Citation. — Ainsi qu'on l'a vu
(ton , n° 34, aucune citation en justice de paix ne peut être donnée, en principe, sans qu'au préalable il y ait eu une tentative de conciliation devant le juge de paix : c'est ce qu'on appelle la petite conciliation.
131. La citation en justice de paix est soumise, en principe, quant à sa rédaction, à toutes les règles applicables aux ajournements devant le tribunal civil (V. suprà, nM 36 et s.). C'est ainsi qu'elle doit contenir, outre les mentions communes à tous les exploits : 1° l'indication de sa date , jour, mois et an ; 2° les nom , profession et domicile du demandeur; 3° les nom, demeure et immatricule de l'huissier; 4° les nom et demeure du défendeur; 5° renonciation sommaire de l'objet et des moyens de la demande; 6» l'indication du juge de paix qui doit connaître de la demande (Pr. 1).
132. Toutefois, à la différence de l'ajournement, elle ne contient ni constitution d'avoué et élection de domicile, ni copie de pièces; et, en cas de contestation sur un immeuble, la simple indication de cet immeuble, sans autre explication, est suffisante. Mais elle doit indiquer le jour et l'heure de la comparution (Pr. 1): l'expression vague « dans le délai de la loi » ne serait pas suflisante.
133. Le délai pour comparaître n'est que d'un jour (Pr. 5, § 1"). Niais il est franc et s'augmente à raison des distances ( Même article, § 2; V. suprà, nos 9 et s.). Et lorsqu'il n'a point été observé, le juge ordonne, en cas de non-comparution du défendeur,
Sue ce dernier sera réassigné et que les frais e la première citation seront à la charge du demandeur (Même article, § 3). — Mais le juge peut, dans les cas urgents, donner une cèdule (c'est-à-dire une permission) pour abréger les délais et autoriser à citer, même dans le jour et à l'heure indiqués (Pr. G).
134. La loi ne prononce pas la nullité de la citation pour omission des formalités qui précédent; toutefois, les tribunaux prononcent cette nullité lorsqu'il s'agit de formalités substantielles; et ils considèrent comme telles la date, l'indication du demandeur, celle du défendeur ou de l'huissier, ou encore du juge de paix compétent, renon-
ciation de l'objet et des moyens de la demande, ainsi que du délai pour comparaître.
135. Quant à sa signification, la citation en justice de paix est également régie, sauf exception, par les règles communes à tous Ks exploits ( V. suprà , Exploit , nos 35 et s.). Cependant, si l'huissier ne trouve personne au domicile du défendeur, il remet directement la copie au maire ou à l'adjoint, lequel vise l'original gratis (Pr. 4), sans être obligé, comme pour les autres exploits, de s'adresser préalablement à un voisin. — Tous les huissiers du canton ont, du reste; le droit de donner cette citation ( L. 25 mai '1838, art. 16, modifiant l'art. 4, § 'Ie' c. pr. civ.), sauf cependant pour le compte de leurs parents en ligne directe ou de leurs frères, sœurs ou alliés au même degré (Pr. 4, §2).
136. 2° Comparution volontaire des parties. — Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant un juge de paix; auquel cas il doit juger leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à charge d'appel, et ce, encore qu'il ne soit le juge naturel des parties ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux (Pr. 7, § '1er; Comp. suprà, Compétence civile des juges de paix, n" 21). Les parties qui sont ainsi d'accord pour demander jugement au juge de paix doivent en faire la déclaration en présence de ce magistrat, qui en dresse un procès-verbal, lequel est signé par elles ou contient les mentions qu'elles ne peuvent signer (Pr. 7, § 2) (Civ. r. 3 nov. 1891, D. P. 92. 1. 233).
§ 2. — Procédure postérieure à l'ajournement ou à la comparution volontaire.
137. Au jour fixé par la citation ou convenu entre les parties, celles-ci comparaissent en personne ou par un fondé de pouvoir (Pr. 9). Le pouvoir conféré au mandataire chargé de représenter une partie doit être rédigé par écrit; on ne saurait l'induire , par voie de présomption, des circonstances de la cause (Civ. c. 9 juin 1896, D. P. 97. 1. 512). L'écrit peut être un acte authentique ou sous seing privé, ou même une simple lettre missive (Civ. c. 22 avr. 1890, D. P. 90. 1. 465). — Les avoués n'exercent point leur ministère en justice de paix, mais ils peuvent représenter les parties à titre de mandataire ordinaire ; ils sont dispensés de produire une procuration devant les justices de paix du ressort du tribunal où ils exercent leurs fonctions (L. 12 juill. 1905, art. 26, § 2; D. P. 1905. 4. 71). Les parties peuvent aussi être représentées par un avocat; celui-ci, lorsqu'il est régulièrement inscrit à un barreau , est dispensé de produire une procuration (Même loi, art. 18, § l«r). Mais il est interdit aux huissiers, sous peine d'une amende de 25 à 50 francs, de représenter les parties en justice de paix , sauf exception pour leurs femmes , leurs descendants en ligne directe ou leurs pupilles (L. 25 mai 1838, art. 18; Pr. 86, in fine). Il n'existe, d'ailleurs, pas d'autre cause d'exclusion : ainsi, les agents d'affaires sont admis à représenter les parties en justice de paix. D'autre part, un mandataire ne saurait être exclu à raison des condamnations judiciaires qu'il aurait subies.
138. La procédure devant le juge de paix ne comporte point de défenses ni de conclusions signifiées; ces significations sont interdites (Pr. 9, in fine), mais en ce sens seulement que celles qui seraient faites ne passeraient pas en taxe. Les parties sont libres aussi de produire des notes ou mémoires à l'appui de leurs prétentions. — Les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendues contradictoirementà l'audience. Elles peuvent se faire assister d'un conseil (qui ne peut
être un huissier : L. 25 mai 1838, art. 18; rit , n» 137) , et faire plaider leur cause par un avocat.
139. Aux termes de l'art. 13 c. pr. civ., la cause est jugée séance tenante ou à la première audience, c'est-à-dire celle à laquelle le juge de paix renvoie les parties lors de leur comparution devant lui. Mais cette disposition ne doit pas être prise à la lettre, elle ne s'oppose pas à ce que le juge accorde des remises de cause, lorsque les parties en ont besoin pour compléter leur défense, ou mette l'affaire en délibéré pour prononcer sa décision à une audience ultérieure.
140. L'issue de l'instance peut être retardée par divers incidents, tels que les exceptions soulevées par les parties, les modes de preuve auxquels le juge croit devoir recourir (enquête, expertise, visite des lieux, etc.). Le juge de paix peut aussi ordonner la comparution personnelle d'une partie qui s'est fait représenter par un mandataire.
SECT. II. — Juridictions commerciales.
Art. 1er. — Tribunaux de commerce.
141. La procédure devant les tribunaux de commerce fait l'objet des art. 414 à 442 c. pr. civ. (1« partie, liv. 2, tit. 25), et des art. 642 à 644 c. com. (liv. 4, tit. 3). Mais il faut, en outre, lui appliquer les règles générales delà procédure devant les tribunaux civils d'arrondissement, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'esprit et les caractères du droit commercial.
142. Au reste, et suivant une observation déjà faite (V. suprà, n» 33), les règles qui vont suivre ne s'appliquent pas seulement aux tribunaux de commerce, mais encore aux tribunaux civils lorsque ces derniers, dans les arrondissements où il n'existe pas de tribunal de commerce, sont saisis d'affaires relevant de la juridiction commerciale (Com. 641). Elles sont également applicables aux tribunaux de commerce statuant sur l'appel des décisions rendues par les conseils de prud'hommes.
§ lor. — Introduction de l'instance.
143. Le tribunal de commerce est saisi d'une affaire, soit au moyen d'un acte d'appel, si cette affaire a déjà été jugée en premier ressort par un conseil de prud'hommes, soit au moyen d'une assignation communément dénommée ajournement, si elle est portée devant lui directement.
144. En ce qui concerne l'acte d'appel, V. suprà , Appel en matière civile et commerciale, nM 53 et s.
145. L'<youraementestassujetti aux mêmes formalités que l'ajournement devant les tribunaux civils d'arrondissement ( Pr. 415; V. suprà, n°s 36 et s.). — Toutefois, il n'a pas besoin d'être précédé d'un préliminaire de conciliation, et, par conséquent, il ne contient pas de procès-verbal de non-conciliation ni mention de non-comparution. — Il n'y a pas lieu non plus d'y faire de constitution d'avoué et d'élection de domicile. Et, en ce qui concerne le délai pour comparaître, le défendeur doit être assigné à jour fixe, avec indication du jour et de l'heure de la comparution.
146. Le délai pour comparaître peut n'être que d'un jour (Pr. 416). Mais il est franc et s'augmente à raison des distances. — Dans les cas qui requièrent célérité , le président du tribunal peut permettre d'assigner, même de jour à jour et d'heure à heure (Pr. 417); mais ce pouvoir du président ne s'étend pas aux délais de distance, qui ne peuvent être abrégés en aucun cas ( Amiens , 23 mai 1903, D. P. 1905. 2. 243; Comp. suprà, n» 43). L'ordonnance du président est, d'ailleurs, susceptible d'appel ou d'opposition ; mais elle est exécutoire par provision (Pr. 417).
PROCÈS-VERBAL
— L'assignation à bref délai n'a pas besoin d'être signifiée par huissier commis, ni de contenir copie de l'ordonnance du président. — Une telle ordonnance n'est pas nécessaire dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et provisoires ; l'assignation peut alors, de plein droit, être donnée de jour à jour ou d'heure à heure, et le défaut peut être jugé sur-le-champ (Pr. 418).
147. La signification de l'ajournement devant les tribunaux de commerce se fait conformément aux règles communes à tous les exploits (V. suprà, Exploit, nos 35 et s.). Il convient seulement de noter que, dans les affaires maritimes, toutes assignations données à bord à la personne assignée sont valables (Pr. 419), c'est-à-dire que la signification peut être faite, non seulement à personne ou à domicile, mais encore à bord du navire à celui qui, à ce bord, a qualité pour recevoir les actes concernant les passagers et les gens du navire.
§ 2. — Comparution des parties.
148. La procédure devant les tribunaux de commerce se fait sans le ministère d'avoué (Pr. 414; Corn. 627, §ler). Les parties comparaissent en personne, ou parle ministère d'un fondé de pouvoir (Pr. 421). Ce fondé de pouvoir peut être un des agréés exerçant près le tribunal (V. suprà, Agréé, n» 1), un avoué (celui-ci n'agit alors que comme un mandataire, et non en qualité d'officier ministériel), ou toute autre personne. Toutefois, les huissiers ne peuvent représenter les parties ni les assister comme conseils devant les tribunaux de commerce, à peine d'une amende de 25 à 50 francs, sauf exception pour leurs femmes, leurs parents ou alliés en ligne directe, ou leurs pupilles (Coin. 627, | 2 et 3; Pr. 86, in fine).
149. Tout mandataire représentant une partie devant la juridiction commerciale doit être muni d'un pouvoir écrit (à moins que la partie ne l'autorise par sa présence ) , et ce pouvoir doit être spécial; une procuration générale ne suffirait pas (Pr. 421). La règle s'applique même aux agréés. — Le pouvoir est généralement donné, par le demandeur, au bas de l'original ; par le défendeur, au bas de la copie de la citation (Com. 627, § 1er); mais il pourrait valablement être donné par acte séparé, et même par lettre missive. Il est présenté , avant l'appel de la cause , au greffier, qui le vise sans frais. — Le tribunal de commerce est libre d'exiger, dans chaque cause en particulier, la légalisation de la signature du mandant apposée sur le pouvoir sous seing privé produit par le mandataire; mais il ne pourrait prendre, à cet égard, une décision d'une portée générale , et applicable a toutes les causes qui lui sont soumises (Civ. 5; V. suprà, Lois, n» 102).
150. Toute partie non domiciliée dans le lieu où siège le 'tribunal est tenue d'y faire élection d'un domicile, lorsqu'à la première audience il n'intervient pas de jugement définitif. Toutes les significations relatives à l'instance, même celle du jugement définitif, sont valablement faites à ce domicile élu, et, si l'élection de domicile n'a pas eu lieu, au greffe du tribunal (Pr. 422). La signification ilu jugement au domicile élu, ou au greffe à défaut d'élection de domicile, fait-elle courir le délai d'appel? (V. suprà, Appel en matière civile et commerciale, n" 125). — Le demandeur est, comme le défendeur, assujetti à cette formalité, et cela, dans le cas même où il aurait déjà fait élection de domicile dans l'exploit d'ajournement. — L'élection de domicile doit avoir lieu à l'audience et être mentionnée sur le plumitif (ou feuille d'audience) ( Pr. 422, § 2); faite
autrement, elle serait sans effet, et les significations seraient valablement faites au greffe.
Instruction.
151. Devant les tribunaux de commerce, l'instruction est beaucoup plus simple que devant les tribunaux civils. Il n'y a ni avenir pour voir mettre l'affaire au rôle, ni sommation pour appeler les parties à l'audience. L'affaire est mise au rôle par les soins du demandeur, et inscrite avec un numéro d'ordre. Elle est appelée à son tour par l'huissier audiencier à l'audience fixée par l'assignation. Le défendeur formule ses conclusions soit verbalement (en ce cas, il les dicte au greffier qui les reproduit dans le procès-verbal de l'audience), soit par écrit (elles sont alors remises au greffier, visées par lui, et annexées à l'exploit d'assignation). — Les parties sont admises à plaider leur cause soit par elles-mêmes, soit par leur mandataire (agréé ou autre), soit par un avocat; les plaidoiries doivent être aussi courtes que possible. Le tribunal rend ensuite son jugement , soit séance tenante , soit à une autre audience, à laquelle l'affaire est renvoyée.
152. L'instruction devant les tribunaux de commerce comporte, en général, les mêmes incidents que celle qui a lieu devant les tribunaux civils. Le tribunal peut, notamment, ordonner la comparution personnelle d'une partie (lorsqu'elle a comparu par mandataire ) , son interrogatoire sur faits et articles (Pr. 428); une enquête; une expertise (V. suprà, Enquête, n°s 54 et s.; Expertexpertise, n»s 61 et s.); le renvoi des parties devant un arbitre-rapporteur (V. suprà, Expert - expertise , nos 64 et s.). Les parties peuvent demander réciproquement la communication des pièces qui leur sont opposées ; la communication se fait régulièrement par la voie du dépôt au greffe (Comp. Pr. 189).
Art. 2. — Conseils de prud'hommes.