C. — Instruction et procédure (R. 903 et s.; S. 495 et s
36. 1° Recherche et constatation des crimes et délits. — La police judiciaire militaire est exercée sous l'autorité des généraux commandant les circonscriptions territoriales : 1° par les adjudants de place ; 2° par les officiers, sous-officiers et commandants de brigades de gendarmerie ; 3° par les chefs de poste ; 4° par les officiers d'administration du service de l'artillerie et du génie; 5° par les rapporteurs près les conseils de guerre, en cas de flagrant délit (art. 84). — Le caractère des attributions des officiers de police judiciaire militaire est analogue à celui des juges d'instruction (art. '86 et s., 100 et s.). À défaut des officiers de police judiciaire militaire , le soin de rechercher les crimes et les délits, d'en rassembler les preuves et de procéder à tous
actes d'instruction appartient aux officiers de la police judiciaire ordinaire (art. 93 et S7).
37. Aucune poursuite devant un conseil de guerre ne peut avoir lieu que par ordre du général commandant la circonscription. L'ordre d'informer est donné par le ministre de la Guerre si l'inculpé est colonel ou officier général (art. 99).
38. 2" Instruction et mise en jugement. — L'ordre d'informer est adressé, avec les pièces à l'appui, au commissaire du Gouvernement près le conseil de guerre, lequel transmet les pièces au rapporteur (art. 100). Celui-ci procède à l'instruction dans les termes des art. 101 et s. c. just. mil. En outre, la loi du 15 juin 1899 (D. P. 99. 4. 72) a déclaré applicable à l'instruction devant les conseils de guerre la disposition de l'art. 2, § 1er, de la loi du 8 déc. 1897, relative au délai dans lequel l'inculpé doit être interrogé, et les dispositions des art. 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de la même loi ("V. suprà . , Instruction criminelle, n°s 57 et s.). L'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces avec son rapport et son avis au commissaire du Gouvernement, lequel les adresse immédiatement, avec ses conclusions , au général commandant le corps d'armée. Celui-ci prononce sur la mise en jugement (art. 108). L'ordre de mise en jugement ou, suivant le cas, l'ordonnance de non -lieu, est adressé au commissaire du Gouvernement avec toutes les pièces de la procédure. S'il y a mise en jugement, le commissaire du Gouvernement, trois jours au moins avant la réunion du conseil de guerre, notifie cet ordre à l'accusé, en lui taisant connaître le crime ou le délit pour lequel il est mis en jugement, le texte de la loi applicable et les noms des témoins qu'il se propose de faire citer. Il l'avertit en outre, a peine de nullité, que s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera nomme un d'office par le président (art. 109, modifié par la loi du 18 mai 1875).
39.3° Examen et jugement des accuses.— L'accusé comparait ensuite devant le conseil de guerre. Toutes les formes prescrites pour l'examen et le jugement sont empruntées aux dispositions du Code d'instruction criminelle. La loi de 1857 déclare même souvent s'en référer purement et simplement à ce Code. Il v a cependant quelques dispositions spéciales, commandées par le caractère particulier de la juridiction. — La loi de 1857 a posé les règles sur la publicité des débats et du jugement (art. 113), — sur la police de l'audience (art. 114), — sur la répression des crimes et délits qui peuvent s'y commettre (art. 115, 116, 119), - sur la comparution de l'accusé (art. 117, j}o) ,— sur les obligations du greffier (art. 118, 120, 121 ) , — sur les exceptions d'incompétence ou autres qui peuvent être proposées par l'accusé (art. 122, 123, 124), - sur l'audition des témoins et le pouvoir discrétionnaire attribué pour certains faits au président (art. 125, 126), - sur les incidents de faux témoignage à l'audience (art. 127), — sur l'obligation de ne pas interrompre les débats une fois commencés (art. 129), — sur l'interrogatoire de l'accusé (art. 130).
40. Après la clôture des débats, les questions sont posées au conseil de la manière suivante : « 1" L'accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé? 2» Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance aggravante? 3° Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance qui le rende excusable d'après la loi? » (art. 132). — Le conseil délibère séparément, d'abord sur les questions de l'art. 132, et ensuite sur 1 application de la peine. Ces deux délibérations ne peuvent être prises qu'à la majorité de cinq voix contre deux ( art. 132 , 134 ). Dans le cas où la loi autorise l'admission des circonstances atténuantes (V. suprà, n» 6), il n est