‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 203 sur 639 · L'extinction de l'obligation princi · texte numérisé non relu

L'extinction de l'obligation princi

§ale, de quelque manière qu'elle se prouise, entraîne nécessairement celle de l'hypothèque. — Sur le cas où la dette n'est éteinte qu'en partie, V. suprà, n" 141-3°. — Sur le cas où il y a payement avec subrogation, V. suprà, Obligations, n° 167.

§ 2. — Renonciation (R. 2468 et s.; S. 1516 et s.).

416. Il ne s'agit ici que de la renonciation abdicative, c'est-à-dire de celle qui est faite en termes généraux (Sur la renonciation translative, V. suprà, n« 382). Elle n'est soumise à aucune formalité; elle peut donc avoir lieu par acte sous seing privé, et même tacitement. C'est seulement pour la radiation de l'inscription qu'un acte authentique ou un jugement est nécessaire.

417. Quant à la portée de la renonciation, suivant les cas , elle est absolue et emporte abandon du privilège ou de l'hypothèque erga omnes ; ou seulement relative, et n'emporte cet abandon qu'au profit d'une personne déterminée. Toutefois, la renonciation, ne se présumant pas, doit être interprétée restrictivement ; dès lors, le consentement donné par le créancier à une nouvelle constitution d'hypothèque sur l'immeuble qui lui est allecté, n'opère par elle-même qu'une cession de priorité de rang en faveur du nouveau créancier (Comp. Civ.' r. 21 mai 1901 , D. P. 1901. 1. 321).

§3. — Prescription (R. 2495 et s.; S. 1524 et s.).

418. Dans le cas où l'immeuble grevé est possédé par le débiteur, il n'y a pas de prescription spéciale pour l'hypothèque; celle-ci subsiste tant que l'obligation principale subsiste elle-même, et elle disparait dès lors que cette obligation vient à s'éteindre. Lorsqu'au contraire l'immeuble est entre les mains d'un tiers détenteur, l'hypothèque peut être l'objet d'une prescription spéciale, qui s'opère dans les mêmes couditloni que

se prescrirait la propriété de l'immeuble, c'est-à-dire par une possession de trente ans, ou de dix à vingt ans si le tiers détenteur a un juste titre el a, de plus, été de bonne foi. — our ce qu'il faut entendre par juste titre, V. tuprà, 1 i civile, n" 178. — Quant

.'i la lionne foi, elle consiste dans l'ignorance des charges hypothécaires dont l'immeuble se trou. ii : il suffit qu'elle ait existé au momi'iii de I acquisition. L'existence d'inscriptions sur 1 immeuble acquis ne constitue point par elle-même l'acheteur en état de mauvaise foi; mais si, en fait, il en a eu connaissance, il n'est pas recevable à invoquer sa bonne foi et ne peut, pour combattre la présomption de mauvaise foi qui pèse sur lui, se prévaloir de la croyance où il était que le vendeur dégagerait l'immeuble en payant les créanciers livpothécaires (Agen, 1" mars 1893, D. P. 95. 2. 369).

419. La prescription ne commence pas, comme la prescription de la propriété, au jour de la prise de possession, mais seulement au jour de la transcription du titre. Pour le calcul du délai de dix ou vingt ans, on doit considérer le domicile du créancier privilégié ou hypothécaire par rapport à la situation de l'immeuble grevé. Ainsi, la prescription est acquise au bout de dix ans si le créancier a eu son domicile dans le ressort de la cour d'appel où se trouve situé l'immeuble grevé, au bout de vingt ans seulement si le créancier était domicilié en dehors de ce ressort. — Les règles concernant la jonction de possession "(Civ. 2235; V. suprà, Prescription civile, n01 74 et s.) pourraient, le cas échéant, trouver ici leur application; mais le tiers détenteur ne pourrait, pour compléter la prescription de l'hypothèque résultant de sa possession, y joindre la prescription extinctive qui a couru au prolit du débiteur personnel, son auteur, ces deux prescriptions n'ayant pas le même caractère et la seconde étant indépendante de toute possession (Rouen, 30 mars 1895, D. P. 95. 2. 209).

420. La prescription de l'hypothèque est suspendue par les causes de suspension applicables à toute prescription, d'après le droit commun (Civ. 2151 et s.; V. suprà, Prescription civile, not 145 et s.), notamment par l'état de minorité du créancier hypothécaire. Elle court contre les femmes mariées, pour les hypothèques qu'elles peuvent avoir sur les immeubles possédés par des tiers; mais elle est suspendue en faveur de la femme pendant le mariage quant à l'hypothèque qui lui appartient sur les biens de son mari. Dans le cas où la créance hypothécaire est à terme ou conditionnelle, la jurisprudence décide que la prescription ne court pas, même au profit du tiers détenteur, avant l'échéance du terme ou l'accomplissement de la condition.

421. En ce qui concerne l'interruption de la prescription, on applique les règles du droit commun (V. suprà , Prescription civile, n°s 95 et s.). Toutefois, on admet que la sommation de payer ou délaisser adressée au tiers détenteur (V. suprà, n» 299) interrompt la prescription, bien qu'en principe une simple sommation ne produise pas cet effet.

§ 4. — Autres causes d'extinction

422. Les hypothèques s'éteignent encore : 1» par la perte totale de la chose. Si la chose n'a péri qu'en partie, l'hypothèque subsiste sur ce qui reste. — En cas de reconstruction d'un édifice détruit, l'hypothèque ne grève pas le nouvel édifice, alors qu'elle ne portait que sur la construction, et non sur le sol. V. toutefois, pour le cas où l'immeuble était assuré, suprà, n° 217.

423. 2» Par la résolution du droit de propriété du débiteur ou autre constituant de l'hypothèque (V. suprà, n" 190),

424. 3» Par confusion ou consolidation, lorsque le créancier hypothécaire acquiert l'immeuble sur lequel porte l'hypothèque. Il n'en est ainsi, toutefois, qu'autant qu'il n'existe sur cet immeuble ni privilège, ni hypothèque autre que la sienne; 1 hypothèque subsiste si le fonds est affecté en même temps à la sûreté d'autres créances, et le créancier conserve le droit de la faire valoir dans le règlement qui devra intervenir entre tous les ayants droit (Civ. r. 12 févr. 1900, D. P. 1902. 1. 177; Civ. c. 29 janv. 1902, 1). P. 1902. 1. 159). — La confusion ou consolidation n'est, d'ailleurs, pas, à proprement parler, une cause d'extinction de l'hypothèque; c'est plutôt une cause de paralysie du droit, provenant de ce que le créancier ne peut pas l'exercer sur son propre bien. L'hypothèque subsiste donc, si c'est un autre que le créancier lui-même qui a le droit d'exercer l'hypothèque, notamment un tiers subrogé dans l'hypothèque légale de la femme mariée. Ainsi, il a été jugé que si, postérieurement à la subrogation consentie par la femme dans son hypothèque légale et à l'inscription qui en a été prise par le créancier subrogé , les immeubles frappés de cette inscription ont été cédés par le mari à la femme en payement de ses reprises, lesdits immeubles sont entrés dans le patrimoine de la femme grevés de l'hypothèque légale , laquelle n'a pas été éteinte par confusion ; et que, dès lors, les tiers détenteurs qui ont acquis ensuite ces immeubles, et imprudemment payé leur prix, ne peuvent échapper à l'action hypothécaire exercée par le créancier subrogé (Rouen, 7 mars 1903, D. P. 1904. 2. 151).

SECT. XII. — De la conservation des hypothèques.

425. Le siège de cette matière se trouve dans les art. 2196 à 2204 du Code civil et dans la loi du 21 vent, an 7 (R. p. 33), relative à l'organisation de la conservation des hypothèques. — Les conservateurs des hypothèques sont des officiers publics préposés à l'exécution des formalités prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières, ainsi qu'à la perception des droits établis au profit du Trésor pour ces formalités ( L. 21 vent, an 7, art. 3).

426. En principe, il existe un bureau de conservation des hypothèques dans chaque arrondissement; ce bureau est établi dans la ville où siège le tribunal de première instance. Mais, en vertu de l'art. 18 de la loi de finances du 30 mai 1899 (D. P. 99. 4. 80), prescrivant le remaniement des circonscriptions des conservateurs des hypothèques, les conservations des arrondissements les plus considérables ont été divisés en deux ou plusieurs bureaux, par un décret rendu en Conseil d'Etat du 27 nov. 1900, art. 1 à 9 (D. P. 1900. 4. 73). Ces modifications ont eu pour but de réduire les salaires bruts des conservateurs des grandes villes , conformément aux dispositions de l'art. 18 précité, aux termes duquel ces salaires ne doivent pas dépasser, à Paris, 70000 francs, et, dans les départements, 50000 francs. — Dans les circonscriptions remaniées, les conservateurs occupent un même local; ils ont en commun la garde et la disposition des registres, tables, répertoires et autres archives antérieurs au 1er janv. 1901 (Décr. précité, art. 10). — Lorsqu'une même formalité doit être accomplie dans plusieurs bureaux provenant d'une même conservation remaniée , elle est requise dans celui des bureaux dans la circonscription duquel sont situés les immeubles les plus importants. Pour les formalités à opérer sans désignation d'immeubles, la réquisition est présentée au bureau du domicile du grevé (Même décret, art. 11, §1").

S 1« Cautionnement et salaire des conservateurs des hypothèques ( R. 2839 et s. ; S. 1699 et s.)-

427. Les conservateurs des hypothèques fournissent deux cautionnements : l'un affecté exclusivement à la responsabilité qu ils leuvent encourir à l'égard des tiers (L. ■i\ vent, an 7, art. 5 et 8 ) , l'autre pour la garantie des sommes qu'ils sont charges de recevoir en qualité de comptables publics (L. 28 avr. 1816, art. 86). Le premier de ces cautionnements, qui devait autrefois être fourni en immeubles, peut l'être aiyourd hui en rentes sur l'Etat français (L. 8 mm 1864, art 26, D. P. 64. 4. 93; 16 sept. 1871, D. P. 71 4 89). Ces rentes peuvent appartenir a des tiers (L. 8 juin 1864, art. 28). - Sur les formes suivant lesquelles le cautionnement en rentes sur l'Etat doit être constitue, et la manière dont il doit être réalisé en cas de condamnations prononcées contre le conservateur V. DécrT 11 août 1864, art. 1 , 4, 13 a 16, D P 64 4 107. — Sur la libération du cautionnement fourni soit en immeubles soit en rentes V. L. 21 vent, an 7, art. 8; L. 8 juin •1864 art.'30; Décr. 11 août 1864, art. 11 et 12. 428. Les émoluments des conservateurs des hypothèques consistent, dune part, dans des remises sur les recettes qu ils effectuent pour le compte du Trésor; d autre part, dans le salaire qui leur est du a raison des actes qu'ils délivrent aux parties intéressées (L. 21 vent, an 7, art. 15). Ce salaire est de vingt centimes par acte de reconnaissance de dépôt d'actes ou de bordereaux (Décr. 28 août 1875, art. 2, D. P. 76. 4. 45), de un franc pour chaque inscription requise ou comprise dans les états d'inscriptions, pour chaque radiation d'inscription , enbn pour chaque certificat de non transcription d'acte de mutations ou de saisie (Decr. 21 sept. 1810 R. v" Enregistrement , t. 22, p. 7U4). — Sur le salaire du pour les copies collationnées délivrées par les conservateurs, V. Décr. 21 sept. 1810, précité, tableau annexé, no9- pour la transcription des saisies immobilières et autres formalités relatives aux saisies, V. Ord. 10 oct. 1841 (R. v° Frais et dépens, p. 69).

429. Les salaires sont dus aux conservateurs des hypothèques sur tous les actes qu'ils délivrent (L. 21 vent, an 7, art. 15); cette règle est absolue et ne souffre pas exception en ce qui concerne les actes dont l'Etat requiert la délivrance en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique : l'Etat doit payer, en raison de cette délivrance, les droits alloués par les tarifs. — Les droits et salaires dus pour les formalités hypothécaires doivent être versés d'avance par les requérants (L 21 vent. an 7. art. '27; Poitiers, 5 juin 1899, D. P. 99. 2 271) Toutefois, ceux qui sont dus par l'Etat ou les départements sont payés par trimestres sur des états transmis par les conservateurs au préfet. Au cas ou une même formalité doit être accomplie dans plusieurs bureaux provenant d'une même conservation remaniée (V. suprà, n» 426), le requérant n'a à produire d'autres pièces que celles qui sont exigées pour une formalité unique, et il ne peut lui être réclamé qu un seul salaire ( Décr. 23 nov. 1900, art. 11 , § 2).

430. L'action en payement des salaires dus aux conservateurs est de la compétence du tribunal civil, ou du juge de paix lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux fixé par la loi du 12 juill. 1905, art. 1« (V. infrà, Additions complémentaires, Compétence civile des juges de paix).

R 2. — Tenue et publicité des registres (R. 2880 et s.; S. 1744 et s.).

431. Les resistres tenus par les conservateurs sont de' deux sortes : 1» les registres de formalités, sur lesquels sont portées, par

ordre de date , les inscriptions d'hypothèques et les transcriptions d'actes de mutation ou de saisie; 2» les registres d'ordre, qui ont pour objet principal de faciliter les recherches à l'effet de vérifier la situation hypothécaire des particuliers et des immeubles. — Les premiers sont sur papier timbré, cotés et parafés à chaque page par première et dernière par l'un des juges au tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Ils sont arrêtés chaque jour, comme ceux d'enregistrement des actes (Civ. 2201). Ce sont ; 1° le registre de dépôt; 2° celui des inscriptions; 3" celui des transcriptions des actes de mutation; 4» celui de transcription des saisies immobilières. — Les registres d'ordre, qui ne sont pas assujettis I au timbre, sont : 1° le registre destine a l'enregistrement des sommations, juge- I ments d'adjudication ou de conversion . ra- ■ diations et autres formalités concernant les ! saisies; 2° le répertoire des inscriptions hypothécaires; 3» la table alphabétique des répertoires; 4» le registre des salaires; 5» les divers sommiers ou registres de recettes nécessaires soit au recouvrement des droits ou produits appartenant à l'Etat , soit a la comptabilité du conservateur.

432. Les conservateurs sont tenus d inscrire au registre des dépôts les remises qui leur sont faites d'actes de mutation ou de saisie immobilière pour être transcrits, de bordereaux pour être inscrits, d'actes d'expédition ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et les jugements prononçant la résolution , la nullité ou la rescision d actes transcrits, pour être mentionnés. Ils délivrent au requérant, par chaque acte ou bordereau a transcrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappelle le numéro du registre sur lequel la remise a ete inscrite ; et Us ne peuvent transcrire, inscrire ou mentionner les actes ou bordereaux sur les registres à ce destinés qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur ont été faites (Civ. 2200, modifié par la loi du 5 janv. I 1875, § 1 et 2, D. P. 75. 4. S3). Cette der- I nière prescription ne s'applique qu'aux transcriptions, inscriptions ou mentions à opérer dans les registres, mais non aux demandes d'état ; à ces demandes s'applique l art. MM, aux termes duquel le conservateur est tenu de déférer sans retard aux réquisitions, sans avoir à observer aucun ordre , en ne tenant compte que de l'urgence, et dans un délai tel que ces états puissent être utilises pour le but en vue duquel ils sont requis ( loulouse, 1" avr. 1901, D. P. 1905. 2 39o). - Le registre de dépôt est tenu double ; 1 un des doubles doit être déposé, dans les trente jours qui suivent sa clôture, au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur et désigné par le président de la cour d'appel Civ. 22UU, | 3 modifié par la loi du 5 janv. 1875).

s 3 — Ses fonctions des conservateurs des hypothèques et des obligations gui leur in'ombent (R. 2899 et s.; S. 1754 et s.L

433. Les formalités hypothécaires qu'il appartient aux conservateurs d'accomplir sont : l'inscription des privilèges et hypothèques , la transcription des actes de mutation des propriétés immobilières, les inscriptions d'office, les radiations, les délivrances de copies , états ou certificats d inscription ou de transcription.— Toute personne qui veut traiter avec un tiers et qui a intérêt à connaître la situation hypothécaire de ce dernier a le droit de se faire délivrer un état des charges qui grèvent ses immeubles. Les conservateurs des hypothèques sont donc tenus de délivrer à quiconque le requiert copie des actes transcrits sur leurs registres et celles des inscriptions existantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune (Civ. 2Hlb). Mais il faut que la réquisilion leur soit

présentée par écrit, sauf le cas où le requérant déclarerait ne pas savoir signer. — Le conservateur des hypothèques est tenu d'obtempérer aux réquisitions qui lui sont adressées , à la condition qu'elles soient claires et précises. Il a été jugé, à cet égard, qu'en matière de vente volontaire (et il en est de même en matière de saisie immobilière) une réquisition d'état est suffisamment claire et précise, alors que le requérant indique seulement le volume et le numéro auxquels le conservateur doit se référer, sans désigner nommément les immeubles, sans avoir besoin de répéter dans les réquisitions toutes les indications que le conservateur aura à rechercher dans l'acte transcrit auquel la réquisition se réfère.

434. Les états ou certificats que le conservateur peut avoir ainsi à délivrer sont tantôt des états des transcriptions ou inscriptions existant sur les registres, tantôt des certificats constatant l'inexistence d inscriptions ou de transcriptions. Le requérant est libre de limiter à son gré l'étendue de l'état dont il requiert la délivrance ; il peut demander, au lieu d'un état général relevant toutes les charges existant sur un immeuble déterminé, un" état spécial ne relevant que les charges hypothécaires qui existent sur une ou plusieurs personnes déterminées, ou qui grèvent un immeuble du chef seulement de tel individu en particulier. Il lui est loisible aussi d'exclure de sa demande telles ou telles inscriptions qui lui sont connues, ou encore une catégorie déterminée d'inscriptions, par exemple celle des inscriptions prises d'office. Et le conservateur est tenu de se conformer rigoureusement, pour la délivrance des états, à la réquisition qu il reçoit; il ne doit délivrer que les extraits requis et ne peut réclamer aucun salaire pour ceux qu'il aurait délivrés en plus (Req. 5 avr. 1894, D. P. 94. 1. 383; 29 avr. 1897, D P. 98. 1. 185). D'autre part, sa responsabilité n'est jamais engagée, pourvu qu il se conforme à la réquisition (Toulouse, l«r avr. 1901, D. P. 1905. 2. 395).

435. Le conservateur doit comprendre dans l'état qu'il délivre toutes les inscriptions existantes auxquelles s'applique la re: quisition qui lui est adressée, sans avoir a se faire juge de leur validité , ni de la question de savoir si elles peuvent ou non produire un effet utile. Toutefois, a moins d'une réquisition spéciale, il ne doit pas Y comprendre les inscriptions radiées, m celles qui se trouvent périmées faute de renouvellement.

436. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent retarder ni refuser la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages-intérêts des parties I Civ. 219y). lis ne peuvent refuser de procéder aux transcriptions ou inscriptions qui leur sont demandées par le motif que les actes présentés ne seraient pas valables, ou que les droits qu'il s'agit de conserver seraient éteints (keq. 6 mai 1896, D. P. 96. 1. 445; CW e 15 mai 1901, D. p'. 1902. 1,441) Le refus ou le retard est constate, a la diligence du requérant, par un procès -verbal dressé sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un notaire assiste de deux témoins.

- De la responsabilité des conserva- 8 ' teurs (R. 2960 et s.; S. 1779 et s.).

437 En vertu de dispositions expresses, les conservateurs des hypothèques sont responsables du préjudice résultant : 1» de l'omission, sur leurs registres, de transcriptions ou d'inscriptions requises en leur bureau ■ 2» du défaut de mention , dans leurs certificats, d'inscriptions existantes (Civ.

2197); 3» du défaut d'inscription d'office du privilège dos vendeurs ou préteurs de deniers (Civ. 2108 1; 4» du retard apporté aux transcriptions ou inscriptions requises, ou du relus de les opérer ( Civ. 2199 ). II a été jugé que la responsabilité édictée par l'art. 2197 sappl onservateur,

requis de délivrer un état des inscriptions ayant, au jour de la réquisition, une existence légale sur un immeuble, omet une inscripti"ii comptant plus de dix années de date, mais qui oleinent cotisera '

la transcription du jugement d'adjudication, avait encore toute son efficacité; . au surplus, que l'attention du conservateur avait été appelée sur cette situation par 1rs termes mêmes de la réquisition (Req. 7 avr. 1903, H. P. 1903.1.325). — Ces dispositions ne sont, d'ailleurs, pas limitatives : la responsabilité des conservateurs des hypothèques est régie par le droit commun, et elle est engagée toutes les fois que, par une faute ou une négligence commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils l'uni éprouver une perle à un tiers ou à un créancier. Ainsi, il y a lieu à la responsabilité du conservateur lorsqu'il comprend dans un état une inscription qui ne s'applique pas à la personne ou aux hiens pour 11 quels cet état a été demandé.

438. De simples erreurs ou omissions dans les transeriptionsou inscriptions peuvent

er la responsabilité du conservateur aussi bien que le défaut de réalisation des formalités. Il en est ainsi, par exemple, de l'omission de la date du titre dans une inscription hypothécaire. — Le conservateur n'est, d'ailleurs, pas responsable des irrégularités qui proviendraient du fait des parties. Tel est le cas où l'erreur par suite de laquelle une ou plusieurs inscriptions existantes sont omises dans un certificat provient de désignations insuffisantes qui ne peuvent lui être imputées (Civ. 2197-2").

439. Les conservateurs peuvent et doivent être déclarés responsables des conséquences des radiations indûment effectuées , toutes les fois qu'en les opérant ils ont commis une faute; c'est ce qui a lieu quand la radiation a été requise en vertu d'un acte de mainlevée nul en la forme, ou bien par un incapable ou une personne sans qualité, et que, sur l'un ou l'autre point, le conservateur a omis de faire les vérifications auxquelles il est tenu (V. suprà, n» 293). Mais sa responsabilité est à couvert dès lors que, d'après les pièces qui lui sont produites, la réquisition se présente dans des conditions régulières; et, en ce qui concerne notamment la capacité des parties , il n'est pas tenu de prendre l'initiative d'investigations extrinsèques à l'effet de s'assurer que la capacité apparente du requérant existe réellement et n'a pas été altérée, notamment par la nomination d'un conseil judiciaire (Rouen, 18 juill. 1900, D. P. 1902. 2. 166).

440. Le conservateur est responsable de ses fautes envers toute personne à qui elles ont pu causer un dommage. Ainsi , lorsqu'il a commis des erreurs dans un état, il est responsable du préjudice qu'elles ont causé à un tiers autre que celui qui a requis cet état (Civ. r. 16 nov. 1898, D. P. 1904. 1. 427).

441. Pour que la responsabilité du conservateur soit engagée, il ne suffit pas qu'il ait commis une faute; il faut encore que cette faute ait causé un préjudice. La preuve de l'existence du préjudice, comme celle de la laute, est à la charge de la partie plaignante, et l'étendue de la responsabilité est toujours limitée à l'importance du préjudice éprouvé par cette partie.

442. L'action en responsabilité appartient à celui qui a été lésé par la faute du conservateur. Ainsi , dans le cas où des charges inscrites sur un immeuble vendu auraient

été omises dans l'état de transcription délivré à ^acquéreur, l'immeuble demeurerait affranchi de ces charges dans les mains du nouveau possesseur (Civ. 2198; V. suprà, n°334). C'est an créancier auquel cette omission cause un préjudice qu'il appartiendra de recourir en dommages-intérêts contre le conservateur. Le conservateur qui , par suite de sa responsabilité, se trouve contraint de désintéresser un créancier ou un acquéreur, est subrogé de plein droit aux actions de ce tiers contre le débiteur ou le vendeur.

443. Les actions en responsabilité contre les conservateurs des hypothèques ne sont soumises qu'à la prescription ordinaire de trente ans. tant qu'ils restent en fonctions; mais ces fonctionnaires sont libérés de toute responsabilité, tant personnellement que sur leur cautionnement, lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis que leurs fonctions ont pris lin (L. 21 vent, an 7, art. 7).

444. Le tribunal compétent pour connaître de ces actions est celui de l'arrondissement où se trouve le bureau où le conservateur l'emplissait ses fonctions lorsque s'est produit le fait qui motive la réclamation, alors même que celle-ci serait intentée après la cessation de ces fonctions ou même, après le décès du conservateur, contre ses héritiers. — Le conservateur contre lequel une action a été témérairement introduite peut obtenir des dommages-intérêts s'il a éprouvé un préjudice.

SECT. XIII. — Enregistrement et timbre.

445. 1» Affectation hypothécaire. — L'affectation hypothécaire consentie par le débiteur dans l'acte constitutif de la créance est une clause dépendante, comme toutes celles constituant des sûretés accessoires , et ne donne pas lieu à la perception d'un droit particulier d'enregistrement (Trib. civ. de Versailles, 1« févr. 1895, D. P. 95. 5. 253). Consentie par acte séparé pour sûreté d'une obligation antérieure, elle donne ouverture au droit fixe de 3 francs (Trib. civ. de Marseille , 5 oct. 1855, D. P. 56. 3. 19). — L'affectation hypothécaire souscrite pour garantie de la dette d'un tiers , obligeant le constituant qui ne veut pas être dépossédé à payer la somme garantie , au cas de refus ou d'insolvabilité du débiteur, constitue un véritable cautionnement au sens de la loi fiscale et est soumise au droit proportionnel de 50 centimes pour cent (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n» 8; R. v° Enregistrement, t. 21, p. 26; Civ. c. 30 juill. 1873, D. P. 74. 1. 65j.

446. L'effet de commerce notarié suivi d'une affectation hypothécaire, constituant à la fois un instrument de libération et de crédit et un titre obligatoire, est passible du droit d'obligation de 1 pour cent (Sol. admin. Enreg. 15 sept. 1881, S. v» Enregistrement, p. 365, note 2). De même, l'acte séparé par leqnel le souscripteur d'effets de commerce consent une hypothèque pour garantir le remboursement de ces effets emporte reconnaissance civile de la créance et rend exigible le droit de 1 pour cent, sans imputation du droit de 50 centimes pour cent perçu sur l'effet (Civ. c. 25 mai 1869, D. P. 69. 1. 429).

447. L'allectation hypothécaire, ayant pour objet de garantir le payement d'un impôt dû à l'Etat, est exempte du droit proportionnel d'enregistrement, alors même que la dette ne résulte pas d'un titre enregistré, et donne lieu à la perception du seul' droit fixe de 3 francs pour salaire de la formalité (Décis. min. Fin. 24 déc. 1883, û. P. 85. 3. 418).

448. 2» Mainlevée. — Les mainlevées volontaires , totales ou partielles , d'hypothèques sont soumises au droit proportionnel de 20 centimes pour cent. Ce droit est

liquidé sur le montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée, capital, intérêts échus et frais à évaluer dans l'acte (L. 28 févr. 1872, art. 1«, n» 7, D. P. 72. 4. 12; 28 avr. 1893, art. 19, D. P. 93. 4. 79; Civ. r. 9 mai 1893, D. P. 94. I. 323).

449. Les mainlevées d'inscriptions hypothécaires se rapportant à des créances conditionnelles mm éventuelles sont passibles du même droit (Sol. admin. Enreg. 13 févr. 1886). Toutefois, l'Administration reconnaît que la mainlevée de l'inscription prise par le Crédit foncier en vertu de l'acte conditionnel de prêt n'est pas assujettie au droit proportionnel lorsqu'elle est accordée dans l'acte constatant que le prêt projeté ne sera pas réalisé. Cet acte est soumis au droit fixe de 3 francs seulement (Sol. admin. Enre».

19 mars et 6 juin 1873, S. v» Enregistrement, n» 529). — Lorsque c'est la mainlevée qui est soumise à une condition suspensive, le droit fixe de 3 francs seul est dû (Trib. civ. de la Seine, 12 déc. 1874, D. P. 75. 5. 195).

450. La mainlevée qui est la conséquence de la disposition principale du contrat, d'une quittance, par exemple, ne donne ouverture à aucun droit particulier ( Instr. admin. Enreg. 29 févr. 1872 , n° 2433, D. P. 72. 3. 14). La simple réduction volontaire de l'inscription n'est passible que du droit fixe maximum de 5 francs (L. 28 avr. 1893, art. 20).

451. Les consentements à mainlevée de saisie, à antériorité ou à subrogation d'hypothèque, sont soumis au droit fixe de 3 francs, comme consentements purs et simples (L.

22 frim. an 7, art. 68, § 1er, n» 21; 28 avr. 1816, art. 43, n» 7, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 39; 28 févr. 1872, art. 4).

452. L'acte de mainlevée d'hypothèque dans lequel le créancier se désiste de tous droits de privilège, d'hypothèque, d'action résolutoire, de surenchère, de folle enchère et autres, impliquant sa renonciation à l'action personnelle en même temps qu'à tous ses droits réels, a le caractère d'un titre de libération et donne lieu, par suite, au droit proportionnel de quittance (Civ. c. 1er févr. 1898, D. P. 98. 1. 227).

453. Les mainlevées ordonnées par justice échappent au droit proportionnel et ne donnent lieu qu'au droit fixe (Trib. civ. de la Seine, 29 juill. 1876, D. P. 76. 5. 201).

454. Outre le droit perçu à l'enregistrement, il est dû, lors de l'accomplissement de la radiation, une taxe dont il sera parlé infrà, n™ 473 et s.

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