LÉGALISATION
pas posé de questions à ce sujet : le conseil de guerre, s'il estime qu'il en existe, !e déclare à la majorité absolue des voix (art. 134).
41. 4° Voies de recours. — Les conseils de guerre statuent en premier et dernier ressort, et leur jugement, comme le verdict du jury dans le droit commun, est souverain. les conseils de revision, devant lesquels les condamnés peuvent se pourvoir, n'ayant pas le droit de connaître du fond de "l'affaire (art. 73), sont appelés seulement à vérifier si certaines formes prescrites n'ont pas été violées (art. 74). Le délai du recours, la nature et les effets du pourvoi en cas d'acquittement on d'absolution sont réglés par les art. 141, 143, 144 c. just. mil.
42. Le pourvoi en cassation contre les décisions des conseils de guerre est refusé soit aux condamnés militaires (art. 80), soit aux commissaires du Gouvernement. Ces décisions peuvent seulement être déférées à la Cour de cassation sur l'ordre du garde des
ix (art. 82). Si l'annulation est prononcée, elle profite au condamné. — Au contraire, lss individus qui ne sont pas justiciables des conseils de guerre peuvent se pourvoir en cassation, mais seulement pour cause d'incompétence, et le pourvoi n'est recevable qu'après que le condamné s'e6t pourvu en révision devant le conseil de revision et quand ce conseil a rejeté son recours (art. 81).
43. 5° Procédure en campagne. — Aux armées, dans les circonscriptions territoriales en état de guerre, dans les communes et départements en état de siège et dans les places de guerre assiégées ou investies, les règles de la procédure sont simplifiées. Elles sont indiquées dans les art. 152 à 158 c. just. mil., dont plusieurs ont été modifiés par la loi du 18 mai 1875.
§ 2. — Des conseils de revision (R. 950 et s.; S. 501 et s.).
44. Les conseils de revision ont été institués par la loi du 9 juin 1857, en vue de maintenir l'observation de la loi dans les tribunaux militaires. — La composition du conseil de revision ne varie pas selon le grade de l'accusé. Les conseils de revision ne connaissent pas du fond des affaires (C. just. mil. 73). Les cas d'annulation sont énurnérés dans l'art. 74 c. just. mil. La loi du 18 mai 1875 a édicté de nouvelles dispositions relatives au fonctionnement des conseils de revision en temps de paix.
45. Le Parlement est saisi d'un projet de loi aux termes duquel une partie des attributions des conseils de revision serait transférée à la Cour de cassation.
§ 3. — Des prévôtés (R. 967 et s.).
46. Les prévôtés sont une juridiction exceptionnelle et particulière à l'état de guerre en pays ennemi. La décision est rendue par un juge unique, le grand prévôt ou un prévôt, assisté d'un greffier. — Cette juridiction s'exerce sans appareil et le plus souvent en plein champ. Les formes en sont des plus rapides. Le jugement est exécutoire sur minute. Les règles concernant cette juridiction sont indiquées aux art. 51, 52 75, 173 et 174 c. just. mil.
§ 4. — Pouvoir disciplinaire des chefs de corps (R. 972 et s.).
47. Sont laissées à la répression de l'autorité militaire, et punies d'un emprisonnement dont la durée ne peut dépasser deux mois : 1° les contraventions de police commises par les militaires; — 2» les infractions aux règlements relatifs à la discipline. Toutefois, l'autorité militaire peut toujours, suivant la gravité des faits, déférer le jugement des contraventions de police au conseil de guerre, qui applique la peine ci -dessus indiquée. S'il y a une partie civile, elle doit,
suivant la règle générale, porter son action devant la juridiction civile (art. 272).
Art. 4. — De la justice militaire dans les troupes coloniales.
48. Cette matière fait l'objet d'un décret du 23 oct. 1903. Aux termes de l'art. 1" de ce décret, le Code de justice militaire pour l'armée de terre est applicable : 1» à toutes les troupes coloniales européennes et indigènes énumérées dans les art. 4 et 5 de la loi du 7 juill. 1900 ( D. P. 1900. 4. 66); 2u à la gendarmerie coloniale et aux auxiliaires indigènes du corps; 3° aux milices indigènes visées par l'art. 19 de la loi du 7 juill. 1900, dau3 les cas prévus par le paragraphe 3 de cet article.
49. Les troupes coloniales tenant garnison en France et en Algérie sont justiciables des conseils de guerre et des conseils de revision permanents établis dans les circonscriptions territoriales où elles sont stationnées (art. 2). — Les troupes coloniales et les troupes de l'armée de terre stationnées aux colonies et dans les pays de protectorat autres que la Tunisie ne relèvent que des conseils de guerre et des conseils de revision permanents institués dans chacune des colonies ou groupes de colonies. Ces conseils de guerre et conseils de revision exercent toutes les attribulions dévolues aux conseils de guerre et aux conseils de revision dans les circonscriptions territoriales, à l'égard : 1» de tous les individus de leur ressort qui sont justiciables de ces tribunaux en vertu du Code de justice militaire pour l'armée de terre, de la loi du 9 août 1849, sur l'état de siège, et de la loi du 24 mars 1897, relative aux hommes exclus de l'armée (art. 5); 2° des hommes du personnel de l'administration des Colonies non assimilés aux militaires qui, en vertu de lois et décrets spéciaux, sont justiciables des conseils de guerre ; 3» des condamnés à la déportation et de leurs complices, dans les cas où ils sont justiciables des conseils de guerre en vertu des art. 2 et 3 de la loi du 25 mars 1873 (art. 14).
50. Le décret de 1903 réglemente la police judiciaire, l'information (art. 6), la composition des conseils de guerre (art. 7) , celle des conseils de revision. Les art. 11 et 12 sont relatifs aux conseils de guerre et aux conseils de revision dans les colonies déclarées en état de siège et dans les places de guerre des colonies assiégées ou investies ; l'art. 13, aux conseils de guerre et aux conseils de revision dans les troupes d'opération aux colonies et dans les pays de protectorat (art. 13).
Art. 5. — Enregistrement et timbre.
51. Les actes et décisions des conseils de guerre sont exempts de la formalité du timbre et de celle de l'enregistrement (L. 13 brum. an 7, art. 16, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 737; 22 frim. an 7, art. 70, § 3, n°9, R. eod. v°, t. 21, p. 26).