Les demandes provisoires (Pr
88. 5° Celles qui requièrent célérité (même article), c'est-à-dire qu'il y a urgence à juger, urgence qui est appréciée souverainement par le tribunal lui-même; de telle sorte que n'est pas nécessairement sommaire, bien qu'elle le soit le plus souvent, l'affaire dans laquelle le juge a permis d assigner à bref délai. Au surplus, il n appartient pas aux juges de considérer comme requérant célérité et comme devant, par suite, être jugées en la forme sommaire, des causés qui, telles qu'une action en désaveu, doivent, par leur nature même et la volonté certaine du législateur, être entourées des garanties que comporte la procédure suivie en matière ordinaire (Douai, 9 nov. 1903, D. P. 1904, 2. 117).
89.6° Celles que, par un texte formel, le législateur lui-même a déclaré devoir être réputées matières sommaires : telles sont les demandes en payement de loyers et fermages (Pr. 404 in fine), à condition qu elles ne se compliquent pas de contestations appartenant aux matières ordinaires et portant, par exemple, sur la fixation du prix du bail , sur sa diminution pour défaut de jouissance, sur des réparations non urgentes ou encore sur une demande en résiliation; telles sont également les demandes en payement d'arrérages de rentes (Même article), lors même que le titre constitutif de la rente est contesté. . . ', ■
90. 1" Enfin, du moins suivant la jurisprudence qui tend à prévaloir, toutes les demandes que les lois ont prescrit de « juger
ommairement » (Pr. 172, 180, 348 79^ §40
et 884), de « régler sommairement » (Pr. Vil).. de « iuger sommairement sans instructiou ou sans procédure » (Pr. 761, 763, 847), ou encore de juger « comme matières sommaires, en matière sommaire, comme affaires urgentes» (Pr. 608, 718; Civ. 449, 823), ou enfin « sur un simple acte, sans sommation ni avenir » ou autres expressions équivalentes (Pr 286, 387, 524, 666, 805, 977, etc.).
91. Les parties ne peuvent convenir, et le tribunal ne peut décider qu'une affaire sommaire sera traitée comme ordinaire, ou réciproquement. Ainsi en est-il, spécialement, au point de vue de la taxe des trais et dépens. — Et la procédure serait nulle si dans une instance sommaire, on avait procédé comme si elle était ordinaire, ou Fnversement (Civ. c. 29 déc. 1897, D. P. 98. 1. 427). Toutefois, la jurisprudence admet que cette nullité n'est pas d'ordre public, et que
les parties peuvent la couvrir, par exemple en exécutant le jugement qui en est frappé (Besançon, 24 déc. 1890, D. P. 92. 2. 147). — Il faut mettre à part, au surplus, ce qui concerne les requêtes en défense et en réponse ou conclusions grossoyées qui, permises dans la procédure ordinaire, sont prohibées dans la procédure sommaire : elles sont facultatives même dans la procédure ordinaire, et, par suite, les parties peuvent valablement convenir qu'ils n'en feront point dans cette procédure; mais la réciproque n'est pas vraie; et, en particulier, au point de vue des frais et dépens, elles ne pourraient stipuler (ni à plus forte raison leurs avoués) qu'il en serait fait dans une procédure sommaire. . .
92. c). Quant à l'instruction par écrit, elle est réservée aux affaires qui, à raison de leur complexité , ne sont pas susceptibles d'être jugées dans la forme ordinaire, sur plaidoirie ou délibéré (Pr. 95). — Le législateur n'a indiqué lui-même aucune matière dans laquelle cette procédure soit obligatoire : c'est aux tribunaux d'apprécier, d'après les circonstances, s'il convient dy recourir; elle ne peut, en tous cas, avoir lieu que s'il l'ont formellement prescrite. Et, en fait, ils l'ordonnent très rarement. — A peine est -il besoin d'ajouter qu'il est absolument interdit d'y soumettre les aQaires sommaires (Pr. 405), ainsi que les affaires, même ordinaires, qui s'instruisent par défaut.
E. — Règles spéciales aux différentes catégories de procédure.
a. — Procédure contradictoire.
93. I. Procédure ordinaire. — Bien que plus simple que l'instruction par écrit ( V. infrà, n°s 116 et s.), la procédure contradictoire est cependant compliquée; et, pour l'exposer, il y a lieu, d'une part, d'indiquer la série des phases successives par lesquelles elle passe, et, d'autre part, d'étudier les divers actes de procédure qu'elle comporte.
94. A. Phases successives de la procédure depuis l'appel des causes. — La procédure n'est contradictoire que si les deux avoués présents à l'appel des causes prennent des conclusions, lesquelles sont jointes au placet (V. suprà, n° 79). Mais, sauf exception , l'affaire n'est pas jugée sur-le-champ. Elle est , au contraire , et en principe , renvoyée au rôle du tribunal (ou de la chambre), c'est-à-dire qu'elle est reléguée dans les cartons du greffe, pour n'en sortir que lorsque son tour viendra d'être plaidee. C'est le président du tribunal qui fixe cette sortie du rôle du tribunal. A cet effet, il réunit les avoués dans son cabinet, chaque semaine, pour faire le rôle de l'audience; il compose ce dernier rôle en y mettant d'abord, en principe, les affaires les plus anciennement inscrites au rôle du tribunal, tout en tenant compte, dans une mesure légitime, des circonstances qui peuvent motiver, pour certaines affaires, une sortie plus rapide de ce dernier rôle ; des affiches des causes mises a-u rôle de l'audience sont alors apposées à la porte de la salle d'audience du tribunal (ou de chaque chambre), huit jours avant que les causes soient appelées ( Decr. 30 mars 1808, art. 33, 67, 71 , 72).
95. Un certain nombre de causes affichées est appelé le premier jour d'audience de chaque semaine qui suit celle de apposition de l'affiche (Décr. 1808, art. 68). Et alors, ou bien aucun des avoués ne comparait sur cet appel : le tribunal devrait, en pareille hypothèse, retirer la cause du rôle, la rayer; mais, en fait, il n'use guère de ce droit; et, d'autre part, la radiation n'éteint pas 1 instance, de telle sorte que, pour faire revenir l'affaire à l'audience, il suffit de la faire inscrire à nouveau sur le rôle, sans être oblige de reprendre aucun des actes de procédure ;
PROCÉDURE
l'avoué Déclinent s'expose seulement à des mesures disciplinaires, et est responsable envers sa partie de tous dommages -intérêts s'il y a lieu, en même temps Qu'il est tenu des frais de réinscription ( Même décrel . aii. 69, % l«r; Trib. civ. de Douai, 30 janv. 1895 , H P. 96. -1. 513). — Ou bien un eul des avoués se présente; il esi tenu de requérir jugement (Même article, §2). — Ou les deux avoués sont présents : ils sont alors tenus de poser 1rs qualités et de prendre- les conclusions, s ils ne l'ont déjà l'ait; et il leur est indique un jour pour piailler | Même article , §3).
96. A Paris, cette procédure est inoins compliquée, en ce sens que le président ne retir.il pas les avoués dans son cabinet pour foire le rôle de l'audience, il le fait seul; les avoués qui désirent qu'une affaire soit retardée on sorte avant son tour du rôle de la chambre (où elle reste d'ordinaire très
mps) se contentent de lui transmettre une note à cet effet, par l'intermédiaire du 1er.
97. Les avoués, outre l'affiche apposée à la porte de la salle d'audience (V. suprà, n» 94), sont prévenus de la venue de l'affaire i l'audience par l'envoi de bulletins, que leur fait le greffier. Mais, par suite du grand nombre des affaires , beaucoup de remises sont accordées avant qu'un jour soit indiqué pour plaider.
98. Par exception aux règles qui précèdent, les demandes introduites par une assignation à bref délai , celles de mise en liberté, et les autres affaires urgentes, sur lesquelles les avoués ont pris des conclusions au fond, sont appelées dès la première audience pour être pfaidées et jugées sans remise , et sans tour de rôle ( Décr. 1808 , art. 06, S i"). — Le tribunal peut toutefois, en raison de circonstances extraordinaires, accorder une remise; mais elle est ordonnée contradictoirement, à jour fixe; et, au jour indiqué, il n'en peut être accordé une nouvelle (Même article, § 2). Ces affaires doivent, d'ailleurs, aux appels des causes, être retenues pour être jugées avant celles des affiches (V. suprà, n° 94) (Même article, §3).
99. U. Actfs de procédure. — Les divers actes de procédure que se signifient les avoués au cours d'une instance ordinaire contradictoire sont de trois sortes : 1° des requêtes en défense et en réponse; 2° des avenirs; 3° des conclusions,
100. Les requêtes en défense et en réponse sont des écritures, faites en grosses lettres, que se signifient les avoués, et qui, en raison même de cette façon de les faire, sont connues en pratique sous le nom de conclusions grossoyées. On les appelle défenses lorsqu'elles émanent du défendeur, et elles doivent contenir alors offre de communiquer les pièces à l'appui ou à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe ; quant aux réponses, ce sont celles que le demandeur signifie en réponse aux défenses (Pr. 77 et 78). — Ces requêtes peuvent donner lieu (et elles ont , en effet , donné lieu , surtout autrefois) à des abus de la part des avoués, qui ont intérêt à les faire très volumineuses par suite des émoluments, relativement élevés, auxquels elles donnent droit, et qui sont
frécisément proportionnels à leur longueur. I appartient au juge, lorsqu'il procède à la taxe des dépens, d'en apprécier l'utilité et la légitimité, et de rejeter de la taxe les écritures qui lui paraissent frustratoires. — Régulièrement, les défenses devraient être signifiées par l'avoué du défendeur dans la
Quinzaine du jour de sa constitution, et le emandeur devrait notifier sa réponse dans la huitaine suivante (Pr. 77 et 78). Mais, en pratique, ces délais ne sont jamais observés; les défenses et réponses sont elles-mêmes purement facultatives de la part des avoués, e' ceux-ci, en fait, renoncent souvent à
en signifier. Le Code de procédure dispose, d'ailleurs (art. 79 et 80), que, si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai île quinzaine, le demandeur doit poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; et qu'après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente peut poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; le demandeur peut même poursuivre l'audience après la signification des défenses et sans y répondre.
101. Les avenirs sont de simples actes d'avoué à avoué contenant sommation par l'un de ces officiers ministériels à un autre, soit de venir poser des conclusions a l'audience, soit d'y venir plaider l'affaire dans laquelle il est constitué. — Ils sont soumis aux règles communes aux actes d'avoué à avoué (V. supra, nos 04 et s.). Mais il n'en peut être admis en taxe qu'un seul pour chaque partie (Pr. 82), ce qui signifie d'ailleurs simplement que l'avoué qui lance l'avenir ne doit en faire qu'un pour chacun des autres avoués, et que ceux-ci, ayant été appelés à l'audience, n'ont pas le droit d'y appeler à leur tour par un avenir en réponse. Mais cela ne veut point dire qu'il n'est pas permis de signifier plus d'un avenir au cours de l'instance : il peut, au contraire, en être notifié toutes les fois qu'il s'agit de faire venir, ou même de faire revenir l'affaire à l'audience , par exemple après un jugement provisoire ou interlocutoire, ou même après un jugement de remise ; toutefois , dans ce dernier cas , on admet qu'il ne peut être donné de nouveaux avenirs à chaque remise, et qu'un seul doit être passé en taxe. — L'avenir est, d'ailleurs, prescrit à peine de nullité, en ce sens qu'est nul le jugement intervenu en l'absence de toute sommation d'avoué à avoué de venir plaider. — Le délai de l'avenir est d'un jour franc entre le jour de la signification de cet avenir et celui indiqué pour la comparution.
102. Les conclusions sont l'énoncé des prétentions des parties ; on les appelle aussi qualités, de telle sorte qu'à ce point de vue prendre des conclusions et poser des qualités sont des expressions synonymes. — Sur un autre sens du mot qualités, V. suprà, Jugement, n» 47. — En un certain sens, les conclusions des parties se trouvent déjà , pour le demandeur, dans son ajournement et ses requêtes en réponse, et, pour le défendeur, dans ses requêtes en défense, s'il en a signifié; ces requêtes sont en effet appelées conclusions grossoyées (V. suprà, n» 100). — Les conclusions peuvent aussi être non écrites, mais verbales et prises à la barre. Mais, le plus souvent, le mot conclusions (et c'est l'acception dans lequel il est pris ici) est réservé aux conclusions écrites signifiées par simple acte d'avoué.
103. Les conclusions ne sont soumises, au point de vue de leur rédaction , à aucune forme sacramentelle; mais elles doivent être claires et indiquer nettement les points à juger. Le tribunal n'est tenu de répondre qu'à des conclusions précises, et de simples réserves n'équivaudraient point , sous ce rapport, à des conclusions formelles (Civ. r. 19 nov. 1889, D. P. 90. 1. 293).
104. Mais les conclusions doivent toujours, sauf celles qui sont prises à la barre, être écrites par l'avoué sur une feuille qu'il remet au greffier pour être jointe au placet, après avoir indiqué en marge la chambre où la cause est pendante et le numéro de cette cause d'après le rôle général (Décr. 30 mars 1808, art. 71 et 72).
105. Les conclusions par simple acte d'avoué sont signifiées dans les formes prescrites pour les actes de cette nature. Elles doivent l'être dans les trois jours au moins avant l'audience (Décr. 30 mars 1S08, art. 70). Toutefois, ce délai, qui n'est pas prescrit à peine de nullité , n'est pas toujours
observé dans la pratique. La jurisprudence décide même qu'aucune disposition de loi n'impose, à peine de nullité, la signification des conclusions prises à la barre (Paris, 8 mai I884, D. P. 85. 2. 148).
106. Les conclusions sont ou principales ou stibsidiaires : les premières résument toutes les prétentions des parties quant au fond des droits contestés; les secondes contiennent soit une restriction aux conclusions principales, pour le cas où le juge ne croirait pas devoir adjuger celles-ci, soit une demande tendant à être admis à fournir telle ou telle preuve à l'appui des conclusions principales non suffisamment justifiées. Il peut même arriver qu'une partie, outre les conclusions subsidiaires, en prenne de plus subsidiaires et même de très subsidiaires. — On appelle conclusions alternatives celles qui ont pour objet de réclamer, de deux ou plusieurs choses, l'une, au choix de l'adversaire ou du tribunal; il y a cette différence entre elles et les conclusions subsidiaires, qu'en prenant celles-ci on ne renonce pas aux conclusions principales, tandis que l'admission d'un chef réclamé alternativement rend le demandeur non recevable à prétendre en appel ou en cassation qu'on aurait dû lui allouer l'autre chef.
107. Les conclusions se distinguent encore en conclusions de fond, qui sont relatives à la demande elle-même et tendent à la faire admettre ou rejeter, et en conclusions exceptionnelles, qui n'ont pour objet que d'obtenir une mesure préjudicielle, par exemple le renvoi devant un autre tribunal , une communication de pièces, la mise en cause d'un tiers, tous incidents pouvant, d'ailleurs, faire l'objet de conclusions.
108. Enfin, les conclusions se divisent en conclusions primitives, en conclusions additionnelles et en conclusions reconventionnelles, c'est-à-dire par lesquelles on formule une demande en réponse aux réclamations de la partie adverse.
109. Les conclusions ne sont pas irrévocables, et les parties peuvent les modifier (Décr. 30 mars 1808, art. 70) jusqu'à la clôture des débats qui suit les plaidoiries, à la condition, toutefois, que les conclusions modilicatives ne soient pas introductives d'une affaire nouvelle (Trib. civ. de la Seine, 2 déc. 1893, D. P. 94. 2. 465). Et ce sont ces dernières conclusions qui fixent l'objet du litige (Civ. r. 10 mai 1892, D. P. 93. 1. 486). — Mais les conclusions ne peuvent plus être changées après les plaidoiries (Décr. 1808, art. 87), à moins qu'à raison de circonstances particulières le tribunal n'ait été amené à rouvrir les débats (Req. 25 juin 1900, D. P. 1902. 1. 518).
110. Les conclusions, quel que soit leur objet, ont des effets importants. Le plus direct est de saisir le tribunal et d'indiquer aux juges les points sur lesquels ils devront faire porter leur sentence : c'est ce qu'exprime l'adage : Sententia débet esse conformis libella. Et le tribunal ne peut, en principe, et sauf exception, ni omettre de statuer sur un chef de conclusions régulièrement prises devant lui ( Civ. c. 2 févr. 1891, D. P. 91. 1. 198), ni, inversement, à peine de statuer ultra petita, trancher des questions dont il n'est pas saisi, soit par voie d'ajournement, soit par voie de conclusions proprement dites ( Civ. r. 6 nov. 1895, D. P. 96. 1 83), pourvu, d'ailleurs, que ces conclusions émanent d'une personne capable d'ester en justice, et non , par exemple, d'un prodigue qui, bien que pourvu d'un conseil judiciaire, conclut sans l'assistance de ce conseil (Paris, 7 déc. 1S96, D. P. 97. 2. 506). Dans l'un et l'autre cas, sa décision est susceptible d'être attaquée par la voie de la requête civile (V. infrà, Requête civile). Mais, bien entendu, les juges peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, appuyer leurs
PROCÉDURE
décisions sur des motifs qui n'ont pas été invoqués dans les conclusions.
111. Les conclusions au fond produisent encore un autre effet : c'est de mettre la cause en état. Une affaire est en état, aux termes de l'art. 343 c. pr. civ., lorsque la plaidoirie est commencée ; et la plaidoirie est réputée commencée lorsque les conclusions au fond ont été contradictoirement prises à l'audience. — La mise en état a deux conséquences très graves : 1° à partir de ce moment, l'affaire ne peut plus être jugée par défaut, lors même que les avocats ne se présenteraient point au jour fixé poulies plaidoiries (V. suprà, Jugement par défaut, n° 2) ; 2» à compter de la même époque, le décès d'une partie et la cessation des fonctions de son avoué n'ont plus d'influence sur la marche de la procédure, tandis que, s'ils surviennent auparavant, ces faits interrompent l'instance jusqu'à ce qu'elle soit reprise spontanément ou sur assignation par la partie du chef de laquelle elle est interrompue ( Pr. 342 et 344 ; V. infrà, Reprise d'instance).
112. Après avoir entendu les conclusions des parties et, s'il y a lieu, celles du ministère public (V. suprà, n» 70), il ne reste au tribunal qu'à rendre son jugement. Il peut toutefois, avant de statuer, recourir à un mode supplémentaire d'instruction : la mise en délibéré sur rapport; le jugement qui ordonne le délibéré charge un juge de faire un rapport sur les pièces remises par les parties. Le rapport est fait au jour fixé (V., pour les règles auxquels le rapport est assujetti, infrà, n°122), et le tribunal rend ensuite sa décision , après , avoir délibéré (Pr. 93-94).
113. II. Procédure sommaire. — La procédure sommaire est beaucoup plus rapide que la procédure ordinaire. Le principe est, en effet, que les matières sommaires sont jugées à l'audience, après les délais de l'assignation échus, sur un simple acte, sans autres formalités (Pr. 405). — V. en outre, quant au tarif réduit admis dans cette procédure, suprà, Frais et dépens, n<* 37 et s.
114. Par suite, il n'y a pas lieu, dans cette procédure, aux requêtes (ou concussions grossoyées) en défense et en réponse autorisées dans la procédure ordinaire (V. suprà, n" 100). — Les affaires sommaires sont aussi dispensées du tour de rôle et jugées aussitôt portées à l'audience pour laquelle assignation a été donnée ou à celle où les parties se présentent pour plaider (Décr. 30 mars 1808, art. 66, § 1er); uae heure doit même être employée, dans chaque audience ordinaire, pour l'expédition des instances sommaires (Même décret, art. 24, § 1"). Toutefois, la plupart des tribunaux n'observent pas cette règle et, tout en dispensant du tour de rôle lesdites affaires, ils les renvoient, en fait, à une audience postérieure, soit sur la demande des intéressés non encore prêts à plaider, ou même d'office , si , à ce moment, la plaidoirie ne peut avoir lieu que sur le temps réservé aux procédures ordinaires ; souvent même ils en prononcent ainsi plusieurs fois la remise , mais toujours à jour fixe. Par exception , celles d'entre elles qui requièrent célérité doivent nécessairement être plaidées, sans remise , à l'audience même où elles sont appelées ; ou , du moins , ce n'est que « par considération extraordinaire » que le tribunal peut en accorder la remise, et encore ne peut- il le faire que contradictoirement et à jour fixe, sans qu'en aucun cas il puisse, audit jour, en être accordé une nouvelle (Même décret, art. 66, § 2).
115. Mais, dans la procédure sommaire comme dans la procédure ordinaire (V. suprà, n° 101), les avoués doivent se donner avenir à l'audience. IU doivent, de même, poser et se signifier des conclusions simples
par acte d'avoué à avoué , sans que toutefois il soit nécessaire, comme en matière ordinaire, que cette signification ait lieu trois jours au moins avant l'audience. De même, elles sont soumises, quant à la communication au ministère public et quant aux plaidoiries, aux mêmes règles que les instances ordinaires.
116. III. Instruction par écrit. — Cette procédure est empruntée à l'ancien droit, où elle était appelée appointement. Elle débute par la signification du jugement qui l'a ordonnée (V. suprà. n» 92); cette signification est faite par l'avoué le plus diligent (le plus souvent, en fait, celui du demandeur ) à son confrère. — Elle se continue par des significations d'écritures et des productions de pièces de la part des parties. Mais ici plusieurs hypothèses doivent être distinguées.
117. La première, l'hypothèse normale, est celle où le demandeur signifie ses moyens et où le défendeur lui répond. Il fait cette signification, dans la quinzaine de celle du jugement , sous forme de conclusions grossoyées (V. suprà, n° 100), ter- I minées par un état de ses pièces justifica- j tives; puis, dans les vingt -quatre heures, il produit un semblable état au greffe, ; où est tenu un registre sur lequel sont I portées toutes les productions suivant leur \ ordre de dates et qui, divisé en colonnes, | contient la date de la production , les noms j des parties, de leurs avoués et du rappor- j teur, plus une colonne en blanc, et il fait j signifier son acte de produit à l'avoué du défendeur (Pr. 96 et 108). — Dans la quinzaine de la production du demandeur, le j défendeur en prend communication et fait signifier sa réponse avec état, au bas, des pièces au soutien; dans les vingt-quatre heures de cette signification, il rétablit au greffe la production par lui prise en communication . fait la sienne et en signifie l'acte. Le demandeur, à son tour, a huitaine pour prendre communication et fournir sa réponse, qui ne peut excéder six rôles (Pr. 97, §1", et 103).
118. La seconde hypothèse possible est celle où, le demandeur n'ayant pas signifié ses moyens, le défendeur lui signifie les siens et" il y répond. En pareil cas, c'està-dire si le demandeur n'a pas produit dans le délai ci-dessus indiqué, le défendeur met sa production au greffe, comme il vient également d'être dit; le demandeur a huitaine pour en prendre communication et contredire (Pr. 9S); mais ici la loi n'autorise pas le défendeur à répliquer, de telle sorte que, s'il le fait, les frais de cette réplique n'entrent pas en taxe.
119. Il peut aussi arriver (c'est la troisième hypothèse) qu'une seule des parties ait produit : il est alors procédé au rapport sur sa seule production (Pr. 99, 100 et 101), c'est-à-dire que le demandeur qui a seul produit est en droit de poursuivre l'audience, à l'expiration du délai accordé au défendeur par l'art. 97 c. pr. civ. (V. suprà, n° 117), et que le défendeur qui a seul produit a le même droit, à l'expiration de la huitaine dont il est question à l'art. 98 c. pr. civ. (V. suprà, n» 118).
120. Enfin, en dernier lieu, si, par impossible, aucune des parties ne produisait, il ne saurait y avoir lieu à rapport ; la cause ne pourrait être portée à l'audience, et la péremption se trouverait encourue après un laps de trois ans (V. suprà, Péremption d'instance).
121. Trois observations générales doivent être faites concernant les trois premières hypothèses : 1° Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, s'ils ont tout à la fois des avoués et des intérêts différents , ils ont chacun les délais précités pour prendre communication, répondre et produire; la communi-
cation leur est donnée successivement, i commencer par le plus diligent (Pr. 97, §2) — 2» Si l'une des parties veut produire de nouvelles pièces, elle le fait au greffe avec acte de produit contenant état de ses pièces, lequel est signifié à avoué, sans requête de production nouvelle ni écritures , à peine de rejet de la taxe, lors même que l'état des pièces contiendrait de nouvelles conclusions ( Pr. 102); l'autre partie a alors huitaine pour prendre communication et fournir sa réponse , laquelle ne peut excéder six rôles (Pr. 103). — 3" Les communications sont prises au greffe sur les récépissés des avoués qui en contiennent la date ( Pr. 106). Si les avoués ne rétablissent, dans les délais fixés, les productions par eux prises en commune cation , il est. sur le certificat du greffier et sur un simple avenir, rendu jugement à l'audience, qui les condamne personnellement, et sans appel, à ladite remise, aux frais du jugement, sans répétition, et en 10 francs au moins de dommages -intérêts par chaque jour de retard. Si les avoués ne rétablissent les productions dans la huitaine de la signification dudit jugement, le tribunal peut prononcer contre eux , sans appel , de plus amples dommages-intérêts, et même les interdire pour tel temps qu'il estime convenable. Lesdites condamnations peuvent être prononcées sur la demande des parties, sans qu'elles aient besoin d'avoués, et sur un simple mémoire qu'elles remettent ou au président, ou au rapporteur, ou au procureur de la République (Pr. 107).
122. L'instruction par écrit se termine par le rapport du juge nommé par le jugement qui a ordonné cette instruction.
A cet effet, lorsque toutes les parties ont produit, ou après l'expiration des délais précités, le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, remet les pièces au rapporteur, qui s'en charge, en signant sur la colonne laissée en blanc au registre des productions (Pr. 109). Le rapport a lieu à l'audience, à peine de nullité, mais sans qu'il soit nécessaire qu'un avenir soit donné pour le jour où il doit être fait. Le rapporteur résume le fait et les moyens, sang ouvrir son avis. Le rapport ainsi fait, l'instruction est close, en ce sens que les parties ne peuvent plus prendre de conclusions et qu'aucune pièce ne peut non plus être produite ou communiquée. Les défenseurs euxmêmes n'ont, sous aucun prétexte, la parole après le rapport ; ils peuvent seulement remettre sur-le-champ, au président, de simples notes enonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact (Pr. 111). Ces règles s'appliquent également aux rapports faits sur délibéré (V. suprà, n» 112).
123. Puis, si la cause est susceptible de communication au ministère public (V. suprà, n° 68), ce dernier, auquel ladite communication doit avoir été faite assez à temps
le rapporteur est chargé d'y veiller) pour que le jugement ne soit pas retardé, est entendu en ses conclusions à l'audience (Pr. 112; Décr. 30 mars 1808, art. 85).
124. Le jugement est alors rendu dans la forme ordinaire, après délibéré (V. suprà, Jugement, n»3 15 et s.).
125. A la suite de ce jugement, le rapporteur remet les pièces au greffe , et il en est déchargé par la seule radiation de sa signature sur le registre des productions (Pr 114). Les avoués retirent leurs pièces en émargeant le registre, ce qui vaut décharge au greffier ( Pr. 115); ce retrait se fait contradictoirement sur la sommation de l'avoué le plus diligent (Tarif civil, art. /0). La responsabilité du greffier, quant a ses pièces, a une durée de trente ans (V. supra. Prescription civile, n»224, in fine). — Quant au rapporteur, si c'est lui qui n'a pas remis les pièces ou s'il les détient frauduleusement,
PROCÉDURE
il est passible de prise à partie ; sinon ,
les parties n'ont contre lui qu'une
en responsabilité, qui se prescrit par cinq
ans seulement (C'.iv. -2271). S !")•
b. — Procédure pur défaut.
126. On a vu suprà, n» 79, quels jugements doivent être considérés comme étant par défaut. — V. également , en ce qui concerne les diverses espèces de jugements par
à, Jugement par défaut, n" 3 et s.
127. l.a procédure a laquelle sont astreinte 1rs Instances p.ir début varie suivant qu'elles sont ou par défaut tante de
par défaut faute de conou par défaut contre le défendeur (défaut ordinaire), ou par défaut contre le demandeur (défaut congé), ou encore par défaut protit joint. Les règles suivies à cet égard sont exposées suprà, Jugement par défaut, n*» 3 et s.
Art. 4. — Justices de paix.
128. Les règles de la procédure en justice de paix sont contenues dans le livre 1er de la première partie du Code de procédure civile t art. 1 à 47) et dans la loi du 25 mai 1838. modifiée par celle du 2 mai 1855 (D. P. 55. 4. 52).
§ l". — Introduction de l'instance.
129. L'instance en justice de paix s'introduit ou par voie de citation, ou par voie de comparution volontaire des parues.