sept. 1807, art. 23 ( R. v° Marais, p. 57).

CHAP. II. — Des hypothèques.

SECT. I". — Nature de l'hypothèque (Civ. 2114) (R. 721 et s.; S. 412 et s.).

140. L'hypothèque est nu droit réel; elle est, à ce litre, opposable tant aux créanciers du débiteur qu'aux détenteurs de l'immeuble hypothéqué, et emporte ainsi à la fois un droit de préférence et un droit de suite. — Elle n'estja mais que l'accessoire d'une obligation, dont elle est destinée à garantir l'exécution. Néanmoins, d'après l'opinion qui tend à prévaloir, l'hypothèque constitue un droit immobilier, malgré la nature mobilière de la créance à laquelle elle est attachée; d'où il suit, notamment, que pour en disposer valablement il faut avoir la capacité requise pour disposer des immeubles. D'autre part, on admet assez généralement que l'hypothèque peut être cédée indépendamment de la créance garantie.

141. L'hypothèque est de sa nature indivisible. Il en résulte, notamment : 1° que si plusieurs immeubles sont hypothéqués à une même dette, chacun d'eux et chacune de leurs parties répond de la dette pour le tout; 2° que si l'immeuble hypothéqué a été partagé entre plusieurs ayants droit, ou si une portion de cet immeuble a été vendue, chacune de ses portions répond de la totalité de la dette; 3° que lorsque la créance garantie par l'hypothèque vient à s'éteindre pour partie, l'immeuble hypothéqué n'en reste pas moins allecté tout entier au payement de la partie de la créance qui reste due, 4° qu'au cas où le débiteur d'une dette hypothécaire meurt laissant plusieurs héritiers, la division de la dette qui s'opère entre ces héritiers n'empêche pas celui dans le lot duquel tombera l'immeuble hypothéqué d'être tenu hypothécairement pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers. — Mais pour que le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque reçoive son application et que l'hypothèque s'étende sur la totalité et sur chaque portion de l'immeuble, il faut qu'au moment où elle a pris naissance elle ait grevé l'immeuble entier; si elle n'a porté à l'origine que sur une portion indivise de l'immeuble, elle ne peut s'étendre au surplus, qui reste libre, alors même que par des acquisitions successives toutes les portions viendraient à être

réunies dans la même main. — Il est d'ailleurs permis de déroger, pur îles conventions particulières, au principe de l'indivisibilité de l'hypothèque.

142. Le propriétaire de l'immeuble hypothéqué conserve . en principe , tous les droits qui lui appartenaient sur cet immeuble, tels que celui de l'aliéner, de le grever de droits réels, d'en percevoir ou en vendre les fruits ou revenus, de le donner à bail même pour une durée de plus de neuf ans, etc. Tous ces actes lui sont permis, à la condition qu'ils n'aient pas pour objet de diminuer la valeur de l'immeuble en fraude des droits du créancier. — V. toutefois, en ce qui concerne les baux et les quittances ou cessions anticipées de loyers ou fermages, infrà, Transcription hypothécaire.

SECT. II. — Biens susceptibles d'hypothèques (R. 751 et s.; S. 422 et s.).

143. Les immeubles sont seuls susceptibles d'être hypothéqués; les meubles n'ont pas de suite par hypothèque (Civ. 2119). — Les biens immobiliers qui peuvent être hypothéqués sont d'abord les immeubles par leur nature (Civ. 2118-1°). Les actions de la Banque de France, quand elles sont immobilières (V. suprà , Banque- banquier, n° 13), sont également susceptibles d'hypothèque. 11 en est autrement des rentes sur l'Etat, bien qu'elles puissent, comme les immeubles, être affectées,au placement ou au remploi des biens des femmes mariées ou autres incapables.

144. En principe, les constructions élevées sur le sol d'autrui par un tiers, notamment par un locataire , appartiennent au propriétaire par voie d'accession ( V. infrà, Propriété), et, dès lors, ne sont pas susceptibles d'être grevées d'hypothèque du chef du constructeur. Mais, d'après la jurisprudence la plus récente , le propriétaire du sol peut renoncer expressément ou tacitement à son droit d'accession; cette renonciation peut résulter, notamment, d'une clause du bail reconnaissant au preneur la propriété des constructions qui pourront être édifiées sur l'immeuble loué. Dans ce cas, les hypothèques consenties par le constructeur seront valables.

145. La loi déclare susceptibles d'hypothèque, avec les biens immobiliers, leurs accessoires réputés immeubles (Civ. 2118-1°). Il faut entendre par là les immeubles par destination, c'est-à-dire les objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, ou qu'il y a attachés à perpétuelle demeure; ces objets ne peuvent être hypothéqués séparément de l'immeuble auquel ils sont attachés, et, d'autre part, l'hypothèque constituée sur cet immeuble les frappe de plein droit. Si les objets immobilisés par destination sont séparés du fonds , l'hypothèque dont ils étaient grevés en même temps que le fonds se trouve éteinte au point de vue du droit de suite; le créancier n'a donc point d'action, le cas de fraude excepté, contre les tiers acquéreurs auxquels ces objets ont été vendus et livrés. Mais s'il y avait eu seulement vente desdits objets, sans qu'ils fussent encore livrés , le créancier hypothécaire pourrait s'opposer à la livraison , l'acquéreur fût-il de bonne foi. Enfin, lorsqu'il y a eu livraison , le créancier hypothécaire conserve son droit de préférence sur le prix tant que celui-ci reste dû au propriétaire.

146. Certains droits réels sont également susceptibles d'hypothèques; ce sont : l'usufruit des biens immobiliers et de leurs accessoires pendant sa durée (Civ. 2118-2°), à l'exception toutefois de l'usufruit légal du père ou de la mère sur les biens de leurs enfants mineurs, et de celui qui peut appartenir au mari sur les biens de sa femme;

... le droit d'emphyléose , du moins suivant l'opinion consacrée parla jurisprudence; ... le droit de superficie ; ... les mines régulièrement concédées par le Gouvernement. Quant à la redevance, qui constitue un accessoire de la propriété du fond, elle ne peut être hypothéquée séparément de celui-ci; mais elle est soumise de plein droit aux hypothèques qui le grèvent. — Les minières, carrières et tourbières ne peuvent pas , à la différence des mines, être isolément l'objet d'une affectation hypothécaire; elles pourraient seulement être hypothéquées en tant que parties des fonds dans lesquels elles sont exploitées. De même, les servitudes réelles ne peuvent être hypothéquées en tant qu'elles constituent des droits distincts du fonds dominant; mais elles sont grevées des hypothèques qui frappent ce fonds. Enfin , ne sont pas susceptibles d'hypothèques : les droits d'usage et d'habitation , les droits d'usage dans les forêts, les concessions de chemins de fer ou de canaux, les droits de péage sur les ponts , le droit des attributaires de lots de marais en Artois (Douai, 18 mai 1900, D. P. 1902. 2. 313).

SECT. III. — Des différentes espèces d'hypothèques.

147. L'hypothèque est légale, judiciaire ou conventionnelle (Civ. 2110).

Art. 1er. — De l'hypothèque légale.

148. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi dans certains cas qu'elle détermine et sans qu'il soit besoin de la stipuler (Civ. 2117, § 1"). Les hypothèques légales sont : 1° celle de la femme mariée; 2° celle des mineurs ou interdits; 3° celle de l'Etat, des communes et des établissements publics; 4° celle du légataire (V. suprà, Legs, n° 54) ; 5° celle qui est prise, en cas de faillite, par le syndic, au nom de la masse des créanciers (V. suprà, Faillite, n°s101 et 102).

§ lor. — Hypothèque de la femme mariée (R. 863 et s.; S. 449 et s.).

149. L'hypothèque de la femme mariée sur les biens de son mari résulte du seul fait du mariage, pourvu qu'il soit valable ou que, s'il est nul, il ait été contracté de bonne foi soit par les deux époux , soit au moins par la femme (V. suprà, Mariage, n° 165) . Elle appartient à la femme, quel que soit le régime matrimonial des époux. Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, l'existence de cette hypothèque n'est pas subordonnée à la transcription de l'acte de célébration (Civ. 171).

150. La femme étrangère, devenue Française par son mariage avec un Français, jouit de l'hypothèque légale sur les biens de son mari situés en France, alors même que son mariage est contracté en pays étranger. Mais, d'après une jurisprudence aujourd'hui constante, ia femme, Française d'origine, qui est devenue étrangère par son mariage avec un étranger et, à plus forte raison, celle qui a toujours été étrangère, ne jouissent pas de l'hypothèque légale sur les immeubles de leur mari situés en France (Req. 27 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 249), à moins que ce dernier n'ait été autorisé à établir son domicile en France (Civ. 13). Elle peut également y avoir droit en vertu de traités diplomatiques (Civ. 11; Cornp. Req. 27 janv. 1903, précité).

151. En cas de faillite du mari, l'hypothèque légale de la femme est soumise à certaines restrictions (Com. 563; V. suprà, Faillite, n°236).

152. 1° Créances garanties. Date de l'hypothèque (Civ. 2021, 2135-2°). — D'une façon générale, l'hypothèque légale garantit tous les droits et "créances que la femme peut avoir contre son mari en qualité de

femme mariée. Elle ne prend pas naissance à une date unique et invariable, mais remonte, suivant les cas, tantôt au jour même du maria je, tantôt à une époque postérieure, variable suivant les laits d'où résultent les créances de la femme contre son mari. , ,

153. En premier lieu, l'hypothèque existe pour raison de la dot. La femme peut donc l'invoquer toutes les fois que, par l'effet du régime sous lequel elle s'est mariée, elle a droit à la restitution de ses apports mobiliers. 11 en est ainsi, notamment, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou sous le régime dotal. Au contraire, sous le régime de la communauté légale, la femme n'ayant pas, en principe, de créance pour la reprise de ses apports qui sont tombés en communauté, il n'y a pas lieu à l'hypothèque légale pour la garantie de la dot. .

154. L'hypothèque garantit, outre les créances dotales, celles résultant, au profit de la femme, de conventions matrimoniales. Cette dernière expression désigne, notamment, les donations ou autres avantages, tels que le don de survie, que le mari a faits à la femme dans le contrat de mariage (Grenoble, 19 déc. 1893, D. P. 95. 2. 140). Il y a lieu d'y comprendre , d après 1 opinion qui a prévalu , les institutions contractuelles. Mais l'hypothèque ne garantit pas les avantages qui constitueraient non pas des droits acquis au profit de la femme contre le mari lui-même ou sa succession , mais des droits éventuels à exercer sur la communauté ou la société d'acquêts ayant existé entre les époux. C'est ainsi, par exemple , que la femme n'a pas d'hypothèque pour la sûreté du préciput conventionnel stipulé en sa faveur en cas d'acceptation.—L'hypothèque légale, en tant qu'elle a pour objet la garantie de la dot et des conventions matrimoniales, existe dès l'époque du mariage , sans que la femme ait aucune déclaration spéciale à faire pour s'en assurer l'exercice (Civ. c. -15 juill. 1902, D. P. 1904. 1. 353). .

155. L'hypothèque légale garantit la restitution des sommes dotales qui proviennent de successions échues à la femme, ou de donations à elle faites pendant le cours du ■mariage. Elle ne date, en ce cas, que de l'ouverture des successions ou du jour où les donations ont eu leur effet (Civ. r. 26 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 129).

156. La femme jouit encore de son hypothèque légale pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées conjointement ou solidairement avec son mari , et ce à la date du jour de l'obligation et non pas seulement du jour du payement. La femme y a droit toutes les fois que les dettes dont il s'agit ne doivent pas rester à sa charge, ce qui a lieu , notamment , sous le régime de la communauté, où la femme est réputée ne s'être engagée ainsi que comme simple caution (Civ. 1431; V. suprà, Communauté entre époux, n° 72). En pareil cas, la femme n'est pas seulement admise à exercer son hypothèque lorsqu'elle a payé la dette, ou lorsque le créancier subrogé dans son hypothèque légale a été colloque pour le montant de ses reprises; elle peut aussi, dans le cas où un ordre viendrait à s'ouvrir sur les immeubles du mari avant que la dette fut acquittée, se faire colloquer éventuellement pour le cas où elle serait obligée de payer. — L'hypothèque légale peut être invoquée à raison des sommes que la femme a payées, comme caution de son mari, même après dissolution de la communauté; mais elle ne s'étend pas aux dettes du mari que la femme a payées sans y être obligée, et dont elle n'était tenue que pour moitié , comme ayant accepté la communauté (Civ. r. 26 déc. Ï900, D. P. 1901. 1. 129). Toutefois,

si le payement d'une pareille dette avait eu lieu pendant le mariage, le remboursement en serait garanti par l'hypothèque légale (Civ. c. 29 août 1870, D. P. 70. 1. 353).

157. La femme a encore hypothèque pour le remploi de ses propres aliénés, c'està-dire pour l'indemnité qui lui est due à défaut de remploi. Il en est ainsi sous le régime de la communauté , sous le régime exclusif de communauté et sous le régime dotal, où le mari, comme administrateur des biens de la famme, perçoit le prix de ses immeubles aliénés. En cas de séparation de biens, le défaut de remploi donne lieu, de même, à une créance de la femme contre le mari et à l'hypothèque, lorsque l'aliénation a eu lieu avec le concours du mari ou lorsqu'il a touché le prix de vente (V. suprà, Communauté entre' époux, n» 160).

158. En principe, l'hypothèque n'existe pour le remploi des propres aliénés que du jour de la vente (non pas seulement du jour où le mari a touché le prix). Par exception, sous le régime dotal, en ce qui concerne les immeubles dotaux, la jurisprudence de la Cour de cassation admet que l'hypothèque qui garantit l'indemnité due à la femme, lorsqu'il n'y a pas eu emploi du prix de ces immeubles, date du jour du mariage (Civ. c. 17 mars 1896, D. P. 97. 1. 443). La femme peut aussi avoir à exercer son hypothèque légale lorsqu'il y a eu vente d'un immeuble dotal qui était inaliénable d'une façon absolue : dans ce cas encore, c'est également à la date du mariage que la cour suprême fait remonter l'hypothèque légale (Même arrêt).

159. Lorsque l'obligation contractée par la femme avec le mari ou l'aliénation d'un de ses propres n'est constatée que par un acte sous seing privé, l'hypothèque ne prend rang que du jour où l'acte a acquis date certaine conformément à l'art. 1328 c. civ. (V. suprà, Preuve, n» 77).

160. On peut citer d'autres hypothèses ou la femme se trouve être créancière de son mari et peut invoquer son hypothèque. Tel est le cas où le mari a , dans l'administration des biens personnels de la femme qui lui appartenait en vertu du régime matrimonial adopté par les époux, commis des fautes engageant sa responsabilité ou, par exemple, s'il a laissé dépérir ces biens ou laissé s'accomplir des prescriptions. Ici encore l'hypothèque date du jour du ma-

161. La garantie de l'hypothèque légale s'applique également au cas où le mari a géré, en fait, des biens personnels de la "femme sous le régime de la séparation de biens, ou ses biens paraphernaux sous le régime dotal. Elle ne date pas alors du jour du mariage , mais seulement de l'époque où les actes 'de gestion ont eu lieu; spécialement, s'il s'agit de capitaux encaissés par le mari, du jour de l'encaissement (Req. 1er mai 1893, D. P. 94. 1. 57). — Toutefois, si le mari avait agi en vertu d'une procuration spéciale reçue de la femme pendant le mariage, l'hypothèque prendrait rang à la date de cette procuration. Lorsque le mari a effectué le recouvrement des créances paraphernales de la femme en vertu d'un mandat a lui donné dans le contrat de mariage, c'est au jour du mariage que remonte l'hypothèque.

162. D'après la Cour de cassation , la femme peut invoquer son hypothèque légale pour la garantie de la pension alimentaire qui lui a été allouée par le jugement prononçant la séparation de corps à son profit, et elle prend rang, de ce chef, à la date du mariage (Civ. c. 25 juin 1895, D. P. 97. 1. 553).

163. Enfin, l'hypothèque légale garantit le payement des dépens auxquels le mari peut être condamné envers la femme dans

les instances en séparation de biens, en séparation de corps ou en divorce, engagées par celle-ci. — Les dépens de l'instance en séparation de biens sont généralement considérés comme des accessoires des reprises ; à ce titre , ils sont garantis par l'hypothèque à la même date que les reprises , et si la femme a plusieurs créances de reprises susceptibles d'être colloquées à des rangs divers, les frais de séparation doivent, d'après la jurisprudence, être colloques avec ces diverses créances proportionnellement à leur importance. — Ouant aux frais de l'instance en séparation de corps ou en divorce , la garantie de l'hypothèque leur est acquise , suivant l'opinion dominante, à la date du mariage.

164. En principe , l'hypothèque légale subsiste, au profit de la femme ou de ses héritiers, tant que les créances auxquelles elle est attachée ne sont pas éteintes. Toutefois , après le décès de la femme, lorsque le mari est donataire ou légataire en usufruit des biens délaissés par elle, et qu'il conserve à ce titre les valeurs dotales dont il est débiteur, une distinction doit être faite à cet égard : si les héritiers de la femme ont consenti au mari la délivrance de son usufruit, en laissant entre ses mains, après décompte et liquidation, le montant des reprises de la femme, il se produit une novation qui entraine l'extinction de l'hypothèque légale. Celle-ci subsisté, au contraire, tant qu'il n'y a eu, entre le mari et les héritiers de la femme, aucune liquidation d'où puisse dériver une interversion du titre de possession du mari. L'hypothèque pourrait d'ailleurs subsister, nonobstant la liquidation des reprises de la femme, en vertu d'une réserve expressément formulée par les héritiers de la femme. 165.2° Sur miels biens porte l'hypothèque. — L'hypothèque légale de la femme porte sur tous les immeubles présents et à venir du mari (Civ. 2122). Elle s'étend même aux immeubles qui adviennent au mari après la dissolution du mariage , mais non à ceux des héritiers du mari. — La question de savoir si, sous le régime de la communauté, l'hypothèque légafe porte sur les conquêtes de communauté est très controversée. Lorsque la femme renonce à la communauté , on s'accorde à reconnaître que les immeubles qui en dépendaient , même ceux qui ont ete aliénés par le mari pendant le mariage ou depuis sa dissolution, sont grevés de l'hypothèque légale. La discussion porte sur le cas où la femme accepte la communauté. D'après la jurisprudence qui parait prévaloir, la femme acceptante peut bien faire valoir son hypothèque à rencontre des créanciers chirographaires du mari ou de la communauté , mais non au préjudice des tiers auxquels le mari a vendu des immeubles communs ou consenti des hypothèques sur de tels immeubles durant la communauté. Si, avant la dissolution de la communauté, un ordre est ouvert pour la distribution d'immeubles communs, la femme est admise à se faire colloquer éventuellement pour la conservation de ses droits ; le montant de sa collocation doit alors être consigné pour être touché par elle ou par ses héritiers en cas de renonciation, et pour être versé aux autres créanciers en cas d'acceptation.

166. Les immeubles donnés en échange par le mari restent grevés de l'hypothèque légale de la femme; de plus, l'hypothèque s'étend à l'immeuble reçu en contre-échange.

167. Sur la restriction que subit l'hypothèque de la femme en cas de faillite du mari, quant aux immeubles sur lesquels elle peut s'exercer (Com. 563), V. supra, Faillite, n» 236.

168. Les immeubles appartenant a une société dont fait partie le mari ne sont pas grevés de l'hypothèque de la femme , et ils

| en restent affranchis, même après la disso- ! lution de la société, jusqu'à sa liquidation.

Après le partage , l'hypothèque frappe les immeubles mis au lot du mari, sans toutefois pouvoir s'exercer sur les immeubles au préjudice des droits hypothécaires dont ils seraient grevés eu faveur des créanciers de la son

§ 2. — Hypothèque du mineur et de l'interdit (Civ. 2121-3°) (H. 1006 et s.; S. 684 et s.).

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