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g(R. 1014 et s. ; S. 685 et s.). — L'hypothèqui tablie en faveur des mineurs
existe dans toute tutelle, qu'elle soit légale, testait i dative. Elle frappe : les
leur; ... en cas de second mariage de la mère tutrice , ceux du mari cotuteur (Req. 23 avr. 1902, D. P. 1903. 1. 309) ou ceux de la mère remariée qui a, i n bit, conservé la tutelle, bien que rayant 'le plein droit pour n'avoir
>|ué le conseil de famille (Civ.
§95, § 1er), et les biens de son second mari, solidairement responsable avec elle des suites de la tutelle indûment conservée (Civ, 396, S '- ) ; ... les biens du tuteur officieux [Civ. .'Itiô). — L'interdit pour cause d'imbécillité, de démence, etc., a, comme le mineur, hypothèque sur les biens de son tuteur; il en est de même du condamné frappé d interdiction légale. Mais les personnes placées dans un établissement d'aliénés ne jouissent pas de l'hypothèque légale établie par l'art. 2121. — Sur les garanties instituées en leur faveur ( L. 30 juin 1838, art. 38), V. supra, Aliènes, n° 42. — Sur l'hypothèque qui peut être constituée en faveur du mineur, en cas de déchéance de la puissance paternelle (L. 24 juill. 1889, art. 10 et 13), V. infrà, Puissance paternelle. — On décide généralement que l'enfant mineur légitime possédant des biens personnels n'a pas d'hypothèque légale sur les immeubles de son père, administrateur légal de ces biens. De même , en cas de divoice, il n'y a point d'hypothèque légale sur les biens de l'époux auquel est confiée la garde des enfants issus du mariage (V. suprà, Divorce, n»s 186 et s.).
IV O. L'hypothèque établie par l'art. 2121 ne peut être étendue au profit : 1° des absents, sur les biens de ceux qui gèrent leur patrimoine; 2° du mineur émancipé, sur les biens de son curateur; 3° du mineur non émancipé, sur les biens de son subrogé tuteur, ni sur ceux du conseil spécial nommé à la mère tutrice (Civ. 391); 4» du défendeur à une demande en interdiction, sur les biens de l'administrateur qui lui a été décerné; 5° des appelés, en cas de substitution, sur les biens du tuteur à la substitution; 6» du prodigue ou du faible d'esprit, sur les biens de son conseil judiciaire; 7° des créanciers d'une succession acceptée bénéliciairement ou déclarée vacante, sur les biens de l'héritier bénéficiaire ou du curateur.
171. 2° Sur quels biens et pour quelles créances s'exerce l'hypothèque ( R. 1044 et s. ; S. 696 et s.). — Comme l'hypothèque de la femme mariée, celle du mineur ou de l'interdit est générale; elle porte sur tous les biens présents et à venir du débiteur, même ceux qui adviennent au tuteur après la cessation de la tutelle, mais non, après la mort du tuteur, sur ceux de ses héritiers. Elle ne subit aucune restriction en cas de faillite du tuteur.
172. Elle est établie pour la garantie de la gestion du tuteur et est attachée à toute créance existant contre le tuteur en cette qualité, aux créances naissant des faits de gestion comme à celles résultant de fautes ou malversations commises par le tuteur dans son administration. Elle garantit également les créances qui sont nées au profit du mineur contre le tuteur par suite d'une cause étrangère à la tutelle, notamment par
voie d'héritage, et qui sont devenues exigibles au cours de la tutelle (Req. 23 nov. 1898, D. 1'. 99. I. 88). L'hypothèque légal.' s'étend même à la gestion continuée après la cessation de la tutelle en tant qu'elle est la suite nécessaire de l'administration tutélaire.
173. 3° Date de l'hypothèque. — Sa durée (R. 1060 et s.; S. 705 et s.). — L'hypothèque légale du mineur et de l'interdit remonte, pour tous les droits et créances du pupille, à une date unique qui est fixée au jour où le tuteur est entré en fonctions (Civ. 2194; Comp. Civ. 2135), ou, plus exactement, au jour où sa responsabilité a commencé. Elle subsiste, en principe, aussi longtemps que les créances qu'elle a pour objet de garantir; elle continue d'assurer le reliquat du payement du compte de tutelle, tant que ce reliquat reste dû au mineur, à moins que le tuteur n'ait conservé ce reliquat à un autre titre, par exemple en qualité d'usufruitier ou en vertu d'un prêt qui lui aurait été consenti par l'ex- pupille. Mais, en principe, une telle novation ne doit pas se présumer.
174. L'hypothèque s'éteint par la prescription de dix ans , avec l'action en reddition de compte ou en revision du compte; mais elle subsiste encore, même après le payement du reliquat du compte, pour le montant des redressements et des rectifications que l'ex -pupille pourrait avoir à réclamer. — Après la reddition du compte de tutelle, l'ex-pupille ou ses ayants droit peuvent subroger des tiers dans l'hypothèque légale ou y renoncer en faveur des acquéreurs des immeubles du tuteur. Les formalités requises pour la subrogation ou la renonciation à l'hypothèque de la femme mariée (L. 23 mars 185o, art. 9; V. infrà, nos 385 et s.) ne sont pas exigées en pareil cas.
§ 3. — Hypothèque de l'État, des communes, etc. (Civ. 2121-4») (R. 1071 et s.; S. 710 et s.).
175. L'hypothèque établie expressément au profit de l'Etat et des communes existe également en faveur des départements. Les établissements publics dont les deniers sont soumis aux réglés de la comptabilité publique, tels que les hôpitaux, les bureaux de bienfaisance, jouissent seuls de l'hypothèque légale, à l'exclusion des établissements reconnus d'utilité publique, tels que les caisses d'épargne, les sociétés de secours mutuels, etc. — Les personnes dont les biens sont soumis à l'hypothèque légale de l'Etat , des départements, etc., sont les receveurs et administrateurs comptables, c'est-à-dire tous les fonctionnaires qui ont une gestion en deniers dont ils sont comptables, mais non ceux qui ordonnancent ou surveillent l'emploi des deniers, sans les manier personnellement, tels que les inspecteurs des finances ou de l'enregistrement, les maires, les préfets, ni les comptables en matières, tels que les entreposilaires. Les fonctionnaires qui, bien qu'ayant le maniement des deniers publics , ne sont pas comptables directement envers le Trésor ne sont pas assujettis à l'hypothèque. — L'hypothèque dont il s'agit est générale et s'étend à tous les biens présents et à venir de ceux qui y sont soumis.
Art. 2. — De l'hypothèque judiciaire (Civ. 2117, § 2, 2123).
176. L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou des actes judiciaires. C'est une hypothèque générale; elle s'étend sur l'universalité des biens présents et à venir du débiteur, mais non, après sa mort, sur les biens de ses héritiers.
§ 1er. — Hypothèque résultant des jugements (R. 1103 et s.; S. 735 et s.).
177. Les jugements emportent hypothèque, quelle que soit, en général, la juridiction
dont ils émanent. L'hypothèque judiciaire peut résulter, notamment, des jugements des tribunaux de commerce, des sentences des conseils de prud'hommes, des décisions émanées des tribunaux de répression ou des juridictions administratives. En général, les contraintes décernées par les administrations fiscales pour le recouvrement des droits n'emportent pas d'hypothèque; il en est ainsi, notamment, des contraintes émanées de la régie île l'Enregistrement, de celle des Contributions indirectes, etc. Il y a exception pour l'administration des Douanes : l'hypothèque judiciaire est attachée aux contraintes que décerne cette administration de la même manière qu'aux jugements des tribunaux ( Av. Cons. d'Et. 12 nov. 1811; Req. 14 nov. 1893, D. P. 94. 1. 371 ). — L'ordonnance de taxe rendue au profit des notaires, avocats et huissiers, pour le recouvrement de leurs frais, emporte hypothèque judiciaire ( L. 24 déc. 1897, art. 4, § 8, D. P. 98. 4. 1). —On admet généralement qu'un bordereau de collocation n'est pas un titre susceptible de conférer l'hypothèque judiciaire; mais celle-ci peut résulter du jugement qui rejette la contestation soulevée contre la collocation obtenue par un créancier.
178. Pour qu'un jugement emporte hypothèque judiciaire, il n'est pas nécessaire qu'il prononce une condamnation; il suffit qu'il reconnaisse au profit de l'une des parties un droit pécuniaire, fût- il conditionnel, éventuel ou indéterminé (Req. 20 nov. 1895, D. P. 96. 1. 163). Mais encore faut -il qu'il constate le principe d'une obligation, et contienne le germe d'une condamnation future. Ainsi, d'une part, l'hypothèque judiciaire résulte : 1° du jugement qui valide une saisie-arrêt; l'hypothèque porte alors sur les biens du débiteur saisi comme sur ceux du tiers saisi; 2° du jugement qui ordonne la liquidation d'une société, et condamne l'un des associés à un compte envers ses coassociés; 3° de celui qui condamne un débiteur à fournir caution ; 4° de la décision par laquelle le concessionnaire d'une mine est condamné à payer, pendant un temps déterminé , à un concessionnaire voisin une certaine somme comme contribution à des dépenses d'extraction communes aux deux mines (Req.
20 nov. 1895, D. P. 96. 1. 163). Au contraire, n'emportent pas hypothèque, d'après l'opinion qui a prévalu : 1° le jugement qui nomme un administrateur comptable, tel qu'un curateur à succession vacante; 2° celui qui nomme un conseil judiciaire ; 3° celui qui renvoie les parties devant un arbitre chargé d'établir leurs comptes, ou, dans une instance en partage, devant un notaire pour y procéder aux différentes opérations que comporte le règlement de leurs droits; 4° les jugements d'adjudication.
179. L'hypothèque judiciaire est attachée aux jugements d'expédient, par lesquels les tribunaux statuent sur les conclusions conformes des parties (V. suprà, Jugement, n» 8). — Elle résulte encore du jugement rendu par un juge de paix sur l'accord des parties qui ont comparu volontairement devant lui et prorogé sa compétence (Pr. 7), mais non du procès -verbal de conciliation dressé par le juge de paix, encore que ce procès -verbal contienne un aveu, une convention ou reconnaissance de signature. — L'admission d'une créance au passif d'une faillite équivaut à une condamnation, et emporte hypothèque judiciaire (Req. 6 mars 1894, D. P. 94.1. 489).
180. Les vices ou les nullités dont un jugement peut être entaché n'empêchent pas qu'il confère hypothèque, et ils n'autoriseraient pas, si apparents qu'ils fussent , le conservateur à refuser l'inscription requise par le créancier. 11 en est ainsi même à l'égard des décisions émanées d'un juge in-
compétent ratione materne. — L hypothèque judiciaire peut être obtenue même par un créancier qui a déjà un titre exécutoire, ou même un titre conférant une hypothèque spéciale.
181. Les sentences arbitrales emportent hypothèque, mais seulement lorsqu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution (V. suprà, Arbitrage, n° 61 1.
182. L'hypothèque judiciaire est acquise de plein droit par le seul fait du jugement; le créancier n'a i oint à la requérir, ni le juge à la formuler dans le dispositif de sa décision. - Elle résulte des jugements rendus en premier ressort ou par défaut comme des jugements contradictoires, et la jurisprudence admet qu'il peut être pris inscription nonobstant l'opposition ou l'appel; mais elle disparait si le jugement vient a être retracté ou infirmé.
183. Les jugements rendus par les tribunaux étrangers n'emportent hypothèque sur des biens situés en France qu'à la condition d'être rendus exécutoires par un tribunal français (Civ. 2123, § 4; Comp. sur l'exécution de ces jugements en France, supra, Etranger, n<" 82 et s.). Il peut, d ailleurs, être dérogé à cette rè«le par des traites diplomatiques. - C'est également par un jugement du tribunal compétent que doivent ère rendues exécutoires les sentences arbitrales rendues à l'étranger; une simple ordonnance du président du tribunal (Pr. 1020) ne suffirait pas.
s 2 — Hypothèque résultant des acte ' claires (R. 1174 et s.; S. 771 et s.).
184. Les actes judiciaires qui emportent hypothèque sont les reconnaissances ou vérifications faites en jugement des signatures apposées à un acte d'obligation sous seing privé Ce sont, à vrai dire, des jugements , mais qui, intervenant à l'égard d'obligations non encore échues, ne prononcent pas de condamnations, et se bornent à une simple constatation. An reste, si l'hypothèque résulte en pareil cas , du jugement constatant la vérification ou la reconnaissance, le créancier ne peut prendre inscription en vertu de ce jugement qu'à défaut de payement après l'échéance, à moins qu'il n'y ait stipulation contraire (L. 3 sept. 1807, art. !")•
! pourrait avoir une action en dommages -intérêts contre le constituant qui n'était pas
De l'hypothèque conventionnelle.
185. L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte du consentement des parties.
s 1er Des personnes qui peuvent conférer t'hypothèque ( Civ. 2124-2126 ).
186. Celui qui constitue une hypothèque doit : 1° être propriétaire de l'immeuble crevé • 2» avoir la capacité d'aliéner cet immeuble. Il n'est pas nécessaire qu'il soit le débiteur de la créance que l'hypothèque a pour objet de garantir ; on peut constituer une hypothèque pour la dette d'autrui sans s'obliger personnellement.
A — De la qualité de propriétaire (R. 1188 et s. ; S. T76 et s.).
187. La qualité de propriétaire chez le constituant est essentielle : l'hypothèque de la chose d'autrui est frappée d'une nullité absolue, qui subsiste bien que le constituant devienne ultérieurement propriétaire de l'immeuble (Civ. c. 24 mai 1892, D. P. 92. 1. 327). Cette nullité peut être invoquée, suivant l'opinion dominante, par le constituant lui-même, et, à plus forte raison, par les tiers auxquels il aurait vendu ou hypothéqué l'immeuble après en être devenu propriétaire. On ne peut même hypothéquer un immeuble sous la condition que l'on en acquerra la propriété. Au reste, le créancier
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propriétaire de l'immeuble hypothèque, non seulement si ce dernier savait que l'immeuble ne lui appartenait pas, ce qui constituerait de sa part un stellionat (V. infrà, Stellionat), mais même en raison de la faute qu'il aurait commise en induisant, même de bonne foi , le créancier en erreur.
188. Celui qui, en hypothéquant l'immeuble d'autrui. s'est porté fort pour le propriétaire, est valablement oblige, sous peine de dommages-intérêts, à procurer la ratification de ce dernier. Si la ratification intervient, on admet généralement quelle n'a pas d'effet rétroactif au préjudice des tiers auxquels le propriétaire aurait consenti des hypothèques avant de ratifier celle établie par le porté-fort. Mais, d'après la jurisprudence, la ratification rétroagit à 1 encontre des créanciers hypothécaires posterieurs à cette ratification, en ce sens qu elle produit effet à dater de l'inscription primitivement prise, et sans qu'une nouvelle inscription soit nécessaire.
189. Celui qui consent hypothèque en termes généraux et sans restriction sur un immeuble dont il n'est qu'usufruitier doit être censé n'avoir voulu hypothéquer que son droit d'usufruit, et, dès lors, la constitution d'hypothèque n'est pas nulle comme consentie a non domino.
190. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu un droit suspendu par une condition ou sujet à résolution, annulation ou rescision, ne peuvent constituer qu'une hypothèque soumise à la même condition ou à la même cause de résolution, d'annulation ou de rescision (Civ. 2125). Les hypothèques consenties par le propriétaire sous condition suspensive ou par celui dont le titre est résoluble, annulable ou rescindable seront donc valables si la condition s'accomplit, ou si la cause de résolution, d'annulation ou de rescision vient à disparaître. Dans le cas contraire, les hypothèques seront mises à néant (Y. pour le cas d'annulation du titre, spécialement pour vice du consentement : Req. 13 févr. 1900. D. P. 1905. 1. 305). Il en est ainsi, notamment, pour l'hypothèque constituée par l'acheteur à réméré, quand '.action à réméré vient à être exercée (Civ. 1673); ... par le donataire, quand la donation est révoquée pour survenance d'enfant (Civ. 963) ou pour inexécution des conditions ( Civ. 954) ;... par l'acheteur ou le donataire, lorsque la donation ou la vente est résolue pour inexécution des conditions, etc. (V. encore Civ. 865, 929, 1046, 1049, etc.). Les mêmes principes s'appliquent à la constitution de tous autres droits réels (Req. 13 févr. 1900, précité). Et il importe peu que celui au profit duquel l'hypothèque (ou autre droit réel) a été constituée fût de bonne foi (Même arrêt). Par exception, les hypothèques constituées par le donataire subsistent, en cas de révocation pour cause d'ingratitude (Civ. 958). — On s'est demandé si la même solution doit être appliquée, en sens inverse, au propriétaire qui, ayant aliéné, peut recouvrer la propriété par l'effet d'une condition résolutoire, par exemple au donateur dont la donation est susceptible d'être résolue pour inexécution des conditions, au vendeur qui a l'action en résolution pour défaut de payement du prix, ou qui s'est réservé la faculté de rachat. La jurisprudence résout, en général, la question négativement, et refuse, notamment au vendeur sous réserve de réméré, la faculté d'hypothéquer l'immeuble vendu avant d'avoir exercé le retrait.
191. Les hypothèques constituées par l'héritier apparent sont valables en principe (V. infrà, Succession .11 en est de même de l'hypothèque consentie par une personne qui était le propriétaire apparent d'un immeuble, en vertu d'un titre régulier et os-
tensible, alors même qu'elle n'aurait été, en réalité, que le prête -nom du véritable propriétaire, à la condition, toutefois, que, lors du contrat , le créancier ait ignoré la contre-lettre (Civ. 1321). Mais, à l'inverse, l'hypothèque consentie par celui qui a aliène l'immeuble par un contrat simulé est également valable, et le créancier hypothécaire auquel on oppose ce contrat est admis à prouver la simulation par tous modes de preuve (Grenoble, 13 févr. 1894, D. P. 95. 2. 305). — Sur les hypothèques consenties pendant l'indivision par l'un des copropriétaires indivis, et sur les effets du partage ou de la licitation en ce qui concerne ces hypothèques, V. infrà, Succession. — Les membres d'une société qui constitue une personne morale ne peuvent conférer d'hypothèque sur leur part dans les immeubles appartenant à la société tant qu'elle dure, et même tant qu'elle n'est pas liquidée.
192. L'hypothèque peut être constituée par un représentant conventionnel ou légal du propriétaire, pourvu qu'il ait les pouvoirs suffisants. Un mandat conçu en termes généraux ne confère pas le pouvoir d'hypothéquer; il faut un mandat spécial (Civ. 1988). Notamment, le gérant d'une société ne peut hypothéquer les immeubles qui en dépendent s'il n'est investi à cet égard d'un pouvoir exprès. Il en est de même du liquidateur d'une société dissoute. — En ce qui concerne le tuteur, le père administrateur légal, "V. infrà, Tutelle; ... l'envoyé en possession des biens d'un absent, V. suprà, Absence, nos 24, 37; ... l'héritier bénéficiaire, le curateur a succession vacante, V. infrà, Succession. L'administrateur provisoire des biens de l'individu placé dans un établissement d'aliénés ne peut faire que les actes de simple administration (V. suprà, Aliénés, n° 43); il n'a donc pas le pouvoir d'hypothéquer les biens de l'aliéné. Quant au mari, sous quelque régime que les époux soient mariés, il ne peut, sans une procuration expresse émanée de la femme, constituer une hypothèque sur les biens de celle-
B. — De la capacité d'aliéner (R. 1209 et s.; S. 817 et s.).
193. Les personnes incapables d'aliéner et, par cela même, d'hypothéquer, sont : 1" les mineurs, même émancipés (V. suprà, Emancipation, n° 17 ) ; 2» les interdits, soit judiciaires, soit légaux (V. suprà, Interdiction, n» 38); 3» les individus pourvus d'un conseil judiciaire (V. suprà, Conseil , lire. n° 28); 4° les femmes mariées, à moins qu'elles ne soient dûment autorisées et sauf certaines exceptions (V. suprà, Autorisation maritale, n»s 12 et s.; V. aussi, pour le cas où la femme est mariée sous le régime dotal, infrà, Régime dotal); 5° les faillis ou les commerçants admis au bénéfice de la liquidation judiciaire, soit à partir du jugement déclaratif, soit même, sous certains rapports, avant ce jugement (V. suprà, Faillite, n» 81 ) ; 6» le débiteur insolvable qui a fait abandon de ses biens à ses créanciers; 7» le donataire ou légataire, ou même l'acquéreur à titre onéreux auquel a été imposée la prohibition temporaire d'hypothéquer ou celle d'aliéner (laquelle comprend la prohibition d'hypothéquer). — Par exception, certaines personnes qui ne sont pas capables d'aliéner peuvent cependant hypothéquer; ce sont : 1" le mineur émancipé autorisé à faire le commerce (V. suprà, Commerçant, n° 13; 2» le mari commun en biens, en cas d'ameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme ( Civ. 1507 ) (V. suprà, Communauté entre époux, n" 243); 3° le débiteur saisi irnmobilièreinent {X. 'infrà, Vente publique d'immeubles).
(94. L'hypothèque consentie par celui qui n'avait pas la capacité nécessaire est
susceptible d'être confirmée ou ratifiée par | le constituant lorsque son i Btcité a ce (Sur les formes dans lesquelles la ratifii doit intervenir, V. infrà, n°200, in fine). La confirmation ou la ratification a pour effet c !>• vali 1er ' ■■■■;■ ■ ique a partir du jour où d'aprè i opinion dominante, il n'en .--l ainsi qu'à l'égard du ituant et de ses créanciers chirographairea; l'effet rétroactif ne se produit pas au préjudice tiers qui ont acquis sur
l immeubli , depuis l'acte confirmé, des hyi es droits réels. La nullité résultan I du défaut de capacité chez le constituai encore être couverte par la Prescription de l'action en nullité (Civ.
S 2. — Des actes con de l'Inipo-
thèque ( R. 1240 et s. ; S. 839 et s.).
195. L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en la
thentique par devant notaire (Civ.
In acte notarié ordinaire est d'ailant ; les actes constitutifs d'hypothèque ne sonl pas au nombre de ceux pour loi exige le concours d'un second notaire ou de deux témoins instrumentaires (V. L. 25 vent, an II, art. 0, modifié par la loi du 12 août 1902). L'acte peut être rédigé en t. — La constitution d'hypothèque est valable, comme si elle avait eu lieu par acte authentique, lorsque, consentie dans un acte sous seing privé, cet acte a été reconnu devant notaire par les parties, uu lorsqu'il a été déposé par elles, ii même par le constituant seul, entre les mains d'un notaire qui a dressé acte du dépôt; l'hypothèque est valable du jour de l'acte de dépôt. Quant à la promesse de constituer unehypothèque, elle est valable sous quelque l'orme qn elle il été faite; elle peut être consultée par acte sous seing privé ou même par simple lettre; à défaut d'exécution volontaire, le créancier pourra obtenir une condamnation qui emportera hypothèque sur la généralité des biens du débiteur.
196. La nécessité d'un acte notarié n'existe que pour la constitution de l'hypothèque, non pour la constatation de la créance à garantir : si cette créance n'est pas établie en même temps que l'hypothèque, l'acte qui la constate peut être sous seing privé. Mais l'acte constitutif doit spécifier la créance pour laquelle l'hypothèque est établie. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que le quantum ne la créance garantie soit déterminé dans l'acte authentique, l'hypothèque pouvant être prise pour une créance indéterminée, par exemple une créance de dommagesintérêts qui ne sera liquidée qu'ultérieurement ! Civ. 2132 ; V. infrà, n° 209).
197. La procuration à l'effet de consentir une hypothèque doit être rédigée dans la forme authentique, comme l'acte constitutif lui-même, et l'hypothèque constituée par un mandataire en vertu d'une procuration sous seing privé est nulle. — Sur l'exception qui est apportée à cette règle, en ce qui concerne le pouvoir d'hypothéquer conféré aux représentants légaux des sociétés paradions, V. infrà. Société.
198. L'acceptation du créancier n'a pas besoin d'être constatée dans l'acte portant constitution de l'hypothèque; elle peut avoir lieu même tacitement, et la preuve de cette acceptation peut résulter de toute manifestation de volonté, telle que le l'ait, de la part du créancier, d'avoir requis inscription ou produit dans un ordre. — Le créancier peut donner mandat à un tiers d'accepter pour lui, et il va de soi que l'authenticité n'est pas plus nécessaire pour le mandat que pour l'acceptation elle-même. Le créancier peut être valablement représenté par un tiers quelconque, même non muni d'un mandat formel ; il suffit que le créancier ratifie; ensuite, expressément ou tacitement. .Mais l'ac-
ceptation ne pourrait être faite en son nom par le notaire lui-même; il y aurait là, suivant l'opinion générale, une cause de nullité de l'acte de constitution (L. 25 vent, an 11, art. 68).
199. Une hypothèque peut être valablement constituée pour la garantie d'une obligation transmissible par voie d'endossement et dans l'acte même qui constate cette obligation. En pareil cas, si l'acte a été reçu en minute, c'est la grosse délivrée au créancier qui constitue le titre hypothécaire; c'est elle seule qui circule et sur elle que sont écrits les endossements successifs. Le débiteur doit donc exiger que la grosse lui soit remise au moment du payement, sinon il s'exposerait à être obligé de payer une seconde lois sur les poursuites d'un cessionnaire porteur de la grosse. — L'obligation hypothécaire peut également revêtir la forme d'un titre au porteur; en pareil cas, le droit de créance se transmet avec la garantie hypothécaire, même à l'égard des tiers, par la simple remise ou tradition manuelle du titre au porteur. L'acte constitutif d'hypothèque peut aussi être distinct ; il en est ainsi lorsqu'une société émet des obligations au porteur dont elle assure le payement par une garantie hypothécaire qui profitera à tous les porteurs d'obligations. L'inscription est prise alors par un tiers qui déclare agir comme érant d'affaires pour les porteurs d'obligations, ou bien par les représentants d'une société civile qui peut être constituée entre tous les obligataires. — Enfin, il semble que l'hypothèque elle-même pourrait être constituée comme transmissible par endossement ou par la simple remise du titre constitutif, indépendamment de la créance garantie. La constitution hypothécaire à ordre est, d'ailleurs, expressément admise pour l'hypothèque maritime (L. 10 juill. 1885, art. 12, D. P. 86. 4. 17).
200. La nullité dont l'hypothèque est entachée pour vice de forme, notamment pour défaut d'authenticité de l'acte constitutif, est absolue; elle peut être invoquée par tout intéressé, même par le constituant. Elle ne peut être effacée rétroactivement par un acte de ratification; tout au moins la ratification ne saurait avoir d'effet rétroactif au préjudice des tiers. En tout cas, la ratification ne pourrait résulter que d'une déclaration expresse contenue dans un acte authentique. — Quant à l'hypothèque constituée par un tiers qui s'est porté fort pour le propriétaire ou par un propriétaire incapable d'hypothéquer, la ratification dont elle est susceptible n'est valable également qu'à la condition d'être consignée dans un acte authentique.
201. Tout acte authentique n'est pas susceptible de contenir une conslitution d'hypothèque; l'hypothèque conventionnelle ne peut, en principe, résulter que d'un acte notarié. — Toutefois, la jurisprudence considère comme étant encore en vigueur dans une certaine mesure les dispositions spéciales en vertu desquelles les baux et autres contrats passés au nom de l'Etat, par des agents administratifs, avec des fournisseurs, entrepreneurs ou ouvriers emportent hypothèque, sous certaines conditions, pour sûreté des engagements contractés par ceux-ci (L. 28 oct.-5 nov. 1790, tit. 2, art. 14; R. v° Domaines nationaux, p. 290; L. 4-7 mars 1793, art. 3; R. v° Marchés de fournitures, p. 94). Mais on décide généralement que l'hypothèque doit être constituée d'une manière expresse. — Ces dispositions spéciales ne doivent pas être étendues à d'autres contrats administratifs que ceux qu'elles prévoient. C'est ainsi, notamment, que les règles du Code civil sont applicables à l'hypothèque sLipuléedans les baux des hospices et autres établissements de bienfaisance ou d'instruction publique (Décr. 12 août 1807, R. v°
Louage administratif, p. 523). Il en est de même en ce qui concerne les baux des biens des communes.
202. Les actes passés en pays étranger, même en la l'orme authentique, ne peuvent conférer hypothèque sur les immeubles situés en France (Civ. 2128). Il en est ainsi alors même que ces actes seraient déclarés exécutoires en France par un tribunal français. Il peut, d'ailleurs, être dérogé à la règle par des traités diplomatiques fV. notamment : Traité du 20 mars 1860 entre la France et la Sardaigne, art. 22). — En dehors de ces cas spéciaux, les Français qui se trouvent a l'étranger peuvent recourir, pour les constitutions d'hypothèques, au ministère des chanceliers des consulats français qui font office de notaires pour nos nationaux (Ord. 22 oct. 1833; V. suprù, Consul, n° 39). Les consuls et agents consulaires sont même compétents , en vertu de certaines conventions, pour les actes constitutifs d'hypothèques sur des biens situés en France qui interviendraient soit entre des Français et des habitants des pays où ils résident, soit entre sujets de ces derniers pays.
203. Sur les formes dans lesquelles peut être constituée l'hypothèque maritime, V. suprà , Navire , n° 47.
§ 3. — De la spécialité de l'hypothèque conventionnelle (R. 1286 et s. ; S. 867 et s.).
204. L'hypothèque conventionnelle est soumise à la règle de la spécialité , en ce sens que l'acte constitutif doit déclarer spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie (Civ. 2129, S i"). — Par la nature, la loi entend l'état de la superficie des immeubles, leur mode d'exploitation (Civ. c. 20 f'évr. 1810). L'acte doit indiquer, par exemple, si l'immeuble hypothéqué consiste dans une maison d'habitation ou dans une terre cultivée, une usine, etc. — En ce qui concerne la situation de l'immeuble, la jurisprudence se montre très large; elle admet, notamment, qu'il est satisfait au vœu de la loi lorsque l'affectation porte, aux termes de l'acte, sur tous les biens que le constituant possède dans l'étendue de tel arrondissement hypothécaire ou de telle commune , alors d'ailleurs que la nature de ces biens est suffisamment indiquée. —Il n'est pas indispensable, au surplus, que l'acte énonce la nature du droit que le constituant peut avoir sur les biens hypothéqués; ainsi, est valable l'hypothèque établie sur un immeuble dont le constituant n'a que l'usufruit, bien qu'il ne soit pas spécifié que le débiteur est simple usufruitier de cet immeuble.
205. L'absence de désignation, dans un acte constitutif d'hypothèque, de la nature et de la situation des biens hypothéqués emporte nullité de l'hypothèque, encore que cette désignation serait faite dans l'inscription prise ultérieurement. — ■ La nullité résultant du défaut de spécialité de l'hypothèque conventionnelle peut être invoquée non seulement par les tiers qui ont intérêt à faire écarter l'hypothèque, notamment par les créanciers hypothécaires de date postérieure, mais même, d'après l'opinion générale, par le débiteur lui-même. Lorsqu'il y a doute sur l'étendue de l'hypothèque, c'est en faveur du débiteur que l'acte doit être interprété.
§ 4. — Prohibition d'hypothéquer les biens à venir (R. 1303 et s. ; S. 875 et s.).
206. En principe, l'hypothèque ne doit porter que sur les biens présents du débiteur; il est interdit d'hypothéquer les biens à venir (Civ. 2129, S 2). C'est une conséquence du principe de la spécialité de l'hypothèque. — La loi apporte à cette règle une importante dérogation. L'hypothèque des biens à venir
est autorisée à la double condition : -1» que les biens présents et libres du débiteur soient insuffisants pour la sûreté de la créance; 2" que cette insuffisance soit exprimée au contrat. Il peut alors être stipulé quel hypothèque frappera chacun des immeubles que le débiteuracquerraparlasuite(Civ.2130).L insuffisance doit être réelle; la déclaration qui en est faite, si elle était fausse, ne rendrait pas valable l'hypothèque des biens a venir. Elle ne doit s'entendre que des biens susceptibles d'hypothèque, c'est-à-dire des immeubles; l'hypothèque des biens a venir serait donc valable alors même que le débiteur aurait des valeurs mobilières suilisantes pour répondre de la créance.
207. La jurisprudence décide que 1 hypothèque des biens à venir n'est pas possible lorsque le débiteur n'a pas de biens présent^ Mais elle resterait valable alors même que par reflet d'une condition résolutoire qui viendrait à se réaliser ultérieurement, le débiteur serait réputé n'avoir jamais eu la propriété des biens présents, ce qui ferait dispara i tre rétroactivement l'hypothèque qu 1 avait constituée sur ces biens; il en serait ainsi, spécialement, au cas ou lesdits biens consisteraient uniquement en une part indivise dans des immeubles héréditaires, laquelle serait attribuée à des cohéritiers (Civ 883). Bien que l'hypothèque constituée sur cette part indivise se trouvât mise a néant celle que le débiteur aurait consentie en même temps sur des biens à venir n'en demeurerait pas moins valable (Civ. cil mars 1895, D. P. 95. 1. 205).
208. L'hypothèque conventionnelle, lorsqu'elle est valablement constituée sur es biens à venir, frappe indistinctement les biens acquis par le débiteur soit a titre onéreux, soit à titre gratuit, depuis la constitution. - Sur le rang de cette hypothèque, V. infrà, n° 221.
R 5 Hypothèques constituées pour la garantie de créances indéterminées .conditionnelles ou éventuelles (Civ. 2132) (K. 1312 et s.; S. 883 et s.).
209 On peut constituer une hypothèque nour la garantie de toute espèce de créances, quel qu'en soit l'objet, que le chiffre en soit dès à présent déterminé ou qu il dépende d'un règlement ultérieur, que la créance soit pure et simple, à terme ou conditionnelle Quand le montant de la creanceest indéterminé, sa valeur estimative doit être déclarée dans l'inscription, mais il n est pas nécessaire que l'évaluation en soit faite dans l'acte constitutif de l'hypothèque. — L hypothèque peut même être établie pour la garantie d'une créance future ou éventuelle, notamment d'un prêt à faire ultérieurement. 210. Une hypothèse qui se réalise fréquemment dans la pratique est celle d'une hypothèque constituée pour la garantie d une ouverture de crédit (V. supra, Prêt, n° 20). Cette hvpothèque prend rang du jour de son inscription, et non pas seulement du jour de la réalisation du crédit. La réalisation du crédit n'a pas besoin d'être constatée paracteauthentique; seule la constitution hypothécaire est assujettie à l'authenticité. Quant aux versements futurs d'où résultera la créance, Us pourront être établis par simples quittances ou autres actes sous seings privés, par lettres missives et, si la créance est de nature commerciale, par témoins ou par les livres des parties. Si le crédité a remis, au fur et a mesure des versements, des billets a ordre ou autres effets négociables et que ces valeurs aient été négociées par le prêteur, les tiers porteurs, comme cessionnaires de la créance, pourront se prévaloir de l'hypothèque. 211 En ce qui concerne l'étendue de l'hypo'thèque, elle ne peut dépasser ni quant à la somme, ni quant au temps, les limites du crédit ouvert. Ainsi, l'hypothèque ne
s'étend pas , en principe , à des dettes antérieures à l'acte d'ouverture de crédit, notamment à la dette résultant de billets escomptés par le banquier et échus avant l'ouverture du crédit, ni même à celle résultant de billets encore en circulation au jour de cette ouverture. Il en serait autrement si les billets avaient été renouvelés (Dijon, 12 juill. 1893, D. P. 95. 1. 419); d'une façon plus générale, l'hypothèque peut s'appliquer à une dette antérieure lorsque celle-ci a été novée soit par une convention intervenue entre les parties, soit par l'établissement d'un compte courant. De même, l'hypothèque ne garantit pas les avances qui auraient ete faites postérieurement au terme convenu. Si donc, lors de l'arrivée du terme, le crédit n'était pas épuisé et que le compte ait ete continué, le solde définitif n'est couvert que jusqu'à concurrence de la somme dont le créditeur se trouvait créancier à l'époque nrimitivement fixée pour la clôture du compte (Alger, 19 juin 1894, D. P. 96. 2. 23o). Toutefois, l'hypothèque continue de garantir le montant des avances qui ont été faites avant ladite époque , alors même que ces avances sont représentées par des effets de commerce d'une date postérieure, si ces effets ont ete souscrits sans novation , en renouvellement d'autres effets remis au créditeur dans les limites de chiffre et de temps déterminées par l'acte d'ouverture de crédit.
55 Du supplément d' Injpothèque (R. 1329 et s.; S. 896 et s.).
212. Lorsque l'immeuble ou les immeubles assujettis à l'hypothèque ont péri ou éprouve des dégradations, de telle sorte qu'ils sont devenus insuffisants pour la s'ireté du créancier celui-ci peut réclamer son remboursement immédiat ou un supplément d'hypothèque (Civ. 2131). Peu importe la cause de la perte ou des détériorations ; alors même qu'il y serait absolument étranger, le débiteur peut être contraint au remboursement, à moins qu'il ne fournisse un supplément d'hypothèque. Si le débiteur avait lui-même détruit ou dégradé l'immeuble , il tomberait sous l'applicalion de l'art. 1188 c. civ., qui prévoit le cas où le débiteur a diminue par son fait les sûretés qu'il avait données au créancier, et qui le déclare déchu du bénéfice ('n terme, sans qu'il puisse le conserver en offrant des sûretés nouvelles (V. supra OUiqations, n» 45). - Il est nécessaire, d ailleurs, que l'immeuble ait été détériore; une simple dépréciation ne suffirait pas.
213. L'art. 2131 n'est pas applicable au cas où l'immeuble hypothéqué est exproprie pour cause d'utilité publique : 1 expropriation ne diminue pas le gage du créancier; elle a pour effet de rendre la créance immédiatement exigible , et le créancier peut se faire payer sur le montant de 1 indemnité . sans que le débiteur puisse prétendre la toucher lui-même en offrant d'autres sujetés — La même solution est applicable en cas d'incendie de l'immeuble hypothèque; le droit du créancier est transporté sur 1 indemnité d'assurance, et le débiteur ne pourrait demander à la percevoir moyennant la prestation d'un supplément d'hypothèque iComp. infrà, n°! 217 et s.).
214. Le supplément d'hypothèque que le débiteur peut offrir au créancier est une nouvelle hypothèque dont la constitution exige un nouvel acte authentique et une nouvelle inscription. Si le créancier la trouve insuffisante , la question sera soumise au tribunal. 8 7. — Extension du privilège et de l'hypo-
t'hèque aux améliorations survenues a l'immeuble hypothéqué (R. 1350 et s.; S. 907 et s.).
215. L'hypothèque s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué (Civ. 2133). Ce principe s'applique a
toutes les améliorations , de quelque nature qu'elles soient, apportées à l'immeuble par le propriétaire, sans qu'il y ait à distinguer si ces améliorations constituent elles-mêmes des immeubles par nature ou seulement des immeubles par destination. Le terme arnéliorations comprend même les constructions nouvelles élevées par le propriétaire sur le terrain hypothéqué (Req. 3 déc. 1895, D. P. 96. 1. 577). L'hypothèque frappe les améliorations ou constructions, alors même qu'elles sont le fait d'un tiers détenteur, sauf pour celui-ci le droit d'exiger des créanciers hypothécaires le remboursement de la plus-value qu'elles ont procurée à l'immeuble, mais non les acquisitions nouvelles, fussent- elles contiguës et réunies dans le même enclos. 216. L'hypothèque constituée par celui qui n'avait que la nue propriété d'un immeuble s'étend à la propriété entière lorsque l'usufruit vient à se réunir à la nue propriété pour une cause quelconque. Mais, lorsque c'est l'usufruit qui a été hypothéqué, l'hypothèque ne s'étend pas à la nue propriété acquise par l'usufruitier.
§ 8. — De l'attribution des indemnités d'assurance aux créanciers privilégiés ou hypothécaires (S. 917 et s.).
217. En principe, l'indemnité qui peut être due à raison de la perte ou de la détérioration d'une chose n'est pas de plein droit substituée à cette chose pour l'exercice des privilèges , hypothèques ou autres droits qui la grevaient. Cette substitution n'a lieu, par exception, que dans les cas expressément prévus par la loi. Des dispositions en ce sens sont contenues, notamment, dans la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (V. suprà, Expropnatwn pour cause d'utilité publique, n» 49);... dans celle du 28 mai 1858, relative aux marchandises déposées dans les magasins généraux (V. infrà, Warrants). Enfin, aux termes de la loi du 19 févr. 1889, art. 2 (D P 89. 4. 29), les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incendie, contre la grêle , contre la mortalité des bestiaux ou autres risques , sont attribuées , sans qu il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang (V. suprà, Assurances,
218. Pour être saisis de l'indemnité d'assurance qui leur est attribuée par la loi, les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne sont pas tenus , comme le seraient des cessionnaires ordinaires, de notifier leurs titres à la compagnie débitrice de l'indemnité. Mais le créancier doit , pour sauvegarder ses droits, former opposition au payement de l'indemnité d'assurance : les payements que la compagnie d'assurances aurait effectues de bonne "foi avant opposition sont valables. La bonne foi de la compagnie est présumée, suivant le droit commun, et le créancier qui «e plaindrait que l'indemnité a ete payée a son préjudice aurait à prouver que la compagnie était de mauvaise foi, cest-a-dire qu'elle connaissait, lors du payement, 1 existence du privilège ou de l'hypothèque. — Le créancier privilégié ou hypothécaire qui a droit à l'indemnité d'assurance a, par cela même, celui d'en poursuivre le règlement. Il peut provoquer une expertise pour estimation du dommage, ou intervenir a celle qui aurait été provoquée par l'assure. Le chiffre de l'indemnité étant réglé, la somme doit être distribuée entre les créanciers inscrits ou opposants par voie d'ordre ( alors du moins nue la chose assurée était un immeuble). L'assureur a la faculté de requérir 1 ouverture de l'ordre. .
219. Les indemnités dues par le locataire ou le voisin en cas de sinistre (Civ. 1733 et 1782) sont, comme les indemnités d assurances, déléguées de plein droit aux crean-
ciers privilégiés ou hypothécaires (L. 19 févr. 1889, art. 3, § 1"). Si le locataire ou le voisin était lui-même assuré contre les risques de sa responsabilité, le propriétaire de 1 Immeuble sinistré a le droit de toucher directement, et par préférence aux créanciers du locataire ou du voisin , l'indemnité d'assurance due à celui-ci (Même lui, art. 3, §2).
Et cette ind( ité serait, le cas échéant,
attribuée aux créanciers privilégiés ou hypoires du propriétaire, par application de l'art S de fa lui du 19 févr, 1889.
SECT. IV. — De l'inscription des hypothèques et des privilèges.
220. En principe, la loi exige que les privilèges (sur les immeubles) et les hypothèque- BOienl rendus publics; la publicité résulte de l'inscription qui en est laite suite registre du conservateur des hypothèques (V. toutefois, pour le privilège du vendeur, suprà, n" 117). La règle s'applique aux hypothèques générales, tant judiciaires que sa, sauf celles du mineur et de la femme mariée.
22t. Le rang des hypothèques est fixé par les dates respectives de leurs inscriptions. 11 en est ainsi pour les hypothèques fénérales, même en ce qui concerne les iens acquis par le débiteur depuis qu'elles ont été inscrites. Ainsi, l'hypothèque judiciaire s'étend de plein droit, en vertu de l'inscription qui en est prise, à tous les immeubles présents et à venir du débiteur. Toutefois, l'hypothèque conventionnelle constituée sur les biens présents et à venir (V. tuprà, n s 206 et s.) ne prend rang sur les biens à venir qu'à la date des inscriptions prises spécialement sur chacun de ces biens, et chacune de ces inscriptions ne peut être prise, à peine de nullité, qu'après l'acquisition par le débiteur de l'immeuble auquel elle s'applique (Req. 4 mars 1902, D. P. 1902. 1. 214); d'où il suit qu'elle est nécessairement primée sur ces biens par toute hypothèque générale déjà née et inscrite (ou née seulement, s'il s'agit d'une hypothèque générale dispensée d'inscription au moment où les biens sont acquis par le débiteur).
222. L'hypothèque consentie sous une condition suspensive prend rang du jour de son inscription, et non pas seulement du jour où la condition s'est accomplie. C'est également la date de l'inscription qui détermine le rang de l'hypothèque constituée pour sûreté d'une créance éventuelle, telle que celle qui est destinée à garantir une ouverture de crédit. — Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence et au même rang, sans qu'il y ait à faire aucune distinction à raison de l'ordre des inscriptions (Civ. 2147).
§ 1". — Quelles personnes peuvent ou doivent requérir l'inscription (R. 1370 et s.; S. 940
et s.).
223. L'inscription peut être requise par tout créancier, même incapable (mineur, femme mariée , etc.). L'inscription peut être prise par un mandataire, sans que le mandat ait besoin d'être constaté par écrit; ... par un créancier du titulaire de la créance hypothécaire (Pr. 778), ou même par un tiers agissant comme gérant d'affaires du créancier (Civ. c. 20 oct. 1897, D. P. 1902. 1. 49); ... par un héritier au profit de ses cohéritiers ; .. . par un créancier, tant pour lui que pour ses cocréanciers, même non solidaires. — Certaines personnes peuvent être tenues, sous leur responsabilité personnelle, de prendre inscription. Tels sont les mandataires légaux ou conventionnels chargés de la gestion du patrimoine d'autrui. (V. en ce qui concerne les hypothèques légales du mineur et de la femme mariée, infrà, n»5 261 et s.). Le notaire qui a reçu un acte portant constitution d'hypothèque n'est pas tenu
de requérir l'inscription de l'hypothèque, à moins qu'il n'ait assumé expressément ou tacitement la mission d'assurer l'exécution de l'acte.
224. L'inscription est prescrite dans l'intérêt des tiers, non du débiteur ou de ses successeurs universels : à l'égard de ceux-ci, les droits hypothécaires ou privilégiés peuvent produire leur effet indépendamment de toute inscription; d'où il suit qu'ils ne peuvent exciper de la nullité d'une inscription irréguliere ni en demander la radiation, à supposer d'ailleurs que l'hypothèque qui a motivé cette inscription soit régulière. Le débiteur ne peut pas non plus se prévaloir du défaut de renouvellement d'une inscription prise contre lui (Sur la nécessité de renouveler l'inscription, V. infrà, nOB249ets.). — La nullité ou le défaut de renouvellement peut, au contraire, être invoqué par les tiers, c'est-à-dire par les autres créanciers privilégiés ou hypothécaires et les acquéreurs des immeubles, et même, d'après la doctrine qui a prévalu, par les créanciers chirographaires du débiteur. La connaissance personnelle qu'un tiers aurait eue de l'existence d'un privilège ou d'une hypothèque ne pourrait tenir lieu vis-à-vis de lui de l'inscription , ni le priver du droit d'en opposer la nullité (Arg. Civ. 1071).
§ 2. — Du temps pendant lequel l'inscription doit être prise (R. 1407 et s.; S. 958 et s.).
225. En principe, l'inscription peut être prise immédiatement après la naissance du privilège ou de l'hypothèque. — Cette règle souffre exception en ce qui concerne : 1° l'hypothèque résultant d'un jugement donnant acte de la reconnaissance d'une signature, alors que la créance est à terme ou conditionnelle (V. suprà, n» 184) ; 2° l'hypothèque conventionnelle qui s'étend aux biens à venir du débiteur (V. suprà, n" 206).
226. Inversement, l'inscription peut, en général, être prise tant que le droit d'hypothèque ou de privilège n'est pas éteint, quels que soient, d'ailleurs, les changements survenus dans la situation du débiteur. — Par exception, certains événements ont pour effet d'empêcher que des inscriptions soient prises désormais, soit sur l'ensemble des biens du débiteur, soit sur certains de ses biens.
227. Il en est ainsi d'abord en cas de faillite du débiteur (Civ. 2146, § 1" ; Com. 446 et 448; V. suprà, Faillite, n^Wê et s.). De même, le décès du débiteur rend désormais inutile toute inscription de privilège ou d'hypothèque , lorsque sa succession est ensuite acceptée sous bénéfice d'inventaire (Civ. 2146, §2). Cette règle s'applique, d'après la Cour de cassation, même au cas où le défunt ayant laissé plusieurs héritiers les uns ont accepté bénéficiairement, les autres purement et simplement. On la considère, en général, comme applicable au cas où la succession a été déclarée vacante. — L'ouverture de la succession bénéficiaire ne fait , d'ailleurs , pas obstacle aux inscriptions qui n'ont qu'un caractère conservatoire, telles que celles prises en renouvellement. Il en est de même de la déclaration de faillite (V. suprà, Faillite, n° 81). — Si la succession est acceptée purement et simplement, les hypothèques peuvent être utilement inscrites, alors même que l'héritier serait insolvable et que les créanciers auraient demandé la séparation des patrimoines.
228. Lorsque l'immeuble grevé de privilège ou d'hypothèque est aliéné par le débiteur, l'inscription ne peut plus être prise après la transcription de l'acte d'aliénation. Mais, jusqu'à la transcription, les privilèges ou hypothèques procédant du chet du vendeur ou autre aliénateur peuvent être valablement inscrits sur l'immeuble, alors même que la vente est parfaite entre les parties et
qu'elle a acquis date certaine au regard des tiers (L. 23 mars 1855, art. 6). En outre, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, étant des tiers qui ont des droits sur l'immeuble et peuvent, à ce titre, opposer à l'acquéreur le défaut de transcription (Même loi, art. 3), il importe peu que leur titre soit postérieur à celui de l'acquéreur lui-même. — Au reste, de ce que les privilèges et hypothèques procédant du chef du vendeur peuvent être valablement inscrits jusqu'à la transcription, il ne résulte pas que les privilèges et hypothèques procédant du chef de l'acquéreur ne puissent être utilement inscrits dès avant la transcription; seulement, s'il s'élève un conflit entre les créanciers du vendeur et ceux de l'acheteur inscrits avant la transcription , les premiers pourront opposer aux seconds le défaut de transcription.
229. Lorsqu'une inscription a été prise le jour même où a été opérée la transcription de l'acte d'aliénation de l'immeuble hypothéqué, la règle édictée pour le cas où plusieurs inscriptions sont prises le même jour (V. suprà, n» 222) est sans application, et il y a lieu de rechercher en l'ait si l'inscription est ou non antérieure à la transcription. Le registre de dépôts dans lequel le conservateur mentionne, à mesure qu'ils lui sont remis, les titres dont on requiert la transcription ou l'inscription, indique le plus souvent quelle est celle des formalités qui a été requise la première. — En principe, la règle que les inscriptions ne peuvent plus être prises utilement à partir de la transcription s'applique aux inscriptions de privilèges comme aux inscriptions d'hvpothèques (V. suprà, nos 122, 126, 131, 137). Il y a exception, toutefois, pour les privilèges du vendeur et du copartageant (V. suprà, n»* 122, 126). ' '
230. D'après l'opinion dominante , la transcription n'a d'effet qu'à l'égard des privilèges et hypothèques procédant du dernier aliénateur; elle ne suffit pas pour former obstacle à l'inscription des privilèges ou hypothèques qui procèdent du chef des précédents propriétaires; le sous-acquéreur ne peut donc pas se borner à transcrire son propre titre, et, pour être complètement à couvert, il doit avoir soin de faire transcrire également, s'il ne l'a été antérieurement, l'acte constatant le dessaisissement du propriétaire primitif au profit de son propre auteur.
231. Les jugements d'adjudication sur saisie immobilière étant soumis à la transcription comme les adjudications et les ventes volontaires (V. infrà, Transcription hypothécaire), les créanciers du saisi conservent le droit de s'inscrire tant que le jugement n'a pas été transcrit. — Quant aux créanciers ayant hypothèque ou privilège sur un immeuble frappé d'expropriation pour cause d'utilité publique, ils peuvent prendre utilement inscription non seulement jusqu'à la transcription du jugement d'expropriation ou du traité amiable, mais encore dans la quinzaine qui suit cette transcription (V. suprà, Expropriation pour cause d'utilité publique, n° 49).
232. Les règles ci -dessus concernant les événements qui mettent obstacle à l'inscription des privilèges et hypothèques s'appliquent, en principe, aux hypothèques judiciaires et aux hypothèques légales comme aux hypothèques conventionnelles. Toutefois, les hypothèques légales de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit peuvent être inscrites même après la faillite du mari ou du tuteur, ou malgré l'acceptation de sa succession sous bénéfice d'inventaire. Il en est ainsi, du moins, tant que ces hypothèques, étant dispensées d'inscription, n'ont qu'un caractère conservatoire, c'est-à-dire pendant la durée du mariage ou de la tutelle et pendant l'année suivante (V. infrà, n° 266).
s S Du mode de l'inscription, et ces énonciations qu'elle doit contenir (R. 1447 et s. ; S. 995 et s.).
233 Les inscriptions doivent être prises au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l'hypothèque (Civ '2146) — Pour le cas ou il existe plusieurs bureaux dans le même arrondissement, V. infrà, n° 426.
234. Celui qui requiert inscription doit présenter au conservateur des hypothèques : •lo le titre ou une expédition authentique du titre d'où résulte le privilège ou 1 hypothèque; 2» deux bordereaux écrits sur papie? timbré, dont l'un peut être porté sur Texpédition du titre (Civ. 2148, §1 et 2). -Le conservateur fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux et remet au requérant le titre ou l'expédition des titres avec l'un des bordereaux, au pied duquel 1 certifie avoir fait l'inscription (Civ. 2150). Son rôle, d'après la jurisprudence, est purement passif; il se borne a opérer 1 inscription telle qu'elle est requise,, et le conservateur n'est pas tenu d'avertir la partie de Veneur qu'elle peut commettre sur tel ou tel point. -Les frais de l'inscription sont a la charge du débiteur; l'avance en est faite par l'inscrivant (Civ. 2155) ; mais ces frais, ainsi que ceux de l'acte d'obligation, ne sont garantis par l'hypothèque qu'a a condition d'avoir été l'objet d'une évaluation expresse dans l'inscription.
235 Les énonciations que doit contenir l'inscription, et qui doivent d'abord se trouver dans les bordereaux, sont énumerees dans l'art "148 c civ. Parmi ces énonciations, les unes sont substantielles, de telle sorte que leur omission, ou les vices dont elles seraient entachées, entraînent la nullité de l'inscription, tandis que d'autres peuvent faire défaut ou être irréguheres sans que l'inscription cesse d'être valable.
236. 1° Indications relatives au créancier (Civ. 2148-1») (R. 1475 et s. , 1518 et s.; S 1013 et s., 1031 et s.). — En principe, l'inscription doit contenir les indications nécessaires pour faire connaître le créancier au profit duquel elle est prise, c'est-à-dire ses nom, prénoms, profession et adresse. Mais la jurisprudence se montre peu exigeante en ce qui concerne ces diverses indications, leur omission ou leur irrégularité n'étant pas, en général, de nature a préjudicier aux tiers. — Le cessionnaire d'une créance hypothécaire peut prendre inscription sous le nom de cédant; il peut aussi prendre inscription en son propre nom, même avant a si"nilication du transport au débiteur, bi le titre de l'obligation est à ordre ou au porteur l'inscription prise au nom du premier porteur du titre pourra être invoquée utilement par quiconque détiendra le titre lorsqu'il y aura lieu de le faire valoir. Quand des obligations hypothécaires sont émises par une société, l'inscription sera requise le plus souvent par un tiers qui déclarera agir comme gérant d'affaires pour les porteurs d'obligations et qui sera désigné individuellement dans l'inscription. Mais l'hypothèque peut aussi être valablement inscrite pour le compte des propriétaires actuels et futurs des obligations, avec la seule indication du numéro des titres (Civ. c. 20 oct. 1897, D.P. 1902. 1. 49).
237. Une inscription prise au nom a un créancier est valable, quoique ce créancier fut décédé à l'époque où elle a été prise. On peut aussi prendre, l'inscription au nom de fa succession ou des héritiers, sans désignation individuelle de chacun d'eux. — En général l'inscription ne peut valoir que pour le créancier au profit duquel elle a été prise; l'inscription collective priseen vertu du même titre ne crée même aucun lien de solidarité
ou d'indivisibilité entre les créanciers, de telle sorte que si l'un d eux la renouvelle seul pour le montant de sa créance personnelle le renouvellement ne profite pas aux autres créanciers. Toutefois, une inscription peut être prise tant pour le compte de celu'. qui l'a requise que dans l'intérêt d'autres créanciers , solidaires ou non ; elle profite alors à tous les intéressés ( Civ. c. 28 iévr. 1900, D. P. 1900. 1. 295). .
238. La loi exige l'indication du domicile réel du créancier et, en outre, celle d'un domicile élu par lui dans l'arrondissement du bureau où l'inscription est prise. On admet, en général, que l'indication du domicile réel n'est pas substantielle, et qu en conséquence, le défaut de cette indication n'est pas une cause de nullité de 1 inscription. Quant à l'élection de domicile dans l'arrondissement du bureau, qui est prescrite dans l'intérêt des tiers, auxquels elle a pour objet de faciliter les significations qu ils peuvent avoir à faire au titulaire de 1 inscription , la question de savoir si elle constitue une formalité substantielle a été très controversée. La Cour de cassation s est prononcée pour l'affirmative; toutefois, elle n'exige pas une élection de domicile expresse et se contente d'une élection virtuelle et implicite; ainsi, elle décide que l'indication, dans le bordereau d'inscription, du domicile réel du créancier, si ce domicile est situé dans l'arrondissement du bureau de la conservation, équivaut à une élection de domicile et la remplace. — Il arrive parfois que les créanciers élisent domicile dans le bureau de la conservation des hypothèques : une telle élection de domicile, laite sans le consentement du conservateur, n'engendre pour ce fonctionnaire ni obligation ni responsabilité. — Il est permis au créancier qui a requis une inscription de changer, sur le registre des hypothèques, le domicile par lui élu, a charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. Le même droit appartient à ses représentants ou à ses cessionnaires, à la condition que la cession soit constatée par acte authentique (Civ. 21o2). 239. 2° Indications relatives au débiteur (Civ. 2148-2») (R. 1505 et s., 1533 et s.; S. 1026 et s., 1040). — L'inscription doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur. Toutefois, ces énonciations peuvent être remplacées par une désignation individuelle et spéciale telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu dont l'immeuble est grevé d'hypothèque (Civ. r. 16 nov. 1898, D. P. 1904. 1. 427). En cas de décès du débiteur sur les biens duquel l'inscription doit être prise, le créancier peut la prendre sur la simple désignation du défunt (Civ. 2149) ou de ses héritiers. Quand l'hypothèque a ete constituée par un tiers pour la dette d autrui, c'est sur le constituant, et non sur le débiteur que l'inscription doit être prise. — Ledéfaut d'indication ou l'indication inexacte du domicile du débiteur n'entraîne la nullité de l'inscription que si elle a pour elfet de rendre l'individualité du débiteur incertaine ou de produire une confusion entre ce débiteur et quelque autre personne.
240. 3° Indication de la date et de la nature du titre (Civ. 2148-3») (R. 1536 et s.; S 1041 et s.). — L'inscription doit énoncer la date et la nature du titre constitutif de l'hypothèque. Ces énonciations sont substantielles ; leur omission entraine la nullité de l'inscription. La mention de la date du titre pourrait cependant être suppléée par des énonciations équivalentes qui se trouveraient dans l'inscription, si elles étaient assez claires pour permettre aux tiers de connaître exactement l'époque à laquelle l'hypothèque a été constituée. En ce qui concerne la nature du litre, on admet, en général, qunnrl il s'agit d'une hypothèque con-
ventionnelle ou judiciaire, qu'il suffit de l'indication que l'hypothèque résulte d'un acte passé devant tel notaire ou d'un jugement rendu par tel tribunal. — Il a été jugé que l'inscription hypothécaire qui permet aux tiers de se reporter à un acte qu'elle énonce et de s'assurer ainsi de l'existence et de la légitimité d'un privilège (spécialement, le privilège du vendeur) auquel le bénéficiaire de l'inscription a été subrogé, satisfait aux prescriptions de l'art. 2148 relatives à la mention de la date et de la nature du titre, et conserve le privilège affecté à la créance résultant de l'acte dont il s'agit (Req. 6 janv. 1901 , D. P. 1903. 1. 508).
241. 4» Indication du montant de la créance ou de son évaluation ( Civ. 2148-4» ) (R. 1560 et s.; S. 1050 et s.). - L'inscription doit contenir l'indication du montant de la créance. C'est là une condition essentielle de la validité de l'inscription (Req. 13 nov. 1893, D. P. 94. 1. 372). Mais si l'inscription énonce une somme supérieure ou inférieure à celle qui est due, cette erreur n'emporte pas nullité : dans le premier cas. il y aura lieu à une action en réduction , dont le créancier supportera les frais; dans le second cas, le créancier ne pourra exercer l'hypothèque que jusqu'à concurrence de la somme indiquée, à moins qu'il n'ait pris une inscription complémentaire qui lui donne rang à sa date. — Si la créance est indéterminée, l'inscription doit en indiquer l'évaluation. — Quant aux créances éventuelles ou conditionnelles, il n'est pas nécessaire, bien que l'art. 2148-4» paraisse l'exiger, d'en évaluer le montant; il suffit que l'inscription indique la circonstance ou la condition à laquelle l'existence de la créance est subordonnée.
242. Une évaluation est encore nécessaire pour les prestations, c'est-à-dire lorsque la créance a pour objet autre chose qu'une somme d'argent, par exemple une obligation de faire ou de ne pas faire, et pour les arrérages de rente payables autrement qu'en argent, par exemple en grains ou denrées. Mais la jurisprudence admet que, même pour une rente viagère, le créancier n'est pas tenu d'évaluer dans l'inscription le capital qui, en cas d'aliénation de l'immeuble hypothéqué, devra être réservé pour le service de la rente.
243. Pour assurer aux accessoires de la créance le même rang qu'au capital, l'inscription doit en indiquer le montant ou en donner l'évaluation. Cette indication ou cette évaluation est nécessaire, notamment pour les intérêts ou arrérages échus ( quant aux intérêts à échoir, V. infrà, n°s 369 et s.), pour les dommages -intérêts et pour les frais qui se rattachent à la créance, tels que le coût des inscriptions hypothécaires, etc.
244. 5° Indication de l'époque d'exigibilité de la créance (Civ. 2148-4») (R. 1579 et s.; S. 1057 et s.). — L'inscription doit indiquer l'époque d'exigibilité de la créance. C'est là une énonciation substantielle dont l'omission emporte nullité de l'inscription. Toutefois, elle peut être suppléée par des indications équivalentes rendant cette époque certaine nour ceux qui ont intérêt à la connaître miion 17 juin 1903, D. P. 1904. 2. 6). Quant à l'erreur qui a pu être commise dans l'indication de l'époque de l'exigibilité, elle n'emporte pas nullité de l'inscription lorsqu'elle n'aportéaucunpréjudiceaux tiers.
245 6° Indication de l'espèce et de la situation des biens grevés (Civ. 2148-5») (R 1610 et s.; S. 1062 et 1063). - L inscription doit contenir, en dernier lieu, l'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels le créancier entend conserver son . ,7-i. ~., ..«« iivnnthèmip. F.n nrincioe.
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privilège ou son hypothèque. En principe, cette indication constitue, comme la précédente une formalité substantielle qui doit être observée à peine de nullité. Mais la jurisprudence n'exige, pas plus dans l'inscription que dans le titre constitutif (V.supfa,
n° 20i>, la désignation individuelle des immeubles grevés; elle se contente, quant à l'espère et à la situation de ces immeuble», d'une désignation collective.
§ 4. — Règles particulières à l'inscription de certaines hypothèques ( S. 1 156 et s.).
246. I" Hypothéquât légales de l'Etat, de* comm tabliatemenu publics ,
mineun, <ics interdits ou 'les femmes
mariées [Civ. 2I53). — L'inscription de ces hypothèques n'est assujettie qu'à une partie des énonciations prescrites pour les inscriptions en général; elle > lieu sur la présentation Je deux borderaux, contenant seu leinent : I" les indications relatives au créancier fi .in débiteur (V, tuprà, re» 236 et s., 239); 2» l'indication de la nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux' objets déterminés. Ainsi, les inscriptions n'ont à faire mention d'aucun titre, et il n'est nécessaire d'y indiquer ni le montant des droits et créances garantis par io, lorsque ces droits et créances sont indéterminés, ni l'époque d'exigibilité de ces droits et créances, ni l'espèce et la situation des biens hypothéqués. — En ce qui concerne renonciation relative au montant des créances dans l'inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée, elle ne serait pas nécessaire, suivant une opinion, tant que l'importance des droits hypothécaires de la femme n'est pas lixée par le règlement définitif des reprises, alors même que le chiffre des créances pour lesquelles l'inscription est prise serait, en partie, connu dès a présent. Le jurisprudence la plus récente parait contraire à cette doctrine ; elle décide, en général, que l'inscription est inopérante lorsqu'elle a été prise pour des droits indéterminés, alors que le chiffre de ces droits était établi d'une manière certaine, soit par le contrat de mariage, soit par une cession de droits successifs consentie à la femme (Req. 27 juin I899, D. P. 1900, 1, 195). Mais lorsqu'un créancier est subrogé dans l'hypothèque légale d'une femme mariée, l'inscription qui en est prise par lui ou ses ayants cause n'a pas besoin, pour être valable, d'indiquer le montant des reprises de la femme; il suffit qu'elle mentionne le montant de la créance du subrogé, en principal et accessoires (Rouen, 7 mars 1903, D. P. 1904. 2. •150). La solution admise à l'égard de l'hypotlièque de la femme mariée s'applique également à celle du mineur (Toulouse, 23 janv. 1903, D. P. 1904. 2. 309). — Si l'inscription d'une hypothèque générale, telle que celle d'une femme mariée, était prise spécialement sur certains biens du débiteur, l'effet en serait nécessairement restreint aux immeubles sur lesquels elle aurait été prise; mais l'hypothèque elle-même ne serait pas pour cela restreinte à ces immeubles; elle continuerait de grever les autres immeubles, aussi longtemps du moins qu'elle n'aurait pas été purgée. — Sur les dispositions spéciales édictées par la loi pour faire opérer l'inscription de l'hypothèque légale de l'Etat et des établissements publics, V. L. 5 sept. 1807, art. 7.
247. 2» A utres hypothèques légales. — L'hypothèque du légataire étant générale, la jurisprudence en conclut que son inscription ne doit pas nécessairement contenir l'indication de l'espèce et de la situation des biens grevés (Civ. 2148-5", iti fine). Même décision en ce qui concerne l'hypothèque de la masse des créanciers, en cas de faillite.
248. 3° Hypothèques judiciaires. — L'indication de l'espèce et de la situation des biens grevés n'est pas nécessaire dans les inscriptions d'hypothèques judiciaires. Elles sont assujetties, du reste, à toutes les règles concernant les inscriptions en général, même, d'après la jurisprudence, à celle qui exige l'évaluation des créances indéterminées.
§ 5. — De la durée de l'inscription et de son renouvellement (Civ. 2154).
249. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilège pendant dix ans à compter du jour de leur date; leur effet cesse si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai, liais le défaut de renouvellement en temps utile n'entraîne que la péremption de l'inscription, il n'anéantit pas le droit hypothécaire; le créancier qui n'a pas renoncé à son droit peut donc prendre une nouvelle inscription tant que l'immeuble ert encore dans les mains du
lél il ur, et même, si cet immeuble a été rliéné, jusqu'à la transcription de l'aliénat'on.
A. — Inscriptions soumises au renouvellement. — Personnes qui peuvent ou doivent le requérir
250. L'obligation de renouveler les inscriptions dans le délai de dix ans est générale et s'applique à toutes les inscriptions, sans aucune exception, notamment aux inscriptions d'hypothèque légale prises en faveur des mineurs ou interdits, des femmes mariées ou des tiers subrogés à leurs droits;... à l'inscription d'office prise par le conservateur des hypothèques pour la conservation du privilège du vendeur non payé (V. supra, n» 121). Par exception, les inscriptions prises au profit de fa société du Crédit foncier sont dispensées du renouvellement décennal pendant toute la durée des prêts qu'elle garantit (Décr. 28 févr. 1852, art. 47, D. P. 52. 4. 102; V. suprà, Crédit foncier, n° 7 in pne). Cette dispense profite aux tiers que le Crédit foncier a subrogés dans ses droits ("Toulouse, 1" mars 1889, D. P. 90. 2. 71). Toutefois, d'après une opinion, le renouvellement décennal devient nécessaire à partir de la subrogation (Trib. civ. de Pau, 27 mai 1899, D. P. 1901. 2. 153).
251. Le renouvellement de l'inscription peut et doit être requis par les mêmes personnes qui peuvent et doivent requérir l'inscription elle-même. — V. toutefois, en ce qui concerne l'inscription du privilège du vendeur prise d'office, suprà, n° 121.
B. — Computation du délai (R. 1645 et s.; S. 107-2 et s.).
252. D'après la jurisprudence, le jour où l'inscription est prise n'est pas compris dans le délai; mais on y doit comprendre le dernier jour des dix années. Ainsi, une inscription prise le 1er janvier 1898 pourra encore être utilement renouvelée le 1er janvier 1908, mais non le2 janvier. — L'inscription prise en renouvellement d'une inscription précédente ne conserve elle-même l'hypothèque que pendant dix ans à partir du jour où elle a été prise; c'est donc dans les dix ans à compter de ce jour, et non pas seulement dans les dix ans à partir de l'époque où la première inscription devait perdre son effet qu'un second renouvellement devra être opéré.
C. — Formalités du renouvellement (R. 1657 et s.; S. 1075 et s.).
253. D'après la jurisprudence, il n'est pas nécessaire, pour la validité de l'inscription prise en renouvellement, qu'elle reproduise toutes les mentions exigées par l'art. 2148 c. civ.; il suffit que le bordereau indique que l'inscription est prise en renouvellement de celle qu'il s'agit de conserver, et désigne l'inscription à renouveler de telle façon que les tiers puissent s'y reporter et. se rendre compte ainsi de la véritable situation de l'immeuble hypothéqué ( Req. 28juill. 1902, D. P. 1902. 1. 396). D'autre part, l'inscription prise en renouvellement ne serait pas viciée par les inexactitudes que contiendraient ses indications, par exemple en ce
qui concerne la désignation du débiteur, alors qu'il n'en pourrait résulter aucune erreur ni pour le conservateur, ni pour les tiers intéressés (Req. 15 oct. 1899, D. P. 1900. 1. 52). — Il n'est pas nécessaire de mentionner dans l'inscription prise en renouvellement d'une inscription primitive, outre le nom du débiteur, les noms des tiers auxquels l'immeuble a pu être successivement transmis depuis la constitution de l'hypothèque.
254. Celui qui requiert le renouvellement d'une inscription n'est pas tenu de présenter de nouveau au conservateur le titre en vertu duquel elle a été prise; mais il doit remettre, comme au cas d'inscription première, les deux bordereaux exigés par l'art. 2148, § 2 (V. suprà, n» 234). - Les frais des inscriptions prises en renouvellement sont à la charge du débiteur, comme ceux de l'inscription originaire
D. — Quand cesse l'obligation du renouvellement (R. 1008 et s.; S. 1083 et s.).
255. Le renouvellement demeure obligatoire, en principe, tant que l'hypothèque n'a pas produit son effet légal, c'est-à-dire tant que le droit du créancier hypothécaire n'est
Sis transporté de l'immeuble sur le prix, i la faillite du débiteur, ni l'acceptation de sa succession sous bénéfice d'inventaire ne dispensent le créancier du renouvellement. Il en est de même de la saisie de l'immeuble hypothéqué : le renouvellement reste même encore nécessaire après les sommations faites aux créanciers de prendre communication du cahier des charges (Pr. 692). — Le créancier hypothécaire qui se rend acquéreur de l'immeuble hypothéqué, et dont la créance s'éteint par compensation avec le prix dont il est débiteur, n'en reste pas moins soumis à la nécessité de renouveler son inscription.
256. Le moment où le droit du créancier hypothécaire est converti en un droit sur le prix et où, par suite, le renouvellement de l'inscription devient inutile, varie suivant que l'immeuble est l'objet d'une vente sur saisie immobilière, d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une aliénation volontaire suivie de purge ou d'ordre
257. 1° Vente sur saisie. — D'après la jurisprudence de la Cour de cassation , les inscriptions hypothécaires ne peuvent être réputées avoir produit leur effet légal qu'à partir de la transcription du jugement d'adjudication, et, par suite, c'est à partir seulement de cette transcription que les inscriptions sont dispensées du renouvellement. La dispense de renouvellement des inscriptions ne cesse point par la survenance d'une surenchère ou d'une revente par folle enchère. — Au surplus, la dispense de renouvellement qui résulte de la transcription de l'adjudication sur saisie immobilière n'a lieu que dans les rapports des créanciers inscrits avec l'adjudicataire, et dans les rapports de ces créanciers les uns à l'égard des autres. Elle ne pourrait pas être invoquée par les créanciers du saisi à rencontre des sousacquéreurs de l'adjudicataire et des créanciers de celui-ci ou des sous-acquéreurs. Les créanciers agiront donc prudemment en renouvelant leurs inscriptions tant qu'ils n'ont pas été intégralement payés; autrement, et alors même que des bordereaux decollocation leur ont été remis, ils sont encore exposés à perdre le montant de leurs créances si le débiteur de ces bordereaux devient insolvable.
258. Les règles qui précèdent s'appliquent, d'une façon générale, à toute vente qui opère de plein droit la purge des hypothèques inscrites. Ainsi, la nécessité du renouvellement cesse à dater de la transcription de l'adjudication sur surenchère du sixième, à la suite d'une vente sur licilation. Il en est autrement dans le cas de vente de l'immeuble hypothéqué sur conversion de saisie; la
vente sur conversion doit être assimilée, au pokit de vue du renouvellement des inscriptions à une vente volontaire, non a une
^259 2° Expropriation pour cause d'utilité■ rmbliaue. - La nécessité du renouvelemeWsse à l'expiration du délai de quinzaine à partir de la transcription du jugement d'expropriation ou de l'acte de cession amtebte, délai pendant lequel les privilèges et hypothèques peuvent encore être inscrits sur immeuble exproprié (V. supra, Expropriation pour cause d'utilité publique, n< '49). 260. 3° Aliénation volontaire suivie de purqe ou d'ordre. - La transcription de £acte empêche qu'il ne puisse être pris de nouvelîesPinscriptions du chef du vendeur mais elle ne dispense pas de .renouveler te» inscriptions existantes. La nécessité du renouvellement des inscriptions subsiste alors même que des créanciers ont introduit des poursuites contre le tiers détenteur en lui Faisant sommation de payer ou délaisser. Mais d'après la jurisprudence, la notilicamais.udpra j r naver son
Z* de" S contrat avec otfre de payer son ri" faite par l'acquéreur de 1 immeuble hypothéqué aux créanciers inscrits, ayant pour Oèt d'attribuer à. ces derniers un droit sur le prix, ces créanciers sont, a partir de ladite notification, et non pas seulemen a partir de la délivrance des bordereauxdecollo- £ lion ou de l'expiration du délai de quarante jours à partir de la notification dispenses tant Vis-à-vis de l'acquéreur que dans leurs .rapports respect! l's, d'opérer le renouvel lementde feurs inscriptions. Et la dispense de renouveUement remonte au jour de la ootifica ion du contrat, alors même que cette notification est suivie d'une surenchère requ.se par un créancier. - Au reste, en cas de purge après vente volontaire comme en cas de 'vente sur
saisie immobilière (V. supra, n" 2o7), la lVs~ pense de renouvellementdesinscr.ptionsn est
Le relative; elle n'a lieu que dans les rapports des créanciers avec l'acquéreur, et dans feurs rapports respectifs ; les créanciers ne peuvent conserver le droit de smte sur 1 immeuble à l'encontre des sous-acquéreurs, et le droit de préférence vis-à-vis des créanciers personnels^ ceux-ci, qu'en renouvelant en temps utile leurs inscriptions.
8 fi — Des hypothèques dispensées d'inscription (S. 1106 et s.).
261. L'hypothèque légale de la femme mariée et celle du mineur ou de 1 interdit sont dispensées d'inscription pendant la durée du mariage ou de la tutelle, en ce sens que le défaut d'inscription n'empêche pas ces hypothèques de pouvoir être invoquées à rencontre soit des créanciers privilégiés ou des autres créanciers hypothécaires du mari ou tuteur, soit des tiers acquéreurs des biens grevés desdites hypothèques. - Toutefois, l'hypothèque légale de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit cesse d'être dispensée d'inscription, même pendant te mariage ou la tutelle, du moins pour la conservation du droit de suite ( V. mfra, n» 296), dans trois cas : 1° en cas de purge des hypothèques légales poursuivie par le tiers acquéreur des immeubles du mari ou du tuteur (V. infrà, n» 353); 2» en cas de vente sur saisie immobilière (V. mfra, Vente publique d'immeubles); 3» en cas d expropriation pour cause d'utilité publique (V. supra, E ciK-oprialion pour cause d'utilité publique, n»* 41 in fine). Dans ces diverses hypothèses, le défaut d'inscription entraîne la déchéance du droit de suite, mais non celte du droit de préférence (V. infrà, n» 3o4).
262 Tout en dispensant les hypothèques lésâtes dont il s'agit de l'inscription pendant leBmariage ou la tutelle, la loi a cependant édicté des mesures pour que ces hypothèques fussent inscrites dans 1 intérêt des tiers. Ainsi , te mari ou te tuteur sont tenus
de requérir eux-mêmes, sans délai, inscription sur les immeubles à eux appartenant ou qui pourront leur appartenir par a suite (Civ. 2136); et ceux qui, ayant omis de requérir l'inscription dont il s'agit auraient laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles sans déclarer expressément que lesdits immeubles sont grevés de l'hypothèque légale, seraient réputés stellionataires (V. infra, Slellionat). 263. D'autre part, le subroge tuteur est obligé, sous sa responsabilité personnelle et sous peine de dommages-intérêts, de veiller à ce que l'inscription soit prise sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, et même de la faire opérer sans délai (Civ 2137). Toutefois, pour que le subroge uleur soit rendu responsable du défaut d'inscription de l'hypothèque légale du mineur envers les tiers qui ont traite avec te Urteurdans l'ignorance de.cette hypothèque il faut qu'il résulte des circonstances de la cause qu'avant la date des inscriptions prises au profit des tiers te subrogé tuteur a su ou n'a pas dû ignorer que le tuteur était propriétaire d'immeubles dans des arrondissements déterminés (Req. 23 dec. 1895 D. P. 96 1 481) Le subrogé tuteur peut être responsable du défaut d'inscription même envers te pupille, dans les cas exceptionnels où l'hypothèque doit être inscrite pendant la durée de la tutelle (V. supra n' 2bl).
264 Au besoin, l'inscription doit être requise par le procureur de la République prés le tribunal civil du domicile des maris ou tuteurs ou de la situation des biens (Civ. 2138) ; mais cette prescription n est pas observée dans la pratique. L'inscription peut être requise aussi par les parents soit du mari soi de la femmeT par tes parents ou amis du mineur (Civ. 2139). Mais un tiers quelconque "aurait pas le droit de requérir 1 inscription ; ainsi, le tiers étranger a la famille des époux, qui ferait inscrire l'hypothèque de a femme sans avoir reçu mandat a cet etlet engagerait sa responsabilité et pourrait être condamné à des dommages-intérêts envers le mari. Enfin, le mineur ou la femme, même non autorisée à cet effet, sont admis à requérir l'inscription.
265. Les frais d'inscription des hypothèques légales ne doivent pas nécessairemen être avancés par le requérant: le conservateur a son recours contre le débiteur (Civ. 2155). Le tuteur peut, d'ailleurs, comprendre ces frais dans son compte de tutelle P 266 Les hypothèques légales de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit peuvent, tant qu'elles sont dispensées d inscription être inscrites même après a faillite du mari ou du tuteur, ou malgré l'acceptation de sa succession sous bénéfice d inventaire L inscription des hypothèques légales doit être renouvelée comme elle doit être prise, et sous les mêmes sanctions, par les personnes auxquelles est imposée l'obligation d assurer la publicité de ces hypothèques.
267 La dispense d inscription établie en faveur des hypothèques légales de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit cesse lorsau'il s'est écoulé une année à partir de la cessation de la tutelle ou de l'interdiction, ou la dissolution du mariage(L. 23 marsl855, art. 8). L'inscription de ces hypothèques est obligatoire dans tous les cas ou le mariage est dissous soit par te décès de l'un des époux soit par le divorce, et toutes les fois que la tutelle cesse soit par la majorité du pupille, soit par la mainlevée de l'interdiction, soit par le deces du mineur ou de l'interdit. Mais la dispense subsiste au profit de la femme après la séparation de corps, au profit du mineur après son émancipation ou après le deces, la démission ou la destitution du tuteur. — D'après "opinion qui a prévalu l'obi igatfon d'inscrire l'hypothèque légale dans 1 année de la dissolution du mariage ou de la cessa-
tion de la tutelle s'impose aux héritiers mineurs d'une femme mariée ou d'un mineur décédé pendant la tutelle aussi bien qu a des héritiers majeurs, sauf la responsabilité qui incomberait à leur tuteur a raison du défaut d'inscription. - La jurisprudence est divisée quant au point de savoir si la responsabilité mise par la loi a la charge du subrogé tuteur qui a néglige de faire inscrire l'hypothèque du mineur sur tes biens du tuteur (Civ.2137)doit être étendue ; au subroge tuteur qui a négligé de surveiller ou de requérir l'inscription de l'hypothèque légale de la femme à laquelle des mineurs se trouvent substitués comme héritiers. Pendant le délai d'un an susvisé, de même que pendant te mariage ou la tutelle, 1 hypothèque léo-ale peut être utilement inscrite nonobstant la°mise en faillite de celui contre qui 1 inscription doit être prise, ou malgré 1 acceptation bénéficiaire de sa succession.
268 Le défaut d'inscription de 1 hypothèque légale de la femme ou du mineur dans te délai légal n'emporte pas extinction de cette hypothèque. Seulement, a partir de l'expiration de ce délai, l'hypothèque ren re dans te droit commun : elle peut encore être inscrite, mais elle ne produira effet qu a nartir de sa date; elle ne sera donc pas opposable aux créanciers hypothécaires qui se seront inscrits antérieurement sur les immeubles grevés de cette hypothèque, ni aux tiers qui auront acquis des droits réels sur ces immeubles par un titre transcrit avant l'inscription de l'hypothèque légale (Poitiers 31 juill. 1893, D. P. 9.x 2. 41; Req 27 juin 1899, D. P. 1900. 1. 195). - Le défaut d'inscription dans le délai d un an peut même être opposé par les .créanciers chirographaires du débiteur, mais non par le débiteur lui-même, ni par ses héritiers. 269 La jurisprudence ne parait pas lixee sur la question de savoir si l'inscription de 'hypothèque légale, lorsqu'elle n'est prise qu'après l'expiration du délai d un an demeure régie, au point de vue de la forme, rar "l'art. 2153 c. civ., qui n'exige ni 1 énonciation du titre, ni l'indication du montant de la créance, etc. (V. suprà, n» 24b), ou si elle est assujettie aux mêmes conditions que l'hypothèque conventionnelle (Civ. nno, v. ■vivra nos 236 et s.). , ,
270. Lorsque l'hypothèque légale n a pas été inscrite dans le délai léga , elle ne peut plus l'être valablement après es evénemen s o\ii, aux termes de l'art 2146, arrêtent le cours des inscriptions (V. supra, n » 227) D autre part, après l'expiration du delà, dont il s'agit, le défaut d'inscription de j'hypothèque légale entraine, en cas de nur-e de vente sur saisie immobilière ou ^expropriation pour cause d'ut.hte publique la déchéance non seulement du droit de suite mais encore du droit de préterence. Et il 'importe peu, en pareil cas, que le jugement d'adjudication sur saisie immob l.ere n'ait pas été transcrit (Civ. c. 11 mars 1901 , n P 1905 1. 473). . .
271. Le renouvellement de l'inscription dont tes hypothèques légales de la femme et du ,.iieuVePtaient antérieurement dispensées (V iuprà, n» 250) devient nécessaire a partir de'l expiration du délai d'un an a dater de fa dissolution du mariage ou de la cessalion de la tutelle.
-V - De la restriction ou de la réduction des hypothèques ou de leurs inscriptions.
272. Les hypothèques, ou leurs inscriptions sont, dans certains cas susceptibles d'è"re restreintes ou réduites. Cette restriction ou réduction est soumise a des règles diïérentes suivant qu'il s'agit . des hypothèoues légales de la femme mariée, du mine,?" ou de l'interdit, ou des autres hypothèques.
§ 1". — De la restriction ou de la réduc- i tion de l'hypothèque légal» de la femme . mariée ( II. 2593 el s. : S. 1545 et s.).
273. L'hypothèque légale de la femme I maiice peut être restreinte par le contrat de ;
e (Civ. 2140, 2142). On peut convenir dans ce contrat qu'il ne sera pris inscrip- I tion que sur certains immeubles du mari, I ou que tels immeubles déterminés en seront aiTranchis. Il faut pour cela que les parties, ou du moins la femme, soient majeures. — La loi prohibe la convention en vertu de
le il ne serait pris aucune inscription. Les futurs époux ne peinent pas non plus i la l'acuité de modifier pendant le mariage l'assiette de l'hypothèque, notamment en la transportant sur d'autres im- [Ue ceux auxquels ils déclarent la restreindre.
274. Il peut aussi y avoir réduction de l'hvpotlièque au cours du mariage (Civ. 2144- 2I4'5). Tour que cette réduction soit possible, il faut : 1° que l'hypothèque n'ait pas été déjà restreinte par le contrat de mariage; 2» que la femme soit majeure; 3» qu'elle consente à la réduction. La réduction est d'ailleurs possible quel que soit le régime matrimonial des époux, même lorsqu'il sont mariés sous le régime dotal (liordeaux, 4 août 1891. H. P. 94. 1. 113).
275. La réduction est prononcée par justice sur la demande du mari. Cette demande doit être précédée d'un avis d'une assemblée de famille, composée des quatre plus proches parents de la femme et réunie suivant les règles établies pour le conseil de famille en matière de tutelle. — Le tribunal est saisi soit par une requête présentée par le mari, soit par une assignation signifiée par lui au procureur de la République (En ce qui concerne la compétence, V. in/ ni, n° 2S2). Il statue sans être tenu de suivre l'avis de l'assemblée de parents, qui n'a qu'un caractère consultatif, il ne doit, d'ailleurs, prononcer la réduction que si l'hypothèque légale est excessive, c'est-à-dire si elle grève plus d'immeubles qu'il n'en faut pour la conservation des droits de la femme. L'hypothèque réduite demeure dispensée d'inscription.
276. Le jugement qui réduit l'hypothèque légale de la femme a pour effet d'affranchir de cette hypothèque les autres immeubles du mari, et il conserve cet effet alors même que plus tard les immeubles sur lesquels l'hypothèque a été maintenue se trouveraient en fait insuffisants pour garantir les droits de la femme. La réduction, régulièrement prononcée, ne peut donc être révoquée au préjudice des droits acquis à des tiers. Mais elle n'est pas irrévocable entre les époux ; et si les intérêts de la femme ont cessé d'être garantis d'une manière suffisante, soit parce que le montant de ses créances aurait augmenté, soit parce que les immeubles hypothéqués auraient diminué de valeur, elle pourrait demander un supplément d hypothèque ou même, le cas échéant, le rétablissement de son droit d'hypothèque générale.
§2. — De la restriction ou de la réduction de l'hypothèque du mineur ou de l'interdit (R. 2628 et s.; S. 1582 et s.).
277. L'hypothèque légale du mineur ou de l'interdit peut être restreinte par l'acte de nomination du tuteur si le conseil de famille est d'avis qu'il ne soit pris inscription que sur certains immeubles (Civ. 2141). Cette restriction n'est pas irrévocable ; si la garantie résultant de l'hypothèque restreinte devenait plus tard insuffisante pour une cause quelconque, le conseil de famille ou le subrogé tuteur pourrait exiger du tuteur un supplément d'hypothèque, sous réserve des droits acquis à des tiers.
278. La réduction de l'hypothèque légale du mineur peut aussi être demandée au cours de la tutelle, à la condition que cette hypothèque n'ait pas été restreinte à l'origine de la tutelle (Civ. 2143, 2145). La demande doit être précédée d'un avis du conseil de famille. Elle est formée contre le subrogé tuteur (Quant à la compétence, V. infrà, n° 282). Le tribunal statue sur les conclusions du ministère public. 11 ne doit accorder la réduction que s'il reconnaît que les immeubles du tuteur excèdent notoirement les sûretés suffisantes pour la gestion. Les effets de cette réduction sont semblables à ceux de la réduction de l'hypothèque de la femme mariée (V. suprà, n° 276).
§ 3. — Réduction des inscriptions prises en vertu d'aulrns hypothèques (R. 2637 et s.; S. 1587 et s.).
279. La réduction des inscriptions prises en vertu d'hypothèques générales autres que celles du mineur ou de la femme mariée, c'est-à-dire des hypothèques de l'Etat, des communes ou des établissements publics, ou des hvpothéques judiciaires (Limoges, 10 mars 1905, L>. P. 1905. 2. 187) peut être demandée lorsque ces inscriptions frappent
fdus d'immeubles qu'il n'est nécessaire pour a sûreté de la créance garantie (Civ. 2161, § l»1). — Cette faculté n'existe pas en ce qui concerne les hypothèques conventionnelles (Civ. 2161, § 2). Mais il y a désaccord sur la question de savoir si la prohibition s'étend au cas où des biens présents étant insuffisants, le débiteur a étendu l'affectation à des biens à venir (Civ. 2130). — L'action en réduction n'appartient qu'au débiteur; elle ne peut être exercée par un tiers détenteur agissant en cette qualité et en son nom personnel.
280. Pour que la réduction puisse être accordée, il faut : 1° que l'hypothèque inscrite n'ait pas été déjà conventionnellement restreinte à certains immeubles; 2° que l'inscription porte sur plus d'un immeuble; 3° que la valeur libre de l'immeuble ou des immeubles qui resteront affectés excède de plus d'un tiers le montant de la créance et de ses accessoires (Civ. 2162). Celte valeur, aux termes de l'art. 2165 c. civ., se détermine d'après le revenu moyen de l'immeuble, que l'on multiplie par quinze pour les immeubles non sujets à dépérissement, et par dix pour ceux qui y sont sujets; mais il est permis au juge d'employer d'autres moyens de détermination de la valeur de l'immeuble, sans toutefois qu'il soit autorisé, du moins suivant l'opinion dominante, à recourir à une expertise. En tout cas, il est tenu, à peine de nullité, de suivre la proportion établie
I par la loi entre le revenu moyen et le capital (10 ou 15 pour cent suivant les cas).
281. L'art. 2163 autorise la réduction de toute inscription, même prise en vertu d'une hypothèque conventionnelle, lorsqu'elle garantit une créance indéterminée et que l'évaluation de la créance, faite par le créancier, est excessive. Il appartient au juge d'arbitrer l'excès d'évaluation d'après les circonstances, les probabilités de chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur (Civ. 2164). Si une inscription se trouve avoir été réduite à un chiffre inférieur au montant réel de la créance , tel qu'il vient à être déterminé ultérieurement, le créancier peut prendre une inscription nouvelle pour le surplus (Même article, in fine); mais cette nouvelle inscription ne prendra rang que du jour où elle aura été prise.
282. Les règles de compétence édictées pour la radiation (V. infrà, n° 292) sont applicables également à la réduction des inscriptions (Civ. 2159 in /ine).