Procès-verbaux faisant foi jusqu'à
contraire. — Les fonctionnaires qui ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire sont tous ceux auxquels la loi a conféré le droit de verbaliser, mais sans attribuer à leurs actes la force probante jusqu'à inscription de faux ( V. suprà, n» 17). Un procès-verbal de cet ordre suffit pour établir les faits qu'il relate. Mais le juge peut, sans méconnaître la foi due au procès -verbal, apprécier si les faits qu'il énonce démontrent suffisamment la culpabilité de la partie poursuivie, tout en tenant pour constants les faits qui s'y trouvent énoncés et pour lesquels la preuve contraire n'a pas été administrée. Et il peut refuser de condamner lorsque l'infraction ne lui paraît pas suffisamment justifiée par le procès-verbal.
21. Lorsque le procès-verbal établit la contravention, le juge, tant que la preuve contraire n'a pas été apportée par le prévenu, est obligé de tenir l'infraction pour constante (Cr. c. 3 mars 1900, D. P. 1901. 1. 406). Ainsi il ne peut , en l'absence de preuve contraire, acquitter le prévenu , sous le prétexte de l'inexistence du fait qui sert de base au procès -verbal ou en refusant de reconnaître aux faits l'importance délictueuse que leur attribue formellement le procès-verbal , par exemple en admettant qu'un prévenu de tapage nocturne ne troublait pas la tranquillité des habitants, tandis que le procèsverbal constate qu'il chantait a tue -tête. De simples doutes manifestés par le juge sur la réalité des faits constatés par le procès-verbal ne sauraient équivaloir à la preuve contraire et autoriser l'acquittement du prévenu (Cr. c. 28 juin 1894, D. P. 95. 1. 80). De même, le juge, en l'absence de preuve contraire au procès-verbal, ne saurait relaxer le prévenu en se fondant sur des renseignements extrajudiciaires , par exemple sur des certificats ou attestations, même émanant d'officiers publics, ou sur des certificats contraires émanés de l'agent qui a dressé le procèsverbal; ... ou encore, en se fondant soit sur la connaissance personnelle qu'il a des faits, soit sur des renseignements particuliers qui lui ont été fournis en dehors de l'audience, soit sur des renseignements officieux pris par lui spontanément, dans un transport sur les lieux effectué hors la présence des parties et sans avoir été ordonné par un jugement d'avant dire droit; ... ou en se fondant uniquement sur les allégations du prévenu.
Enfin, le juge ne peut admettre l'exception de force majeure, en opposition aux constatations du procès -verbal, que si les faits constitutifs de la force majeure alléguée ont été établis par un des moyens de preuve autorisés par la loi.
22. Les preuves par lesquelles le prévenu peut combattre la foi due au procès-verbal sont celles admises par la loi, par exemple une audition de témoins. Ces preuves doivent, d'ailleurs, être régulièrement administrées. Le juge ne pourrait admettre, comme preuve contraire aux constatations d'un procès-verbal, les déclarations d'un individu entendu à l'audience , sans prestation du serment.
23. Le ministère public, de son côté, pour corroborer le procès -verbal qui sert de base à la poursuite et combattre les moyens du prévenu qui offre la preuve contraire, peut demander à produire des preuves nouvelles. En principe, le juge est tenu de faire droit à ses réquisitions." Notamment, le juge de simple police méconnaît les droits du ministère public lorsque, nonobstant l'offre faite par celui-ci de citer des témoins à l'appui d'un procès - verbal dont l'insuffisance lui est signalée à l'audience, il relaxe incontinent le prévenu en se fondant sur cette insuffisance elle-même et sur le défaut de présentation des témoins à charge. Mais
PROCÈS-VERBAL
le iuge (spécialement, le juge de simple police I, alors que le procès - verbal , base de la poursuite, a été régulièrement débattu par la preuve contraire, peut, appréciant le résultat de l'enquête faite à l'audience, déclarer non établis les faits relevés dans ce procès -verbal, et prononcer le relaxe des contrevenants (Cr. c. 17 févr. 4900, D. P.
24. 4° Procès -verbaux qui ne valent que comme simples renseignements. — Les procès-verbaux qui ne valent que comme renseignements ou comme dénonciations sont les procès -verbaux de tous fonctionnaires dépourvus de qualité pour constater les infractions auxquelles se réfèrent ces actes, notamment les procès -verbaux des gendarmes en dehors des matières pour lesquelles la loi leur a conféré une délégation spéciale, et les procès-verbaux des agents de police ou sergents de ville, a quelque objet qu'ils se rapportent.
Art 2. — Dispositions spéciales a certains procès -verbaux.
g 1er Procès -verbaux des maires et adjoints (R. 218 et s.; S. 63).
25. Les maires et adjoints, officiers de oolice judiciaire auxiliaires du procureur de la République, sont chargés de rechercher et de constater certains délits et contraventions (V. suprà, Instruction criminelle, n»* 7 17 et 18). Leurs procès -verbaux ne sont soumis à aucune forme spéciale ; notamment, il n'est pas nécessaire qu ils soient affirmés. D'autre part, ils doivent les transmettre dans les trois jours au ministère public près le tribunal de simple police (Instr. 15); mais cette obligation n'est pas prescrite a peine de nullité. - Les procès -verbaux des maires et adjoints font foi jusqu a preuve contraire.
R 3 Procès-verbaux des gardes champêtres (R. 244 et s.; S. 73 et s.).
8 2 Procès -verbaux des commissaires de
police, sergents de ville, agents de police (R. 226 et s.; S. 64 et s.).
26. Les commissaires de police sont auxiliaires du procureur de la République et, à ce titre, chargés de la recherche et de la constatation des infractions , notamment des contraventions de police (V. supra. Instruction criminelle, n«» 6, 17 et 18). Leurs procès-verbaux ne sont , pas plus que ceux Ses maires, soumis à des formes ou conditions dont l'observation soit prescrite a peine de nullité. Us ne sont assujettis pour •leur rédaction, à aucun délai (Cr. c. 12 avr. 1900, D P 1902. 5. 556 ). L'obligation imposée aux maires par l'art. 15 c. instr. cr. (Y. supra, no 25) ne s'applique pas aux commissaires de police. Leurs procès -verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
27 Le personnel d'agents places sous l'autorité et la surveillance des commissaires de police (inspecteurs de police, agents de police, sergents de ville) ne rédige pas de procès -verbaux proprement dits, mais de simples rapports, auxquels ne s'attache aucune force probante. Il en est de même des agents du balayage public. Ces rapports, dans le cas même où les agents ont prête serment avant leur entrée en fonctions, sont donc insuffisants pour constater jusqu a preuve contraire les contraventions qui y sont énoncées; les faits qui y sont relevés doivent être établis à l'audience par la preuve testimoniale ou par tout autre mode de preuve; et, à défaut par le ministère public d'y avoir eu recours, le prévenu peut être renvoyé sur ses simples dénégations. Le fait que l'acte aurait été rédigé par le commissaire de police d'après le rapport de l'agent ne modifie pas le caractère du procès-verbal, qui continue à ne valoir que comme simple renseignement (V. supra, n° 15 in fine).
28. Les gardes champêtres ont pour mission principale de rechercher les délits ruraux. Des lois spéciales les ont également investis du droit de constater certaines autres infractions (V. suprà, Instruction criminelle, n» 10; Garde champêtre, n»s 8 et s.). Dans les matières relatives aux infractions qu'ils ont à rechercher et à constater, leurs procès -verbaux font foi jusqu'à preuve contraire; en toutes autres matières, ils ne valent que comme simples renseignements ou comme dénonciations.
29. Les procès- verbaux des gardes champêtres ne sont soumis à aucune forme particulière. Ils doivent relater toutes les circonstances du délit qu'il importe au juge de connaître (Instr. 16, § 2); l'omission de ï une ou de plusieurs de ces circonstances na, d'ailleurs, point, par elle-même, pour euet d'annuler l'acte, qui fait foi pour les enonciations qu'il contient.
30. La rédaction du proces-verbal doit avoir lieu le plus promptement possible après la constatation de l'infraction. Mais aucun délai n'est prescrit à peine de nullité ; ainsi, les tribunaux ont refusé de déclarer nuls des procès-verbaux dressés sept jours, et même dix -neuf jours après la constatation de l'infraction.
31. Les gardes champêtres ne sont pas tenus d'écrire eux-mêmes leurs proces-verbaux; ceux-ci peuvent être rédiges par 1 une des personnes suivantes : juges de paix ou leurs suppléants, greffiers de juges de paix, commissaires de police, maires et adjoints. Cette énumération est limitative. Cependant, la jurisprudence, après avoir déclare nuls des procès-verbaux faits par d'autres que ces personnes, notamment par l'instituteur ou le secrétaire de la mairie, a paru ensuite valider de tels procès-verbaux, a la condition que lecture en ait été donnée préalablement au garde par le magistrat procédant à l'affirmation du procès -verbal.
32. Les procès-verbaux des gardes champêtres sont soumis à la formalité de l'affirmation, qui est réglée par l'art. 11 de la loi du 28 llor. an 10 (R. v° Organisation judiciaire, p. 1489) L'affirmation peut être reçue par les iuges de paix, leurs suppléants, par les maires ou leurs adjoints. Elle doit émaner de l'agent qui a rédige ou dicte le procès -verbal. Elle doit être faite dans un délai de vingt-quatre heures, calcule d'heure à heure (et non par jour), à partir de la clôture du procès-verbal (Cr. c. 4 teyr. 1904, D P 1904. 1. 288). Affirmé après 1 expiration des vingt -quatre heures, le procesverbal est nul.
33. On admet que le garde champêtre n'est pas tenu de signer son procès -verbal. A plus forte raison n'est- il pas oblige de signer l'acte d'affirmation.
"34. Les procès-verbaux des gardes champêtres doivent être remis par eux dans les trois jours au commissaire de police , s il s'agit de contraventions , et au procureur de la République, s'il s'agit de délits (Instr. 20). Mais ce délai n'est pas prescrit a peine de nullité.
35. Les procès -verbaux des gardes particuliers sont soumis aux mêmes règles que ceux des gardes champêtres communaux.
— Sur les procès -verbaux des gardes des bois des particuliers, V. in frit, n» 65.
8 4. - Procès-verbaux dressés par les gendarmes ( R. 282 et s.; S. 89 et s.).
36. Les règles concernant ces procès-verbaux sont contenues dans le décret du 20 mai 1903 (D. P. 1904. 4. 45) sur le service de la gendarmerie (art. 292 à 300). Toutes les fois que la gendarmerie est requise pour une opération quelconque, elle en dresse procès-
verbal, même en cas de non -réussite, pour constater son transport et ses recherches (art. 292). Elle dresse également procèsverbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés , de tous les événements importants dont elle a été témoin, de tous ceux qui laissent des traces, de toutes les déclarations qui lui sont faites au sujet des crimes ou délits, enfin de toutes les arrestations qu'elle opère dans son service (art. 293). Lin gendarme peut verbaliser seul dans tous les cas; mais il est préférable que les actes de la gendarmerie soient constatés par deux gendarmes au moins (art. 294). Les procès -verbaux dressés par les brigades sont généralement établis en double expédition , dont l'une est remise ou adressée sans délai à l'autorité compétente, et l'autre est adressée au commandant de 1 arrondissement, pour être contrôlée par lui (art. 298). Us font foi en justice jusqu a preuve contraire, ou, exceptionnellement, jusqu'à inscription de faux lorsqu'il s agit de procès -verbaux en matière de douane rédigés et affirmés dans certaines conditions spéciales. Ils ne peuvent être annulés pour vice de forme ou pour défaut d'enregistrement (art. 299). En général, les gendarmes peuvent, comme tous les officiers de police judiciaire, être entendus à l'appui de leurs procès -verbaux (art. 300). - Les règles tracées pour les procès-verbaux des gendarmes s'appliquent aux procès-verbaux dressés par les officiers de gendarmerie.
g 5 Procès - verbaux en matière de douanes (R. 299 et s. ; S. 96 et s.).
37 Les procès -verbaux, en matière de douanes , sont la base essentielle de la poursuite (V. suprà, n» 4). Ils font foi .jusqu a inscription de faux ou seulement jusqu a preuve contraire , suivant la distinction établie suprà, n» 14 (L. 19 flor. an 7, tit. 4, art 11; 28 avr. 1816, tit. 5, art. 49). Les procès-verbaux rédigés ensuite des recherches faites, dans l'intérieur, des marchandises soustraites aux douanes ne font foi que jusqu'à preuve contraire.
38. Les formes des proces-verbaux en matière ordinaire 'de douanes, c'est-à-dire relatifs aux contraventions commises dans le ravon des douanes, sont réglées par la loi du 9 flor. an 7 (tit. 4, art. 1 à 10), dont les prescriptions doivent être observées a peine de nullité, et, pour ceux relatifs à des saisies à l'intérieur, par les titres 5 et fa de la loi du 28 avr. 1816. .
39. Les contraventions relatives aux marchand'ises et denrées qui circulent en co»travention dans le rayon frontière peuvent être constatées par de simples citoyens (L. 9 llor. an 7, art. 1"), °« Par des soldats de licrne ( Arr. 16 frim. an 11). Les procès-verbaux dressés dans ces conditions sont soumis aux mêmes formalités que ceux des agents des douanes et ont la même force probante (L. 9 flor. an 7 art. 11).
40 La recherche et la saisie des cotons filés, tissus et tricots de coton et tous autres tissus de fabrique étrangère prohibés donnent lieu à des procès -verbaux qui sont dressés dans les conditions et dans les formes indiquées par les art. 56 et s. de la loi du 28 avr.
s fi — Procès -verbaux en matière de contributions indirectes (R. 382 et s.; S. 108 et s.).
41 La recherche des infractions aux lois relatives aux contributions indirectes et, par suite la rédaction des procès-verbaux constatant ces infractions , sont confiées conjointement aux préposés de l'Administration aux douaniers, gendarmes, gardes champêtres, tardes forestiers, employés assermentés pour
PROCÈS-VERBAL
constater la fraude >t la contrebande sur les caries a jouer, sur les tabacs (L. 28 avr. 1816, art. ifi'.t el 223), aux employés des octrois (Décr. 1" germ. an 13, art, 88; Ord. 9 déc. IKli. art, 92) el aux employai des bureaux de garantie des ouvrages d'or et d'argent (Ord, 5 m I 1820, art. 4). — Les agents des
contributions indirectes ont qualité y '
rédiger leurs procès- verbaux en dehors du
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leur nomination ou de leur prestation de
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