‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 206 sur 639 · Les actes de procédure écrite faits · texte numérisé non relu

Les actes de procédure écrite faits

§ 2. — Procédure postérieure à l'ajournement.

A.. — Des intermédiaires par lesquels est faite la procédure.

49. Sauf exception, la partie de la procédure qui se fait par écrit ne peut être effectuée légalement par les intéressés euxmêmes ; et, en fait, il en est de même de la partie orale de cette procédure ; ce sont • les aioué», dans le premier cas, et les avocats, dans le second, qui servent d'intermédiaires aux plaideurs.

par les avoués sont de diverses sortes; us comprennent, d'abord, les requêtes ou suppliques présentées par eux aux présidents et aux juges commissaires. Ils comprennent I aussi les actes qu'ils se signifient entre eux I par l'intermédiaire des huissiers ordinaires, ! et qu'on appelle plus spécialement actes de

palais ou actes d'avoué à avoué.

1 52. Les actes d'avoué à avoué sont très nombreux; ils peuvent, toutefois, se ranger en trois catégories : 1° les actes simples, contenant seulement sommation ou mise en demeure, ou encore dénonciation d'un fait, tels que constitution d'avoué, avenir, sommation à fin de communication de pièces; 2» des actes plus compliqués, mais non grossoyés, comme les actes de désistement, de reprise d'instance, de présentation de caution, de récusation contre les experts, etc.; 3» des actes grossoyés, qu'on appelle aussi requêtes, et qui sont des mémoires complets dans lesquels on expose tous les taits de la cause.

53. Ce qui caractérise les actes d avoue à avoué, c'est qu'ils sont l'œuvre de deux officiers ministériels : un avoué qui les rédise, un huissier qui les signifie.

54. En dehors de la signature même de l'avoué dont ils émanent , la rédaction des actes d'avoué à avoué n'est assujettie a aucune formalité spéciale. La jurisprudence admet qu'ils ne sont pas rigoureusement soumis à toutes les prescriptions de l'ai t. 61 c. pr. civ. (Civ. c. 3 août 1905, D. P. 1905. 1. 529); il suffit que l'acte fasse connaître, outre son objet, les noms des avoués entre lesquels il se signifie et ceux de leurs parties. Encore, sur ce point, son silence peut-il être suppléé ou complété par d'autres indications que lui-même renferme ou qui se trouvent dans sa signification, telle que la rédigée l'huissier (Req. 16 janv. 1888, D. P. 88 I 69; Req. 27 déc. 1893 et 6 juin 1894, D. P. 94. 1. 391 et 524).

55. Il suffit également qu'une seule copie en soit faite pour chacun des avoués auxquels ils sont signifiés, non seulement lorsque cet avoué représente des parties ayant le même intérêt, mais encore, du moins suivant la jurisprudence actuelle, lorsque ces parties ont des intérêts distincts; il n'en est autrement que si la signification à avoue est moins destinée à l'avoué lui-même qu'aux parties, spécialement si elle doit faire courir un délai de rigueur (Civ. c. 23 déc. 1891, D. P. 92. 1. 62). Seulement, la copie doit être absolument conforme à l'original, ainsi qu'il a été dit suprà, Exploit, n» 10. Cet original, cette copie, de même que les copies de "pièces qui les accompagnent, doivent aussi réunir les conditions indiquées suprà, eod. V, n° 9. — Quant à la question de savoir sur quel papier ils doivent être faits et combien ils doivent contenir de lignes à la page et de lettres à la ligne, V. suprà, eod. v>, n»s 69 et s.

56. Les mentions contenues dans un acte d'avoué à avoué ne font pas foi jusqu'à inscription de faux (Civ. r. 15 janv. 1896, D. P. 97. 1. 131).

57. Quant à leur signification, les actes d'avoué à avoué ne peuvent être signifiés que par les huissiers audienciers (Arr. 24 therm. an 8; V. suprà, Huissier, n" 58).

58. Ils ne peuvent être signifiés ni les jours fériés (V. suprà, Jour férié), si ce n'est en vertu d'une permission du juge lorsqu'il y a péril en la demeure, ni à des heures autres que celles indiquées suprà, Exploit, n» 36 (Pr. 1037); et ce, à peine contre l'huissier d'une amende qui ne peut être moindre de 5 francs sans excéder 100 fr. (Pr. 1030). .

59. La signification doit contenir la date à laquelle elle est faite; — la désignation des deux avoués entre lesquels elle est faite et de leurs parties; — la désignation de l'huissier et sa signature.

60. Elle ne peut également être faite, en principe, qu'à l'avoué lui-même, en personne ou à son domicile, et doit indiquer la personne à qui la copie a été remise.

61. Mais, d'après la jurisprudence, la nullité de la signification pour omission des formalités qui précèdent n'est encourue que s'il s'agit d'une formalité essentielle, comme en cas' d'absence de date , de signature de l'huissier ou de remise de la copie. Elle ne l'est pas, au contraire, pour inobservation d'une formalité simplement accessoire, par exemple pour défaut dénonciation de l'immatricule de l'huissier (Req.. 16 janv. 1888, D. P. 88. 1. 69), ou, à plus forte raison, de sa qualité d'huissier audiencier. En outre, on admet ici, avec une très grande facilité, la théorie des équivalents. On décide, notamment, que la lacune ou l'erreur de la signification peut être comblée ou rectifiée par les autres indications contenues non seulement dans cette signification , mais dans l'acte même rédigé par l'avoué ; c'est ainsi que l'omission du mois, dans la date de la signification d'un avenir, peut être réparée au moyen de renonciation de ce mois dans le texte de l'avenir (Req. 16 janv. 1888 , précité ). De même , est valable la signification remise à quelqu'un autre que l'avoué lui-même ou hors de son domicile, si, en fait, la copie a été remise a une personne qui a qualité pour la transmettre à cet avoué , par exemple si elle a été délivrée, au palais de justice, à l'un de ses clercs. Alors même , d'ailleurs , qu'elle n'est pas remise à l'avoué lui-même , il n est pas besoin que la copie soit laissée sous enveloppe fermée; la loi du 15 févr. 1899, modifiant l'art. 68 c. pr. civ. (V. supra, Exploit, nus 50 et s.), n'est pas applicable aux actes d'avoué à avoué (Nancy, 11 nov. 1899, D. P. l'JOO. 2. 1).

62. 2° De l'intervention des avocats. — Les avocats ont à peu près, en fait, le monopole de la procédure orale, c'est-à-dire des plaidoiries ( V. suprà, Avocat, n«s 19 et s.). Mais ce n'est pas là pour eux un monopole légal.

63. Tout d'abord, les parties, même les femmes et les mineurs , assistées de leurs avoués, peuvent se défendre elles-mêmes, sauf cependant pour le tribunal la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges (Pr. 85).

64. D'autre part, dans les villes qui ni> sont pas le siège d'une cour d'appel, les avoués ont le droit de plaider devant les tribunaux où le nombre des avocats inscrits au tableau ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef- lieu est insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires (Ord. 27 févr. 1822, art. 2; Décr. 25 juin 1878, art 1er)- la liste de ces tribunaux est arrêtée chaque 'année, dans la seconde quinzaine d'octobre, à Paris, pour le ressort de la cour d'appel, parl'assemblée générale decettecour composée des quatre premières chambres, et, ailleurs, par chacune des cours d'appel pour son ressort (Ord. 1822, art. 3, modifié par décrets des 15 juill. 1885 et 23 juin 1900).

PROCEDURE

Les avoués ont même le droit, devant tous les tribunaux d'arrondissement, dans les affaires où ils occupent, do plaider les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure ( Uécr. 2 juill. 1 M -2 , art. 2; Ord. 27 févr. 1822, art. .">). Et, par ces dernières expressions, on entend le-, affaires

incidentes,, ordinaires ou sommaires, de

nature i recevoir une prompte décision, et non pas oelles qui, liien que soumises à la procédure sommaire, ont assez d'importance pour ériger une instruction approfondie, telles qu'une demande en distraction formée en matière de saisie immobilière! -*- C'est, d'ailleurs, au tribunal saisi de l'affaire à propos de laquelle est soulevée la difficulté qu'il appartient de décider bï un avoué a, ou non, le droit de piailler (Alger, 10 avr. 1896, D. i'. 96. -1. 345).

65. Enfin, les juges en activité de service, les procureurs généraux ou de la République, le.-, avocats généraux ou substituts peuvent plaider leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles (Pr. 86). liais là s'arrête, à cet égard, le droit de ces magistrats : les parties ne peuvent, dans aucune autre affaire, les charger de leur défense

le ou môme par écrit à titre de consultation.

66. Les plaidoiries sont prononcées au jour lixé par le tribunal, après ou avant les conclusions du ministère public, selon que ce dernier est partie principale ou partie jointe ( V. infrà, n° 70).

B. — Rôle du ministère public dans la procédure.

67. Le ministère public doit être présent à toutes les phases de la procédure. Non seulement il joue, daus un grand nombre de cas, le rôle de partie principale à l'instance (V., sur ces cas. tuprà, Ministère public, n* 27), mais il peut, dans tous les antres cas, y ligurer comme partie jointe. — Pour la manière dont il agit comme partie principale et comme partie jointe, V. supra, eod. <-, n« 31 ei s.

68. A ce dernier titre, communication du dossier peut être exigée par le ministère public dans toutes les causes où il croit son ministère nécessaire ; le tribunal peut même ordonner cette communication d'office (Pr. 83 in jine). — En outre, la loi elle-même impose la communication dans: 1° toutes les affaires qui intéressent l'ordre public, l'Etat, le domaine, les communes, les départements, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres; 2° celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles; 3° les déclinatoires sur incompétence soit relative, soit absolue (mais non les renvois pour litispendance ou connexité') ; 4° les règlements de juges, les récusations et renvois pour parente ou alliance ; 5° les prises à partie ; 6° les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot et qu'elles sont mariées sous le régime dotal ; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur; 7» les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes (Pr. 83). Enfin, il y a lieu à communication dans d'autres causes très nombreuses pour lesquelles des lois spéciales l'ont prescrite, et dont l'indication est donnée sous chacun des mots où il en est traité.

69. La communication , lorsqu'elle est requise par le ministère public ou ordonnée par le tribunal, ne peut avoir lieu qu'après les plaidoiries. Mais, dans toutes les causes où elle est imposée par la loi, elle doit être laite avant l'audience où l'affaire est appelée, et même, dans les causes contradictoires, trois jours avant celui qui est indiqué pour les plaidoiries (Décr. 30 mars 1808, art. 83).

Toutefois, ces prescriptions sont assez rarement suivies dans la pratique, la communication tardive n'ayant pour conséquence que la non -passation en taxe des émoluments qui s'y réfèrent (même article), et cette pénalité elle-même étant rarement appliquée. — Le défaut de communication, dans le cas où elle est prescrite par la loi, est, au contraire, une cause de nullité et peut servir de base à la requête civile, alors du moins que le jugement a été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée ( Pr. 480). Elle est aussi un moyen d'appel lorsque le jugement est en premier ressort.

70. Quant aux conclusions du ministère public, il les donne oralement à l'audience, avant ou après les plaidoiries, suivant qu'il est partie principale ou simplement partie jointe : dans cette dernière hypothèse, les débats sont clos aussitôt après son audition , et les défenseurs ne peuvent, sous aucun prétexte, obtenir la parole après lui; ils peuvent seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits qu'ils prétendent avoir été exposes d'une façon incomplète ou inexacte (Décr. 30 mars 1808, art. 87).

G. — Marche générale d'une procédure sans incidents.

71. Une fois l'instance introduite par l'ajournement, toute procédure comporte normalement, jusqu'au jugement, deux périodes successives : la première commune à toutes les instances (c'est la mise au rôle et Vappel des causes), la seconde spéciale aux diverses instances (c'est la période postérieure à l'appel des causes).

72. 1° Mise au rôle et appel des causes. — La mise au rôle , c'est-à-dire l'opération qui consiste à saisir le tribunal de l'affaire, est faite par l'avoué poursuivant, c'est-à-dire nécessairement par l'avoué du demandeur, si l'instance est par défaut (V. infrà, n» 116), et, dans le cas contraire, par l'avoué le plus diligent. — A cet effet, et la veille au plus tard du jour où il compte se présenter à l'audience (Décr. 30 mars 1808, art. 55; R. v° Organisation judiciaire, p. 1493), l'avoué poursuivant remet au greffier une simple note qu'on appelle réquisition d'audience et qui énonce les noms des parties et de leurs avoués, la nature et l'objet de la demande, si elle émane de l'avoué du demandeur, ou des conclusions qu'il a déjà dû prendre (V. infrà, n»5 102 et s.) si elle provient de l'avoué du défendeur. A Paris, cette note est dénommée placet, à raison de la formule il plaise qu'on y met habituellement, et on y transcrit, outre les énonciations ci-dessus mentionnées, le libellé de la demande ou des conclusions de la partie poursuivante, en indiquant en marge si l'instance est sommaire ou ordinaire. En fait, d'ailleurs, les avoués présentent le plus souvent le placet à l'expiration du délai d'ajournement, ou même avant, dès que le défendeur a constitué avoué; on évite ainsi, dans l'usage, les longs délais des significations des défenses et des répliques, qui, par suite, sont rarement observés (V. infrà, n° 105).

73. Sur la présentation des placets, et dans l'ordre même de leur présentation, le greffier inscrit les causes sur un registre ou rôle général, tenu au greffe et coté ou parafé par le président. Chaque inscription contient les noms des parties et ceux des avoués (Décr. 30 mars 1808, art. 55).

74. Si le tribunal ne comprend qu'une chambre , le greffier , une fois la cause inscrite, rend le placet à l'avoué. Si, au contraire, le tribunal est compose- de plusieurs chambres, il y a lieu à distribution des affaires entre ces chambres. C'est le président qui fait cette distribution, et il l'opère, en principe, comme il l'entend, c'est-à-dire de la manière qu'il trouve la plus convenable pour

l'ordre du service et l'accélération des affaires; il renvoie aussi à chaque chambre laires dont elle doit connaître, pour motif de litispendance ou de connexité ( Décr. 30 mars 1808, art. 59, modifié par décret du 10 nov. 1872). Toutefois, les contestations relatives aux avis de parents, aux interdictions, à lenvoi en possession des biens des absents, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la réformation d'erreurs dans les actes de l'état civil et autres de même nature, sont réservées à la chambre où le président siège habituel» leineiit, ainsi que les affaires qui intéressent le Gouvernement, les communes et les établissements publics (Même décret, art. 60, § 1er). — Il en est de même des renvois de référés à l'audience, sauf au président à renvoyer à une autre chambre s'il y a lieu (Même article, §2). Le président peut, d'ailleurs, lorsque, par suite de leurs attributions respectives, quelques-unes des chambres sont surchargées et les autres non occupées suffisamment, déléguer à celles-ci, sur la réquisition du procureur de la République, partie des atlaires attribuées aux autres chambres (Décr. 18 août 1810, art. 3). — S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité , les avoués sont tenus de se retirer, à l'heure ordinaire de la distribution, devant le président, qui statue sans forme de procès et sans frai* (Décr. 30 mars 1808, art. 63). — La distribution faite par le président est, en tous cas, indiquée par lui en marge du rôle général (Même décret, art. 55). Elle est reproduite sur chaque placet par le commis- greffier : à cet effet, il est extrait pour chaque chambre, sur le rôle général, un rôle particulier des affaires qui lui auront été distribuées on renvoyées, rôle particulier qui est remis au commis - greffier de la chambre qu'il concerne (Même décret, art. 61, modifié par décret du 10 nov. 1872). Puis, le greffier remet le placet à l'avoué.

76. L'avoué qui veut alors faire venir l'affaire à l'audience dépose à nouveau le placet la veille du jour où il désire qu'elle soit appelée; et ce jour-là, devant le tribunal s'il n'y a qu'une chambre, devant chaque chambre s'il y en a plusieurs, l'huissier audiencier fait successivement l'appel des causes dans l'ordre de leur placement au rôle, soit au rôle général dans le premier cas, soit au rôle particulier de chaque chambre dans le second (Décr. 30 mars 1808, art. 62, S 1er, modifié par décret du 10 nov. 1872; V. aussi art. 33). — C'est sur cet appel que sont donnés les défauts à la demande des avoués, qui, à cet effet, déposent sur le bureau des conclusions signées d'eux ( art. 62 , §2).

76. 2° Procédure postérieure à l'appel des causes. — La procédure cesse alors d'être uniforme pour toutes les instances, et diffère, comme il va être exposé ci -après, selon que les parties font ou non défaut, ou encore suivant que le procès est, par nature, simple ou compliqué.

77. Ce n'est toutefois qu'en ce qui concerne la procédure écrite que se produisent ces différences : une fois faite cette procédure, les règles redeviennent communes aux diverses catégories d'instances, en ce sens qu'il y a lieu d'appliquer à toutes ce qui a été dit des plaidoiries et de l'audition du ministère public, par lesquelles se clôturent les débats (V. suprà, nos 62 et s., 67 et s.).

D. — Distinction entre les différentes catégories de procédure.

78. Au point de vue des régies spéciales qui viennent d'être énoncées, la procédure postérieure à la mise au rôle dépend tantôt de la comparution ou de la non -comparution de tous les intéressés, tantôt de la na Une même de l'affaire.

PROCÉDURE

79 I Envisagée quant à la comparution ou non-comparution des parties, la procédure varie profondément , par la force même des choses, selon que l'affaire est engagée contradicloiremenl ou par défaut. Pour qu un jugement, et par conséquent une instance, soit contradictoire, il faut : 1° que toutes les parties intéressées aient constitue avoue; 2° que les avoués aient tous conclu (V. supra, Jugement par défaut, n° 2). En l'absence de l'une de ces conditions, l'instance est par défaut : par défaut faute de comparution (on dit aussi par défaut contre partie ou faute de constituer avoué), si l'une des parties n a pas constitué avoué; par défaut faute de conclure (on dit aussi par défaut contre avoue ou faute de plaider), si l'avoue de 1 une des parties n'a pas conclu. - 11 va de soi, d ailleurs, que l'ajournement devant contenuconstitution d'avoué pour le demandeur (V. suprà, n»38), il ne peut y avoir défaut faute de comparution que de la part du défendeur ; le demandeur peut seulement faire défaut faute de conclure, et ce défaut spécial du demandeur prend le nom de défaut congé (V. suprà, Jugement par défaut, n<MOet 11). 80. La constitution d'avoué par le détendeur se fait dans la forme des actes d avoue (V suprà, n»» 54 et s.). Par suite, il n est pas nécessaire, notamment, qu'elle contienne l'indication du domicile ou de la résidence du constituant. Si même la demande a ete formée à bref délai, le défendeur peut, au jour de l'échéance, faire présenter a 1 audience un avoué, auquel il est donne acte de sa constitution par jugement; en principe, ce jugement n'est même point levé, mais l'avoue est tenu de réitérer sa constitution , dans le jour, par acte d'avoué à avoue; faute par lui de ce faire, ledit jugement est levé a ses frais (Pr. 76). — La pratique va jusqu a admettre que la constitution d'avoué peut toujours être faite à l'audience par simple déclaration de l'avoué dont le tribunal donne acte et qui est aussi renouvelée dans le jour. — Cette constitution doit être , en principe faite au plus tard dans les délais de l'ajournement ( Pr. 75). Toutefois, il est admis, dans la pratique, qu'elle peut être faite par le défendeur , même après les plaidoiries et jusqu'à la clôture des débats, tant que l'avoué du demandeur n'a pas requis défaut contre lui.

81. Quant aux conclusions que 1 avoue doit prendre pour éviter le défaut faute de conclure, il faut qu'elles portent sur le fond même du débat (Pr. 3431 ; de simples conclusions exceptionnelles (V. infra, n» 107), présentées pour la forme et pour retarder la prise de conclusions au fond, ne sont pas suffisantes. Au contraire, des conclusions même banales, dès qu'elles sont prises au fond, ont pour effet de lier le débat et d empêcher le défaut faute de conclure.

82. IL Considérée quant à la nature de l'affaire qui fait l'objet du débat, la procédure est très compliquée ou très simplifiée , selon que cette alïaire est elle-même ou complexe ou simple ; on distingue ainsi trois sortes de procédures : la procédure ordinaire, la procédure sommaire et Vinstruction par écrit.

83. a). La procédure ordinaire est de droit commun; les matières où il y a lieu à procédure sommaire ou à instruction par écrit sont considérées comme exceptionnelles , bien qu'en fait les causes sommaires soient très nombreuses.

84. b). Sont réputés matières sommaires et instruits comme tels : 1° les appels des juges de paix (Pr. 404).

85. 2° Les demandes mobilières, soit personnelles, soit même réelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas conteste (Pr. 404). Il en est ainsi, que le titre soit authentique, sous seing privé, ou même

purement verbal. Le titre est contesté lorsque par exemple, s'agissant d'un acte sous sein' privé, le défendeur en dénie l'écriture, ou pretend qu'il est vicié par erreur, dol ou violence. Il en est de même s'il y a débat sur l'interprétation du titre , sur le sens de quelqu'une de ses clauses. Au contraire, il n'y a pas contestation sur le titre, et, des lors, la matière est sommaire, si le défendeur se borne à repousser simplement l'effet du titre à l'aide d'exceptions tirées, par exemple, de quittances, d'une compensation, de la prescription , etc. — A la différence des actions mobilières reposant sur un titre non contesté , sont soumises dans tous les cas a la procédure ordinaire les actions immobilières, par exemple l'action hypothécaire dépassant le taux du dernier ressort (Req. 21 mars 1894, D. P. 94. 1. 455).

86. 3° Toutes les affaires susceptibles d'être jugées en dernier ressort, c'est-à-dire les demandes mobilières jusqu'à 1500 francs de principal (Pr. 404), et les demandes immobilières jusqu'à 60 francs de revenu (L. 11 avr. 1838, art. 1", § 1er), à condition que ce revenu soit fixé en rente ou par prix de bail. Peu importe la nature de la demande; peu importe aussi l'existence ou l'absence d'un titre, et, s'il y a titre, qu'il soit con-

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