Le créancier qui prétend se faire
colloquer dans un ordre ouvert en vertu de la subrogation qui lui a été consentie est tenu, en principe, de justifier des reprises que la femme serait en droit d'exercer (Req. 23 janv. -1900, D. P. 1900. 1. 159). Il est toutefois un cas où cette justification n'est pas nécessaire : c'est celui où la subrogation a été consentie par la femme commune en biens au créancier envers lequel elle s'obligeait concurremment avec son mari : alors même que la femme n'a aucune autre créance à faire valoir que celle qui résulte de l'indemnité à laquelle doit donner heu l'engagement par elle contracté, le subroge peut, "en pareil cas, se faire colloquer sur les biens du mari pour le montant de ladite créance, et cela avant tout payement, en vertu du recours éventuel qui appartient à la femme comme caution de son mari (V. supra, n» 156). Mais cette collocation ne peut être obtenue par lui qu'à la date de l'obligation contractée par la femme.
405. Quant au droit de suite attaché a l'hypothèque légale, le créancier subrogé, dûment inscrit, peut l'exercer en notifiant au tiers détenteur la sommation de payer ou de délaisser prévue par l'art. 2169 c. civ. Cette sommation, toutefois, ne peut être faite que si les reprises de la femme sont certaines, exigibles et liquides, au moins en partie. Elle doit être fondée sur un titre authentique exécutoire et précédée d'un commandement au débiteur, c'est-à-dire au mari. . .
406. En cas de purge poursuivie par 1 acquéreur, le créancier subrogé doit être traité comme tout créancier inscrit et jouit des mèmesdroits (V. supra, n" 333 et s. ). Lorsqu'il est procédé par le tiers détenteur à la purge des hvpotheques légales, le créancier doit avoir pris inscription on fait mention de sa subrogation en marge de l'inscription préexistante avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'art. 2194 c. civ. Mais, à défaut même de l'inscription ou de la mention, il peut encore faire valoir le droit de préférence, à la condition de produire à l'ordre dans les quarante jours qui suivent la sommation de produire, si l'ordre se règle judiciairement (Pr. 754), ou avant la clôture, s'il s'agit d'un ordre amiable (Pr. 751, 752).
407. La subrogation ou la renonciation consentie par la femme peut être plus ou moins étendue, soit quant aux immeubles
sur lesquels elle porte, soit relativement aux créances delà femme. Quant aux immeubles, la subrogation ou la renonciation s'étend, en principe, à tous ceux qui sont grevés de l'hypothèque légale , même à ceux qui auraient été acquis par le mari depuis la subrogation, ou à ceux gui auraient été aliénés antérieurement. Mais elle peut être limitée, soit expressément, soit tacitement, à un ou plusieurs immeubles déterminés.
L'intention des parties à cet égard peut s'induire, notamment, des termes de la convention, ou de ceux de l'inscription prise par le créancier (Agen, 19 janv. 1898, D. P. 1900, 2. 281 ). — Relativement aux créances, la subrogation peut être limitée, en ce sens que la femme peut céder son hypothèque seulement jusqu'à concurrence d'une somme déterminée,ou en tant qu'elle garantit telle ou telle de ses créances contre son mari.
408. Par l'effet de la subrogation ou de la renonciation, la femme perd le droit d'exercer son hypothèque légale au rang et dans la mesure où cette hypothèque est exercée par le subrogé; toutefois, elle peut encore faire valoir cette hypothèque, mais seulement à la date de la subrogation, pour l'indemnité résultant à son profit de l'obligation qu'elle a contractée et qui se trouve payée aux dépens de ses reprises. De plus, si le créancier subrogé avait lui-même une hypothèque grevant l'immeuble sur lequel il a été colloque en vertu de l'hypothèque légale, la femme se trouverait également subrogée à cette hypothèque (Civ. 1251-3°).
409. 2° Renonciation en faveur d'un tiers acauéreur (L. 23 mars 1855, art. 9, modifié par la loi du 13 févr. 1889, § 3 et 6 ; S. 651 et s.). Cette renonciation entraîne extinction de l'hypothèque en ce qui concerne le droit de suite et vaut purge. Il en résulte que la femme ne peut plus faire valoir son hypothèque contre l'acquéreur ou ses ayants cause, ni par voie de sommation de payer ou de délaisser et de saisie, ni par voie de surenchère en cas de purge. Il en résulte encore que l'acquéreur peut exiger la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale qui frapperait l'immeuble vendu. — Mais, si le droit de suite est éteint, la femme conserve son droit de préférence sur le prix. Le droit qui est ainsi réservé à la femme se conserve sans inscription, ni autre mode de publicité. Il est analogue à celui qui reste à la femme lorsque son hypothèque légale n'a pas été inscrite, en cas de vente sur saisie, avant la transcription du jugement d'adjudication ( Pr. 717 et 772) ou, en cas de purge d'hypothèque légale, avant l'expiration du délai de deux mois
(Civ. 2195, §1").
410. L'acquéreur ne peut valablement payer son prix au mari seul; en agissant ainsi, il s'exposerait à ce que la femme exigeât de lui un nouveau payement; mais le payement est valable s'il a eu lieu avec le consentement de la femme. S'il y a d'autres créanciers inscrits sur l'immeuble, l'acquéreur pourra provoquer l'ouverture d'un ordre ; il n'a pas à notifier son contrat à la femme, mais celle-ci doit être appelée a l'ordre amiable ou sommée de produire a l'ordre judiciaire.
411. La femme qui a conservé son droit de préférence sur le prix peut y renoncer. Elle y renonce implicitement lorsqu'elle autorise le mari à toucher tout ou partie du prix, ou lorsqu'elle intervient à la quittance donnée à l'acquéreur. Cette renonciation ne doit pas préjudicier aux droits des autres créanciers hypothécaires, et ceux-ci pourraient la contraindre à déduire de sa production la portion du prix au payement de laquelle elle aurait consenti.
412. Lorsqu'il existe sur l'immeuble des hypothèques postérieures en rang à l'hypothèque légale, il est nécessaire que l'acquéreur soit subrogé au droit de prélérence de
la femme, afin de pouvoir combattre l'effet de ces hypothèques. Celle subrogation n'a pas besoin d'être expresse; elle résulte, au prolit de l'acquéreur, du concours ou du consentement donné par la femme soit à l'acte d'aliénation contenant quittance totale ou partielle du prix, soit à l'acte ultérieur de
Suittance totale ou partielle. — La subrogaon de l'acquéreur au droit de préférence ne peut el qu'autant qui' la femme aura
des reprises à exercer. Dans le cas contraire, la subrogation se trouvera être sans objet, nulle par conséquent, et les créanciers hypoliree pourraient obliger l'acquéreur à payer une seconde fois entre leurs mains.
413. La subrogation de l'acquéreur dans le droil ace de la femme n'est soutniae à .uicune publicité, si le bénéfice n'en est invoqué qu'à rencontre des créanciers hypothécaires postérieurs. Pour pouvoir l'opposer, le cas échéant, à des tiers bénéficiaires dr subrogations postérieures avec lesquels il se
mit en conllit sur d'autres immeubles,
l'acquéreur est tenu d'inscrire l'hypothèque
à son prolit pour la somme qu'il a
fiayée et qu'il avait le droit de prélever sur e prix en cas d'éviction, ou, si l'hypothèque légale est déjà inscrite, de faire mention, en marge de l'inscription , de la quittance d'où résulte la subrogation.
SECÏ. XI. — De l'extinction des privilèges et des hypothèques (Civ. 2180).
414. Les causes d'extinction des privilèges et hypothèques prévues par la loi sont : 1» l'extinction de l'obligation principale; 2° la renonciation du créancier à l'hjpothèque ; 3° la purge (V. suprà, n°' 325 et s.) ; 4° la prescription.
§ l". — Extinction de l'obligation principale (R. 2455 et s.; S. 1509 et s.).