‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 212 sur 639 · Les Formalités à observer dans l'éta · texte numérisé non relu

Les Formalités à observer dans l'éta

des procès-verbaux en matière de

ibutiona Indirectes sont énumérées dans

•21 el s. du décret du l"germ. an 13

et dans l'art, us de la loi du 28 avr. 1816.

Elles m mi prescrites à peine de nullité.

L'art. 24, relatif à la lecture et à la remise

ou à l'affiche du procès-verbal, est, du reste,

par l'art. 8 de la loi de finances du

43. La saisie des objets en contravention est la conséquence nécessaire du procèsverbal. -Mais on admet qu'il n'est pas indispensable que cette opération soit faite matériellement; elle peut être Active. Il doit être oll'ert mainlevée, sous caution solvable ou en consignant la valeur, des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets dent la consommation est défendue, et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, doit être consignée au procès -verbal (Décr. 1" germ. an 13, art. 23).

44. En suite de l'accomplissement de ces formalités, lecture doit être donnée et copie doit être laissée au prévenu du procès-verbal, quand le prévenu est présent, avant la clôture dudit procès-verbal. L'acte doit faire mention de l'accomplissement de ces formalités. Si le prévenu est absent, ces deux formalités sont remplacées par l'affiche du procès-verbal opérée dans les vingt-quatre heures qui suivent la clôture ou par une formalité pins efficace, adoptée par la pratique et consacrée par la jurisprudence, qui est la notification à la personne ou au domicile du prévenu , ou encore , de préférence , par la délivrance de la copie, faite postérieurement à la clôture du procès -verbal, entre les mains du prévenu , au lieu où il peut être trouvé. La notification ou la remise de la copie, qui remplacent l'affiche du procèsverbal, doit avoir lieu dans le même délai de vingt-quatre heures. Assignation est donnée, au plus tard, dans la huitaine de la date du procès-verbal (Décr. 1er germ. an 13, art. 28); mais cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité.

45. Les procès -verbaux des agents des contributions indirectes ne font plus foi aujourd'hui que jusqu'à preuve contraire. Si le prévenu demande a faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins. Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre, avec leurs noms, prénoms, profession et domicile (L. 30 déc. 1903, art. 24, D. P. 1904. 4. 9).

46. Certaines contraventions spéciales, en matière de contributions indirectes, sont constatées par des procès-verbaux qui , soumis d'une façon générale aux règles ci -dessus indiquées, s'en écartent sûr quelques points. Ce sont : les refus d'exercice de la part (les débitants de boissons (V. suprà, Impôts indirects, n° 62); les contraventions aux lois sur les tabacs, qui peuvent être constatées par un seul préposé (L. 29 févr. 1872, D. P. 72. 4. 40); les contraventions relatives aux cartes à jouer, aux sels (L. 24 avr. 1806, art. 571, aux poudres et salpêtres (Décr. 16 mars 1813), au monopole des allumettes chimiques <L. 4 sept. 1871, 2 août 1872).

§7. — Procès-verbaua constatant les infraction» aux lois sur la garantie îles matières d'or et d'argent (H. 493 et s.; S. 131 et s.).

47. Les règles auxquelles sont soumis les procès -verbaux constatant des contraventions aux lois sur les matières d'or et d'argent résultent de la combinaison des lois du 19 brum, an 6, S vent, an 12 et du décret du 28 llor. an 13 (V. aussi suprà, Matières d'or et d'argent). Les formes de ces procès-verbaux sont réglées par le titre 8 de la loi du 19 brum. an 6. — Les agents du bureau de garantie et ceux de la Régie des contributions indirectes ont seuls qualité pour rédiger des procès-verbaux. Deux agents doivent concourir à l'accomplissement des formalités. Les procès -verbaux signés par eux font foi jusqu'à inscription de faux (L. 5 vent, an 12, art. 84). — Les lois sur la matière n'ayant pas indiqué celles de leurs prescriptions dont l'observation était exigée à peine de nullité du procès-verbal, il faut distinguer entre les formalités essentielles et constitutives du procès- verbal, dont l'inobservation a pour conséquence la nullité, et les formalités réglementaires, dont l'omission n'emporte pas la même sanction. La nullité ou l'insuffisance du procès-verbal laisse subsister l'action en confiscation des objets saisis, mais s'oppose à la poursuite de l'amende contre le prévenu.

§8. — Procès -verbaux en matière d'octroi (R. 514 et s.; S. 137 et s.).

48. Les formes de ces procès -verbaux sont réglées par les art. 8 de la loi du 27 frim. an 8 et 60 , 75 à 77 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 (L'art. 77 est abrogé par l'art. 8 de la loi du 17 avr. 1906; Comp. suprà, n° 42). Ce sont les mêmes, sauf de légères différences, qu'en matière de contributions indirectes. — Les procès-verbaux en matière d'octroi peuvent être dressés par un seul préposé (Ord. 9 janv. 1814, art. 75). — La violation des prescriptions légales n'emporte la nullité du procès-verbal que s'il s'agit d'une des formalités essentielles et constitutives de l'acte. — Une disposition spéciale, l'art. 8 de la loi du 27 frim. an 8, déclare nuls les procès -verbaux qui n'auront pas été régulièrement affirmés par leurs rédacteurs, dans les vingt -quatre heures de leur date, devant le juge de paix de leur domicile.

49. En ce qui concerne la force probante, les règles concernant les procès-verbaux en matière de contributions indirectes (V. suprà, n° 45) s'appliquent également aux procès-verbaux en matière d'octroi.

§ 9. — Procès -verbaux en matière de navigation intérieure, canaux et droits de bac

50. Cette matière est régie par l'art. 46 du décret du lsr germ. an 13, l'art. 26 de la loi du 24 brum. an 7 et l'art. 21 de la loi du 9 juili. 1836 (R. v° Voirie par eau, p. 731).

8 10. — Procès-verbaux en matière forestière (R. 538 et s.; S. 146 et s.).

51. Les agents forestiers se divisent en deux catégories : les uns, agents supérieurs, n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire : ce sont les conservateurs, inspecteurs , sous-inspecteurs , gardes généraux et gardes généraux adjoints; leurs fonctions sont surtout administratives. Toutefois , il ne leur est pas interdit de rechercher et constater les délits forestiers ; mais ils le font sans prendre qualité d'officiers de police judiciaire. Les autres agents, brigadiers et gardes, sont officiers de police judiciaire (Instr. 9 et 16). Ils ont pour mission spéciale de rechercher et de constater les délits forestiers, ou plus exactement ceux de ces délits commis dans des bois soumis au régime forestier. — Aux procès -verbaux dressés par les gardes domaniaux, il faut

assimiler les procès -verbaux dressés par les gardes des bois soumis au régime forestier et qui appartiennent à des communes ou à des établissements publics.

52. En dehors des matières forestières, les agents forestiers sont compétents pour constater d'autres infractions, notamment des délits de chasse (L. 3 mai 1844, art. 22), des délits de pêche (L. 15 avr. 1829, art. 36; V. infrù , n° 66), les fraudes commises sur les tabacs et les cartes à jouer (L. 28 avr. 1816, art. 169, 223 et 224). Mais ils ne peuvent verbaliser pour délits ruraux. Le garde d'un bois soumis au régime forestier n'est point apte à rechercher et à constater les délits dans les bois des particuliers; et, réciproquement, les gardes particuliers n'ont point qualité pour faire de pareilles constatations dans les bois soumis au régime forestier. — La compétence des gardes forestiers au point de vue territorial est limitée à la circonscription du tribunal devant lequel ils ont prêté serment. Mais tout garde forestier peut, dans les limites de cette compétence, verbaliser dans un bois soumis au régime forestier, lors même que ce bois ne serait pas placé dans son service habituel.

53. Les gardes champêtres peuvent dresser des procès-verbaux pour les délits forestiers comme pour les délits ruraux ; ils le peuvent soit dans les bois des particuliers, soit dans les bois soumis au régime forestier, et même dans les forêts de l'Etat. Mais le procès-verbal dressé par un garde champêtre pour un délit forestier n'a pas la même force que celui d'un garde forestier (V. infrà, n°s 61 et s.).

54. Les maires et les commissaires de police peuvent, concurremment avec les agents forestiers, constater les contraventions forestières.

55. Enfin les gardes -ventes (V. suprà, Forêts, n° 157) peuvent constater certaines infractions d'ordre forestier, en suivant les formalités prescrites aux gardes forestiers pour la rédaction de leurs procès-verbaux.

56. Les agents et gardes forestiers ont le droit de procéder à des visites domiciliaires pour assurer la répression des infractions forestières (For. 161, § 2, et 164). Ces visites doivent avoir lieu en présence du juge de paix ou de son suppléant, du maire ou d'un adjoint, ou du commissaire de police.

57. Les bois coupés en délit, les instruments du délit, les bestiaux trouvés en délit doivent être saisis (For. 146, 161, 198) et mis sous séquestre.

58. Les gardes doivent constater dans leurs procès-verbaux la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, les preuves et les indices qu'ils auront pu recueillir (Ord. 1er août 1827 ; Instr. 16). Le défaut ou l'insuffisance de l'une ou de plusieurs de ces énonciations rend nul le procès-verbal ou le laisse, au contraire, subsister, selon que la formalité omise est essentielle ou purement réglementaire.

59. Les gardes doivent dresser, jour par jour, les procès -verbaux des délits et contraventions qu'ils ont reconnus (Ord. 1er août 1827, art. 181). Malgré ce texte, on reconnaît qu'aucun délai n'est imposé aux gardes, à peine de nullité , pour la rédaction de leurs procès-verbaux. Ainsi, l'administration forestière peut constater valablement le délit tant qu'il n'est pas atteint par la prescription de trois ans édictée par l'art. 638 c. instr. cr. (la courte prescription de l'art. 185 c. for. se référant au cas où un procès-verbal a été dressé : V. suprà, Forêts, n° 66).

60. Les formes particulières des procèsverbaux en matière forestière sont relatives à : 1° l'écriture du procès -verbal. Le garde doit écrire le procès-verbal de sa main (For. 165, § l8r). Toutefois, en cas d'empêchement, il peut faire écrire l'acte par une

1184 PROCÈS-VERBAL

main étrangère , et employer à cet effet soit un officier de l'ordre administratif ou judiciaire, par exemple un greffier de la justice de paix, soit même une personne quelconque. Mais lorsque le garde n'a pas écrit lui-même le procès-verbal, l'officier public qui en reçoit l'affirmation est tenu d'en donner lecture préalable à l'agent et de faire mention de cette formalité (For. 165, § 2); - 2» la siqnature. Le procès-verbal, même écrit de la main d'un tiers , doit être signé par l'agent dont il émane , à peine de nullité ; — 3° la date. La date que doit porter le procesverbal est celle de la clôture de l'acte; elle détermine le point de départ du délai dans lequel doivent être accomplis certains actes, tels que l'enregistrement et l'affirmation du procès-verbal ( For. 165 et 170); — 4» l'affirmation. Les gardes doivent affirmer leurs procès-verbaux, au plus tard le lendemain de la clôture, par devant soit le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, soit, à leur choix, par devant le maire ou l'adjoint ou le conseiller municipal qui le remplace, soit de leur commune de résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté. Ces formalités sont prescrites a peine de nullité (For. 165, § 2). En matière de chasse, les procès-verbaux des gardes forestiers doivent être affirmés dans les vingtquatre heures de la reconnaissance du délit, a peine de nullité. Sont dispensés d'affirmation les procès-verbaux en matière forestière qui émanent des agents forestiers supérieurs (V. suprà, n» 51), soit que ces agents rédigent leurs procès -verbaux isolement, soit qu'ils agissent avec le concours d'un garde (For. 166); — 5° V enregistrement (V. infrà, n»' 75 et s.); — 6» l'obligation de donner au prévenu , dans l'acte de citation, copie du procès -verbal et de l'acte d'affirmation (For. 173).

61. Foi due aux procès -verbaux. — Le procès -verbal n'est pas la base indispensable de la poursuite. Il n'est qu'un mode de preuve de l'infraction qu'il constate; il l'établit jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire, suivant les distinctions qui vont être indiquées; mais ce n'est pas là la preuve unique qu'on puisse invoquer. S il fait défaut, l'action publique peut se fonder sur la preuve testimoniale des faits, conformément à la règle générale (V. suprà, Preuve, n» 240). C'est là une différence essentielle entre les matières forestières, d'une part , et les matières de douanes ou de contributions indirectes, d'autre part (V. suprà, n°s 3 et 4).

62. Les procès -verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes forestiers font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu (For. 176). Font foi jusqu'à inscription de faux les procès -verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites qui ne sont dressés et signés que par un seul agent ou garde , lorsque le délit ou la contravention ne doit pas entraîner une condamnation supérieure à 100 francs, tant pour amende que pour dommages-intérêts. Les restitutions et frais n'entrent jamais en compte dans cette somme de 100 francs. On n'y comprend pas non plus la valeur représentative des objets soumis à la confiscation et qui ne sont pas effectivement confisqués. .

63. Les procès-verbaux dont il sagit faisant foi jusqu'à inscription de faux, il n'est admis aucune preuve outre et contre leur contenu. Mais ils ne font foi que des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent (For. 176). Ces faits matériels doivent s'entendre des faits positifs que les agents et gardes forestiers ont

constatés personnellement. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que les gardes aieDt vu le délit se commettre; il suffit qu'ils en aient suivi la trace. Les aveux et déclarations des prévenus, constatés dans les procèsverbaux, sont des faits matériels au sens de l'art. 176 c. for., dont la réalité ne peut être détruite que par l'inscription de faux, sauf à combattre par la preuve contraire la sincérité desdits aveux.

64. Dans certains cas, les procès-verbaux dressés en matière forestière ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Il en est ainsi lorsque le procès -verbal est dressé par un seul agent ou garde forestier, et que l'infraction constatée expose son auteur à une condamnation, soit àj'emprisonnement, soit à une amende et dommages -intérêts excédant 100 francs (V. suprà, n» 62) (For. 177, 178). La base sur laquelle doit se fonder l'appréciation du chiffre des condamnations encourues est la suivante: en ce qui concerne l'amende, si elle est fixe, on se réfère à la condamnation demandée; si elle est variable , au maximum que peut prononcer le juge. Quant aux dommages-intérêts , c'est le chiffre" de la demande qui doit être retenu.

— Un procès -verbal, bien que dressé par deux gardes, ne fait également foi que jusqu'à preuve contraire au cas d'omission d'une des formalités légales, ou lorsque l'un des agents est récusable. — Les actes des gardesventes ne font foi que jusqu'à preuve contraire.

65. Procès-verbaux dresses par les gardes des bois des particuliers et des bois des communes non soumis au régime forestier.

— Les gardes institués pour la constatation des infractions commises dans ces bois ont également le droit de dresser des procès verbaux. — La compétence des gardes des particuliers est, d'ailleurs, limitée aux bois pour la surveillance desquels ils ont été commissionnés. — Les procès-verbaux dont il s'agit font foi jusqu'à preuve contraire (For. 198). Dès lors, les actes de constatation dressés par ces gardes sont régis par l'art. 154 c. instr. cr. et soumis à toutes les conditions générales qui se réfèrent aux procès-verbaux faisant foi seulement jusqu'à preuve contraire (V. suprà, n°s 20 et s. ). — Quant à la forme , ces procès-verbaux sont soumis aux mêmes conditions que ceux des gardes domaniaux (For. 189). Ainsi, les règles à observer au point de vue de la recherche des délits , de la saisie , du séquestre , sont les mêmes , sauf les restrictions suivantes : les gardes particuliers n'ont pas le droit de requérir directement la force publique : ils doivent s'adresser à une autorité compétente pour mettre la force publique en mouvement. La remise de leurs procès-verbaux doit être faite au magistrat compétent, non dans le délai de trois jours (Instr. 15, 20), mais dans le délai d'un mois (For. 191)

S n. Des procès -verbaux en matière de chasse et dépêche fluviale (R. 717 et s.; S. 179 et s.).

66. Les procès -verbaux constatant des délits de chasse peuvent être dressés par les maires et adjoints, commissaires de police, officiers, maréchaux-des-logis, brigadiers de o-endarmerie , gendarmes, gardes forestiers, Sardes-pêches, gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers, et, dans le cas de l'art. 4, § 1er, de la loi du 3 mai 1844 (V. suprà, C liasse -louveterie, n»s 154 et s.), par les employés des contributions indirectes et des octrois (L. 3 mai 1844. art. 23). Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (L. 3 mai 1844, art. 22).

67. En matière de pêche fluviale, les agents ayant qualité pour verbaliser ont été indiqués suprà, Pêche fluviale, n° 50. Les gardes-pêches sont spécialement chargés de ce soin. Nommés par l'Administration, ils

sont assimilés aux gardes forestiers (L. 15 avr. 1829, art. 37). Tout ce qui a été dit suprà, nos 51 et s., est donc applicable en matière de pêche fluviale (V. en outre L. 15 avr. 1829, art. 38 et s.). Notamment, les procèsverbaux des gardes-pêches ont la même force probante que ceux des gardes forestiers; toutefois , le taux à partir duquel le procèsverbal dressé par un garde -pêche unique cesse de faire foi jusqu'à inscription de faux est de 50 francs (L. 15 avr. 1829, art. 54), et non, comme en matière forestière, de 100 francs. — De même qu'en matière forestière (V. suprà, n» 65), les procèsverbaux émanés de gardes particuliers ne font foi que jusqu'à preuve contraire , sans aucune distinction (L. 15 avr. 1829, art. 66).

§ 12. — Des procès -verbaux en matière de contraventions à la police de la voirie et du roulage (R. 736 et s.; S. 188 et s.). 68. Les contraventions de grande voirie sont constatées par voie administrative (V. infrà, Voirie). Les procès-verbaux, en cette matière , sont affranchis des conditions multiples auxquelles d'autres actes de même nature sont soumis. Notamment, ils peuvent être dressés plus de vingt-quatre heures après la constatation de la contravention. Ces procès -verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Néanmoins, ils sont soumis à la formalité de l'affirmation, quel que soit le grade du rédacteur; mais, d'après le Conseil d'Etat, aucun délai n'est prescrit pour cette affirmation.

69. Les procès -verbaux en matière de contravention sur la police du roulage sont soumis, en principe, aux mêmes règles que les procès-verbaux relatifs à la grande voirie (V. infrà, Voirie).

s 13. Procès-verbaux en matière de contraventions aux lois sur la police des chemins de fer (R. 767 et s.; S. 198).

70. Les procès -verbaux des agents chargés de constater les crimes, délits et contraventions commis sur les chemins de fer sont soumis aux règles édictées par les art. 23 et 24 de la loi du 15 juill. 1845 (V. supra, Chemin de fer, n°s 189 et 190).

c 14 Des procès -verbaux en matière de

petite voirie (R. 771 et 772; S. 199 et s.).

71. Ces actes sont rédigés par les maires ou les commissaires de police, agents qui constatent les contraventions de petite voirie Leurs procès -verbaux font foi jusqu a preuve contraire. Les agents voyers dressent des procès-verbaux pour contraventions a la loi sur les chemins vicinaux (L. 21 mai 1836, art 11); mais ils n'ont pas qualité pour constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les contraventions en matière de voirie urbaine, g 15. Procès -verbaux relatifs à quelques

infractions spéciales (R. 773 et s.; S. 203 et s.).

72. Certains agents de l'administration militaire ont qualité pour constater des infractions d'une nature spéciale et dresser des procès-verbaux. Ce sont les commandants d'armes (Décr. 24 déc. 1811 , art 65) ; les gardes du génie (L. 19 mars 1806, art 1 St 2; 17 juill 1819, art. 11; Decr. 10 ju.l . 1851 ) ; les portiers-consignes (Décr. lb sept. 1811, art. 19 et 27); les intendants mili-

a73>.' Les préposés de l'enregistrement dressent des procès-verbaux relatifs aux contraventions aux lois sur le timbre et 1 enregistrement, ainsi qu'à la loi sur le notariat. Ces procès-verbaux ne sont soumis a aucune formalité. On discute la question de savoir s'ils font foi jusqu'à inscription de faux ou seulement jusqu'à preuve contraire.

PROPRIÉTÉ

74. On peut cher encore les procès-verbaux dressés par les vérificateurs des poids et mesures (L. t iuill. 1X17. art. 7 et 6; Ord. 17 avr. 1839, art. I à 8, 5, 34 à 44 ; Y. aussi suprà, Poids et mesures, n" 46); ... en matière de postes ( Arr. 27 prair. an 9, art. 5, R. v Postes, n° 10) ; ... par les gardescanaux et éclusiers ( L. 15 avr. 1829 , art. 36 Décr. 22 févr. 1813, art. 2); ... en matière de pèclie maritime (Y. suprà, Pêche maritime, ii ' 27 et s.); ... en matière «le garantie dea matières d'or et d'argent (V. i>tfrà,Matièret dfor et d'argent, n0' 59 et s.); ... en matière d'infractions aux lois sur le travail dt". entants et des femmes dans les établisseindustriels (V. suprà, Police du (râlai/, n°> 97 et s.); ... etc.

Art. 3.

Enregistrement et timbre.

75. Les procès-verbaux des délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'impositions sont, en principe, soumis au timbre et à l'enregistrement au droit fixe de S francs (L. 22 frim. an 7, art. 08, S l"i n° 50, H. v° Enregistrement . i. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art. 43, n« 16; ioid., n. 39; 19 févr. 1874, art. 2, D. P. 74, 4. il ; 28 avr. 1893 , art. 22 , D. P. 93. 4. 79).

76. Sauf les procès- verbaux de contraventions aux règlements sur la police du roulage et des messageries publiques, qui doivent être enregistrés dans les trois jours de leur date ou de leur affirmation, à peine île nullité (L. 30 mai 1851, art. 19, D. P. 51. 4. 82), les procès- verbaux doivent être, en général , soumis à la formalité de l'enregistrement dans le délai de quatre jours (L. 22 frim. an 7, art. 20).

77. Les procès-verbaux des sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont présentés par eux à la formalité lorsqu'il existe un bureau d'enregistrement dans le lieu de leur résidence; dans le cas contraire, l'enregistrement a lieu à la diligence du ministère public chargé des poursuites (Décr.

20 mai 1903. art. 296, § 2).

78. Sont exempts du timbre et de l'enregistrement : 1» les procès -verbaux (sauf ceux des huissiers et des gendarmes) concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique (L. 22 frim. an 7, art. 70, S 3, n° 9) ; 2» les affirmations des procèsverbaux (Même art., § 3, n° 12).

79. Sont visés pour timbre et enregistrés gratis les procès -verbaux des huissiers et gendarmes en matière de police générale, de sûreté et de vindicte publique (L. 22 frim. an 7, art. 70, S 2, n°3; Ord. 22 mai 1816, art. 1"; Décr. 20 mai 1903, art. 296, § 1").

80. Sont visés pour timbre et enregistres en débet les procès-verbaux des gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers (autres que ceux des particuliers), et qui ont pour objet la poursuite et la répression des infractions aux règlements de police et d'impositions, lorsqu'il n'y a pas de partie civile

Poursuivante (L. 22 frim. an 7, art. 70, S 1er; >écr. 20 mai 1903, art. 297, § 1"). V. en outre les autres lois, décrets et ordonnances rapportés suprà, Enregistrement, n° 97.

81. Les procès -verbaux dressés à la requête des administrations financières, et qui ont pour objet la répression d'infractions purement fiscales, sont soumis au timbre et à l'enregistrement au comptant (L. 25 mars 1817, art. 74; Instr. adinin. Enreg., n°2572).

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