Indivision fonve, — La copropriété
porter sur des choses atferUvs comme acceeeolres indispensables à l'usage commun de plusieurs héritages appartenant à îles propriétaires différents, et la destination même de ces choses leur Impose Utt caractère d'in» division forcée. Le Code civil on des lois térleures ont prévu plusieurs cas d'Indivision Pbrcée ii tracé les règles qui leur sont appH* u en est ainsi) notamment, pour lindivlBion résultant de la Mitoyenneté, pour celle qui a lieu lorsque les étages (fune maison appartiennent à des propriétaires différents (V. infrà, Setrbitude), pour les chemins ou sentlera d'exploitation (V. Si
S). — En dehors de ces hypothèses, l'indivision forcée peut exister dans des circonstances diverses. Elle a lieu, notamment, en ce qui concerne les fosses d aisances desii i service de plusieurs maisons, ...
les puits établis sur ta limite de plusieurs héritages pour leur utilité réciproque (Heq. 17 m B 1887, D. P. 88. 1. 60); ... les laiii abreuvoirs laissés en commun pour l'utilité de plusieurs fonds (Rennes, 14 août I867, i». P. 88. 5. 308); ... les barrage hlis sur un cours d'eau servant à l'usage de plusieurs moulins (Chambéry, i" nov. 1892, II. P. !>4. 2. 440); ... les allées, ruelles et passages communs à plusieurs immeubles; ... les cours et terrains destinés au service de plusieurs maisons, alors, du moins, qu'ils ne sont pas susceptibles d'être divisés sans dommage pour les communistes, étant donné l'usage auquel ils sont destinés (Req. 21 oct. 1880, 1». P. 9-1. 5.435).
17. Le droit de jouissance des copropriétaires est, en cas d'indivision forcée, plus étendu que celui des communistes dans le cas de copropriété volontaire. En règle générale, chaque communiste peut user de la chose commune et de ses diverses parties comme d'une chose lui appartenant, à la condition de ne pas la faire servir à des usages autres que ceux auxquels elle est destinée et de ne porter aucune atteinte au droit égal et réciproque des autres communistes. Et il a, sous la même réserve, la (acuité de faire subir à la chose commune les changements qu'il juge utiles : par exemple, le copropriétaire d'une cour commune peut, sans l'assentiment de ses copropriétaires, y faire exécuter des travaux d'exhaussement du sol et d'écoulement des eaux, si ces travaux ne doivent occasionner à ceux-ci aucun préjudice (Civ. c. 14 juin 1895, D. P. 95. I. 508). Mais il ne pourrait y établir un di :">t permanent de fumier; ... ni y placer, pour la réception des eaux ménagères, un récipient présentant une incommodité et des inconvénients pour les autres communistes (Caen, B8aw. 1847, D. P. 49.5. 362); ... ni la transformer, contrairement à sa destination, en un lieu de stationnement qui entrave la jouissance de ses copropriétaires (Req.8janv. 1901, D. 1>. 1901. 1. 277). De même, les copropriétaires d'une ruelle ou d'un passage communs peuvent y placer en bordure une grille
Îui ne gène pas le passage (Req. 8 févr. 897, D.' P. 97. 1. 104); mais ils n'ont pas le droit d'y établir des dépots comportant une certaine durée, tels que des dépôts de pierre (Bordeaux, 17 juill. 1889, D. P. 90. 2. 142).
18. En principe, et sauf convention contraire, chacun des copropriétaires doit sup-
fiorter, dans la proportion de son intérêt, es frais d'entretien et de conservation de la chose commune (Chambéry, 1er nov. 1892 précité). La même règle s'applique au cas d'indivision volontaire.
Art. 4. — Des modes d'acquisition de la propriété.
19. Les modes d'acquisition de la propriété sont originaires ou dérivés. Les modes
originaires sont ceux par lesquels on devient propriétaire d'une chose qui n'appartient à personne. Ce sont : 1» l'occupation (V. infrà, n« 20); 2» l'invention (V. in f rît, n»> 21 et s.) ; ,'i" l'accession ou incorporation (V. Infrà, nl,s 98 et s.). Les modes dérivés sont ceux qui impliquent la transmission de la propriété d'une personne à une autre. Ce sont : 1° les successions; 2° les donations entre vifs et testamentaires; 3° l'ellet des obligations, ou plutôt des conventions (V. suprà, Obligations , n° 7); 4° la tradition, en cas d'aliénation d'un objet déterminé seulement guant à son espèce (Coinp. ihid., in fine); O" la prescription (V. sttprà , Prescription Civile, n° 1).
De l'occupation (H. 177 et s.;