V. infrà, Prud'hommes
SECT. III. — Juridictions administratives.
154. V. suprà, Conseil de préfecture, n»s 21 et s. ; Conseil d'Etat, n°s 34 et s.; Cour des comptes, nos 23 et s.
PROCÈS-VERBAL
(R. v Procès -verbal; S. eod. v).
1. Un procès-verbal est l'acte par lequel un officier ou agent de l'autorité rend compte de ce qu'il a fait dans l'exercice de ses fonctions, et de ce qui a été fait ou dit en sa présence. Ce compte rendu comprend l'indication de toutes les circonstances qui se rattachent aux faits à constater. — On ne s'occupe ici que des procès-verbaux qui, servant de base à toute instruction criminelle , sont dressés pour assurer l'exécution des lois répressives. Il existe d'autres espèces de procès- verbaux, tels que ceux de carence, conciliation, expertise, saisie, scellés, ventes publiques : il en est parlé aux divers mots auxquels ces matières se rapportent.
Art. 1er. — Dispositions communes a tous