LES PROCÈS -VERBAUX
§ 1er. — Règles générales applicables aux actes des fonctionnaires qui ont le droit de verbaliser (R. 7 et s.; S. 4 et s.).
2. Deux catégories d'agents ont qualité pour rédiger des procès -verbaux à l'eifet de constater les crimes, délits et contraventions. La première catégorie comprend les officiers de police judiciaire énumérés dans l'art. 9 c. instr. cr. (V. suprà, Instruction criminelle, nos 1 et s.), auxquels il convient d'ajouter les préfets des départements et le préfet de police à Paris. Dans la seconde catégorie rentrent
les fonctionnaires qui relèvent des administrations financières, tels que les préposés des douanes, de l'octroi, des contributions indirectes, etc., et ceux qui dépendent de l'autorité militaire.
3. En principe, l'existence d'un procèsverbal valable n'est pas une condition nécessaire de l'exercice de l'action publique ou de l'action civile ; le procès-verbal n'est qu'un mode de preuve. Il peut corroborer soit l'aveu du prévenu, soit la preuve testimoniale, ou suppléer au défaut de cette preuve; mais la preuve testimoniale demeure comme moyen principal et habituel d'établir les infractions.
4. Par exception , un procès-verbal régulier est la base indispensable de toute poursuite à raison des infractions en matière : de douanes (L. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 23); de garantie des ouvrages d'or et d'argent (L. 19 brum. an 6, art. 102); de contributions indirectes (Décr. lor germ. an 13, art. 34); de vérification des poids et mesures (Ord. 17 avr. 1839, art. 41). Il n'en est ainsi, toutefois, qu'en ce qui concerne l'action tendant à la condamnation du prévenu aux peines soit corporelles, soit pécuniaires, édictées par la loi. Au contraire, même en ces diverses matières, l'action en confiscation des choses saisies peut se passer d'un procès - verbal , et néanmoins aboutir à la confiscation, à la condition, d'ailleurs, qu'il y ait eu saisie (V., au surplus, suprà, Douanes, n» 170; Impôts indirects, n" 144; Matières d'or et d'argent, n°s 60, 61; Poids et mesures, n" 16).
§ 2. — Fonctionnaires ayant qualité pour verbaliser (R. 37 et s.; S. 9 et s.).
5. Pour qu'un procès- verbal soit valable, il doit avoir été dressé par un fonctionnaire ayant qualité à cet effet. Il faut : 1» que le fonctionnaire rédacteur ait été nommé par l'autorité compétente; 2» qu'il ait l'âge requis; 3° qu'il soit Français; 4" qu'il ait prêté serment; 5° qu'il ait agi dans les limites de la circonscription territoriale qui lui est assignée; 6° que l'acte se rapporte à sa fonction. Tout procès-verbal doit, en outre, contenir la preuve de l'accomplissement des formalités auxquelles il est soumis.
6. Dans certains cas, la loi dispose expressément que l'inobservation des formalités qu'elle prescrit est une cause de nullité pour la rédaction des procès-verbaux. En dehors de ces cas, l'omission d'une formalité n'entraîne la nullité du procès-verbal que si cette formalité est substantielle. Il y a donc lieu de rechercher, pour chaque cas particulier, si la formalité omise est ou non substantielle.
7. Lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents ont un costume ou un signe distinctif, il est préférable qu'ils en soient revêtus lorsqu'ils verbalisent; mais le fait qu'ils n'en seraient pas revêtus ne saurait entraîner la nullité du procès-verbal (V. infrà, Uniforme -costume).
8. Dans certains cas , les agents chargés de rechercher les délits ne sont autorisés à procéder à des visites domiciliaires que sous la condition d'être assistés de personnes désignées par la loi (V. infrà, n° 56; V. aussi suprà, Douanes, n»s 157, 159; Forêts, n» 42; Impôts indirects, n°s 131 et 132). Le défaut d'assistance du magistrat compétent au point de vue de la validité du procès -verbal n'enlève pas au procès -verbal son efficacité, si le prévenu a donné un consentement soit exprès, soit tacite à l'introduction irrégulière de l'agent dans son domicile ; le procèsverbal est nul, au contraire, si le prévenu a subi , par contrainte morale ou physique , la visite domiciliaire. — Il ne peut être procédé à des visites domiciliaires pendant la nuit (V. suprà, Instruction criminelle, n° 13) ; les procès-verbaux qui seraient la suite de
PROCÈS-VERBAL
visites faites la nuit seraient nuls, nonobstant le consentement de celui chez qui elles auraient eu lieu.
§ 3. — Forme* spéciale» des procès-verbaux
(R. 68 et s.; s. -ji el
9. Un procès-verbal peut être écrit par toute autre; personne que l'officier dont il
'le. m il l.i lui l'xip' formel-
lement que le procès -verbal soit écrit par celui qui le dresse, ou. à défaut, par telle personne qu'elle désigne.
10. Les renvois, ratures, surcharges ou interlignes doivent être approuvés, faute de quoi i raturées, surchars tes , etc., sont réputées non avenues. Si la défectuosité porte sur une partie essentielle et consti-
du procès-verbal, celui-ci est nul; au contraire, si les renvois, ratures, etc., non approuvés portent sur des mots insignifiants, le procès-verbal est néanmoins valable.
11. Un procès-verbal doit, à peine de nullité, être signé par celui qui en est l'auteur. Dans certains cas, par exemple en matière de douanes | L. U llor. an 7, art. 3), de contributions indirectes (Décr, I" germ. an 13, art. 21) et d'octroi (Ord. 9 déc. 1814, art. 75), la loi veut que le procès- verbal énonce la date «lu jour où il a été rédigé. Quand cette formalité n'est pas ainsi expressément exigée ou lorsqu'elle ne l'est pas implicitement par des dispositions qui la supposent nécessaire, l'omission de la date n'entraîne pas nullité, si ce vice peut être réparé par d'autres énonciations du procès- verbal.
12. En certaines matières, la loi fixe un dé|ai dans lequel le procès -verbal doit être dressé : vingt-quatre heures en matière de chasse (L. 3 mai 1844, art. 24), de contributions indirectes (L. 28 avr. 1816, art. 68); immédiatement et sans déplacer en ce qui concerne la garantie des matières d'or et d'argent (L. 19 frim. an 6, art. 102). Le procès-verbal qui n'est pas dressé dans les délais est nul. Dans les matières pour lesquelles la loi n'a pas indiqué de délai, on ne saurait exiger que le procès-verbal soit rédigé dans un temps déterminé.
13. Certains procès -verbaux sont assujettis à la formalité de l' affirmation. L'affirmation est la déclaration «avec serment que les énonciations du procès -verbal sont sincères. Le fait du serment doit être exprimé par le mot affirmé ou par tout autre équivalent. L'acte d'affirmation doit être daté ; il doit indiquer le nom et la qualité de l'officier public qui l'a reçu ; il faut, en outre, qu'il soit signé tout à la fois par le magistrat devant lequel le procès-verbal est affirmé et par l'agent rédacteur. — Les délais dans lesquels les procès -verbaux doivent être affirmés sont fixés par la loi dans chacun des cas où elle exige cette formalité. Quand le délai est de vingt -quatre heures, il se compte de l'heure où le procès -verbal est clos.
§ 4. — Foi due aux procès - verbaux (R. 131 et s.; S. 31 et s.).
14. 1° Règles générales. — Les procèsverbaux, au point de vue de la foi qui y est attachée, se distinguent en trois catégories : les uns l'ont foi jusqu'à inscription de faux , d'autres jusqu'à preuve contraire; d'autres ne valent que comme simples renseignements (Instr. 154). — L'autorité plus ou moins étendue des procès- verbaux a pour base unique la matière dans laquelle ils interviennent. Il en résulte que le fonctionnaire ou agent qui est investi, dans une matière spéciale, du droit de dresser des procèsverbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux , ne donne pas le même caractère aux procès- verbaux qu'il rédige à raison de délits se rapportant à d'autres matières. Ainsi, bien que, dans les matières qui sont spécialement de son ressort, les procès -verbaux
d'un garde forestier fassent foi jusqu'à inscription de faux, le procès-verbal d'un garde forestier qui constate un délit de chasse ou de colportage de gibier ne vaut que jusqu'à preuve contraire. Inversement, lorsqu'un fonctionnaire ou agent dont les procès-verbaux habituels ne font foi que jusqu'à preuve contraire se trouve investi du droit de constater certains délits spéciaux, faisant régulièrement l'objet de procès-verbaux valables jusqu'à inscription de faux, les actes dressés par ledit fonctionnaire ou agent dans l'exercice de ces fonctions exceptionnelles ont la force attachée par la loi aux procès -verbaux concernant la matière dont il s'agit el rédigés par des agents spéciaux. D'autre part, en vertu du même principe, les procès -verbaux ne font foi jusqu'à inscription de faux, ou jusqu'à preuve contraire, que des faits qui se rapportent à la matière pour laquelle ils ont cette force probante, et non pas de ceux qui se rapportent à d'autres délits que relatent lesdits procès -verbaux, et pour lesquels ils peuvent ne servir que de simples renseignements ( Y. infrà, n° 24).
15. Les procès-verbaux, quels qu'ils soient, ne font la preuve que des faits matériels dont le rédacteur a eu une connaissance personnelle (Cr. c. 19 déc. 1901, D. P. 1903. 1. 523). Ainsi, la force probante des procès -verbaux ne s'étend pas aux simples appréciations dont l'agent accompagne ses constatations matérielles (Cr. c. 7 nov. 1895). D'autre part, le procès-verbal ne fait pas foi des faits que son auteur a appris par les déclarations et des dires des tiers ; notamment, le procès- verbal dressé par un commissaire de police qui relève non un fait dont celui-ci a eu personnellement connaissance , mais les dires d'un simple agent, ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire, et les dénégations du prévenu suffisent à enlever à ce procèsverbal sa force probante (Cr. r. 27 janv. 1893, D. P. 95. 1. 247).
16. Les procès-verbaux font foi des aveux qu'ils constatent de la part de ceux contre lesquels ils sont dressés, aussi bien que des circonstances matérielles par eux attestées de visu.
17. 2» Procès -verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux. — Ce sont ceux qui sont dressés en matière forestière (V. infrà, n° 63), de douanes (V. infrà , n° 37) et de garantie des matières d'or et d'argent (V. suprà, Matières d'or et d'argent, n" 60). Il en était de même, avant la loi du 30 décembre 1903, des procès -verbaux en matière de contributions indirectes et d'octroi (V. infrà, n»s 45 et 49).
18. Les procès- verbaux faisant foi jusqu à inscription de faux enchaînent le juge aux termes précis de l'acte , à tel point que l'autorité n'en peut être infirmée par aucune preuve contraire, pas même par celle qui résulterait de l'audition de l'auteur même de l'acte. Mais, en cas d'insuffisance ou d'obscurité des énonciations du procès -verbal, le juge peut, pour s'éclairer sur l'existence, la nature ou l'importance de la contravention constatée par ce procès -verbal, entendre son auteur, tout au moins lorsqu'il s'agit d'une matière dans laquelle le procèsverbal n'est pas le fondement indispensable de la poursuite (V. suprà, n°4). Des témoins pourraient aussi être entendus sur des faits qui ne contrediraient pas le procès -verbal.
19. En raison de l'autorité qui s'attache à ces actes, le prévenu qui attaque un procèsverbal faisant foi jusqu'à inscription de faux doit recourir à la procédure de faux incident (V. suprà, Faux incident). Cette voie n'est, d'ailleurs, nécessaire qu'autant que le procès -verbal est argué de fausseté dans les faits matériels qu'il constate; s'il s'agit d'appréciations de l'agent, elles ne participent pas de la force probante de l'acte et elles peuvent être combattues par la preuve contraire (Comp. suprà, n° 18).