‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 204 sur 639 · Délaissement par hypothèque · texte numérisé non relu

Délaissement par hypothèque

— Le délaissement par hypothèque n'a pas été nommément tarifé par la loi fiscale. Si le détenteur, obligé ou non au payement de la dette, se borne à donner mandat aux créanciers de vendre le fonds hypothéqué pour en employer le prix au payement des dettes qui le grèvent, le contrat est assimilé à l'abandonnement des biens et soumis au droit fixe de 7 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, S 4, n» 1; 28 févr. 1872, art. 4). Il en est de même si le tiers détenteur non obligé personnellement au payement de la dette, délaisse purement et simplement le bien grevé. Mais si le détenteur, tenu personnellement, abandonne l'immeuble à ses créanciers pour se libérer de sa dette, il y a dation en payement, et le droit proportionnel de mutation est dû.

456. 4° Droit de transcription. — Le service que rend la transcription hypothécaire en assurant la publicité et la conservation de l'acte par sa reproduction dans un registre public est rémunéré par la perception d'un droit appelé droit de transcription. — Quoique cet impôt soit attaché à l'accomplissement de la formalité, il est exigé au moment de l'enregistrement des actes : 1° pour les ventes d'immeubles (L.

28 avr. 1816 , art. 52 ; 22 avr. 1905 , art. 2 , D P 1905 4. 129); 2" pour tous les actes de nature à être transcrits, c'est-à-dire les actes translatifs ou déclaratifs dont la transcription peut avoir, en droit , un véritable intérêt soit pour consolider la propriété a 1 égard des tiers, soit pour servir de point de départ à la purge des hypothèques (L. 28 ! avr. 18 6, art 54)- 3» pour les ventes d immeubles domaniaux (L 31 mars 1903, art. 8.. D. P. 1903. 4. 17); 4° pour les donations a titre de partage anticipé et les donations entre vifs L. 21 juin 1875, art. 1", D. P. 75. 4. 107; 25 févr. 1901, art. 18, D. P. MM. 4. 33 ; 5» pour les éclianges (L. 21 juin 1875, art. 4; 3 nov. 1884, art. 1", D. P. 85. 4. 17; 22 avr. 1905 art. 3); 6» pour les testaments contemmt'des dispositions d'immeubles à charge de restitution (Civ. 1069). . .

457. Les actes ci -après, assujettis pour la première fois à la transcription par les art. 2 et 11 de la loi du 23 mars 1855, ne sont soumis qu'à la taxe hypothécaire de 0 l'a pour cent. Ce sont : 1° les actes consti'tutifs d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation, et les cessions d'antichrèse; 2" les actes portant renonciation a ces mêmes droits; 3° les jugements qui en déclarent l'existence en vertu d'une convention verbale ; 4» les baux d'une durée de plus de dix- huit années, les cessions de ces mêmes baux et les baux à vie; 5» les actes ou jugements constatant, même pour bail de moins de dix-huit ans, quittance ou cession dune somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus; 6» les jugements prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte non transcrit, mais ayant date certaine avant la mise en vigueur de la loi du 23 mars 1835; 7" les actes de mutation résultant de dessèchements de marais ou autres travaux publics (L. 16 sept. 1807, art 21, K. v» Marais, p. 57; 18 juill. 1866, D. P. 66. 4. 127).

458. Les actes qui ne sont pas de nature à être transcrits, c'est-à-dire dont la transcription est inutile pour assurer la transmission de la propriété ou pour préparer la pur^e, peuvent cependant être présentes volontairement à la transcription. Les conservateurs n'ont pas à apprécier les motils qui ont conduit les parties à former cette demande; ils ne peuvent se rendre juges de l'utilité de la transcription ; ils sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite, mais perçoivent, au moment de l'accomplissement de la formalité, le droit proportionnel de 1 fr. 50 pour cent comme rémunération du service rendu par l'Etat. La jurisprudence s'est prononcée dans ce sens a l'occasion de la transcription d'actes non translatifs de propriété immolihère, ni de nature à être transcrits, comme les partages purs et simples (Civ. c. 24 mars 1868, D. P. 68. 1. 244), les licitations et cessions de droits successifs qui mettent fin à l'indivision (Trib. civ. de la Seine, 17 févr. 1866, 1). P. 67. 3. 32), les donations sous condition de survie (Civ. c. 5 nov. 1867, D. P. 68. 1. 98), les transactions (Civ. c. 20 mai 1863, D P. 63. 1. 239), les actes de société (Req. 6 déc. 1864, D. P. 65. 1. 144), les promesses unilatérales de vente (Civ. r. 18 juill. 1882, D. P. 83. 1. 233), les contrats de mariage contenant apport pur et simple d'immeubles (Civ. c. 12 mai 1891, D. P. 91. 1. 470), etc.

459. Le droit proportionnel de transcription est fixé à 1 fr. 50 pour cent du prix intégral des mutations, suivant qu'il a été réglé à l'enregistrement (L. 21 vent, an 7, art. 25). . .

460. Le droit sur la transcription des actes de donation contenant partage faits entre vifs , conformément aux art. 1075 et 1076 c. civ., avait été réduit à 50 centimes pour cent par l'art. 1" de la loi du 21 juin 1875. Ce tarif réduit a été supprime

par la loi du 25 févr. 1901 qui, dans son art. 18, a édicté, pour les donations, un nouveau tarif, lequel ne tient pas compte de. la nature des biens , et stipulé que la formalité de la transcription au bureau des hypothèques ne donnerait plus lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe établie par la loi du 27 juill. 1900. Il est cependant applicable sur les donations consenties aux enfants nus propriétaires d'un usufruit démembré antérieurement à la loi de 1901 , sans payement anticipé du droit de transcription, notamment lorsque la séparation s'est effectuée par une mutation par deces.

461. Pour les mutations qui s'opèrent sans prix, le droit est perçu sur la valeur vénale des immeubles déterminée comme pour la liquidation du droit d'enregistrement (Civ. c. 7 nov. 1849, D. P. 49 1. 290).

462. Lorsque l'acte présenté a la transcription ne contient pas l'expression des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel doit être assis, les parties sont tenues dy suppléer par une déclaration estimative certifiée et signée au pied de l'acte, conformément à l'art. 16 de la loi du 22 fnm. an 7.

463. L'hypothèque étant indivisible et la transcription d'un contrat ne pouvant être opérée que par sa copie intégrale , il en résulte que la transcription est indivisible comme l'hypothèque. L'indivisibilité de la formalité justifie l'indivisibilité correspondante de la perception du droit, qui doit être alors assis sur la valeur de tous les biens faisant l'objet des clauses de l'acte transcrit (Civ. c. 6 déc. 1871, D. P. 72. 1. 84).

464. Ce principe de l'indivisibilité comporte cependant des exceptions en ce qui concerne les actes complexes. Pour les actes contenant plusieurs conventions distinctes dont les unes sont assujetties à la transcription et les autres en sont dispensées, il suffit de faire transcrire les parties de l'acte relatives aux conventions susceptibles de la formalité, l'acte pouvant être considéré comme contenant, autant de contrats distincts qu'il renferme de conventions.

465. Le droit de transcription étant perçu, lors de l'enregistrement, sur les dispositions qu'il est utile de transcrire, la formalité de la transcription opérée au moyen d'un extrait littéral de l'acte ne donne ouverture à aucun droit proportionnel complémentaire. Mais si l'acte est présente dans son entier au conservateur, sans réquisition limitative, les parties manifestent par là leur intention de faire transcrire toutes les dispositions de cet acte , sans distinction entre celles qui étaient de nature à être transcrites et celles qui ne l'étaient pas , et le conservateur doit percevoir le droit proportionnel de transcription sur toutes les dispositions qui n'y ont pas été assujetties lors de l'enregistrement. .

466. Lorsque les diverses dispositions de l'acte constituent un tout indivisible, la transcription par extrait devenant impossible , les parties sont néanmoins admises à limiter, au moyen d'une réquisition, les effets de la transcription aux dispositions de l'acte pour lesquelles cette formalité est utile, et le droit proportionnel est dû uniquement sur les immeubles qu'elles ont pour objet. Au cas même de présentation à la formalité sans réquisition limitative, la jurisprudence admet que, le fait seul du dépôt de l'acte entier ne manifestant pas nécessairement l'intention d'obtenir la transcription de toutes les parties de l'acte, puisque les déposants n'étaient pas maîtres de le diviser, le conservateur est tenu d'examiner le sens et l'étendue de la réquisition, et que la transcription doit être réputée requise exclusivement pour les stipulations de l'acte qui la rendaient nécessaire.

467. Lorsque l'acte présenté à la transcription comprend des immeubles et des

meubles qui font l'objet d'une évaluation on d'un prix global, comme il arrive le plus souvent dans les actes de partage ou de société, le conservateur doit provoquer la ventilation du prix ou de l'estimation, afin de ne percevoir le droit que sur les immeubles.

468. L'administration de l'Enregistrement a le droit de contrôle du prix ou de l'évaluation qui a servi de base à la perception du droit de transcription; mais une distinction doit être établie pour l'exercice de ce droit. — En ce qui concerne les actes pour lesquels le droit de transcription est perçu cumulativement avec le droit d enregistrement, le contrôle appartient exclusivement au receveur de l'enregistrement, et les dispositions de la loi du 22 frim. an 7 sont entièrement applicables (V. swpra, Enregistrement, nos 33 et s.).

469. Huant aux actes qui ne sont assujettis au droit proportionnel de 1 fr. 50 pour cent qu'à raison de leur présentation a la formalité, le droit de contrôler le prix ou les évaluations qui y figurent appartient au conservateur des hypothèques. Ce contrôle peut s'exercer par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure fiscale; mais comme il n'existe aucune disposition légale permettant d'appliquer, dans cette hypothèse, les art. 17, 18 et 19 de la loi du 22 frim, an 7, l'expertise, lorsqu'elle est requise, doit être suivie dans les formes tracées par le Code de procédure civile (Req. 2 juin 1863, D. P. 63. 1. 468).

470. En l'absence d'une disposition expresse , aucun droit en sus de transcription ne saurait être exigible lorsque ce droit est resté distinct du droit d'enregistrement (bo. admin. Enreg. 15 déc. 1876 et 11 janv. 1877).

471. Sont exempts du droit proportionnel de transcription : 1° Les actes faits en exécution de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 58). Les droits perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtes de cessibilité désignant les parcelles a exproprier peuvent même être restitués, dans le délai de deux ans, sur la justification que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés (Même article); 2» les acquisitions d'immeubles faites par l'Etat. (L. 10 sept. 1 /92, art. 10); 3° les échanges d'immeubles entre l'Etat et les particuliers, lorsqu'il n'est pas stipulé de soulte au profit de l'Etat (Décr. 11 juill. 1811, art. 7; Ord. 12 déc. 1827, art. 8) ; 4° les actes d'acquisition ou d échange, dûment autorisé, d'immeubles compris dans une dotation (Décr. 22 déc. 1812, art. 2 et 6); 5» les actes d'échange d immeubles ruraux contigus ou situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes, établis conformément aux prescriptions des lois des 27 juill. 1870 et 3 nov. 1884 (L. 27 juill. 1870, art. 4; 3 nov. 1884, art. 1er ) ; 6° les promesses d'échange de biens ruraux consenties sous des conditions pouvant leur permettre de bénéficier, lors de leur réalisation, du tarif réduit (Sol. admin. Enreg. 30 mars 1893). ,

472. Les droits et salaires dus pour la transcription d'un acte doivent être payes d'avance par les requérants, toutes les fois qu'ils n'en sont pas dispensés (L. 21 vent, an 7, art. 27). , .

473. 5° Taxe hypothécaire. — Les formalités hypothécaires donnent ouverture a une taxe proportionnelle, non sujette aux décimes, qui doit être perçue d'avance , au moment de la réquisition de la formalité, sur les inscriptions, les transcriptions et les mentions des subrogations et radiations.

474. Le taux de cette taxe est de 10 centimes pour cent pour les mentions des subrogations et des radiations , et de 25 cent, pour cent pour toutes les autres formalités. Toutefois, le taux de 25 centimes pour cent est réduit de moitié pour la transcription

PROCÉDURE

des actes qui, aux termes de l'art. 12 de la loi du 23 mars I856, n'étaient assujettis qu'au droit fixe de I franc (V. supru. n° 457), et des actes de donation contenant p fait entre vifs, conformément aux art. I075 et l07ti c. civ. — Les inscriptions d'hypothèque prises en vertu d'actes d'ouverture de crédit non réalisé ne sont également soumises, au moment de l'accomplissement de la formalité, qu'à mi droit de 12 centimes et demi pour cent; mais le complément de la lora de la réalisation ultérieure du crédit. — La perception de la taxe suit les somme- Bl valeurs de 80 francs en

mes inclusivement el sans fraction. Il ne peut être perçu moins de 25 centimes | L. 27 juill. 1800, art, 2 et 3, D. P. 1900. 4. 57).

475. Lorsque des actes doivent être formalisés dans plusieurs bureaux, la taxe doit être Intégralement payée dans le premier bureau, et il est délivré, indépendamment de la quittance comprise dans le certificat de formalité, autant de duplicata qu'il en est demandé. Ces duplicata sont exempts du timbre et ne donnent lieu qu'à la perception du salaire. Sur leur remise, les conservateurs des autres bureaux donnent la formalité en ne percevant également que le salaire (L. 21 vent, an 7. art. 22 et 26; 27 juill. 1900, art. 6).

476. La taxe est assise, pour les inscriptions, sur le capital mentionné dans le bordereau comme exigible et comprenant : le capital de la créance, les intérêts et accessoires dus au jour de l'inscription, et les frais autres que ceux à faire pour la réalisation du gage (L. 27 juill. 1900, art. 2, n°2); — pour les transcriptions, sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits qui font l'objet de la transcription, suivant les règles applicables à la perception des droits d'enregistrement (L. 27 juill. 1900, art. 2); —

Eour les licitations, sur la valeur totale des iens licites, et non pas seulement sur les ?arts acquises (Sol. admin. Enreg. 5 juin 901; Instr. admin. Enreg. n» 3080, § 27, n» 1) ; — pour les baux à période, sur le loyer cumulé de toutes les années, le bénéfice du fractionnement autorisé par la loi du 23 août 1871 pour le droit de mutation de jouissance immobilière ne devant pas, à défaut d'une disposition expresse de la loi du 27 juill. 1900, être étendu à la taxe hypothécaire (Sol. admin. Enreg. 25 mars 1901 ) ; — pour les mentions de subrogations et de radiations, sur la valeur entière des droits transii abandonnés, c'est-à-dire sur le montant du capital et de l'évaluation des accessoires portés dans les inscriptions ( Sol. adrnin. Enreg. 24 nov. 1900 et 13 févr. 1901).

477. Lorsque les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans les actes ou extraits donnant lieu à la formalité, les re-

auérants sont tenus d'y suppléer par une éclaration estimative, laquelle ne peut être inférieure à celle fournie, le cas échéant, au bureau de l'Enregistrement (L. 27 juill. 1900, art. 4).

478. Si, dans le délai de deux années à partir de la formalité, l'insuffisance ou la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception est établie conformément aux modes de preuve admis en matière d'enregistrement, il est perçu, au bureau des hypothèques, indépendamment des droits simples supplémentaires, un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 50 fr. (L. 27 juill. 1900, art. 5).

479. La taxe hypothécaire s'applique, en principe, à toutes les inscriptions, aux inscriptions nouvelles comme à celles ayant pour objet le renouvellement d'inscriptions antérieures. Toutefois, l'inscription d'un droit d'hypothèque éventuel, sans créance existante, n'est point sujette au droit proportionnel, qui ne devient exigible que dans

le cas où le droit indéterminé se précise en une créance certaine (L. 6 mess, an 7, art. 1 et 2; 27 juill. 1900, art. 6).

480. Ces dispositions ont été reconnues applicables : 1" a l'inscription d'hypothèque légale prise pour sûreté de droits encore éventuels au profit des mineurs, des interdits ou des femmes mariées, étant observé que pour les inscriptions prises au profit de ces dernière-, ii i; ne devient exigible que dans le cas où la liquidation établit une insuffisance des biens communs (Trib. civ. de Charleville, 26 cléc. 1900); 21 à l'inscription des privilège et hypothèque

■ i u i public, des communes et

établissements publics sur les biens des comptables (Cire, admin. Enreg. n" 1676; Instr. admin. Enreg. n"E 316, § I"', 374 et 442); 3° à l'inscription des cautionnements en immeubles fournis par les comptables et par les conservateurs des hypothèques ( L. 6 mess, an 7, art. 5; 21 vent, an 7, art. 5; Cire, admin. Enreg. n» 1676; Instr. admin. Enreg. n" 350); 4° aux inscriptions prises par les préfets sur les biens des fournisseurs ou entrepreneurs auxquels l'Etat fait des avances (Cire, admin. Enreg. n" 1761 ); 5° à l'inscription prise par l'acquéreur contre le vendeur pour la garantie de la restitution du prix en cas d'éviction (I)éeis. min. Un. 31 juill. 1810; Instr. admin. Enreg. n°487); 6° à l'inscription prise par le cessionnaire contre son cédant pour raison de la garantie donnée par ee dernier, à défaut de payement de la part du débiteur de la créance cédée; 7° à l'inscription prise, jusqu'à concurrence d'une somme fixe, sauf à augmenter, par un cohéritier, sur les biens de son cohéritier, pour sûreté de la charge imposée à celui-ci de payer les dettes communes (Req. 23 août 1B30, R. v° Enregistrement, n» 2711; Instr. admin. Enreg. n» 1347, § 14); 8° aux prêts dill'érés du Crédit foncier non réalisés (Sol. admin. Enreg. 24 déc. 1900).

481. Le conservateur qui a pris l'inscription doit poursuivre le recouvrement de la taxe aussitôt qu'il a eu connaissance d'un acte ou jugement constatant la fixation de la créance, soit par la présentation qui lui serait faite de cet acte ou jugement, soit par le renvoi effectué par le receveur qui l'aurait enregistré (Req. 19 janv. 1869, D. P. 69. 1. 353).

482. L'action du Trésor en payement de cette taxe est soumise à la prescription biennale à partir du jour de l'enregistrement de l'acte constatant la réalisation de la créance (Civ. c. 27 déc. 1892, D. P. 93. 1. 321 ).

483. Sont dispensés de la taxe : 1° l'inscription d'office du privilège du vendeur, ce privilège étant conservé par la transcription ; mais les renouvellements de cette inscription y sont assujettis (Cire, admin. Enreg. nos 1653, 1792 ; Instr. admin. Enreg. n» 374); 2° les inscriptions simplement rectificatives; 3° les inscriptions concernant les associations ouvrières (Instr. admin. Enreg. n° 1826, § 1er); 4° l'inscription prise par le syndic sur les immeubles du failli, inscription dont l'effet ne se prolonge pas au delà du jugement homologatif du concordat (Com. 490); 5° la première inscription prise pour conserver le privilège du constructeur, cette inscription ayant pour objet l'estimation de l'immeuble, le procès-verbal ne constatant aucun engagement du propriétaire et le chilfre des travaux n'étant pas connu (Sol. admin. Enreg. 18 janv. 1875): la taxe n'est exigible que sur la seconde inscription et doit être calculée sur le reliquat restant du sur le montant des travaux; 6° les transcriptions des actes faits en vertu d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'alignement et autres assimilés, et les transcriptions de saisies et de dénonciations de saisies ( Instr. admin. Enreg. n» 3018); 7° les échanges

d'immeubles ruraux dont les actes satisfont à toutes les conditions prescrites par la loi du 3 nov. 1884 (Trib. civ. d'Autun, 28 oct. 1903); 8° les mentions de subrogation et de radiation de saisies ; 9° les mentions de changement de domicile, de cession d'antériorité, de cession consentie à titre de nantissement par le titulaire de la créance, de jugements de résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit (Instr. admin. Enreg. n» 3018).

484. 6» Timbre. — Les registres de toute nature tenus dans les bureaux d'hypothèques, les bordereaux d'inscription, les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques, les reconnaissances de dépôts remises aux requérants en exécution de l'art. 2200 c. civ. , et les états, certificats, extraits et copies dressés par les conservateurs, sont exempts de tout droit de timbre (L. 27 juill. 1900, art. 1"). Quoiqu'ils ne soient pas spécialement désignés dans la loi de 1900, les bordereaux déposés pour faire opérer les mentions de jugements de résolution doivent être assimilés aux bordereaux d'inscription et être considérés comme affranchis du timbre.

485. Les pièces produites par les requérants doivent, pour bénéficier de l'exemption, mentionner expressément qu'elles sont des ti nées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à un autre usage sous peine de 100 francs d'amende, outre lepayementdes droits (L. 27 juill. 1900, art. I").

486. L'exemption du timbre ne s'applique pas aux pièces qui sont simplement représentées au conservateur et qui doivent être restituées aux parties après l'accomplissement des formalités, telles que : expéditions remises pour être transcrites, brevets, grosses ou expéditions déposés à l'appui d'un bordereau d'inscription, etc.

PROCÉDURE

1. La procédure est l'ensemble des règles auxquelles sont assujettis les procès. — Ces règles varient suivant les différentes juridictions.

SECT. Ire. — Juridictions civiles.

2. Il a été traité suprà, Cassation, de la procédure en matière civile devant la Cour suprême: il ne sera donc question, dans les explications qui vont suivre, que de la procédure devant les cours d'appel, les tribunaux d'arrondissement et les justice de paix.

Art. 1er. — Règles communes a toutes les

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