AU TIERS DÉTENTEUR OU NÉS DE SON CHEF SUR L'IMMEUBLE HYPOTHÉQUÉ
323. Les servitudes et autres droits réels que le tiers détenteur avait sur l'héritage avant sa possession s'éteignent par confusion au moment où il devient propriétaire. Mais ils renaissent après l'adjudication prononcée sur l'expropriation dirigée soit contre le curateur à l'immeuble délaissé, soit contre le tiers détenteur lui-même (Civ. 2W7,
324. D'autre part, les créanciers personnels du tiers détenteur, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque, a leur rang, sur l'immeuble adjugé. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les créanciers hypothécaires du tiers détenteur qui sont admis à se faire payer sur le prix de l'immeuble après les créanciers inscrits du chet des précédents propriétaires. L'excédent du prix de vente , s'il y en a un après le payement des créanciers lnpothécaires , peut être attribué au tiers détenteur lui-même ou a ses
créanciers chirographaires , qui se le partagent au marc le franc.
SECT. VIII. — De la purge des privilèges et hypothèques.
325. La purge est un moyen offert au tiers détenteur d'affranchir l'immeubleacquis par lui des privilèges et hypothèques dont il est erevé, en faisant aux créanciers l'offre de son'prix d'acquisition (ou la valeur estimative du fonds), offre qu'ils ne peuvent refuser que sous la condition de porter ou de faire porter le prix de l'adjudication de l'immeuble mis aux enchères à un dixième en sus du prix offert. — Les formalités de la purée et ses effets, à certains égards, diffèrent" suivant qu'il s'agit d'hypothèques inscrites, qu'elles soient ou non dispensées d'inscription (V. infrà, n°* 331 et s.), ou d'hvpothèques dispensées d'inscription et non inscrites (V. infrà, n°= 349 et s.). - Certaines aliénations entraînent la purge de plein droit (V. infrà, n°s 358 et s.).
s 1er. a qui appartient le droit de purger 326. La purge est toujours facultative pour le tiers détenteur ; celui-ci n'est jamais obligé d'y recourir (Civ. r. 4 juin 1889, D. P. 90. 1. 133). — Une condition indispensable pour avoir le droit de purger est de n'être pas obligé personnellement; ce droit est refusé à l'acquéreur qui est tenu de la dette soit comme l'ayant contractée lui-même principalement ou à titre de caution, soit comme héritier ou successeur universel du débiteur. Lorsque le débiteur a laissé plusieurs héritiers , on admet . en général , que celui d'entre eux dans le lot duquel se trouve l'immeuble hypothéqué, non seulement n a pas la faculté de purger en offrant de payer sa part personnelle dans la dette, mais qui ne louit même pas de cette faculté lorsqu il a pavé cette part antérieurement aux poursuites hypothécaires. - On refuse le droit de purger même à l'héritier bénéficiaire, a moins toutefois qu'il ne possède l'immeuble hypothéqué, non pas à titre héréditaire, mais comme l'ayant acquis par voie dadjudica-
327. D'après l'opinion dominante, ce droit n'appartient pas au tiers qui a constitué hypothèque sur son immeuble pour la dette d'autrui sans s'obliger personnellement. Au contraire , celui qui a cédé une créance hypothécaire en garantissant uniquement l'existence de cette créance peut, s il devient ultérieurement acquéreur de 1 immeuble hypothéqué, remplir les formalités de la purge, même vis-à-vis de son cessionnaire (Civ. r. 14 nov. 1894, D. P. 96 1. 515). Mais cette solution serait douteuse dans le cas où le cédant se serait porté garant de la solvabilité du débiteur cédé.
328. L'acquéreur à titre gratuit a, comme l'acquéreur à titre onéreux la faculté de purger lorsqu'il n'est pas oblige a la dette. Il en est ainsi, notamment, du légataire a titre particulier. Cette faculté appartient a l'acquéreur de la nue propriété ou de 1 usufruit d'un immeuble, aussi bien qu a 1 acquéreur de la pleine propriété. Mais on admet, en général, que la purge n est pas applicable aux droits de servitude, ni aux droits d'usage ou d'habitation , lesquels ne peuvent être mis aux enchères séparément du fonds qui les supporte. On décide également que l'acquéreur d'une part indivise dans un ou plusieurs immeubles hypothéqués ne peut purger tant que dure 1 mdi-
^ "329 L'acquéreur sous condition suspensive ne peut purger. Il en est autrement de l'acquéreur sous coudition résolutoire, notamment de l'acheteur à réméré. Mais de "raves difficultés se sont élevées sur le Doint
de savoir quel est l'effet de h purge opérée par cet acquéreur, si la condition résolutoire vient à s'accomplir, si, par exemple, le vendeur exerce l'action en réméré. D'après le système qui a prévalu devant la Cour de cassation, la purge, en pareil cas, opère l'extinction définitive des hypothèques légales ou inscrites dont l'immeuble était grevé,
330. Pour pouvoir purger, il faut avoir non pas seulement la capacité de payer, mais encore celle de s'obliger. En conséquence, le prodigue ou le faible d'esprit ont besoin, à cet effet, de l'assistance de leur curateur ou de leur conseil; mais le tuteur a la faculté de pur er sans l'autorisation du
il de famille. Quant à la femme tna- •n peut se demander si la purge rentre dans la catégorie des actes d'administration qu'elle est capable de faire sans autorisation lorsqu'elle est séparée de biens. En tout cas, la nécessité de l'autorisation cesse en cas de séparation de corps (V. infrà, Séparation de corps).
i-1. Règles concernant la purge des hypothèques inscrites.
331. Trois conditions sont imposées aux acquéreurs pour la purge des hypothèques inscrites. Ce sont : 1' la transcription du titre; 2° les notifications à faire aux créanciers inscrits; 3° le payement du prix ou sa consignation.
332. 1" Transcription du titre (li. 2056 et s.; S. '1308 et s.). — Le tiers détenteur ne
Peut purger avant d'avoir fait transcrire acte par lequel il est devenu propriétaire (Civ. 2181). — Cette formalité doit être accomplie par l'acquéreur même dont le titre n'est pas assujetti à la transcription par la loi du 23 mars 1855, notamment par le légataire particulier. — L'acte doit être transcrit en entier, c'est-à-dire que la transcription doit consister en une copie littérale, et non en un simple extrait analytique. Mais s'il s'agit d'un acte complexe, comprenant d'autres dispositions, il suffit de faire transcrire la partie de cet acte relative à la translation de l'immeuble. Ainsi, le légataire particulier peut se borner à faire transcrire la partie du testament qui concerne son legs. — Le tiers acquéreur n'est tenu de faire transcrire que son propre titre, et non les actes d'acquisition des précédents propriétaires qui n'auraient pas accompli cette formalité. Seulement, en pareil cas, la purge ne produira ses effets qu'à l'égard des créanciers inscrits auxquels le tiers détenteur aura notifié son titre après l'avoir fait transcrire; la purge n'aura pas pour effet de consolider son acquisition au regard des ayants droit des propriétaires antérieurs.
333. 2» Noti/ication aux créanciers inscrits (R. 2072 et s.; S. 1312 et s.). — Une fois la transcription opérée, l'acquéreur peut faire ces notilications dès qu'il le juge à propos; aucun délai ne lui est, d'ailleurs, imposé à cet égard, et il conserve le droit de purger tant qu'il n'est pas exercé contre lui de poursuites hypothécaires. Mais, si un créancier lui fait sommation de payer ou de délaisser, il est tenu de faire les notifications dans les trente jours, c'est-à-dire dans le mois qui suit cette sommation, sous peine d'èlre déchu de la faculté de purger (Civ. 2183). — La sommation qui met le tiers détenteur en demeure de purger est la même que celle qui doit précéder la saisie de l'immeuble entre ses mains (Civ. 2169).
Elle ne fait courir le délai de la purge que si elle est régulière, notamment si elle a été précédée d'un commandement au débiteur. — La sommation faite par un seul des créanciers a un effet général , elle profite à tous les autres créanciers, et le tiers détenteur est déchu erga omnes du droit de procéder à la purge s'il n'a pas fait les notifi-
cations à cette lin dans le délai d'un mois à partir de la première sommation (Paris, 17 mars 1896, D. I'. 98. 2. 213).
334. Les notilications doivent être faites à tous les créanciers inscrits avant la transcription du titre du tiers détenteur. Chaque créancier doit recevoir individuellement les notifications. Elles ne peuvent être faites en bloc, et par une seule copie, même à des créanciers qui ont une créance commune, résultant d'un même titre, en vertu duquel il est pris conjointement une seule inscription, élu un seul domicile, et adressé au tiers détenteur une seule sommation. — Le défaut de notification à un créancier inscrit a des effets différents, suivant qu'il est imputable au tiers détenteur ou au conservateur des hypothèques, qui a omis ce créancier dans l'état des inscriptions. Dans le premier cas, la purge est inefficace à l'égard dudit créancier; celui-ci pourrait, s'il avait connaissance de l'ouverture de l'ordre, y intervenir et même former tierce opposition au jugement ou arrêt qui aurait homologué le règlement d'ordre, si la somme à distribuer se trouvait encore déposée à la Caisse des consignations; mais il ne suffirait pas de le convoquer à l'ordre amiable ou de le sommer de produire à l'ordre judiciaire : il n'en conserverait pas moins le droit de faire annuler l'ordre et de faire rétablir son inscription, si elle avait été radiée. Au cas où le défaut de notification résulte d'une omission du conservateur, la purge est valable même à l'égard du créancier qui n'a pas reçu la notification : ce créancier est déchu du droit de suite; il conserve seulement son droit de préférence sur le prix jusqu'au règlement définitif de l'ordre, et une action en responsabilité contre le conservateur (Civ. 2198; V. infrà, n» 442).
335. Les notifications sont faites au domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions (Civ. 2183). Cependant, il est loisible au tiers détenteur de les faire au domicile réel des créanciers. Elles doivent, à peine de nullité, être signifiées par un huissier commis à cet effet par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles ont lieu, et elles doivent contenir constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre sont portés (Pr. 832, 838).
336. Les notifications doivent comprendre les énonciations suivantes : a) un extrait du titre, contenant les mentions prescrites par l'art. 2183-1». Parmi ces mentions doit figurer le prix et les charges faisant partie du prix de la vente. Les charges qui doivent être spécifiées dans la notification sont : les sommes ou prestations que l'acquéreur s'est engagé à payer ou à fournir en sus du prix proprement dit, telles qu'un pot de vin, des fournitures qu'il aurait promis de faire au vendeur, etc. Il n'y faut pas comprendre les obligations qui constituent plutôt des conditions de la vente, par exemple celle de respecter les baux en cours, l'établissement de servitudes au cas de lotissement, etc. : l'acquéreur n'est pas tenu d'en faire mention (Civ. r. 14 nov. 1894, D. P. 96. 1. 515). Il n'est pas nécessaire non plus de mentionner les intérêts qui seraient dus par l'acquéreur. L'acquéreur n'est pas tenu d'évaluer les charges faisant partie du prix lorsqu'elles consistent dans des prestations en nature ou dans une rente viagère; il lui suffit de les indiquer dans les termes où elle lui sont imposées par l'acte de vente ou par le cahier des charges de l'adjudication (Même arrêt).
337. En cas de donation, les notifications doivent contenir l'évaluation de la chose, évaluation que l'acquéreur est libre de faire à son gré. Il en est de même dans tous les cas où le titre du nouveau propriétaire ne comporte pas l'expression d'un prix, par exemple en cas d'échange.
338. Dans certains cas, le tiers détenteur est tenu de faire, dans les notifications, une ventilation de son prix (Civ. 2192). Il en est ainsi : lo lorsque son titre d'acquisition comprend à la fuis des meubles et des immeubles; 2° quand il porte sur des immeubles dont les uns sont hypothéqués, tandis que les autres ne le sont pas, ou sur des immeubles tous hypothéqués, mais situés dans des arrondissements différents, ou enfin sur des immeubles hypothéqués, même situés dans le même arrondissement, mais frappés d'inscriptions particulières et distinctes. La ventilation n'est pas nécessaire dans le cas do plusieurs immeubles frappés d'hypothèques générales ou qui s'étendent également à tous ces immeubles; mais elle est nécessaire dès lors qu'il existe en même temps des hypothèques spéciales à certains immeubles, et alors même que l'hypothèque spéciale appartiendrait à l'acquéreur (Nimes, 17 nov. 1894, D. P. 96. 2. 249 ). - Le défaut de ventilation entraine la nullité de la purge (Trib. civ. de Vannes, 17 mars 1904, D. P. 1904. 2. 193). Et, dans les cas où la ventilation était nécessaire à raison de l'existence d'hypothèques spéciales, la nullité peut être demandée même par le créancier inscrit sur la totalité des immeubles (Nimes, 17 nov. 1894, précité).
339.6) Un extrait ou, plus exactement, un certificat de la transcription.
340. c) Un tableau des inscriptions, établi sur trois colonnes, qui contiendront : la première, les dates des hypothèques et celles des inscriptions; la seconde, les noms des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.
341. d) L'offre, faite sans réserve, d'acquitter immédiatement jusqu'à concurrence du prix les dettes et charges hypothécaires, et cela sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles (Civ. 2184). — Cette obligation d'offrir l'intégralité du prix est absolue , et ne peut être modifiée par les stipulations particulières du contrat d'acquisition, lesquelles ne sont pas opposables aux créanciers inscrits; il en est ainsi de la convention qui permettrait à l'acquéreur de déduire du prix le montant d'une créance personnelle qu'il avait contre le vendeur, ou le montant des frais de l'acte de vente, dont le payement lui incombe aux termes de la loi (Civ. 1593; Grenoble, 20 janv. 1894, D. P. 94. 2. 373; Civ. c. 5 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 220).
342. Les énonciations que doivent contenir les notifications ne sont pas prescrites formellement à peine de nullité. La question de savoir si telle ou telle irrégularité dont elles seraient entachées devrait les faire réputer nulles est une question de fait qui dépend du point de savoir si l'irrégularité a été ou non préjudiciable au créancier. Par application de cette règle, on considère, en général, comme nulle la notification dans laquelle l'acheteur a indiqué un prix inférieur au prix réel de la vente ; à l'inverse , la notification serait valable si elle indiquait un prix supérieur. Des réserves qui auraient pour elfet de rendre incertain le montant du prix seraient une cause de nullité des notifications; il en serait ainsi, notamment, de celles dans lesquelles l'acquéreur se réserverait, dans tel cas prévu, de demander une réduction du prix. — La nullité dont se trouverait entachée la notification faite à tel ou tel créancier est purement relative et ne peut être invoquée par d'autres. — Les créanciers peuvent d'ailleurs renoncer à se prévaloir des irrégularités commises dans les notifications, comme en général de l'inaccomplissement des diverses formalités auxquelles la purge est assujettie (Civ. r. 4 mai 1892, D. P. 94. 1. 84).
343. Par l'effet de la notification, le tiers détenteur devient débiteur direct et person-
nel du prix par lui offert envers es créanciers inscrits, lorsque ceux-ci ont laisse s ecouler le délai de quarante jours qui leur est accordé (Civ. 2185-1°) sans requérir la mise aux enchères de l'immeuble, ou si, des avant l'expiration de ce délai, ils ont accepte .expressément ou tacitement l'offre du tiers détenteur. Et l'obligation contractée par ce dernier devient irrévocable par 1 effet des bordereaux de col location délivrés sur lui dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix. Toutefois, d'après un arrêt de la Cour de cassation (Civ. c. 13 mil. 1903, D. P. •191)5. 1. 393), ces effets de la purge et de l'ordre sont subordonnés à la condition que l'acquéreur payera son prix; si donc le prix n?esqt pas payé et si le vendeur fait prononcer pour cette cause la résolution de la vente, cette résolution mettant les choses au même état eue si la vente n'avait pas existe, acquéreur est réputé n'avoir jamais ete tiers détenteur de l'immeuble hypothèque i et es engagements personnels qu il a pu prendre en due seule qualité ne survivent pas a la perïe de celle-ci. Dans ce cas, les créanciers colloques, privés de toute action contre I acquéreur, reprennent l'exercice de leurs aroits sôit contre le vendeur, soit en cas de revente volontaire ou forcée contre le nouvel acquéreur ou le nouvel adjudica aire.
344 On n'est pas d'accord sur le point de savoir si le tiers détenteur peut .retirer ou modifier ses offres tant que le délai de qua-ante jours n'est pas expire, et qu elles n'ont pas été acceptées par les créanciers En tous cas, les notifications, même après l'acceptation des créanciers ou 1 expiration du délai de quarante jours, n obligent le tiers détenteur que sous la condition que les droits hypothécaires des créanciers existent réellement; elles n'impliquent ni la reconnaissance de ces droits, ni aucune renonciation à en constater l'existence ou la validité Le tiers détenteur conserverait notamment le droit d'invoquer contre les créanciers la prescription de leurs hypothèques alors du moins qu'il l'aurait acquise avant les notih-
Ca345. Sur le droit de surenchère appartenant aux créanciers nui ont reçu les notifications (Civ. 2185-2»), V. infrà, Surenchère.
intérêts, ils sont également dus par le tiers détenteur, à moins, toutefois, suivant I opinion qui tend à prévaloir, que, d après son titre il n'ait .pas d'intérêts à payer, comme dans le cas, par exemple, où il a acquis l'immeuble à titre gratuit. Lorsque les intérêts sont dus par le tiers détenteur, la jurisprudence décide qu'il en doit compte aux créanciers hvpothécaires à partir de la sommation de pajer ou de délaisser, ou, si a purgé avant toutes poursuites, à partir des notifications à tin de purge.
348. D'après la Cour de cassation, les trais de la purge des hypothèques inscrites sont a la charge non du vendeur, mais de 1 acquéreur
346 3° Payement et consignation du prix (R 2163 et s. ; S. 1354 et s.). - Lorsque les créanciers inscrits ont accepte les offres du tiers détenteur ou laissé écouler le délai qui ur estlmparti (V. suprà, n» 343; , sans .requérir la mise aux enchères, la valeur de l'immeuble est définitivement fixée au prix déclaré dans les notilications (Civ. 218b). Mais les hypothèques des créanciers pouvant venir en temps utile continuent a frapper l'immeuble tant que le tiers détenteur n a pas payé ou consigné son prix. Elles subsistent même après que la procédure de purge a été terminée par un ordre et la délivrance des bordereaux, et lesdits créanciers conservent le droit d'opposer leurs hypothèques aux nouveaux acquéreurs des biens grevés (Trib. civ. de Lille, 3 mai 1897, D. P. 1900.2.259).
347. Dès que les offres ont ete acceptées, le tiers détenteur n'est pas tenu d'attendre nue les créanciers aient procède ou fait procéder à un ordre amiable ou judiciaire pour se libérer; il a le droit de consigner. Il pourrait même, d'après l'opinion générale, y être contraint par les créanciers. Quant aux formes de la consignation, V. supra, Ordie entre créanciers, a" 35 et s. — La consignation doit se faire à la caisse des consignations du lieu où l'ordre doit être poursuivi; par conséquent, ailleurs qu'à Pans, a la caisse du receveur particulier des finances mrd 3 juffl. 1816, art. 11). Elle doit comprendre,'en principe, le montant du prix et des charges, le tout tel qu'il a été déclaré ou évalué dans les notifications. Quant aux
S 3. — De la purge des hypothèques dispensées d'inscription, et non inscrites (R. 2196 et s.; S. 1371 et s.).
349. Cette purge s'applique aux hypothèques légales du mineur ou de 1 interdit, et à celle de la femme, quel que soit le régime sous lequel elle est mariée, par conséquent même sous le régime dotal. Mais il n'y a lieu d'y procéder qu'autant que ces hypothèques ne sont pas inscrites; dans le cas contraire, on suit les règles exposées suprà , n" 331 et s.
350. Le tiers acquéreur qui veut purger les hypothèques légales dont l'ensemble peut être grevé sans que l'existence en soit révélée par des inscriptions doit d'abord, comme pour la purge des hypothèques inscrites, faire transcrire son titre. Le titre translatit de propriété étant transcrit, le tiers acquéreur doit en déposer une copie au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens (Civ 2194). C'est la copie de son propre titre d'acquisition que l'acquéreur doit déposer; la procédure de purge serait radicalement nulle si, au lieu de cette copie, il déposait celle du litre d'acquisition de son auteur (Pau, 5 janv. 1898, D. P. 99. 2. 226). -La copie doit être dûment collationnee. Il n est pas nécessaire que cette formalité soit rem: plie par le greffier qui reçoit edepol ; si l'acte est authentique, c'est par 1 ofhcier public qui l'a reçu que la copie sers collationnee. Si l'acte est sous seing privé, 1 acquéreur peut déposer au greffe soit l'original, soit une copie qui peut être collationnee et certifiée soit par lui-même, soit par un notaire, soit aussi, d'après l'opinion générale, par son avoué. - Le dépôt de la copie au greffe peut être fait soit par l'acqtéreur lui-même, soit par un mandataire de celui-ci, notamment par son avoué.
351. L'acquéreur doit ensuite taire notifier aux femmes (non aux maris), ou aux subroges tuteurs (non aux tuteurs), ainsi qu au procureur de la République, l'acte de dépôt dresse par le greffier. La signification de l'acte de dépôt n'a pas besoin d'être faite par un huissier commis. S il existe une hypothèque au profit d'un mineur n'ayant pas actuellement de subrogé tuteur, l'acquéreur devra lui en faire nommer un pour pouvoir faire la signification prescrite. Si le mineur est émancipe, elle doit être adressée à son curateur en même temps qu'à lui-même. Dans le cas ou il s'agit d'une femme mariée mineure , on n'est pas d'accord sur le point de savoir s il est nécessaire de lui faire nommer un curateur ad hoc auquel la signification serait faite en même temps qu'à elle-même. — Lorsque l'acquéreur ignore quels sont les créanciers qui peuvent avoir hypothèque légale sur l'immeuble, la signification a la femme ou au subrogé tuteur peut être remplacée par une publication dans un journal. En pareil cas, l'acquéreur, dans la signification qu'il adresse au procureur de la Republique doit déclarer que ceux du chei duquel il pourrait être formé des inscriptions pour raison d'hypothèques légales existant îndc- ! pendamment de l'inscription n'étant pas
connus, il fera publier la susdite signification dans les formes prescrites par 1 art. boV» c pr civ., et il faut que cette publication soit faite dans lesdites formes, ou, s'il n'y a pas de journal dans le département, que l'acquéreur se fasse délivrer par le procureur de la République un certificat portant qu il n'en existe pas (Av. Cons. d Et. 9 mai 1807). Pour que l'acquéreur puisse recourir à ce mode de procédure, il est nécessaire que ceux du chef desquels des hypothèques peuvent exister indépendamment de toute inscription ne soient pas connus et ne puissent pas être connus de l'acquéreur ; sinon la purge serait irréguliere comme faite sans observation des formalités prescrites par l'art. 2194 c. civ.
352 Un extrait de lacté translatif de propriété doit être affiché dans l'auditoire du tribunal pendant deux mois a partir de la dernière des significations ou insertions prescrites par la loi. Cet extrait doit contenir la date , les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des .biens le prix et autres charges de la vente (Civ. 2194). L'affichage est constaté dans lacté de dépôt du titre, 'et, à l'expiration du délai, le grellier délivre un certificat constatant que 1 extrait est resté affiché pendant le temps prescrit. 353. Les hypothèques non inscrites des femmes mariées et des mineurs ou interdits doivent être inscrites dans un délai de deux mois, qui court du jour de l'apposition de l'affiche dans l'auditoire du tribunal, pour les personnes à qui des notifications individuelles ont été faites, et seulement du jour de la publication dans un journal, ou de a délivrance du certificat du procureur de la République constatant qu'il n'existe pas de journal dans le département, pour les créanciers inconnus de l'acquéreur. On décide généralement que ce délai n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances. — L'inscription peut être prise, d'une manière générale, sur tous les immeubles du mari ou du tuteur.
354. Les effets de la purge légale diffèrent suivant qu'il a ou non été pris inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, dans le délai de deux mois. Lorsqu aucune inscription n'a été prise, les immeubles qui ont été l'objet de la purge demeurent définitivement affranchis de toutes hypothèques légales à l'égard de l'acquéreur (Civ. 219o S 1er). Toutefois, les femmes, mineurs ou interdits conservent un droit de préférence à la double condition : 1° qu un ordre soit ouvert dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de la purge; 2» que les créanciers dont il s'agit produisent a cet ordre dans le délai fixé par l'art. 754 c. pr. civ si l'ordre est judiciaire, ou avant la clôture, si l'ordre est amiable. Pour ne pas être déchus de leur droit de préférence par l'expiration du délai de trois mois, les femmes mariées, mineurs ou interdits ont ia faculté de requérir eux-mêmes 1 ouverture de l'ordre. , , .
355. Dans le cas où il a ete pris des inscriptions au profit des créanciers a. hypothèque légale avant l'expiration du délai de la purge, le droit de ces créanciers est converti en action sur le prix ; les hypothèques subsistent, toutefois, J^u'aceqjele prix ait été payé ou consigne (Civ. 219o §2 et 6, ;'.omp. suprà, n» 346). De ce que le droit des réa nciers est transporté sur le prix, il résulte ■ ie lesdites inscriptions ne sont pas assujetties au renouvellement décennal, au moins jusqu'à l'expiration de l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle On reconnaît généralement aux créanciers à hypothèque légale le droit de requérir la mise aux enchères de 1 immeuble dans l'e délai de deux mois qui leur est imparti pour prendre inscription. Toutefois, ces
créanciers ne sauraient être admis A suren-
chérir, si une pr< re surenchère avait
déjà élé l'aile à la suite de la purge des hypothèques inscrites,
356. La question de savoir â qui incombent les Irais de la purge légale est
'hsculée. D'après l'opinion qui parait prévaloir en jurisprudence, ces frais sont à la charge, non du vendeur (Comp. suprà, n" .'!>- i relie de l'acquéreur.
357. l'ar dérogation au droit commun, qui n'accorde la [acuité de purger qu'aux acquéreurs d'immeubles grevés d hypothèques, la société du Crédit foncier jouit de
Faculté à l'égard des hypothèques lé-
§ales qui peuvent exister sur les immeubles e ceux auxquels elle consent des prêts. Les règles concernant celte purge d'une nature exceptionnelle varient suivant qu'il s'agit d'hypothèques connues ou inconnues de la té; elles sont contenues dans le décret <lu 38 févr, 1852. modifié par la loi du 10 juin 1853 (art. 19 à 25) (V. suprà, Crédit foncier, n» 6).
§ 4. — Cas dans lesquels la purge a lieu de plein droit (S. 1292 et s.).
358. L'adjudication sur expropriation forcée purge les hypothèques existant sur l'immeuble adjugé, sans qu'il y ait à distinguer entre les hypothèques inscrites et les hypothèques légales dispensées d'inscription (Pr. 717, § 7, modifié par la loi du 21 mai 1858, D. P. 58. 4. 38). — L'effet de la purge s'étend non seulement aux hypothèques constituées et inscrites avant la saisie, mais encore à celles qui n'auraient pris naissance et n'auraient été inscrites qu'au cours de la poursuite en expropriation, ou même entre le jugement et sa transcription. Mais cet e lie t ne se produit ni a l'égard du créancier qui, inscrit avant la transcription de la saisie et porté sur l'état d'inscription délivré au poursuivant, n'aurait pas reçu la sommation prescrite par l'art. 692 c. pr. civ. , par la faute de l'avoué ou de l'huissier du saisissant, ni à l'égard du créancier à hypothèque légale dispensée d'inscription qui n'aurait pas reçu ladite sommation , alors que l'existence de ce créancier devait être connue du poursuivant d'après son titre. Quant au créancier inscrit qui n'aurait pas reçu la sommation parce qu'il aurait été omis sur l'état des inscriptions par la faute du conservateur, sa situation est régie par l'art. 2197 c. civ. (V. infrà, n" 437). En tout cas, le créancier inscrit ou dispensé d'inscription qui n'a pas été mis en cause dans la poursuite en expropriation peut toujours faire valoir son droit de préférence, tant que le prix d'adjudication est encore dû et que l'ordre n'est pas clos.
359. La purge résulte encore de plein droit, mais seulement à l'égard des hypothèques inscrites, de toute adjudication sur surenchère à la suite d'aliénation volontaire ou faite en justice. — A la dilférence du jugement d'adjudication sur saisie immobilière, l'adjudication sur surenchère, après aliénation volontaire ou faite en justice, ne tient pas lieu de la purge des hypothèques légales. Mais les créanciers à hypothèque légale mis en demeure de s'inscrire par cette purge, n'auront pas pour cela le droit de faire une nouvelle surenchère.
360. Sauf le cas où elles sont suivies d'une surenchère , les ventes judiciaires autres que l'adjudication sur saisie immobilière ne purgent point par elles-mêmes les hypothèques. 11 en est ainsi, spécialement, des ventes d'immeubles appartenant à des mineurs ou interdits, ou dépendant d'une succession bénéficiaire ou vacante, etc. Il en est de même des ventes sur conversion de saisie, quand la conversion a eu lieu avant que les sommations prescrites par l'ait. 692 c. pr. civ. eussent été faites aux
créanciers inscrits. Au contraire, lorsque la conversion n'a été prononcée qu'après lesdites sommations el du consentement de ceux -ci, la vente qui Intervienl ensuite a le même effet que l'adjudication sur saisie immobilière. — En ce qui concerne la venle des immeubles d'un failli, V. tuprà, Faillite, n» 207. — Une adjudication sur folle enchère n'entraîne pas par elle-même la pui e des hypothèques : toutefpis, lorsque la revente sur folle enchère intervient à la suite d'une adjudication sur saisie immobilière, il esl ('vident que l'immeuble est purgé.
361. Dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le jugement d'expropriation ou la cession amiable consentie par le propriétaire de l'immeuble exproprié, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1841 , opère la purge des hypothèques en subrogeant à l'immeuble l'indemnité d'expropriation ou le prix de la cession (V. suprà, Expropria* tion pour cause d'utilité publique, n» 49).
SECT. IX. — Règles concernant la collocation des créanciers privilégiés ou hypothécaires.
362. Les créanciers privilégiés sont colloques sur le prix de l'immeuble d'après le rang qui leur est assigné par la loi, eu égard à la qualité de leurs créances ; les créanciers hypothécaires le sont après eux, dans l'ordre déterminé par la règle Prior tempore, potior jure, et, pour les hypothèques assujetties à la publicité, suivant la date des inscriptions.
363. 1° Rentes viagères (R. 2303 et s.; S. 1420 et s.). — La collocation donne lieu à certaines difficullés lorsqu'au nombre des créances hypothécaires se trouve une rente viagère. Le crédi -rentier, s'il vient en ordre utile, ne peut certainement pas exiger la remise du capital nécessaire pour produire des intérêts équivalents aux arrérages de la rente; d'autre part, il ne saurait être contraint d'accepter le remboursement du capital moyennant lequel la rente a été constituée; mais il peut exiger la mise en réserve ou l'emploi d'une somme suffisante pour lui assurer le service de la rente. La somme nécessaire au service de la rente peut, si tous les intéressés y consentent, être laissée entre les mains de l'acquéreur, à charge de payer les arrérages; mais celui-ci n'est pas obligé de conserver cette somme; il a toujours le droit de la consigner. On reconnaît d'ailleurs généralement aux créanciers postérieurs en rang la faculté d'obtenir la délivrance des fonds en prenant l'engagement solidaire de servir la rente et en fournissant une garantie hypothécaire équivalente à la première.
364. 2» Créances conditionnelles ou éventuelles (R. 2325 et s.; S. 1426 et s.). — Le créancier dont le droit est soumis à une condition résolutoire est admis à se faire colloquer actuellement et à toucher le montant de sa collocation, à charge de fournir caution de restituer, au cas où la condition se réaliserait, la somme par lui touchée aux créanciers, qui, par suite de sa collocation, n'ont pu être utilement colloques. Au contraire, s'il s'agit d'une créance subordonnée à une condition suspensive, le créancier ne peut pas réclamer une collocation actuelle; ceux qui viennent après lui sont colloques comme si sa créance n'existait pas, mais à charge de garantir d'une manière suffisante, notamment par la constitution d'une hypothèque, la restitution des fonds, pour le cas où la condition viendrait à s'accomplir. — Ce mode de procéder trouve spécialement son application en ce qui concerne les créances conditionnelles ou éventuelles qui peuvent exister, au moment où l'ordre vient à s'ouvrir, au profit de femmes mariées, de mi-
neurs ou d'interdits; il en est ainsi, malgré la disposition de l'art. 2195, § 3, aux termes de laquelle aucun payement ne peut être fuit au préjudice des inscriptions prises au profit des femmes mariées ou des mineurs ou interdits après l'accomplissement des formalités de la purge légale. Il y a lieu, du reste, de distinguer à cet égard entre l'hypothèque des mineurs ou interdits et celle de la lemme mariée.
365. En principe, le mineur ou l'interdit n'a, pendant que dure la tutelle, qu'une créance éventuelle unique, pour la garantie de laquelle l'hypothèque légale remonte au jour de l'entrée en fonctions du tuteur ( V. suprà, n° 173), et dont l'importance ne sera déterminée que par la reddition du compte de tutelle. Il ne peut donc y avoir de collocalinu à son prolitavant la cessation de la tutelle. Mais il n'en résulte pas que la collocalion des créanciers d'un rang postérieur doive être ajournée jusqu'à cette époque; ces créanciers pourront être colloques provisoirement, à charge par eux de s'obliger à rapporter les deniers, s'il y a lieu, après la reddition du compte de tutelle, et de fournir une garantie hypothécaire ou une caution suffisante pour assurer cette restitution. Au reste, suivant certains arrêts, le mineur qui se trouverait avoir, lors du règlement de l'ordre, une créance certaine et liquide contre son tuteur, telle, par exemple, que la créance des reprises de sa mère, pourrait être colloque immédiatement et définitivement pour le montant de cette créance.
366. Quant à la femme mariée, qui peut avoir des créances et des droits hypothécaires distincts, échelonnés suivant leurs causes à des dates diverses, sa situation est différente : s'il s'agit de créances déjà nées et ouvertes au moment où l'ordre a lieu, telles que celles résultant d'apports dotaux ou d'aliénations de propres, la femme obtiendra une collocalion immédiate et définitive; seulement, si elle n'est pas séparée de biens, elle ne pourra toucher le montant de cette collocation qu'après la dissolution du mariage ou la séparation de biens judiciairement prononcée, et le juge devra prescrire les mesures nécessaires pour la conservation du capital, sauf au mari à en percevoir les intérêts. Si les créances de la femme sont subordonnées à une condition, par exemple à la condition qu'elle renoncera à la communauté ou qu'elle survivra au mari, on procédera de la même façon que pour les créances conditionnelles en général (V. suprà, n" 364). Quant aux créances purement éventuelles qui pourront résulter, au profit de la femme, soit de l'aliénation de ses propres, soit des successions qu'elle recueillera, soit d'abus de jouissance que pourrait commettre son mari, etc., elles ne lui permettent pas de prétendre à aucune collocation. La femme qui s'est obligée conjointement ou solidairement avec son mari ne peut, en principe, se faire colloquer de ce chef tant qu'elle n'a pas payé; il en est autrement quand le mari est tombé en faillite ou en déconfiture, ou même seulement quand la dette est échue, la femme ayant alors le droit d'agir en indemnité (Civ. 2032).
367. 3° Concours des hypothèques générales avec des hypothèques spéciales (R. 2345 et s.; S. 1440 et s.). — Le créancier investi d'une hypothèque générale ou d'une hypothèque spéciale s'étendant à plusieurs immeubles a la faculté d'exercer son droit, soit sur tous ces immeubles à la fois, soit sur l'un d'eux seulement à son choix, et, dans ce dernier cas, de renoncer à le faire valoir sur les autres, notamment afin d'assurer sur ceux-ci, s'il le juge utile, le payement des créances hypothécaires postérieures en date. El il peut exercer ce droit même sur les biens transmis, avec all'eclation à l'hypothèque générale, à des tiers acquéreurs qui n'au-
raient pas rempli les formalités de la purge. On admet toutefois un tempérament a la rigueur de cette règle pour le cas ou le créancier agirait sans intérêt légitime et par esprit de malice ou de fraude ( Rennes , 29 juill. 1895, D. P. 96. 2. 71). Sauf cette excep: tion, le créancier à hypothèque spéciale qui est exposé à se voir primer par un créancier à hypothèque générale n'a d'autre ressource que de payer le créancier ou, s il refuse le payement, de lui faire des onres réelles; mais il est alors subrogé dans l'hypothèque générale (Civ. 1251-1"), qu'il pourra exercer sur les immeubles non soumis a sa propre hypothèque, de manière à laisser libre le prix des immeubles affectés spécialement à sa créance personnelle.
368. Lorsque le prix de divers immeubles grevés d'hypothèques spéciales se distribue dans un ordre unique, et même aussi en cas d'ordres séparés, il peut se faire que le créancier à hypothèque générale antérieure en rang n'ait pas d'intérêt a être subrogé sur un immeuble plutôt que sur un autre ou sur tous ceux dont le prix est en distribution. En pareil cas, d'après le système qui parait prévaloir en jurisprudence, le créancier à hypothèque générale doit être colloque sur les immeubles grevés des hypothèques spéciales au marc le franc de leur valeur, sans qu'il y ait à tenir compte des dates respectives de ces hypothèques, et chacun des créanciers à hypothèque spéciale prendra ce qui restera du prix de l'immeuble qui lui est affecté (Aix, 26 mai 1899, D. P. 1903. 1. 467).
369. 4° Collocation des intérêts et des frais (Civ. 2151, modifié par la loi du 17 juin 1893, D. P. 93. 4. 107) (R. 2388 et s.; S, i486 ets.). — Bien que le privilège oui hypothèque attachés à une créance s'étende de plein droit aux intérêts dont cette créance est productive (V. suprà, n° 243), l'inscription prise pour le capital ne conserve pas de plein droit tous les intérêts à échoir. Le créancier n'a le droit d'être colloque, en vertu de cette inscription, que pour trois années seulement au même rang que le principal. — Cette restriction s'applique sans distinction aux créanciers privilégiés aussi bien qu'aux créanciers hypothécaires. Il est, d'ailleurs, nécessaire, pour que la collocation ainsi réduite puisse être obtenue, que l'inscription ou le titre transcrit (s'il s'agit du privilège du vendeur) énonce que la créance est productive d intérêts. — Les arrérages d'une rente viagère doivent être assimilés aux intérêts : ils ne peuvent être colloques au même rang que le capital que pour trois années seulement. — Les trois années d'intérêts ou d'arrérages conservées par l'inscription au même rang que le capital ne sont pas nécessairement celles qui précèdent immédiatement le moment ou l'hypothèque produit son effet légal; ce peuvent être des années quelconques, pourvu qu'elles ne soient pas prescrites (V. toutefois Trib. civ. de Pau, 7 août 1902, D. P. 1905. 2. 257).
370. Aux années d'intérêts pour lesquelles le créancier a le droit d'être colloque, on ne peut ajouter les intérêts des intérêts, quand même ils auraient été stipulés dans la convention ou alloués par le juge.
371. En dehors des trois années d'intérêts qui sont conservés , et pour s'assurer le recouvrement des intérêts qui peuvent lui être dus, le créancier peut prendre des inscriptions particulières au fur et à mesure de leur échéance. Mais il est douteux qu'une inscription puisse être prise d'avance pour les intérêts à échoir.
372. Les trois années entières qui sont conservées par l'inscription ont pour terme le moment où l'hypothèque produit son effet légal, où le droit hypothécaire des créanciers se fixe sur le prix de l'immeuble, c'està-dire celui de la transcription du jugement
d'adjudication et, en cas d'aliénation volontaire, l'époque où ont lieu les notifications à fin de purge (Comp. suprà, n° 333).
373. A compter du jour où s'arrêtent les années d'intérêts dont la loi admet l'adjonction au capital, le droit de collocation du créancier n'est plus limité quant aux intérêts. La collocation comprendra donc en outre tous les intérêts qui auraient couru depuis lors jusqu'à la clôture de l'ordre. Après la clôture de l'ordre, le créancier a droit aux intérêts dus par l'acquéreur sur lequel il est colloque.
374. Il est généralement admis que la règle de l'art. 2151, concernant la limitation des intérêts conservés par l'inscription, peut être invoquée par le tiers détenteur qui, a défaut de purge, se soumet au payement des charges hypothécaires.
375. En cas de faillite du débiteur, cette règle doit recevoir application même a l'égard des intérêts qui ont couru depuis le jugement déclaratif.
376. Le Crédit foncier est, comme tout autre créancier, soumis à l'application de l'art. 2151 ; il ne saurait y échapper en reclamant, sous le nom d'amendes, des sommes comprenant à la fois du capital et des intérêts Wer, 13 déc. 1897, D. P. 98. 2. 4o2).
377. L'art. 2151 ne peut s'appliquer qu'au cas où le créancier est inscrit pour un capital déterminé produisant intérêt; des lors, les créanciers à hypothèques léga es dispensées d'inscription, c'est- a -dire les femmes mariées, les mineurs ou interdits, n'y sont pas assujettis; la dispense dont ils jouissent pour le capital s'applique a plus forte raison aux intérêts (Civ. c. 15 nov. 1S9S, D. P. 1904. 1. 465). Et il importe peu qu en fait leurs hypothèques aient été inscrites. Ces créanciers peuvent obtenir collocation, non seulement pour tous les intérêts qui leur sont dus, mais encore pour les intérêts des intérêts lorsqu'ils y ont droit. Mais, lorsque la dispense d'inscription vient à cesser par l'expiration du délai d'un an à partir de la dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle, l'art. 2151 devient applicable, et les intérêts courus au profit de la femme ou de l'ex-pupille ne sont plus conservés par 1 inscription que dans la limite fixée par cetarticle.
378. Les frais d'inscription ou de renouvellement sont garantis par l'hypothèque, à la condition qu'ils aient été compris dans l'inscription, soit sous un article spécial, soit avec les frais d'acte relatifs à la créance ; il ne suffit pas qu'ils aient été mentionnes pour mémoire. Si aucune évaluation n'avait été faite éventuellement dans l'inscription primitive, pour les frais et dépens auxquels le débiteur pourrait être condamné , le créancier aurait seulement le droit de prendre une nouvelle inscription pour ces frais et dépens, et il ne devrait être colloque qu'à la date de cette inscription. — Les frais que le créancier peut être obligé de faire pour soutenir son droit, et auxquels le débiteur serait condamné, participent également à la garantie hypothécaire, en tant qu'accessoires de la créance. Il en est ainsi, notamment, des frais d'expertise (Comp.
Besançon, 7 déc. 1898, D. P. 1900. 2. 233). Mais ils ne sont pas affranchis non plus du principe de la publicité ; ils doivent donc, pour être colloques au même rang que la créance, être prévus et évalués approximativement dans l'inscription.
(V. suprà, Obligations, n»5 145 et s.); 2» la cession d'hypothèque ou de rang qui peut avoir lieu par convention , indépendamment de tout payement ; c'est de celle-là seulement qu'il s'agit ici.
380. Les conventions qui interviennent à cet égard peuvent consister, soit dans une cession de l'hypothèque seulement, soit dans une cession de la créance avec l'hypothèque qui la garantit, soit dans la cession de l'antériorité du rang hypothécaire dont jouit la créance, soit enfin dans une renonciation à l'exercice de l'hypothèque ou à l'avantage du rang hypothécaire. — Il y a subrogation ou cession diiypothèque proprement dite lorsqu'un créancier hypothécaire ou privilégié cède son hypothèaue ou son privilège à un simple créancier chirographaire ; celte convention autorise le subrogé ou cessionnaire
Art. 1er.
SECT. X. — De la subrogation d'hypothèque.
Règles générales (R. 2370 et s.; S. 1450 et s.).
379. Cette expression peut désigner deux opérations très distinctes : 1° la subrogation qui résulte du payement au profit de celui qui acquitte la dette hypothécaire d'autrui
à exercer, pour obtenir payement de ce qui lui est dû et dans la mesure de la créance du subrogeant ou cédant, le droit hypothécaire que celui-ci pourrait lui-même faire valoir. 381. Il y a simple cession d'antériorité ou de rang d'hypothèque lorsqu'il est convenu, entre deux créanciers inscrits à des dates différentes sur le même immeuble, que le second sera colloque au lieu et place du premier, et réciproquement. La cession d'antériorité ne doit causer aucun préjudice aux créanciers postérieurs au cédant ; ainsi, le cessionnaire ne peut être colloque au rang du cédant que dans la mesure où ce dernier pourrait être colloque lui-même.
382. Quant à la renonciation par le créancier à son hypothèque ou à son rang, elle peut être, soit purement abdicative, en ce sens que le créancier promet simplement de s'abstenir d'exercer son droit au préjudice d'un autre créancier, soit translative, auquel cas elle équivaut à une cession de l'hypothèque. Dans tous les cas, lorsqu'elle n'a pas un caractère général et absolu {V.infrà, n° 417), mais intervient au profit de telle personne déterminée, notamment d'un autre créancier ou de l'acquéreur de l'immeuble hypothéqué, elle constitue une convention qui suppose l'accord des volontés des deux parties, c'est-à-dire du renonçant et du bénéficiaire de la renonciation.
383. En principe, et hors le cas où il s'agit de Hypothèque légale de la femme mariée (V. in'frà, n" 391 et s.), aucune forme spéciale n'est prescrite pour l'efficacité des conventions ci-dessus, notamment pour la subrogation ou cession d'hypothèque , ou pour la cession d'antériorité (Civ. r. 21 mai 1901 , D. P. 1901. 1. 321).
384. Dans la pratique, c'est surtout 1 hypothèque légale de la femme mariée qui fait l'objet des conventions de ce genre; c'est a cette hypothèque spéciale que se réfèrent exclusivement les règles ci-après exposées.
Art. 2. — De la subrogation et de la renonciation a l'hypothèque légale de la femme mariée (L. 23 mars 1855, art. 9, complété par la loi du 13 févr. 1889, D. P. 89. 4. 24).
385. Le mot subrogation, appliqué à l'hypothèque de la femme mariée, désigne, d'une façon générale, tous les actes par lesquels la femme transporte à un tiers, habituellement un créancier du mari, le bénéfice de son hypothèque légale, en d autres termes, lui confère le droit de se faire payer de sa créance au rang qu'elle aurait eu ellemême. Du reste, cette expression est souvent remplacée dans la pratique par des locutions différentes, mais qui sont employées en général dans le même sens, comme dans le cas où il est dit que la femme cède et transporte tous ses droits d'hypothèque , ou même qu'elle renonce à son hypothèque.
Toutefois, le mot renonciation est employé plus spécialement dans une autre hypothèse, celle où la femme abandonne ses droits hypo-
thécaires, non pas en faveur d'un créancier de son mari, mais en faveur d*un liers acquéreur d'un immeuble grevé de l'hypothèque légale.
§ i". — Dans quel» eus la femme peut conseilla- lu subrogation ou la renonciation (H. 952 et s. ; s. 516 et s.).
386. La femme mariée n'est pas toujours capable de consentir une subrogation dans sonhypolh ou d'y renoncer. Il faut
>onr cela, d'abord, qu'elle soit majeure. — 1 faut, en outre, «nielle puisse disposer de
sa dot et de ses reprises garanties par l hypothèque. C'est ce qui a lieu lorsqu'elle est mariée en communauté, sous le régime exclusif de communauté on celui de la séparation de biens. Au contraire, la femme >e sous le régime dotal ne peut pas consentir la subrogation à son hypothèque en tant que cette subrogation compromettrait le recouvrement de sa dot, mobilière ou immobilière. Il en est ainsi alors même que le contrat de mariage permettrait à la femme d'aliéner ses immeubles ou même, en général, ses biens dotaux. Une femme dotale ne peut valablement consentir une subrogation ou une renonciation à son hypothèque légale que si elle y est habilitée par une clause expresse du contrat de mariage (V. infrà, Régime dotal).
387. Mais, même sous le régime dotal, la subrogation est valable en ce qui concerne les reprises ou créances paraphernales. D'autre part, en dehors du régime dotal, la clause portant que les immeubles de la femme ne pourront être aliénés qu'à charge de remploi n'empêche pas qu'elle puisse subroger un tiers dans son hypothèque légale, même en tant que celle-ci garantit le remploi ou la restitution du
Frix de ses immeubles aliénés. De même, incapacité pour la femme mariée en communauté de consentir des subrogations ou renonciations à son hypothèque ne résulte pas de la clause lui réservant la reprise de son apport franc et quitte de toutes dettes , à moins qu'il ne ressorte des termes du contrat que la reprise d'apport doit avoir lieu même au préjudice des tiers, auquel cas elle constituerait une stipulation partielle de dotalité, et alors les subrogations ou renonciations que la femme aurait consenties seraient sans effet relativement à l'apport réservé.
388. La femme doit, d'ailleurs, pour consentir une subrogation ou une renonciation valable, être autorisée par son mari ou par justice. — La subrogation ou la renonciation peuvent être consenties librement, après la dissolution du mariage, par la veuve ou par ses héritiers.
§ 2. — Dans quelle mesure peut avoir lieu la subrogalioti ou la renonciation (R. 960 et s.; S. 528 et s.).
389. La subrogation ou la renonciation de la femme à son hypothèque légale, soit en faveur d'un créancier du mari, soit en faveur d'un tiers acquéreur, peut être expresse ou tacite. La femme qui s'est obligée conjointement ou même solidairement avec son mari envers un créancier chirographaire de ce dernier ne peut être réputée avoir implicitement subrogé ce créancier dans son hypothèque légale : le créancier pourra seulement exercer les droits de la femme en vertu de l'art. 1166 c. civ. (V. suprà. Obligations, nos 99 et s.), et se faire payer, concurremment avec les autres créanciers de sa débitrice, par voie de sous-ordre sur les collocations auxquelles elle aura droit dans les ordres ouverts sur son mari. Mais, lorsque la femme contracte avec son mari une obligation pour sûreté de laquelle une hypothèque est consentie sur des immeubles de la communauté ou du mari, elle est réputée par cela seul subroger tacitement le créan-
cier au bénélice de son hypothèque légale sur ces immeubles jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle elle s'est personnellement engagée.
390. D'autre part, lorsque le mari aliène un de ses immeubles propres ou un immeuble de la communauté, la renonciation de la femme à son hypothèque légale peut résulter de son concours à l'acte d'aliénation, mais dans trois cas seulement, savoir, lorsqu'elle sera intervenue : 1° soit comme covenderesse du mari ; 2° soit comme garante île la vente; 3" soit comme caution de l'obligation de garantie contractée par le mari. En dehors de ces trois hypothèses, la renonciation tacite ne peut être admise, alors même qu'elle paraîtrait résulter des circonstances. La femme pourrait d'ailleurs, tout en se portant covenderesse, garante ou caution du mari, se réserver l'exercice de son hypothèque légale, et celte réserve pourrait être tacite; mais il appartiendrait à la femme d'en faire la preuve.
§ 3. — Conditions de forme.
391. Il y a lieu d'exposer ces conditions séparément en ce qui concerne : 1° la subrogation ou la renonciation en faveur d'un créancier; 2° la renonciation au proût d'un acquéreur.
392. 1° Subrogation ou renonciation en faneur d'un créancier ( L. 23 mars 1855, art. 9; S. 564 et s.). — La subrogation ou la renonciation à l'hypothèque légale doit être faite par acte authentique. — Faite par acte sous seing privé , elle est nulle. La nullité peut être invoquée, non seulement par les tiers, notamment par ceux que la lemme aurait subrogés par des actes authentiques postérieurs, mais aussi par la femme elle-même, qui a intérêt à s'en prévaloir lorsqu'elle n'a contracté aucun engagement personnel envers le tiers au profit duquel a été consentie la subrogation ou la renonciation et, dans tous les cas, par ses créanciers chirographaires. — Il a été jugé que lorsque la subrogation est consentie après la dissolution du mariage par la femme ou ses héritiers, elle ne doit pas nécessairement avoir lieu par acte authentique; mais cette solution est contestable.
393. En outre, la subrogation ou la renonciation doit être rendue publique au moyen d'une inscription de l'hypothèque légale prise au profit du créancier, ou d'une mention de cette subrogation en marge de l'inscription préexistante. Une mention faite non pas en marge, mais à la suite de l'inscription de la femme, satisferait également aux exigences de la loi (Besançon, 17 nov. 1897, D. P. 99. 2. 77). Au reste, même dans le cas où l'hypothèque légale est déjà inscrite au nom de la femme, le créancier subrogé n'est pas tenu de procéder par voie de mention en marge; il peut, s'il le préfère, requérir à son profit une inscription spéciale.
394. L'inscription requise par le cessionnaire doit contenir les énonciations exigées pour toute inscription d'hypothèque léçale en général (Civ. 2153; V. suprà, n° 2Ï6). Lorsque le créancier a obtenu , en même temps que la subrogation de la femme, une hypothèque conventionnelle sur les immeubles du mari, la mention de la subrogation dans l'inscription de l'hypothèque conventionnelle ne pourrait tenir lieu de l'inscription requise par l'art. 9 de la loi de 1855. Toutefois, les deux inscriptions, celle de l'hypothèque conventionnelle et celle de l'hypothèque légale, peuvent être requises par le créancier subrogé dans un même bordereau et, par suite, prises cumulativement, pourvu qu'elles contiennent toutes les indications substantielles prescrites par les art. 2146 et 2153 c. civ. — Quant à la mention en marge, elle doit contenir les indications relatives à la subrogation : les nom,
prénoms et domicile du créancier subrogé ; son élection de domicile dans l'arrondissement du bureau, renonciation de l'acte de subrogation et celle de la créance.
395. L'inscription prise par le créancier subrogé est soumise, comme toutes autres inscriptions, à la péremption décennale (Civ. 2154). — L'inscription ou la mention requise pour la publicité de la subrogation ne peut plus être prise valablement dans le cas où la femme cesserait de pouvoir prendre elle-même inscription. Ainsi, elles ne sont plus possibles après la transcription d'une vente sur expropriation ayant pour effet de purger de plein droit les hypothèques (Pr. 717), ni après l'expiration du délai de deux mois fixé, en cas de purge d'hypothèques lé-
fales, pour l'inscription de ces hypothèques. lais, suivant l'opinion qui parait prévaloir, la transcription d'une aliénation consentie par le mari ne fait pas obstacle à ce que le créancier puisse désormais inscrire l'hypothèque légale, pourvu que la femme n'ait pas concouru à l'aliénation ni renoncé à son hypothèque , expressément ou tacitement , en faveur du tiers acquéreur.
396. Par l'effet de l'inscription ou de la mention opérée en marge de l'inscription de la femme, le créancier cessionnaire de l'hypothèque légale en est saisi à l'égard des tiers. Le défaut d'inscription ou de mention ne peut être invoqué par la femme ellemême; mais il peut l'être par tous autres intéressés, notamment par les créanciers hypothécaires ou même simplement chirographaires de la femme. — Entre créanciers successivement subrogés à l'hypothèque légale, l'ordre de préférence se détermine, non pas par les dates des actes de subrogation, mais par celles auxquelles ont été remplies les formalités de publicité prescrites par la loi ( Req. 11 juill. 1894, D. P. 96. 1. 113). Si plusieurs créanciers ont pris inscription ou ont fait mentionner leurs subrogations le même jour, ils exercent l'hypothèque légale au même rang, sans qu'il y ait à se préoccuper de l'ordre dans lequel ils ont déposé leurs bordereaux au bureau des hypothèques (Civ. 2147).
397. La règle d'après laquelle l'inscription hypothécaire, pour un capital productif d'intérêts, ne permet au créancier de se faire colloquer, outre le capital, que pour trois années d'intérêts (Civ. 2151), s'applique aux inscriptions d'hypothèque légale et aux mentions de subrogation requises par un créancier subrogé'(Civ. r. 26 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 129).
398. L'inscription d'hypothèque légale prise par un créancier subrogé dans son intérêt exclusif, et jusqu'à concurrence seulement du montant de sa créance, ne profite qu'à ce créancier, non aux autres créanciers subrogés, ni à la femme. Il en résulte que le subrogé a qualité pour consentir seul la mainlevée de cette inscription; il n'est pas nécessaire, pour que la radiation en puisse être effectuée, que la femme y donne son consentement. Par suite encore, l'inscription prise par le subrogé ne dispense pas la femme ou ses héritiers de l'obligation d'inscrire l'hypothèque légale dans l'année de la dissolution du mariage ( L. 23 mars 1855, art. 8; V. suprà , n° 267J.
399. 2° Renonciation en faveur d'un acquéreur (L. 23 mars 1855, art. 9, modifié par la loi du 13 févr. 1889, D. P. 89. 4. 24 ; S. 601 et s. ). — De même que pour la subrogation ou la renonciation au profit d'un créancier, un acte authentique est nécessaire. Quant à l'acceptation de la renonciation par le tiers acquéreur, elle n'est assujettie à aucune forme, et même la jurisprudence parait admettre qu'elle n'est pas nécessaire pour lier la femme. — Faite autrement que par acte authentique, la renonciation est frappée d'une nullité absolue qui peut être invoquée par tous intéressés, no-
tamment par des cessionnaires postérieurs de l'hypothèque , et même par la femme; toutefois, celle-ci n'en pourra profiter que dans le cas, peu fréquent, où elle ne sera pas obligée personnellement envers l'acquéreur, — La renonciation peut être tacite et résulter du concours de la femme à l'acte d'aliénation, mais dans les cas seulement où elle stipule soit comme covenderesse, soit comme garante ou caution du mari.
400." La renonciation doit être rendue publique; quant aux formalités requises à cet effet, il y a lieu de distinguer : si la renonciation a lieu dans l'acte d'aliénation, la transcription de cet acte suffit pour rendre la renonciation opposable aux tiers; si elle a lieu par un acte distinct, la renonciation doit être mentionnée en marge de la transcription de l'acte. Ces formalités ne sont d'ailleurs exigées qu'à l'égard des tiers; entre les parties, et notamment vis-à-vis de la femme, la renonciation existe et produit son ellet dès le moment où elle a été consentie dans les conditions de forme déterminées par la loi. — Aucun délai n'est accordé à l'acquéreur pour rendre publique la renonciation de la femme ; il a intérêt à requérir la transcription ou la mention en marge le plus tôt possible, car, tant que cette formalité n'est pas remplie, il est exposé à voir survenir des inscriptions de la part des cessionnaires de l'hypothèque légale de la femme, lesquelles frapperaient l'immeuble vendu, alors même que les cessions auraient été consenties par la femme depuis la vente. — La transcription (ou la mention en marge) est, d'ailleurs, suffisante non seulement dans le cas où la renonciation est purement extinctive, mais encore lorsqu'elle est translative et emporte subrogation au profit de l'acquéreur ( V. infrà, n° 401). — Le défaut de publicité peut être invoqué, en général, par les tiers intéressés, notamment par les créanciers auxquels la femme aurait cédé ses droits hypothécaires. Mais la femme, ni même ses créanciers chirographaires, ne sont admis à s'en prévaloir.
§ 4. — Effets de la subrogation ou de la
renonciation.
401. '1° Subrogation ou renonciation en faveur d'un créancier (S. 622 et s.). — En principe, la subrogation ou la renonciation confère au créancier subrogé et le droit de préférence et le droit de suite attachés à flppolhèque. 11 n'en serait autrement que dans les cas exceptionnels où il apparaîtrait que la femme n'a entendu consentir qu'une simple cession d'antériorité ou une renonciation purement abdicative. Au premier cas, le créancier acquerrait la faculté de profiter du rang ou du droit de préférence attaché à l'hypothèque légale, sauf le droit réciproque pour la femme de se faire colloquer à la date de l'inscription du créancier; mais il ne jouirait pas du droit de suite. Au second cas, la femme aurait simplement renoncé à exercer son hypothèque légale au préjudice du créancier; mais celui-ci ne pourrait exercer lui-même cette hypothèque à rencontre des autres créanciers que cette hypothèque primerait.
402. Le créancier subroge dans I hypothèque légale a un droit acquis dont le bénéfice ne peut désormais lui être enlevé par la femme ni par les ayants cause de celle-ci. Les subrogations ou renonciations que la femme consentirait ultérieurement, soit quant à son hypothèque, soit quant à ses reprises, ne sauraient nuire à ce créancier, pourvu d'ailleurs qu'il ait rempli les formalités de publicité prescrites par la loi. — La restriction de l'hypothèque opérée conformément aux art. 2144 et 214o ne pourrait F as non plus nuire au subrogé. Toutefois, effet de la subrogation reste subordonné à la condition que la femme aura des reprises
à exercer. Il en résulte que le droit du créancier n'est qu'éventuel. La créance des reprises peut, en effet, diminuer ou disparaître postérieurement à la subrogation, et l'hypothèque légale cédée aux créanciers diminuera et s'évanouira en même temps ; il en sera ainsi, notamment, quand le mari effectuera l'emploi ou le remploi de la dot ou lorsqu'il acquerra lui-même contre la femme une créance qui se compensera avec celle des reprises (Civ. r. 26 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 129).
403. L'acceptation de la communauté par la femme peut inlluer de diverses manières sur le droit du subrogé : si, par exemple, la femme a stipulé la reprise de son apport en cas de renonciation seulement et qu'elle accepte la communauté, le subrogé ne pourra pas faire valoir l'hypothèque légale pour la reprise d'apport. De même, l'hypothèque ne pourra s'exercer sur les conquels qui, par l'effet du partage de la communauté, auront été mis au lot de la femme; et, même sur les conquêts échus au mari, le subrogé ne pourra être colloque qu'après les créanciers auxquels le mari aurait conféré des hypothèques pendant le mariage. Pour échapper à ces conséquences fâcheuses, le subrogé n'aurait d'autre ressource que de poursuivre l'annulation de l'acceptation comme faite en fraude de ses droits (Civ.