‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 213 sur 639 · PROMESSE DE MARIAGE · texte numérisé non relu

PROMESSE DE MARIAGE

(R. vJ Mariage, nos 79 et s.; S. eud. v, n»s 46 et s.).

1. La liberté pour chacun de se marier ou de ne pas se marier devant être exempte de toute entrave , la promesse de mariage ne saurait être la source d'un engagement civil. L'inexécution d'une telle promesse ne

OICT. DE DROIT.

peut donc, en principe, donner lieu à des dommages-intérêts (Req. 12 nov. 1901, D. P. 1901. 1. 46). Et, la promesse de mariage étant nulle en soi , est nulle également la clause pénale qui a pour objet d'en assurer l'exécution (Dijon, 27 mai 1892, D. P. 93. 2. 183).

2. Toutefois, si l'exécution de la promesse de mariage est accompagnée de circonstances indépendantes de la rupture ellemême et constituant une faute dommageable, elle peut motiver une condamnation à des dommages-intérêts, en vertu de l'art. 1382 c. civ. (Req. 12 nov. 1901, précité).

3. La partie à laquelle la promesse a été faite peut obtenir ainsi, en premier lieu, la réparation du* préjudice matériel qui lui a été causé, notamment, le remboursement des dépenses qu'elle a faites à l'occasion du projet de mariage. Elle a droit aussi à la restitution des objets donnés par elle à son futur conjoint comme cadeaux de noces, sauf à rendre, de son côté, ceux qu'elle aurait reçus au même titre (Paris, 26 juin 1894, D. P. 95. 2. 86).

4. Le préjudice purement moral résultant de la rupture peut également être pris en considération. Ainsi, le fiancé qui, après avoir concouru aux publications légales et pris part, de concert avec sa fiancée, à l'accomplissement des formalités nécessitées par la célébration prochaine tant du mariage civil que de la cérémonie religieuse, reprend brusquement sa parole à la veille du mariage , sans motif sérieux , agit avec une imprudence coupable, à raison de laquelle il peut être condamné à des dommagesintérêts envers sa fiancée, victime de cette imprudence (Req. 12 nov. 1901, précité).

5. L'inexécution d'une promesse de mariage ne peut, d'ailleurs, donner lieu à une action en dommages -intérêts lorsqu'elle est fondée sur des motifs légitimes. Il en serait ainsi , par exemple , dans le cas où la rupture serait motivée par un incident imprévu et grave, touchant à l'honneur des personnes, ou de nature à compromettre l'avenir des futurs époux et de la famille, et qui eût empêché l'échange des promesses , s'il se fût plus tôt révélé.

6. Une cause particulière de préjudice est celle qui résulte des relations intimes qui ont suivi la promesse de mariage et de la grossesse de la future épouse. L'art. 340 c. civ., qui interdit la recherche de la paternité (V. suprà, Filiation naturelle,

I n» 41), ne fait pas obstacle à l'action en dommages- intérêts exercée, en pareil cas, par la jeune fille contre l'homme qui l'a délaissée. Mais cette action n'est recevable que s'il est établi que la promesse a précédé la séduction et qu'elle en a été la cause déterminante (Nancy, 12 nov. 1896, D. P. 96. 2. 520).

PROPRIÉTÉ

(R. v» Propriété; S. eod. v°).

1. Les dispositions du Code civil relatives au droit de propriété sont contenues, d'une part, dans le titre 2 du livre 2, intitulé : De ta propriété (art. 544 à 577), qui renferme, outre des notions générales de ce droit , diverses applications du droit d'accession ; d'autre part, dans les dispositions générales placées au début du livre 3 (art. 711 à 717), où sont indiqués les modes d'acquisition de la propriété. On peut y ajouter les règles concernant les limitations légales de la propriété, qui ont trouvé place dans le titre Des servitudes (liv. 2, tit. 4; V. infrà, Servitude).

ART. 1". — DÉFINITION, CARACTÈRES ET ATTRI- BUTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ (R. 49 et S.;

S. 18 et s.).

2. On peut définir le droit de propriété le droit en vertu duquel une chose se trouve

soumise, d'une manière absolue et exclusive, à la volonté et à l'action d'une personne (Coinp. Civ. 544). — C'est par excellence un droit réel , et il en résulte que les tribunaux ne peuvent jamais le transformer en une simple créance d'indemnité; il en est ainsi même dans le cas où l'assiette de la propriété ne serait pas précisée, où il s'agirait, par exemple, d'un droit de propriété portant sur une part d'immeuble, et dont la délivrance en nature ne serait pas possible (Civ. c. 7 juill. 1879, S. p. 699).

3. Le droit de propriété est, en principe, perpétuel , sauf l'effet des modalités qui peuvent en entraîner l'extinction , comme dans les cas où la propriété serait transférée à terme ou sous condition, et, sauf exception, d'autre part, pour certaines propriétés dont la durée est limitée par la loi ( V. infrà, Propriété industrielle , Propriété littéraire et artistique).

4. Le caractère absolu du droit de propriété exclut l'idée d'un domaine éminent ou direct qui appartiendrait à l'Etat sur tous les biens compris dans son territoire. Cette théorie, d'où l'on avait conclu que l'Etat jouit d'un droit de prélèvement sur tous les biens dépendant d'une succession pour le recouvrement des droits de mutation par décès, a été condamnée par la Cour de cassation (Civ. c. 23 juin 1857, D. P. 57. 1. 233).

5. Les attributs du droit de propriété comprennent : 1° le droit d'user de la chose (jus utendi), c'est-à-dire de la faire servir à tous les usages compatibles avec sa nature ; 2» le droit de jouir de la chose (jus fruendi), c'est-à-dire de recueillir tous les fruits, revenus ou émoluments qu'elle peut fournir ou produire; 3° le droit de disposer de la chose (jus abutendi). Il comprend : a) le droit de disposer matériellement de la chose, qui comporte celui d'en diminuer la valeur ou même de la détruire. Le propriétaire est libre aussi de dénaturer la chose : par exemple , il peut établir un étang à la place d'un champ qui lui appartient; — 6) le droit de disposer de la chose au moyen des actes juridiques dont elle est susceptible, par exemple : la vendre, la donner, la grever de servitudes ou d'hypothèques. La libre disposition des biens entre les mains de leur propriétaire étant un attribut essentiel du droit de propriété , l'ordre public s'oppose à ce qu'il y soit dérogé hors des cas spécialement prévus par la loi; la clause d'inaliénabilité insérée dans un acte juridique est donc considérée comme illicite. — La condition d'aliénabilité qui porte directement sur les biens ne doit pas être confondue avec la prohibition d'aliéner, insérée dans un acte d'aliénation , laquelle s'adresse à la personne de l'acquéreur. En ce qui concerne cette prohibition , qui se rencontre surtout dans les donations entre vifs et les testaments, V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, n° 12. — Le propriétaire peut, non seulement disposer de la chose au profit d'un tiers, mais encore abdiquer purement et simplement son droit de propriété, sans le transmettre à autrui ; la chose devient alors res nullius, si l'esprit d'abandon a été absolu.

Art. 2. — Limitations du droit de propriété (R. 144 et s.; S. 60 et s.).

6. Si étendus que soient les droits du propriétaire sur sa chose, certaines restrictions ont dû y être apportées soit dans un intérêt général , soit même dans un intérêt privé supérieur (Civ. 544, in fine).

7. La principale de ces restrictions est celle qui consiste à obliger, en certains cas, le propriétaire à céder sa propriété. Cette cession ne peut lui être imposée que pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (Civ. 545). Le principe ainsi posé dans le Code civil a reçu son application, en ce qui concerne les immeubles,

1186 PROPRIÉTÉ

dans les lois qui régissent l'expropriation nom- cause d'utilité publique, notamment Sans celle du 3 mai 1&4 (V. supra, Expropriation pour cause d'utilité publique). , '8 Quant aux autres restrictions édictées dans l'intérêt public, elles résultent nomment, des dépositions du Code civil et delofs qui le complètent, relatives : »<* <*«3» établies sur un héritage pour 1 rtJJSJI" autre héritage, autrement dit aux serutudes dites légales (Civ .6*0 et ... W $*$i& à la vaine pâture L. 9 mill. 1889 et MJH»n ■1890, D. P. 90. 4. 20 et 149); ... a %mft rurale (L. 21 juin ^98) ;... aux irrigations et au drainage (t. 29 avr. 1Mo, 14m 11. OKL 10 juin 1854; V. infrà , Semtudej, ..aux mines, minières et carrières (V. pipra, Mines, minièi-es et carrières); ... a 1 interdiction de défricher les bois sans auto. -isation (V. sùprâ, Forets, n» 298 et s.). On peut citer encore comme constituant des restrictions au droit de propriété les dispositions relatives à l'alignement pour les constructions riveraines des voies publiques ; ... aux plantations sur le bord des routes, ... àii dessèchement des marais et au curage des cours d'eau; ... aux établissements dangereux, incommodes ou insalubres; ... a la réparation ou à la démolition des bâtiment» menaçant ruine; ... aux servitudes mihtmres nui frappent les propriétés avoisinant les places de guerre; ... aux épizooties; ... e c 9 D'autre part, l'exercice du droit de propriété est limité par l'obligation qui .impose à tout propriétaire de ne P porter atteinte aux droits d autrui. Telle est la règle à laquelle s'attache la Imprudence pour la solution des difficultés qui naissent des rapports de contiguïté ou de voisinage. Un propriétaire abuse donc de son droit lorsqu'il l'exerce de façon a nuire aux propriétaires de fonds voisins ou continus, et H s'expose, par suite, a une action en dommages-intérêts. H faut ajouter d ailleurs, qu'un voisin ne serait pas fonde a se plaindre d'inconvénients ou d'incommodités inséparables du voisinage, ces inconvénients ne pouvant être considérés comme le résultat d'un usage abusif de la propriété. — Conformément "à ces principes, il a ete juge qu il V a exercice abusif du droit de propriété dans le fait, par un propriétaire ,d envoyer aux maisons voisines, d'une façon habituelle, de la fumée en excès, ou des odeurs fétides nui les rendent inhabitables ou malsaines; que si les bruits produits par la marche dune usine sont tellement intenses et continus qu'ils deviennent intolérables, la mesure ordinaire des inconvénients du voisinage se trouve excédée, et que les voisins de cette usine sont fondés a poursuivre la réparation du préjudice qu'ils éprouvent; ... que l'installation par un boucher, a proximité d'une propriété d'agrément, d une porcherie disposée pour recevoir un grand nombre de porcs , et l'exploitation de cette porcherie, constitue un abus du droit de propriété, pouvant servir de base à une action en dommages-intérêts (Req. 5 déc. 1904 D. 1 . 1905 1. 77) ; ... que l'installation, dans la banlieue d'une ville, d'un dépôtde charbon, le long d'un canal, vis-à-vis d'une propriété habitée, cause au propriétaire un préjudice dont il est fondé à poursuivre la réparation, alors que la diffusion dans l'air des poussières de charbon qui viennent s'y déposer rendent sa maison inhabitable et nuisent aux plantes de son jardin (Req. 19 avr. 1905, D. P. 490o. 1. 256); ... que le propriétaire d un hôtel particulier, contigu à une maison d'école primaire publique, peut considérer comme dépassant la tolérance permise le bruit que font de nombreux enfants de cette école dans l'escalier de celle-ci, en y montant ou en en descendant plusieurs fois par jour (Paris, 9 déc. 1904, D. P. 1905. 2. 32): ... que le propriétaire qui a transforme sa maison

bourgeoise en un asile de tuberculeux airivéë au dernier degré de ta maladie e=t responsable du préjudice qu éprouvent es voisins par suite des inconvénients et des dangers inhérents au voisinage d un tel établissement (Limoges, 5 fevr. 1904, D. P. 1904. 2. 95). - Au contraire, les incommodités résultant du voisinage d'un dépôt de chiffons ont été considérées comme n excédant pas la mesure de ce qui est imposé par les nécessités mutuelles du voisinage et ne pouvant donner lieu, au profit d un propriétaire voisin , à une allocation de domrnaee»intérêts (Req. 16 juill. 1902, D. P. 190fc 1 431). - Il convient d'ajouter que les faits et circonstances propres à chaque espèce ont nécessairement, en cette matière, une s ittlluence prépondérante; aussi les solutions qui précèdent ne sont-elles citées qu a titre

lO^D'autre part . il est généralement admis qu'un propriétaire ne saurait être pas- 1 sible de dommages -intérêts lorsque, en se I renfermant dans le pur exercice de son droit de propriété, il a exécuté sur son fonds des ! travaux qui. sans porter atteinte aux droits des voisins et sans leur causer un dommage i positif, ont eu cependant pour effet de les priver d'avantages dont ils jouissaient auparavant. Ainsi, celui qui ne s'est pas formellement interdit de .bâtir sur son terrain peut Y élever des constructions qui masquent la vue des voisins, sans que ceux-ci soient fondés à prétendre qu'il en resuite «ne atteinte à leurs droits (Comp. Douai, 13 fevr. 1897, D. P. 97.1.351). .

11. Le propriétaire est seul juge de 1 intérêt qu'il peut avoir à exercer son droit, et l'on ne saurait lui refuser le droit de s en prévaloir, sous le prétexte qu^n y aurait intérêt (V. en ce sens : Civ. c. 2o oct. 189/, D P 97 1 575). — Mais, d'après une doctrine adoptée par certains arrêts, la responsabilité du propriétaire serait engagée s il avait agi uniquement par malice et en vue de causer un dommage à son voisin.

Art. 3. — Des différents états du droit de propriété.

12. La propriété est susceptible d'être démembrée, c'est-à-dire qu'au lieu de se trouver réunie sur une même tête , ses différents attributs peuvent être repartis entre divers bénéficiaires. - Le Code civil ne reconnaît expressément , en dehors du droit de propriété, que deux espèces de droits portant directement sur les choses, ou droits réels : le droit de jouissance, c est- a -dire les servitudes personnelles (usufruit, usage, habitation), et les services fonciers ou servitudes réelles (Civ. 543). Suivant 1 opinion Générale , cette disposition n est pas limitaîive ■ les particuliers peuvent donc , par 1 effet des conventions, créer et organiser des démembrements de la propriété autres, pourvu qu'il n'en résulte aucune situation contraire aux fois ou à l'ordre public. Ainsi. le droit de propriété peut être modifie et decomposé au point qu'il a pu être convenu que partie d'un terrain serait affectée a une servitude de passage, d'une façon tellement exclusive que le propriétaire du sol n aurait ni le droit d y passer ni d'y construire et ne jouirait sur ce passage que des droits de vue et de jour (Req. 2o juin 1834, R.

13° Une des variétés que comporte le droit de propriété consiste dans le droit de superficie, c'est-à-dire celui qu'un tiers (le superficiaire) exerce sur les constructions et les plantations adhérant à la surface d un fonds appartenant à un autre propriétaire. Ce n'est pas un simple démembrement de la propriété, comme l'usufruit, mais un véritable droit de propriété (Req. 27 avr. 1891, D P 92. 1. 319); d'où la conséquence qu il ne s'éteint pas par le non-usage (V. xn\ra,

n» 77) (Même arrêt). C'est un droit immobilier susceptible d'hypothèque; il est perpétuel. — Le droit de superficie peut être intégral, c'est-à-dire s'appliquer a tous les objets qui se trouvent à la surface du sol, ou partiel, c'est-à-dire restreint a quelques-uns d'entre eux, comme les constructions ou certains arbres. — Il peut s établir soit par la convention des parties, soit par la prescription. - Le propriétaire du tréfonds conserve tous les droits qui appartiennent au propriétaire d'un héritage comme maître du dessous, à charge seulement de ne pas porter atteinte aux droits du superficiaire. De son côté, le superficiaire, du moins lorsque son droit est intégral, jouit de tous les droits qui appartiennent au propriétaire d'un fonds comme maître du dessus. Ainsi, il peut changer la culture du fonds, la nature même de 1 exploitation , construire de nouveaux bâtiments ou détruire ceux qui existent. - L existence du droit de superficie sur un héritage ne constitue pas le propriétaire du tréfonds et le superficiaire en état d'indivision, et m 1 un ni l'autre ne peut provoquer le partage ou la licitation de l'immeuble.

14. Plusieurs personnes peuvent être propriétaires d'une même chose, chacune pour une portion indivise; cet état d'indivision constitue la copropriété. — La copropriété est soumise à des règles différentes , suivant qu'elle est volontaire ou forcée.

15. 1° Indivision volontaire. — Chaque propriétaire a, en ce qui concerne sa quotepart indivise, tous les droits d'un propriétaire, et il peut les exercer sans le consentement des autres communistes; il peut, notamment, aliéner sa part ou la grever de droits réels. — Sur la chose commune ellemême, chacun des copropriétaires par indivis a un droit complet, qui a pour limite le droit égal de chacun des autres communistes et qui consiste à user et jouir librement de cette chose, à la condition de n'en pas changer la destination sans le consentement unanime des autres propriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à leur possession (Civ. c. 28 févr. 1894, D. P. 94. 1. 23o). Un copropriétaire ne peut aliéner la chose commune ou la grever de droits réels, si ce n es sous la condition suspensive que, par 1 effet du partage , la chose tombera dans son lot. Ainsi, la vente des biens indivis faite sans le concours d'un des communistes est nulle a son égard comme constituant la vente de la chose d'autrui (Req. 21 nov. 1898 D. P. 99. 1. 116). Et ce communiste a la faculté de

faire prononcer dès à présent la nullité de la vente , sans être obligé d'attendre le résultat d'un partage futur, qui pourra placei l'immeuble vendu dans le lot du vendeui (Douai, 30 nov. 1896, ibid). Un des communistes ne peut non plus, sans le consente ment des autres copropriétaires, effectuer sui la chose commune des changements qui ei altèrent la destination (Civ. c. 28 fevr. 189* précité). Et chacun de ces copropriétaire peut, en vertu de son droit propre, deman der la suppression des nouveaux ouvrage nui auraient été faits sans son consente ment, sans attendre l'issue du partage (mem arrêt). Ce consentement peut, d ail eurs, etr tacite (Req. 21 nov. 4898, précité). Mais de communistes ne sauraient, par une opposi tiou purement arbitraire et vexatoire, en: pêcher les innovations entreprises, lors Qu'elles n'altèrent pas la nature et la dest nation de la chose et ne peuvent nuir sensiblement au droit des autres commti nistes (Comp. Civ. 1859). A plus forte raiso un communiste pourrait -il entreprendi des changements ou améliorations a la clios commun!, s'il s'agissait de travaux neces saires à sa conservation ( Rennes , 28 jam 1894 D. P- 95. 2. 378). — Chacun des et propriétaires peut faire cesser l'indivisio

PROPRIETE

l' n provoquant le partagé de In fihose com-

nuiue (Civ. H1T> ; Y. infrà. SUCOBMHort).

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