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La réduction d'une inscription, soit

quant aux immeubles qu'elle frappe, soit quant au montant de la créance garantie, peut être consentie volontairement par le créancier. La réduction est alors soumise aux règles de forme prescrites pour la radiation des inscriptions. — Pour consentir la réduction d'une inscription, il est nécessaire, en général, d'avoir la capacité requise pour disposer de la créance garantie par cette inscription.

SECT. VI. - De la mainlevée et de la radiation des inscriptions hypothécaires.

284. Les inscriptions peuvent être radiées soit en vertu d'une mainlevée volontairement consentie (V. infrà, n° 285), soit en vertu d'un jugement (V. infrà, n° 290), soit à la suite d'une procédure d'ordre en vertu d'une décision du juge commissaire (Pr. 751, 759 et 777). — La radiation ne consiste pas à faire disparaître matériellement l'inscription en la rayant ou la bill'ant; elle s'opère au moyen d'une mention faite en marge de l'inscription par le conservateur des hypothèques.

§ 1er. — Radiation volontaire (R. 2665 et s.;

285. La radiation volontaire a lieu du consentement des parties intéressées (Civ. 2157). Par parties intéressées, il faut entendre les personnes dans l'intérêt desquelles les inscriptions ont été prises, ou leurs ayants cause : héritiers, légataires universels ou à titre universel, cessionnaires de la créance. C'est, en principe du moins, un acte unilatéral qui n'a pas besoin d'être accepté par le débiteur.

286. La partie qui consent à la radiation doit avoir capacité à cet effet (Civ. 2157); la capacité nécessaire pour recevoir le payement de la dette suffit, d'ailleurs, alors du moins que la mainlevée intervient après payement. Par exemple, le mari, sous le régime de la communauté, ayant, comme administrateur légal des biens de la femme, qualité pour toucher le montant des créances propres à celle-ci, a le droit de consentir, après payement, la radiation des inscriptions prises au nom de la femme; il a ce même droit sous le régime dotal pour les créances comprises dans la dot, mais non pour les créances paraphernales. La femme séparée de biens peut consentir la radiation des inscriptions hypothécaires garantissant les créances dont elle a reçu le payement. Il en est de même du tuteur, en ce qui concerne les inscriptions existant contre des tiers au profit du mineur, et, en général, de tous administrateurs légaux ou conventionnels qui ont le pouvoir de toucher le montant des créances garanties, tels que les syndics d'une faillite, les gérants ou le liquidateur d'une société civile ou commerciale. La mainlevée des inscriptions existant au profit de l'Etat, des communes ou des établissements publics doit être donnée par les représentants légaux de ces diverses personnes morales.

287. Quand la radiation intervient sans qu'il y ait eu payement, notamment lorsqu'elle est la conséquence d'une remise de dette, de l'abandon d'une hypothèque ou d'une transaction, elle exige alors la capacité de disposer de la créance.

288. L'acte de mainlevée par lequel les parties intéressées consentent à la radiation doit être authentique (Civ. 2158). Un acte délivré en brevet serait, à la rigueur, suffisant; mais, dans la pratique, l'acte de mainlevée est toujours rédigé en minute. La forme authentique est également exigée pour la procuration à l'effet de consentir mainlevée. S'il s'agit d'une inscription de privilège de vendeur prise d'office (Civ. 2108), la radiation ne peut être exigée qu'autant que l'acte de mainlevée contient la consta-

tation du payement ou de la renonciation au privilège.

8 2 — De la radiation forcée (R. 2724 et s., 2761 et s. ; S. 1659 et s., 1685 et s.). 289. La radiation peut être demandée en justice, faute par le créancier d'y consentir (Civ. 2160) : 1° quand l'inscription a été prise sans être fondée ni sur la loi , ni sur un titre; 2» lorsqu'elle a été prise en vertu d'un titre irrégulier, par exemple d'un titre nul comme acte authentique, ou d'un titre éteint ou soldé, ce qui a lieu dans tous les cas où la dette a cessé d'exister par lune des causes légales d'extinction des obligations ; 3» lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales, c'est-à-dire par la prescription ou par la purge (V. notamment Civ. iiyo); 4° dans le cas où l'inscription elle-même est irrégulière ou nulle. — La radiation d une inscription ne peut être demandée en justice parle seul motif que le créancier n'aura rien a toucher sur le prix de l'immeuble, ce prix devant nécessairement être absorbe par des créances préférables à la sienne : la radiation ne peut, dans ce cas, être ordonnée qu'a la suite d'une procédure d'ordre.

290. En principe, la radiation d une inscription peut être demandée par toute personne y ayant intérêt, notamment par le débiteur, par un créancier hypothécaire postérieur ou par le tiers acquéreur de 1 immeuble grevé. — La demande en radiation doit être formée contre la partie intéressée au maintien de l'inscription, c'est- a -dire contre la personne dans l'intérêt de laquelle l'inscription a été prise ou contre ses ayants cause. La radiation ne peut et ne doit être opérée que lorsque le jugement qui 1 ordonne a été rendu en dernier ressort ou que, les délais d'opposition étant expirés, ce jugement est passé en force de chose jugée. Mais la radiation peut être opérée pendant le délai du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui a ordonné la radiation, et l'existence même d'un pourvoi effectivement formé n'y met pas obstacle. - Quand la mainlevée d'une inscription a été refusée indûment par la partie qui l'avait requise, celle-ci doit être condamnée aux dépens de l'instance rendue nécessaire par sa résistance.

291. La demande en radiation est introduite par un exploit d'ajournement qui peut être signilié, au choix du demandeur, soit à la personne ou au domicile réel du défendeur, soit au domicile élu dans l'inscription. Elle n'est pas, en principe, dispensée du préliminaire de conciliation. — Suivant l'opinion qui prévaut en jurisprudence, la signification du jugement qui ordonne la radiation d'une inscription doit , pour faire courir les délais d'opposition ou d'appel, être faite à personne ou au domicile réel de la partie condamnée ; une signification au domicile élu est inefficace.

292. Le tribunal compétent est, en principe, celui dans le ressort duquel l'inscription a été prise, en d'autres termes celui de la situation de l'immeuble. Cette règle souffre exception : 1° lorque l'inscription a été prise pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée sur l'exécution ou la liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal, auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée; 2» quand le créancier et le débiteur sont convenus de porter, en cas de contestation, la demande à un autre tribunal désigné par eux (Civ. 2159). On admet assez généralement que la première de ces deux exceptions ne doit pas être restreinte à l'hypothèse spéciale qu'elle prévoit, mais qu'il y a lieu de l'étendre à tous les cas où la demande en radiation se présente comme l'accessoire ou la conséquence d'une

contestation sur le titre de la créance ou sur le fond du droit. — Au reste, le tribunal qui se trouve régulièrement saisi d'une contestation portant sur le titre d'une créance hypothécaire peut toujours ordonner la radiation de l'inscription lorsqu'elle est la conséquence nécessaire de sa décision sur le fond. Ce droit appartient même aux tribunaux d'exception, tels que les tribunaux de commerce et les juges de paix

§ 3. — Pièces à produire pour faire opérer la radiation.

293. Le conservateur des hypothèques a le devoir de s'assurer que la réquisition à fin de radiation qui lui est présentée est régulière tant au point de vue de la forme que, — s'il s'agit d'une radiation volontaire, — de la capacité des parties, et il serait responsable de son irrégularité à l'un ou à l'autre point de vue. En conséquence, il est en droit d'exiger qu'il lui soit remis : 1° une expédition de l'acte authentique de mainlevée ou du jugement qui ordonne la radiation (Civ. 2158);" 2° les expéditions des originaux de tous les actes nécessaires pour établir la capacité du requérant. 11 est autorisé à retenir toutes les pièces de nature à couvrir sa responsabilité au cas où la radiation serait attaquée. S'il s'agit d'un jugement et s il a été rendu en premier ressort, le requérant doit joindre à l'expédition de la décision les certificats indiqués par l'art. 548 c. pr. civ. s 4. — Effets de la mainlevée et de la

radiation (R. 2665 et s.; S. 1652 et s.). 294. L'inscription peut être rayée sans que le droit hypothécaire soit éteint : lors donc que la mainlevée n'est pas la suite de l'extinction de la dette, elle n'a pour effet que d'anéantir l'inscription et n'emporte pas renonciation au droit hypothécaire, à moins que cette renonciation ne soit formellement exprimée dans l'acte. Il en résulte que le créancier peut prendre, s'il le veut, une nouvelle inscription qui, bien entendu, n'aura d'effet que du jour de sa date. D'autre part, l'efficacité de la mainlevée n'est pas subordonnée à la radiation de l'inscription ; elle produit son effet dès le moment où elle a été consentie, sans d'ailleurs avoir besoin d'être acceptée, et si le créancier s'est en même temps désisté de son droit hypothécaire, il ne peut rétracter ni la mainlevée, ni le désistement, quand même la radiation n'a pas été opérée. Mais lorsque le créancier a simplement donné mainlevée de l'inscription sans renoncer à l'hypothèque, il conserve le droit de reprendre inscription et , a plus forte raison , celui de révoquer la mainlevée tant que l'inscription n'a pas été rayée. En pareil cas, l'inscription non rayée reprend son effet à partir de la révocation à l'égard des créanciers inscrits postérieurement.

295. La radiation d'une inscription peut être annulée pour diverses causes, soit, par exemple, pour cause de résolution des droits du créancier apparent qui a consenti la mainlevée, soit pour cause d'erreur ou de vice du consentement, soit parce que l'acte de mainlevée a été reconnu faux, soit enfin parce que le jugement ou l'arrêt qui a ordonné la radiation a été cassé. En pareil cas, une nouvelle inscription peut être prise par le créancier en vertu de son titre primitif; cette inscription doit se référer, non au jugement qui prononce la nullité de la mainlevée, mais à l'acte originaire constitutif du droit du créancier (Civ. r. 26 juin 1895, D. P. 96. 1. 548). La question se pose alors de savoir si l'inscription sera réputée n'avoir jamais été rayée et si celle qui sera prise en remplacement de l'ancienne aura le même effet que celle-ci, notamment au regard des autres créanciers hypothécaires inscrits sur le même immeuble. La jurispru-

dence la résout généralement par une distinction entre les créanciers inscrits antérieurement et ceux inscrits postérieurement à la radiation : pour les premiers, qui n ont pu compter sur celle-ci lorsqu'ils ont acquis leurs droits, l'inscription sera réputée n avoir jamais été rayée; quant aux seconds, au contraire, qui ont traité sur la foi de la radiation, son annulation ne pourra leur nuire, et, relativement à eux, l'inscription nouvelle ne prendra rang qu'à sa date (Civ. c. 31 déc. 1895, D. P. 96. 1. 257). — La même distinction s'applique aux tiers acquéreurs: le tiers acquéreur d'un immeuble hypothéqué dont le titre d'acquisition a été transcrit avant la radiation d'une inscription hypothécaire qui frappait cet immeuble peut se voir opposer l'hypothèque rendue publique par cette inscription, alors même qu'elle aurait été radiée depuis lors, si elle a ensuite été rétablie (Douai, 20 mars 1900, DP. 1901 2. 114; Contra: Angers, 13 juin 1894, D. P. 97. 2. 89). Au contraire, l'inscription rétablie ne peut être opposée au tiers acquéreur qui a acquis l'immeuble et a fait transcrire son titre dans l'intervalle entre la radiation et le rétablissement. Mais elle serait opposable a cet acquéreur s'il n'avait pas fait transcrire son titre (Civ. r. 26 juin 1895, précité).

SECT. VII. — De l'effet des privilèges et hypothèques contre le tiers détenteur, ou du droit de suite.

ART. 1er. De l'exercice du droit de suite ou de l'action hypothécaire (R. 1737 et s.; S. 1167 et s.).

296. Le droit de suite, qui appartient au créancier privilégié ou hypothécaire, consiste dans le droit de saisir l'immeuble grève entre les mains d'un tiers acquéreur non obligé personnellement à la dette. Ce droit n'a d'objet et n'a lieu de s'exercer que lorsque l'immeuble a été aliéné et que l'aliénation est devenue opposable aux tiers par la transcription ; tant qu'aucun acte d'aliénation n a été transcrit, le droit de saisir peut s'exercer contre le débiteur, sans qu il y ait a se préoccuper des tiers au profit desquels 1 immeuble a pu être aliéné. Il en est autrement, toutefois, quand l'immeuble hypothéqué a été l'objet d'un legs particulier; les legs n étant pas sujets à transcription , le légataire demeure propriétaire de l'immeuble dès le jour du décès du testateur; à partir de ce jour, par conséquent, le créancier hypothécaire ne peut plus agir qu'en observant les formalités requises au regard d'un tiers détenteur. D'autre part, la seule possession de l'immeuble ne suffit pas pour conférer la qualité de tiers détenteur; les poursuites hypothécaires ne sauraient s'exercer contre un tiers qui détiendrait l'immeuble sans titre : le créancier ne pourrait agir contre ce tiers que par une action en revendication du chei du débiteur.

297. Le droit de suite peut être exerce contre tout tiers détenteur qui a acquis, soit la pleine propriété de l'immeuble, soit la nue propriété, soit l'usufruit, soit un droit d'emphytéose. S'il a été constitué sur l'immeuble, postérieurement à l'inscription de l'hypothèque, un droit de servitude ou un droit d'usage ou d'habitation, le droit de suite ne s'exercera pas directement contre les titulaires de ces droits; mais le créancier agira comme s'ils n'existaient pas, et 1 immeuble sera vendu comme non grève des droits dont il s'agit. - L'héritier, qui n est tenu de la dette que pour partie et qui a dans son lot un immeuble hypothèque, n est pas un tiers détenteur, même pour ce qui excède sa part contributive dans la dette, et, par suite, l'immeuble peut être valablement saisi contre lui, sans qu'il soit nécessaire de suivre les formalités prescrites par l'art. 2169 c. civ. (V. infrà, n» 299).

298. L'exercice du droit de suite contre le tiers détenteur appartient à tout créancier, quel que Boit smi rang; mats il faut que la créance soi! exigible; le tiers détenteur jouit, en effet, des termes et délais accordes au débiteur (Civ. 2167), même du délai nu par celui-ci. Mais aussi la poursuite peut être inteiUée contre le tiers détenteur îles que la dette est devenu exigible par une cause quelconque, par exemple lorsque le débiteur esl déchu du bénéfli me par suite de faillite ou de

i |mi I 'ois qu'avant

l'exigibilité de la dette, et dans le but, notamment, d'interrompre la prescription, le créancier pourrait intenter contre le tiers détenteur une action en déclaration ou en reconnaissance d'hypothèque (Trib, civ. de Il P, lâOO, 2. '259).

299. Il "t que le créancier ne peut le tiers détenteur pour le

i personnellement au payement de la dette hypothécaire; niais il n'a même pas besoin de le citer en justice pour Obtenir une condamnation préalable contre lui en qualité de tiers détenteur. Il lui suffit de faire sommation à ce dernier d'avoir à payer la dette exigible, en capital, intéréls et frais, ou à délaisser l'immeuble. Cette sommation doit, d'ailleurs, être pu d'un commandement signifié au débiteur ( Civ. 2169) Elle serait nulle si elle avait lieu avant le commandement; toutefois, il s'agit là d'un, nullité de pure forme, qui serait couverte par es défenses au fond. Si le créancier ne pouvait signifier le commandement; faute d'avoir un titre exécutoire, il devrait, s'en procurer un en prenant jugement contre le débiteur.

300. La sommation de psyer ou de délaisser se fait d*ns la forme ordinaire des exploits; il n'est pas nécessaire qu'elle contienne, cou; me 'e commandement, la copie du titre du créancier. — La jurisprudence admet que le commanaeir.ent signifié au débiteur par le créancier hypothécaire tombe en péremption lorsqu'il n'a pas été suivi de saisie dans les quatre-"ingt-dix jours de sa date (V. Pr 674). et que celte péremption entraîne celle dr ta sommation de payer ou délaisser qui a été faite à la suite du commandement, en sorte qu'elle doit, de même que celui-ci, être renouvelée avant la saisie.

301. Le tiers délenteui , sur la sommation qui lut est faite, doit opter entre trois partis : 1« payer la dette hypothécaire ; 2° purger l'hypothèque; 3" délaisser l'immeuble. 11 jouit, pour faire cette option, d'un délai de trente jours à partir de la sommation. Faute par lui d'avoir choisi l'un de ces trois partis clans leditdélai, l'immeuble peut être saisi sur lui soit par le créancier qui a fait la sommation, soit par tout autre créancier inscrit. — Si le tiers détenteur opte

fiour le payement, celui-ci doit, pour arrêter es poursuites, comprendre « tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter i (Civ. 2168). — En ce qui concerne la purge, V. infrà, nos325ets.

Art. 2. — Du délaissement hypothécaire.

S 1er. — Qui peut délaisser (Civ. 2172) (R. 1829 et s.; S. 1197 et s.).

302. Pour pouvoir délaisser, il faut d'abord n'être pas obligé personnellement à la dette. Ainsi, l'héritier du débiteur ne peut pas délaisser, à moins qu'il n'ait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. Lorsque le débiteur a laissé plusieurs héritiers, celui au lot duquel se trouve l'immeuble hypothéqué ne peut délaisser en offrant au créancier sa part dans la dette; toutefois, si le créancier a reçu séparément cette part, l'héritier, n'étant plus obligé personnellement, a la faculté de délaisser. Le tiers détenteur qui a fait des offres à fin de

purge (V. infrà, n" 841) ne peut plus délaisser lorsque ces offres sont devenues irrévocables (V. infrà, nn 843). La caution, étant ■ personnellement à la dette, ne peut délaisser. Il en est autrement du propriétaire qui a hypothéqué son immeuble pour la dette d'aiitrui.

303. Pour délaisser, le tiers détenteur doit, en outre, être capable d'aliéner. Il en résulte, notamment, que le tuteur ne peut délaisser qu'avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal.

§ 2. — Délais et formes du délaissement (R. 1869 et s.; S. 1205 et s.).

304. Le délaissement ne peut être fait tant que le tiers détenteur n a pas reçu la sommation de payer ou délaisser. Il doit l'être dans les trente jours qui suivent la sommation (V. suprà, n°301). Toutefois, le tiers détenteur conserve le droit de délaisser tant que la saisie n'a pas eu lieu, et même, d'après la jurisprudence, après la saisie et jusqu'à l'adjudication. La circonstance que le tiers détenteur aurait reconnu la dette ou subi condamnation en cette qualité seulement ne fait pas obstacle au délaissement (Civ. 2173).

305. Le délaissement s'opère au moyen d'une déclaration faite au greffe du tribunal civil dans le ressort duquel l'immeuble est situé (Civ. 2174). Cette déclaration est signée par le délaissant ou son fondé de pouvoir spécial, assisté d'un avoué? et par le greffier. Le délaissement doit ensuite être signifié au créancier poursuivant et au vendeur, débiteur personnel, avec sommation de comparaître devant le tribunal pour se voir donner acte. Toutefois, cette sommation constituerait une procédure inutile et même frustratoire si le délaissement était accepté. — Un curateur à l'immeuble délaissé est nommé soit par le jugement qui donne, s'il y a lieu, acte du délaissement, soit, au besoin, par une décision du tribunal statuant sur requête en chambre du conseil. Ce curateur n'a, en principe, qu'un rôle purement passif, qui consiste à figurer dans l'instance en expropriation. Cependant, il a le droit et le devoir de veiller aux intérêts des créanciers, et il aurait qualité, par exemple, pour revendiquer contre les tiers ceux des immeubles délaissés que les créanciers auraient omis de comprendre dans leurs poursuites d'expropriation.

§ 3. — Effets du délaissement (R. 1882 et s.; S. 1212 et s.).

306. Le délaissement se fait pas perdre au tiers acquéreur la propriété, mais seulement la possession de l'immeuble. Il en résulte, notamment : 1° que le tiers détenteur peut, jusqu'à l'adjudication, reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais (Civ. 2173); 2° que si l'immeuble est adjugé pour un prix supérieur au montant des dettes hypothécaires, le surplus revient au tiers acquéreur dépossédé; 3° que les hypothèques qui seraient constituées par le tiers détenteur sur l'immeuble, même après le délaissement, seraient valables, et que les créanciers auxquels elles auraient été consenties viendraient à leur rang sur le prix d'adjudication.

Art. 3. — Des exceptions que le tiers détenteur PEUT OPPOSER A L'EXERCICE DU DROIT DE SUITE ( Civ. 2170, 2171) (R. -1912 et s.; S. 1231 et s.).

307. 1° Exception de discussion. — Cette exception permet au tiers d'exiger qu'avant de saisir l'immeuble dont il est en possession, le créancier poursuive l'expropriation des autres immeubles hypothéqués à la même dette et qui sont restés entre les mains du débiteur. L'exception de discussion n'existe

qu'à l'encontre des créanciers à hypothèque générale; elle ne peut être opposée au créancier privilégié, alors même que, comme dam le cas de I art. 2101 par exemple, son privilège porterait sur la généralité des immeubles, ni au créancier ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble qui est l'objet des poursuites. Elle ne pourrait même être opposée au créancier ayant une hypothèque judiciaire ou légale qui aurait été restreinte par la volonté des parties. — Le tiers détenteur ne peut proposer l'exception de discussion qu'a la condition de n'être pas obligé personnellement à la dette, soit comme débiteur principal, soit même comme caution. Si le débileur est mort laissant plusieurs héritiers, celui d'entre eux qui détient l'immeuble hypothéqué, étant tenu personnellement pour partie de l'obligation, n'est pas recevable, en offrant au créancier le payement de sa part, à lui opposer l'exception de discussion; toutefois, l'exception lui serait ouverte si le créancier avait consenti à recevoir cette part.

308. Le tiers détenteur qui se trouve dans les conditions déterminées par la loi peut seulement requérir la discussion des autres immeubles Hypothéqués à la même dette, qui se trouvent dans la possession du principal ou des principaux obligés. Ainsi, le tiers détenteur ne peut contraindre le créancier à saisir préalablement ni les biens meubles du débiteur, ni ceux qui, tout en étant hypothéqués à la dette, sont entre les mains d'autres tiers détenteurs, ni les immeubles hypothéqués à la dette qui se trouvent entre les mains de la caution, ni, à plus forte raison , entre les mains du tiers qui a consenti une hypothèque sans s'obliger personnellement.

309. Les règles de forme auxquelles est soumis le bénéfice de discussion dont jouit la caution sont en général applicables au tiers détenteur. C'est ainsi, notamment, qu'il doit opposer l'exception sur les premières poursuites dirigées contre lui (V. civ. 2022), c'est-à-dire après la sommation de payer ou de délaisser, ou, au plus tard, immédiatement après la dénonciation de la saisie (V. au surplus suprà, Cautionnement, nos 18 et s.).

310. 2° Exception de garantie. — Cette exception peut être opposée par le tiers détenteur lorsque le créancier poursuivant se trouve personnellement obligé envers lui à la garantie de l'éviction qu'il lui ferait subir, soit comme héritier du vendeur, soit en qualité de caution (Cornp. infrà, Vente).

311. Les exceptions de discussion et de garantie sont les seules qui appartiennent au tiers détenteur. Ainsi, il n'en a point à raison des impenses et améliorations qu'il a pu faire sur le fonds hypothéqué (V. infrà, n» 321).

312. D'autre part, l'exception de priorité d'hypothèque , que pouvait opposer autrefois le tiers détenteur qui avait, soit de son chef, soit par subrogation, une hypothèque préférable à celle du créancier poursuivant, n'est plu9 admise par le Code civil : tout créancier, quel que soit son rang, a le droit de faire vendre l'immeuble, et le tiers détenteur, qui est lui-même créancier hypothécaire, est tenu, comme tout autre, ou de purger ou de subir l'expropriation. — Enfin, suivant l'opinion consacrée par la jurisprudence, le tiers détenteur ne jouit pas, comme la cautioD (V. suprà, Cautionnement, n01 39 et s.), de l'exception dite de cession d'action; en d'autres termes, le tiers détenteur n'a pas le droit de repousser l'action hypothécaire par le motif que la subrogation légale dans les droits et actions du créancier hypothécaire (Civ. 1251-3°; V.

suprà. Obligations, nos 163 et s.) ne pourrait plus s'opérer efficacement à son profit, par le fait du créancier qui aurait, par exemple, donné mainlevée de l'inscription hypothécaire existant sur d'autres immeubles.

313 II en serait autrement toutefois, et Se tiers détenteur pourrait repousser 1 action du créancier, si c'était par fraude que celui-ci avait laissé perdre les sûretés attachées à sa créance. — Il semble aussi que le tiers qui a consenti une hypothèque pour sûreté de la dette d'autrui devrait être assimilé à la caution et admis, comme elle, à invoquer l'exception de cession d action.

Art. 4. — Des recours qui peuvent appartenir AUX TIERS DÉTENTEURS.

314. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire ou délaisse 1 immeuble, ou subi l'expropriation, a un recours en garantie contre le débiteur principal (Uv. 2U8). Toutefois, il n'a l'action en garantie proprement dite contre son auteur qu autant que son titre d'acquisition est de ceux qui donnent naissance à la garantie, si « agit par exemple, d'une vente ou d un échange, mais non s'il s'agit dune donation ou d un le"s Le recours en garantie du tiers détenteur contre son vendeur est, d'ailleurs, soumis aux règles du droit commun (V. infra,

Vente)

315.' Le tiers détenteur a, de plus, dans tous les cas, un recours contre le débiteur pour ce qu'il a payé a sa décharge, et il est subrogé dans les droits des créanciers contre ce débiteur (Civ. 1251-3°).

316. Le tiers détenteur a le droit de mettre en cause les détenteurs des autres immeubles hypothéqués à la dette, pour les l'aire condamner a contribuer au payement. 11 peut aussi exercer son recours contre eux après l'expropriation. On décide en général, que le tiers détenteur qui a payé la dette ou qui a subi l'expropriation peut, à son tour, comme subrogé aux droits du créancier (Civ. 1251-3°), exercer 1 action hypothécaire contre les autres détenteurs, mais seulement dans la proportion de la valeur des immeubles qu'ils détiennent comparée à celle de l'immeuble qu .1 détient lui-même (Req. 8 déc. 19U3, D. P. 1904. 1 1931

317. Quant à la question de savoir si le tiers détenteur a, dans les mêmes cas, un recours contre la caution aussi bien que contre le débiteur principal, elle est controversée. La solution aflirmative parait admise par la jurisprudence (Civ. c. 28 dec 18o3, D. P 54 1 10). Dans ce système, il faudrait décider, à l'inverse, que la caution qui a payé n'a point de recours contre le tiers délenteur.

Art 5. DU DROIT DE DISPOSITION ET DE JOUISSANCE DU TIERS DÉTENTEUR.

318. Le tiers détenteur conserve, même après la sommation de payer ou délaisser, l'entière disposition de l'immeuble hypothéqué, notamment le droit de l'aliéner; il ne perd ce droit que par la transcription de la saisie pratiquée sur cet immeuble, haut le cas de fraude, les aliénations par lui faites antérieurement à la transcription de la saisie sont valables (Pr. 686 et 687). D'autre part, les baux passés par le tiers détenteur peuvent être annulés lorsqu'ils n'ont pas acquis date certaine avant la sommation de payer ou délaisser : il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire qu'ils aient date certaine avant le commandement signifié au débiteur (Pr. 684).

319. Le tiers détenteur doit compte des fruits de l'immeuble aux créanciers hypothécaires à partir de la sommation de

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payer ou délaisser (Civ. 2176). Il en est de même lorsqu'il laisse exproprier 1 immeuble contre lui. — Si le tiers acquéreur, sommé de payer ou de délaisser, offre son prix aux créanciers et que ceux-ci l'acceptent, ou si renonçant à poursuivre l'exproprialion de l'immeuble, les créanciers pour-

suivent l'acquéreur en payement de son prix, les intérêts de ce prix seront dus alors aux créanciers, comme le seraient les fruits de l'immeuble en cas d'expropriation , a partir de la sommation de payer ou de délaisser. — La sommation de payer ou de délaisser se périme par trois ans; si les poursuites sont interrompues pendant ce délai , le tiers détenteur ne devra plus compte des fruits qu a partir de la nouvelle sommation qui lui sera icirêsséc»

320. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou priviléeiés donnent lieu contre lui a une action en indemnité (Civ. 2175). Cette action peut être exercée par les créanciers hypothécaires dès qu'ils s'aperçoivent des détériorations et avant qu'ils aient commence des poursuites en expropriation, avant même f exigibilité de leurs créances. Le tiers détenteur qui a détérioré l'immeuble dont il est propriétaire a, d'ailleurs, un recours contre le débiteur pour le montant de 1 indemnité qu'il a payée aux créanciers hypo-

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321. Le tiers détenteur doit être indemnisé des impenses et améliorations qu il a faites sur l'immeuble hypothèque ; mais elles ne lui sont remboursées que jusqua concurrence de la plus-value qui en est résultée (Civ. 2175). - Pour le recouvrement de l'indemnité qui lui est due a raison de ses impenses et améliorations , le tiers détenteur ne jouit pas d'un droit de rétention; et il ne peut détenir l'immeuble jusqu au payement de cette somme. Il n'a pas non plus de privilège sur le prix de 1 adjudication de l'immeuble. Mais il obtiendra le remboursement auquel il a droit, soit en faisant insérer une clause à cet effet dans le cahier des charges, soit en formant une demande en distraction sur le prix.

322. La plus-value visée à l'art. 21 10 doit être estimée à l'époque du délaissement ou de l'expropriation. Lorsque l'immeuble a passe successivement entre les mains de plusieurs détenteurs, celui qui a fait le délaissement ou sur qui l'expropriation a eu heu peut réclamer une indemnité, non seulement pour les impenses et améliorations qu il a laites lui-même, mais aussi pour celles qui proviennent des précédents tiers détenteurs.

Mais, bien entendu, il faut, pour que le tiers détenteur actuel puisse répéter les impenses faites par les précédents détenteurs, ses auteurs, qu'il ait acquis de ceux-ci,en même temps que l'immeuble, le droit a une indemnité résultant de la Plus-value provenant des impenses (Req. 25 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 495).

Art. 6. — Des droits réels appartenant

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