‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 205 sur 639 · JURIDICTIONS CIVILES · texte numérisé non relu

JURIDICTIONS CIVILES

§ 1er. — Des actes de procédure.

3. Tous les actes de procédure ont pour caractère commun de ne pouvoir être faits que par écrit, et exclusivement en langue française, à peine de nullité (L. 2 therm. an 2, art. 1er; Arr. 24 prair. an 11 ; V. suprà ,

lit, n° 5). — Il n'y a guère, du reste, d'autres actes de procédure communs à toutes les juridictions civiles que les actes d'huissiers, pour lesquels il suffit de renvoyer suprà, Exploit , où ils ont été étudiés.

§ 2. — Délais dans lesquels doivent être faits les actes de procédure.

4. Le législateur s'est spécialement occupé des délais de procédure civile dans les lois des 3 mai 1862 (D. P. 62. 4. 43) et 2 juin 1862 (D. P. 62. 4. 47), et dans l'art. 1033 c. pr. civ., lequel a été modifié par ladite loi du 3 mai 1862 et complété, d'autre part, par celle du 13 avr. 1895 (D. P. 95. 4. 71).

PROCÉDURE

5 1» Mode de calcul des délais. — Si le délai est fixé par heure, la computation doit avoir lieu rigoureusement a partir du moment indiqué, et finir avec la dernière heure du délai imparti par la loi; ainsi, lorsque vingt -quatre heures sont accordées pour l'affirmation d'un procès -verbal soit a partir de sa clôture, soit à partir du moment du délit, cette formalité doit être accomplie avant l'expiration des vingt -quatre heures comptées de momento ad momentum ( Or.

c. 2 mai 4895, D. P. 1900. 1.407).

6. Le délai est-il accordé par jour, mois et an, le dies a quo, c'est-à-dire le jour du point de départ, n'est pas compris dans la durée du délai , et celui-ci ne commence a courir qu'avec le commencement de la journée du lendemain : dies a quo non computatur in tei-mino. — Leur point de départ ainsi déterminé, les délais fixes de jour a jour se comptent de minuit à minuit. Ceux fixés par mois se comptent de quantième a quantième, et. d'après le calendrier grégorien (L. 2 juin 1862, art. 9). ,

7. Au contraire, le jour déchéance (aies ad quem ) est généralement compté dans le délai , en ce sens qu'il est le dernier ou l'on puisse faire utilement l'acte : dies ad quem computatur in termina. Exception est faite toutefois pour les délais francs ainsi appelés parce qu'on n'y compte ni le dies a quo (c'est la règle générale : V. supra, n° 6), ni le dies ad quem. Ainsi, le délai de l'assignation devant le tribunal civil (V. infrà n" 43) étant de huitaine franche, le défendeur assigné, par exemple, le 1er du mois, ne peut être tenu de comparaître, c'est-à-dire de constituer avoué, que le 10. — Quant aux délais qui doivent être considérés comme francs, ce sont, dit la loi ellemême, ceux fixés pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou à domicile ( Pr. 1033, 8 !")■ ainsi, ne sont pas francs tous ceux qui ont pour point de départ une signification faite autrement, et, par exemple, les actes d'avoué à avoué, tels qu'une opposition à un jugement par detaut faute de conclure. - Cette règle comporte, d ailleurs, de nombreuses exceptions qui sont indiquées, pour chacun des actes auxquels elles s'appliquent, sous le mot ou ils sont traités , et notamment suprà , Appel en martière civile et commerciale, n° 107; Ordre entre créanciers, n» 59; infrà, Requête

8 Mais, d'un autre côté, toutes les fois que 'le dernier jour d'un délai est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu au lendemain, et cela, que le délai soit franc ou non (Pr. 1033, § 5, ajouté par la loi du 13 avr. 4805). — Cette disposition est applicable a tous les délais de procédure quels qu ils soient, et non pas seulement aux délais impartis pour les ajournements, citations, sommations et autres actes signifiés a personne ou à domicile. A un autre point de vue, elle a une portée générale et s'applique aux délais fixés par des lois spéciales aussi bien qu'à l'ensemble des lois qui constituent le Code de procédure civile (Civ. r. 22 juill. 1902, D. P. 1905.1.102).

9. 2° Augmentation à raison des distances. — Les délais ordinaires sont susceptibles d'augmentation à raison de l'éloignement de la partie intéressée. Il y a lieu de distinguer, à cet égard, suivant que les deux localités dont la distance est prise en considération sont situées l'une et l'autre sur le territoire continental français, ou que l'une d'elles seulement se trouve sur ce territoire, tandis que l'autre est en dehors.

10. Les deux localités sont- elles situées l'une" et l'autre sur le territoire continental fiançais, lequel comprend, d'ailleurs, les petites iles adjacentes? Le délai doit être augmenté d'un jour à raison de cinq myria-

mètres de disUnce, les fractions de moins de quatre myriamètres ne devant-pas, d ailleurs être comptées, tandis que celles de quatre myriamètres et au-dessus augmentent le délai d'un jour entier (Pr. 1033, 1 2 et 4). Mais cette augmentation n'est pas doublée lorsqu'il y a lieu à envoi et retour, par exemple en cas de garantie ou de saisiearrèt. — La distance se compte entre le domicile réel de la partie et le lieu ou l'acte doit être accompli, à moins qu'il n'y ait un domicile élu, auquel cas elle doit se calcu er à partir de ce dernier domicile, sans qu il y ait lieu, dans ce cas, à un délai supplémentaire à raison de la distance du domicile élu au domicile réel (Dijon, 4 août 1893, D. P. 93 2. 582). Il y a lieu, en tous cas, pour a déterminer, de prendre pour base la ligne la plus directe d'une localité a une autre, c'est-à-dire la distance par chemin de 1er si elle est plus courte que la distance par route, et cette dernière dans le cas contraire. Et, lorsque la distance légale entre deux villes est fixée par les décrets et ordonnances, on ne saurait prétendre que la voie ferrée, présentant un développement plus grand que les routes, comporte un délai plus long (Lyon, 13 févr. 1891, D. P. 92. 2. 150). Un tableau légal de ce genre existe pour les distances entre Paris et tous les chefs -lieux de départements (Arr. 25therm an 11 ; Ord. 7 iuill 1824, 1" nov. 1826, 12 juin 1834; Décr. 4 août 1860); il en existe un également donnant les distances de chaque commune aux chefs -lieux du département et de l'arrondissement (Décr. 18 juin 1811,

art. 93). „ .t .

11. Les deux localités sont-elles situées, l'une sur le territoire continental français, l'autre en dehors de ce territoire? Le délai est : de un mois pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie, dans les iles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays- Bas et dans les Etats ou Confédérations limitrophes de la France; ... de deux mois pour ceux qui demeurent dans les autres Etats, soit de l'Europe , soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire; ... de cinq mois pour ceux qui demeurent hors l'Europe en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, et en deçà du cap Horn; . de huit mois pour ceux qui demeurent au delà des détroits de Malacca et de la Sonde, et au delà du cap Horn (Pr. 73-1» a 4»). — Ces délais sont doublés pour les pays d'outre -mer en cas de guerre maritime (Pr 73-5"). — Mais, d'une part, ils ne sont pas susceptibles d'une nouvelle augmentation d'un jour par cinq myriamètres a raison de la distance qu'il peut y avoir entre le port ou la frontière et la ville de 1 intérieur où l'acte doit être fait; et, d'autre part, lorsqu'une sommation ou une assignation a une partie domiciliée hors de France est donnée à sa personne en France, elle na pas droit aux délais exceptionnels qui précèdent, mais seulement aux délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s il y a lieu (Pr. 74).

12. Quant aux délais qui comportent une augmentation à raison des distances, la jurisprudence semble admettre que ce sont seulement les délais francs qui ne consistent qu'en un ou plusieurs jours; de telle sorte nue cette augmentation ne s'appliquerait ni

magistrats le droit d'abréger les délais; ainsi en est -il, par exemple, en matière de citation ou assignation soit en justice de paix (Pr. 6), soit devant le tribunal civil (Pr 72) ou le tribunal de commerce (Pr. 417). V. infrà, n" 146. Le juge qui abrège ainsi le délai en détermine la durée. — Mais c'est seulement le délai ordinaire de comparution qu'il a la faculté de réduire; ce pouvoir ne s'étend pas aux délais règles à raison des distances ( Dijon , 4 août 1893 , D. P. 93. 2. 582).

que cette «ugiiivu.».. — - -rr- 1 . A

aux délais qui ne sont pas francs , ni même à ceux qui, bien que francs, consistent en un ou plusieurs mois. — Cette règle reçoit, en tous cas, de la loi elle-même, un certain nombre d'exceptions : elles sont indiquées sous chaque mot spécial pour lequel elles font difficulté (V., notamment, supra, Appel en matière civile et commerciale, nos 65 et s.; Cassation, n°s 27 et s.; infrà, Requête civile; Saisies).

13 3» Abréviation des délais. — Dans différents cas, la loi a donné à certains

§ 3. — Sanction des règles de procédure.

14. La sanction des règles de procédure est triple; elle peut, selon les cas, consister • 1° dans la nullité de l'acte de procédure' 2° dans des pénalités contre l'officier ministériel coupable; 3» dans la déchéance, ou perte du droit lui-même pour la partie qui voulait l'exercer ( Pr. 1029 et sf\. Aucune de ces sanctions, dans le cas où elle est édictée par la loi, n'est, d'ailleurs, purement comminatoire, c està-dire abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux : ceux-ci sont tenus, en principe, de la prononcer dès qu'elle est encourue (Pr. 1029).

15. 1» Nullités. — Les actes de procédure ne sont pas nuls seulement dans les cas ou la loi a édicté expressément la nullité; ils le sont encore, même en l'absence d'un texte qui la prescrive , lorsqu'ils manquent d'une condition essentielle prescrite pour leur validité. L'art. 1030 c. pr. civ. défend, il est vrai de suppléer aux nullités formellement prononcées; mais cette disposition ne concerne que les formalités extrinsèques des actes de procédure; elle est étrangère aux formalités intrinsèques de ces actes, a celles qui en constituent la substance même. Et il en est ainsi pour tous les actes de procédure : exploits, actes d'avoué à avoue, requêtes, etc., quel que soit l'officier ministériel dont ils émanent. - Mais la jurisprudence admet en cette matière la théorie des équivalents, théorie dont les conséquences ont été déjà indiquées pour les exploits en général (V. supra, Exploit, n-1 12 16 20, etc.). v., en ce qui concerne les ajournements, infrà, n«s 44 et s. ; ... les actes d'avoué à avoué, infra, n» 61.

16. Toute nullité d'acte de procédure est, d'autre part, couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence (Pr. 173; V. suprà, Exceptions et fins de non-re&voir, nos 43 et s.). .,, .

17. Les nullités ne sont, d ailleurs, point de droit et doivent être prononcées par les tribunaux. — Elles peuvent être proposées par tous les intéressés, sans même que ceux - ci aient à démontrer qu elles leur causent préjudice. Toutefois, sur ce point la pratique suivie devant beaucoup de tribunaux est contraire; et à Paris, notamment, la maxime : « Pas de nullité sans grief, » est généralement appliquée.

18. 2» Pénalités contre les officiers ministériels — Même dans les cas ou la nullité de l'acte de procédure n'est pas prononcée, l'officier ministériel peut, soit pour omission soit pour contravention, être condamné à une amende qui ne peut être moindre de 5 francs, ni excéder Î00 francs (Pr. 1030).

19 En outre, les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui ont donné lieu à une condamnation d amende, sont à la charge de l'officier ministériel qui les a faits (Pr. 1031).

20 Enfin cet officier ministériel peut, le cas échéant, être passible de dommagesintérêts envers la partie lesee (Pr. 1031, V infrà, Responsabilité civile) , et même être suspendu de ses fonctions (Même article).

PROCÉDURE 1173

21. 3° Déchéances. — Les cas de déchéance, c'est -à -dire les ms de perte d'un droit, à défaut d'exercice, d'accomplissement d'une condition ou d'une formalité dans un temps donné, sont nombreux en matière de procédiiie civile, .i raison précisément du grand nombre d'actes qui doivent être faits dan ■ mi délai détermine. - Les déchéances

ut spécialement le nom de forclu-

ii matière de distribution par con-

tribul die entre créanciers (V. »u-

<}• contribution. nos 19

ne entre créanciers, n0! 26 et s.,

13 cl S.].

22. Saut' exception, ces déchéances n'ont p.is lieu de plein droit et doivent être proie le juge. Mais, à moins de

majeure, ce dernier ne peut en relever qui les a encourues, car elles ne pas purement comminatoires (V. suprù, n IV I.

23. Elles peuvent être proposées en tout état de cause, et on ne peut renoncer, par avance, à les invoquer; mais on peut y renoncer, une fois qu'elles sont acquises, à moins qu'elles ne soient d'ordre public.

24. Il est de tradition, au surplus, que « nul ne se forclôt soi-même »; de telle sorte que, sauf exception, toutes les fois qu'une signilication est nécessaire pour faire courir un délai, ce délai ne court que contre la partie qui a reçu la signification : il ne court pas en même temps contre celui qui l'a faite.

Akt. 2. — Cours d'appel.

25. Les règles concernant la procédure devant les cours d'appel sont contenues dans les art. 461 à 470 c. pr. civ. et 648 c. com.

26. La procédure d'appel s'instruit, sauf quelques modifications, comme celle qui a lieu devant les tribunaux inférieurs (Pr. 470). Par tribunaux inférieurs, il faut entendre les tribunaux civils d'arrondissement. La procédure des tribunaux de commerce n'est jamais suivie devant les cours d'appel , même lorsqu'elles ont à statuer sur les décisions de ces tribunaux.

27. L'instance est introduite par l'acte d'appel. Tout appel s'instruit et se juge à l'audience, même quand il porte sur un jugement rendu après instruction par écrit; mais les juges d'appel peuvent ordonner l'instruction par écrit, s'il y a lieu (Pr.46'1). — Il appartient à la partie poursuivante de produire le jugement qu'elle attaque par la voie de l'appel; faute par elle de faire cette production, son appel doit être déclaré non recevable.

28. Après avoir reçu la signification de l'appel, l'intimé doit constituer avoué. Dans la huitaine, l'appelant signifie ses griefs, auxquels l'intimé répond dans la huitaine suivante (Pr. 462). Ces délais peuvent n'être pas observés, sans qu'il en résulte déchéance; on peut donc, même après leur expiration, signilier des griefs ou des réponses. La signification est, d'ailleurs, facultative. —Les

fiarties doivent s'abstenir de reproduire dans eurs écritures des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, à peine du rejet de la cause ( Pr. 465, § 2 et 3 j. — Les appels de jugements rendus en matière sommaire sont portés à l'audience sur simple acte, sans autre procédure (Pr. 463). Cette forme doit être suivie pour tous les appels de jugements des tribunaux de commerce 'Com.

29. Les juges d'appel peuvent ordonner toutes les mesures propres à éclairer leur religion (enquête, expertise, etc.); mais ils ne sont pas tenus de recommencer l'instruction faite en première instance, si ses résultats leur paraissent suffisants pour leur permettre de statuer en connaissance de cause.

30. Les incidents qui sont de nature à se produire dans une procédure de première instance (intervention, péremption, désaveu , etc. ) peuvent également se présenter en cause d'appel.

31. Enfin, intervient l'arrêt, qui est rendu conformément aux règles exposées suprà, Jugement.

Art. 3. — Tribunaux civils d'arrondissement.

32. La procédure devant les tribunaux civils d'arrondissement est surtout régie par le livre 2 de la première partie du Code de procédure civile (art. 48 à 442).

33. Il ne s'agit, du reste, dans les explications qui vont suivre, que des cas où les tribunaux d'arrondissement statuent sur des affaires civiles, et non de celui où, faute de tribunal de commerce dans l'arrondissement, ils connaissent de procès relevant de la juridiction commerciale : dans cette dernière hypothèse, l'instruction a lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce (Com. 641). V. infrù , n°» 151 et 152.

§ lw. — Introduction de l'instance.

34. L'instance s'introduit, devant les tribunaux d'arrondissement, soit au moyen d'une assignation appelée plus spécialement ajournement, si le procès est porté directement devant lui, soit au moyen d'un acte d'appel, si ce tribunal est appelé à connaître de l'affaire comme juge d'appel d'une décision de juge de paix.

35. Les diverses conditions de validité et les elfets de l'acte d'appel ont été exposés suprù, Appel en matière civile et commerciale, n°s 53 et s..

36. Quant à l'ajournement, les règles auxquelles il est soumis sont, en général, celles des exploits , notamment en ce qui concerne son mode de signification (V. suprà, Exploit, nM 35 et s.). C'est ainsi, par exemple, que, lorsque la copie est remise à toute autre personne que la partie ellemême ou le procureur de la République, elle doit être délivrée sous enveloppe fermée, comme il a été dit suprà, eod. v, nos 50 et s. (Rennes, 17 juin 1899, D. P. 1900. 2. 1). De même, il y a lieu d'observer les dispositions des art. 69 et 70 c. pr. civ. concernant le visa qui, dans certains cas, doit être apposé sur l'original; et même, à la différence de ce qui est prescrit à l'égard des exploits en général, l'inobservation de ces prescriptions entraîne la nullité de l'ajournement (Pr. 70); la même sanction s'applique aux actes d'appel (V. suprà, Exploit, n» 49).

37. Toutefois, il convient d'observer que, sauf exception , l'ajournement ne peut être valablement signifié qu'après que la contestation a été soumise à un essai de conciliation devant le juge de paix (V. suprà, Conciliation).

38. D'autre part , outre les mentions indiquées suprà, Exploit, nos 13 et s., et communes à tous les exploits, l'ajournement doit contenir : 1° la constitution d'un avoué pour le demandeur ( Pr. 61-1°). Cette constitution n'est assujettie à aucune forme sacramentelle et peut résulter de termes équivalents ou de l'ensemble des énonciations de l'exploit (Montpellier, 16janv. 1890, D. P. 90. 2. 278); mais elle ne peut être remplacée par la simple élection de domicile chez un avoué, et, suivant la jurisprudence, elle doit être considérée comme nulle lorsque l'avoué constitué a cessé ses fonctions, par suite de décès ou de démission, par exemple. — La constitution d'avoué vaut, d'ailleurs, élection de domicile chez cet avoué, à moins d'une élection contraire par le même exploit ( Pr. 61-1° ).

39. 2° L'indication de l'objet de la demande (Pr. 61-3°) en des termes suffisamment précis pour que le défendeur puisse contrôler l'exactitude de la réclamation et en vérifier la portée. — La question de savoir si, dans chaque espèce, cette condition est réalisée n'est qu'une question de pur fait abandonnée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Civ. r. 14 nov. 1898, D. P. 99. 1. 65). Par exception, en matière immobilière, réelle ou mixte, la loi exige expressément renonciation, dans l'ajournement, de la nature de l'héritage, de la commune et, autant que possible, de la partie de la commune ou il est situé, et de deux au moins des tenants et aboutissants; cependant, s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffit d'en désigner le nom et la situation (Pr. 64). — Sur ce qu'il faut entendre par actions réelles et actions mixtes, V. suprà, Action, n"s 7 et s.

40. 3° L'exposé sommaire des moi/ens (Pr. 61-3"). Là encore, il appartient' aux juges du fait de décider souverainement si les moyens exposés sont, ou non, suffisants.

41. 4° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande (Pr. 61-4"). — Il ne suffirait pas d'assigner devant le tribunal compétent : il faut préciser, dire si c'est le tribunal civil ou le tribunal de commerce et énoncer la ville où il siège. — D'un autre côté, dans les tribunaux qui comptent plusieurs chambres, toutes les assignations en matière civile, soit aux délais ordinaires, soit à bref délai en vertu d'ordonnances , doivent être données à la chambre où siège habituellement le président (Décr. 30 mars 1808, art. 58).

42. 5° L'indication du délai pour comparaître (Pr. 61-4»), et, par suite, spécialement, dans l'hypothèse où le président a autorisé l'assignation à bref délai , l'indication du jour fixé par lui (V. infrà, n» 43 ). — Mais la jurisprudence considère comme valable, en dehors de cette hypothèse, l'assignation donnée à comparaître dans le délai de la loi, ou à huitaine franche, sans même qu'il soit nécessaire d'indiquer, le cas échéant, que ce délai doit être augmenté à raison des distances (Amiens, 23 mai 1903, D. P. 1905. 2. 243).

43. Le délai pour comparaître est, en principe, de huit jours francs, plus l'augmentation à raison des distances telle qu'elle a été indiquée suprà, nos 9 et s. (Pr. 72 à 74). Mais, dans les cas qui requièrent célérité, le président peut, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai (Pr. 72, § 2). En pratique, il fixe le délai a trois jours francs ; mais il peut en indiquer un autre, à la condition toutefois de ne pas descendre au-dessous d'un jour. La jurisprudence lui refuse également le droit d'abréger les délais résultant de l'augmentation à raison des distances (Dijon, 4 août 1893, D. P. 93. 2. 582). - Au reste, on admet généralement que l'ordonnance autorisant l'abréviation des délais est souveraine et n'est susceptible d'aucune voie de recours. — Il n'est pas besoin, d'autre part, de commettre un huissier pour signifier l'assignation à bref délai, bien que, cependant, il soit d'usage de le faire.

44. Toutes les inentions qui précèdent sont prescrites à peine de nullité (Pr. 60-4», 64 in fine). Spécialement, est nul l'ajournement qui ne contient pas de constitution d'avoué ou ne constitue qu'une personne non revêtue de la qualité d'avoué, ou encore celui qui n'indique pas de délai pour comparaître ou en fixe un inférieur à celui de la loi (Chambéry, 19 juill. 1887, D. P. 88. 2. 89). Mais lorsque le délai indiqué est plus long que celui de la loi, la jurisprudence semble fixée en ce sens que l'ajournement n'en est pas moins valable, sans que le dé-

PROCÉDURE

fendeur soit obligé d'attendre au delà du délai légal pour prendre jugement, mais aussi sans que le demandeur puisse prendre défaut avant l'expiration du délai par lui imparti. D'autre part, on applique ici, très largement, la théorie des équivalents ( V. supra, n» 15) (Alger, 2 nov. 1895, D. P. 96. 2. 420). C'est ainsi, par exemple, que l'omission du nom de l'avoué constitué n'entraine pas la nullité de l'ajournement, lorsque cet ajournement indique d'une manière précise la rue et le numéro de la demeure de l'avoué, et qu'aucun autre avoué n'habite la même rue (Montpellier, 16 janv. 1890, D. 1 . 90. 2. 278). De même est valable, bien qu il ne contienne pas toutes les mentions indiquées par l'art. 64 c. pr. civ. (V. supra, n°39), l'exploit introductif d'instance dans lequel l'immeuble, objet du litige, est suffisamment désigné pour que le défendeur ne puisse être induit en erreur, notamment par sa situation dans la commune et par le nom de celui qui l'exploite (Req. 20 mars 1888, D. P. 89. 1. 277). — La nullité est, d ailleurs, couverte, par application de l'art. 173 c. pr. civ si elle n'est invoquée avant toute défense au fond (Civ. c. 4 mars 1896, D. P. 96. 1. 232; V. suprà, n° 16).

45. Il doit aussi être donné, avec 1 ajournement, copie du procès-verbal de non-conciliation ou copie de la mention de non-comparution, et ce, à peine de nullité ( Pr. Go). Toutefois, ici encore, la jurisprudence admet aisément des équivalents, et elle se contente, par exemple, pour la validité de l'acte, de cette simple énonciation : « Le défendeur n'ayant pas comparu, ainsi qu'il résulte d'une mention de non-comparution mise en marge de la citation en conciliation par le greffier de la justice de paix » (Civ. c. 12 févr. 1889, D. P. 89. 1. 422).

46. L'exploit d'ajournement doit être accompagné de la copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée ( Pr. 65). Cette prescription n est pas, toutefois, édictée à peine de nullité : sa seule sanction consiste en ce que le demandeur ne peut faire entrer en taxe les copies que, faute par lui de les avoir signifiées avec l'ajournement, il sera obligé de notifier en cours d'instance ( Pr. 65).

47. Il n'est pas besoin de donner copie de l'ordonnance du président du tribunal autorisant le demandeur à assigner le défendeur à bref délai; il suffit que l'exploit d'ajournement fasse connaître à ce dernier l'existence de celte ordonnance (Req. 19 juin 1888, D. P. 88. 1. 449).

48. Quant aux elfets de l'ajournement, non seulement il saisit le tribunal et constitue le litige, qui jusque-là n'existait pas encore, mais, en outre, il fixe le terrain du débatjusqu'à ce que des conclusions viennent le modilier; il indique la nature de l'action et le caractère de la juridiction qui doit en connaître; il détermine quelle est celle des deux parties en cause qui a la qualité de demandeur; il interrompt la prescription (Civ. 2246; V. suprà, Prescription civile, n»s 98 et s.); enfin il fait courir les intérêts, si ces intérêts ne couraient déjà (Civ. 1153, modifié par la loi du 7 avr. 1900; V. suprà, Obligations, n» 92).

50. 1° De l'intervention des avoués dans la procédure. — En principe, le ministère des avoués est obligatoire pour toutes les parties en cause , soit demanderesses , soit défenderesses (V. suprà. Avoué, n° 4). Mais ce ministère n'est obligatoire qu'en ce qui concerne la procédure écrite ou, suivant la formule traditionnelle, en ce qui concerne le droit de postuler et de conclure : il ne l'est pas, au contraire, quant à la défense orale des parties et aux plaidoiries (V. à cet égard infrà, n»s 62 et s.).

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