‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 215 sur 639 · et s · texte numérisé non relu

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20. L'occupation consiste dans l'appréhension d'une chose n'appartenant à personne, avec l'intention d'en devenir propriétaire. Ce mode d'acquisition s'applique : 1° aux choses qui n'appartiennent et n'ont jamais appartenu à personne {res nullius); 2° aux choses abandonnées par leur dernier propriétaire dans l'intention de les laisser acquérir par ceux qui s'en empareraient (res derelictm); 3° à certaines choses qui sont assimilées aux res derelictx, par suite de l'impossibilité d'en connaître le propriétaire. — Les choses mobilières sont seules susceptibles d'être acquises par occupation, les biens (c'est-à-dire les immeubles) vacants et sans maitre appartenant à l'Etat (Civ. 539, 713). Une des applications les plus fréquentes de l'acquisition par occupation consiste dans la chasse et la pèche, qui sont régies par des lois particulières (V. supra, Chasse-louveterie, Pêche fluviale, Pêche maritime; Civ. 715).

§ 2. — De l'acquisition par invention.

21. 1° Du trésor (Civ. 716) (R. 186 et s.; S. 77 et s.). — Le trésor appartient en totalité au propriétaire qui le trouve sur son fonds. S'il est trouvé sur le fonds d'autrui , il appartient pour moitié à l'inventeur et pour lautre moitié au propriétaire du fonds. — Le trésor n'est pas considéré comme un fruit, et, dès lors, l'usufruitier du fonds dans lequel a été découvert un trésor n'y a aucun droit, à moins qu'il n'en soit l'inventeur, auquel cas il a droit à la moitié en cette qualité. Il en est de même de l'usager, de celui qui a sur le sol un droit de superficie, du locataire, et même de l'emphytéote. — Celui qui s'empare frauduleusement de la totalité du trésor qu'il a trouvé sur le fonds d'autrui commet un vol de la partie de ce trésor appartenant au propriétaire du fonds (Limoges, 14 mai 1903, D. P. 1904. 2. 21). Mais il n'est pas, à raison de ce fait, déchu de son droit à la moitié du trésor, qui lui revient en sa qualité d'inventeur.

22. Le trésor consiste nécessairement dans une chose mobilière ; ainsi, un objet mobilier devenu immeuble par destination ne peut pas être considéré comme un trésor. Pour qu'une chose découverte constitue un trésor, il faut qu'elle soit enfouie (dans le sol) ou cachée (par exemple, dans un mur, ou dans un autre meuble, tel qu'une armoire). Il faut, en outre, que personne ne puisse justifier de sa propriété sur la chose. Enfin, il faut que la découverte ait été faite par le pur elfet du hasard; sinon le trésor appartient exclusivement au propriétaire du fonds qui a été fouillé avec un dessein prémédité, soit sur son ordre, soit sans son consentement.

23. 2° Des épaves (R. 208 et s. ; S. 93 et s.). — On entend par épaves toutes choses perdues ou égarées dont le propriétaire n'est pas connu. — On distingue les épaves mari-

times, les épaves de fleuves et rivières et les épaves terrestres.

24. Les droits sur les épaves maritimes sont réglés par l'ordonnance d'août 1681 , qui est la loi organique sur la matière (V. suprà, Naufrage, n° 2), par l'ordonnance du 10 janv. 1770 et par la loi du 9 août 1791 . Quant aux plantes et herbages croissant suites rivages de la mer, ceux dont la récolle a une certaine importance, c'est-à-dire le varech et le goémon, sont, quant à leur acquisition, régis par le décret du 9 janv. 1852 sur la pêche côtière, et par celui du 8 févr. 1868 (V. infrà, Varech-goémon).

25. Les épaves de fleuves et rivières navigables et llottables sont régies par l'ordonnance d'août 1669 (tit. l", art. 3; tit. 3, art. 16 et 17), celles des cours d'eau non navigables ni flottables par les règles générales concernant les épaves de terre.

26. La propriété des épaves de terre n'est réglementée par aucune loi antérieure ou postérieure au Code civil. On suit généralement, en ce qui la concerne, les règles tracées dans deux circulaires du ministre des Finances des 10 août 1821 et 5 août 1825, bien qu'elles n'aient pas force de loi. D'après ces circulaires, celui qui trouve une épave doit en faire la déclaration et la déposer entre les mains de l'autorité ou de la justice ; à Paris, à la préfecture de police. Si, pendant trois ans (Comp. Civ. 2279), aucune réclamation n'est faite par le propriétaire , l'objet déposé est rendu à l'inventeur, qui en devient propriétaire, à charge d'acquitter les frais de garde. Il suit de là que l'épave n'appartient pas à l'Etat ; qu'elle doit être attribuée tout entière à l'inventeur après l'expiration du délai de trois ans (Trib. com. de Saint-Etienne, 8 nov. 1898, D. P. 99. 2. 331). Jugé à cet égard que la somme encaissée par erreur par un garçon de recettes d'une maison de banque, sans qu'on puisse en reconnaître la provenance, constitue une épave , dont l'inventeur est le garçon de recettes et non la maison de banque dont il est le mandataire (Même jugement). — Suivant une opinion, c'est seulement par la prescription trentenaire que la propriété de l'épave pourrait être acquise à l'inventeur. Dans tous les cas, celui qui, ayant trouvé une épave, omet d'en faire la déclaration, ne saurait être poursuivi pour vol.

27. L'attribution de certaines épaves est réglée par des lois spéciales. Ainsi : 1° Les objets abandonnés dans les bureaux de voitures publiques, des messageries, tant par terre que par eau, appartiennent à l'Etat au bout de deux années, et peuvent être, à l'expiration de ce délai, vendus à son profit par les agents du fisc (Décr. 16 août 1810). — 2" Les marchandises abandonnées dans les bureaux des douanes sont, au bout d'un an, mises en vente , et le prix en est attribué au Domaine, après une nouvelle année sans réclamation (Décr. 6 août 1791, tit. 9, art. 2 et 3). — 3° Les bestiaux égarés doivent être mis en fourrière et vendus après un délai de huit jours; le prix en est versé à la caisse du receveur de l'Enregistrement (Décr. 18 juin 1811, art. 39 et s.). — 4" Les effets abandonnés dans les greffes civils et criminels et dans les conciergeries sont vendus au profit de l'Etat ; mais le propriétaire peut réclamer le produit de la vente pendant trente ans (L. Il germ. an 4; Ord. 22 févr. 1829; 9 juin 1831). — 5° Les dispositions de la circulaire ministérielle du 5 août 1825 (V. suprà , n° 26) s'appliquent aux objets non enregistrés trouvés dans les gares, salles d'attente et autres dépendances des chemins de fer (Décis. min. fin. 24 juin 1863, 22 juin 1880 et 4 juin 1897).

g 3. — De l'accession.

28. L'accession consiste dans l'extension du droit du propriétaire aux accessoires de

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la chose (Civ. 546). Le droit d'accession s applique principalement aux immeubles. 11 a pour objet : 1» ce qui est produit par la chose; 2° ce qui s'y unit soit naturellement, soit artificiellement.

A. — De l'acquisition des produits de la chose en vertu du droit d'accession.

a. — Droit du propriétaire <R. 25» et s. ; S. 110 et s.).

29. Le propriétaire d'une chose l'est également, par droit d'accession, de toutes les productions de cette chose , sans distinction entre les fruits proprement dits (Civ. 54/ J et les produits quelconques.

30. Les fruits sont tout ce qui naît et renaît périodiquement de la chose suivant sa destination naturelle. On distingue les fruits naturels et industriels, d'une part, et les fruits civils, d'autre part. — Les premiers sont ceux que produit la terre, soit spontanément, comme les herbes des près, les arbres des forêts , lorsqu'ils sont soumis à un aménagement régulier (fruits naturels), soit par l'ellet de la culture, comme les récoltes des champs ou des vignes (fruits industriels). Il faut y ajouter le produit et le croit des animaux. Ils revêtent une existence propre et distincte de la chose par la perception : il en est ainsi, par exemple, des blés, lorsqu'ils sont coupés, des arbres, lorsqu'ils sont abattus (et avant même qu ils soient enlevés).

31. Les fruits civils sont ceux qui ne pro- \iennent oas matériellement de la chose ellemême, mais consistent dans des produits pécuniaires que l'on perçoit périodiquement à l'occasion de la chose, comme les fermagi les loyers des maisons, les intérêts des capitaux, les arrérages de rentes, les redevances dues par le concessionnaire de mines au propriétaire de la surface , les bénéfices d'un fonds de commerce, etc. Les fruits civils ne se perçoivent en réalité que par le payement; mais ils sont réputés s'acquérir jour par jour; par suite, si le droit aux fruits civils d'une chose est transmis dune personne à une autre, chacune d'elles a sur ces fruits un droit proportionnel à la durée de sa jouissance (V. infrà, Usufruit).

32. Les produits d'une chose sont les objets qui en proviennent d'une façon non périodique et non conforme à sa destination naturelle. Tels sont, par exemple, les matériaux provenant de la démolition d un édifice, les coupes des futaies non soumises à un aménagement régulier.

33. Les fruits ou produits d'une chose sont, en principe, acquis au propriétaire par droit d'accession , quand même les dépenses de culture, de récolte ou d'extraction auraient été faites par un autre que lui mais il est tenu de rembourser ces frais (Civ. 548). Cette règle s'applique aussi bien au cas où les fruits sont pendants par branches ou racines au moment de la rentrée en possession du propriétaire qu'à celui où ce dernier réclame la restitution des fruits perçus par le possesseur. Il n'y a pas à distinguer, d'ailleurs, suivant que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi.

b — Acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi (Civ. 549, 550) (R. 1171 et s.; S. 115 et s.).

34. La règle qui veut que les fruits appartiennent au propriétaire (V. suprà, n° 29) reçoit exception dans le cas où la chose frugifère est possédée par un tiers de bonne foi. Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens; il ne peut, d'ailleurs, tout en retenant les fruits, réclamer au propriétaire les impenses qu'il a faites pour l'entretien et la conservation de l'immeuble, ces impenses étant une charge des fruits.

35. Pour que le possesseur soit réputé de bonne toi , il faut : 1° qu'il possède comme pmnriétaire en vertu d'un titre de nature à

transmettre la propriété, tel qu'une vente, une donation ou même un partage (bien que le partage soit, en principe, déclaratif, et non attributif, de propriété (V. infrà, Suçon); une possession à titre précaire, telle que celle du fermier ou locataire, du dépositaire, du mandataire, serait inefficace ; 2° qu'il ignore les vices de son titre. Le vice peut consister, notamment , en ce que le possesseur a acquis d'un tiers non propriétaire de la chose (a non domino) : il sera de bonne foi, s'il a cru acquérir du véritable propriétaire; ... ou d'un incapable : il sera de bonne foi, s'il ignorait cette incapacité et si son erreur était excusable. Ce peut être un vice de forme aussi bien qu'un vice de fond. A la différence de ce qui a lieu en matière de prescription ( Civ. 2267 ; \ . supra, Prescription civile, n» 186), un litre nul en la forme peut servir de base à la possession de bonne foi au point de vue de l'acquisition des fruits. — Il n'y a pas, d ailleurs, à distinguer entre l'erreur de fait et l'erreur de droit; celle-ci peut suffire pour que le possesseur soit réputé de bonne foi , à moins toutefois qu'il n'y ait infraction a une règle d'ordre public, comme dans le cas, par exemple, où un maire se serait rendu adjudicataire d'un bien de la commune, contrairement à la prohibition édictée par l'art. 1596 c. civ.

36. Suivant l'opinion généralement admise , la bonne ou la mauvaise foi doit s'apprécier exclusivement dans la personne du possesseur actuel, sans qu'il y ait à s'occuper de celle de son auteur; par suite, si l'héritier de bonne foi d'un possesseur de mauvaise foi est obligé de rendre les fruits perçus par son auteur "jusqu'au jour de son décès, il peut, au contraire, conserver ceux que lui-même aurait récoltés depuis cette époque. — La bonne foi du possesseur, pour qu il puisse faire les fruits siens, doit exister au moment de chaque perception, celle-ci constituant un fait isolé dont le caractère est indépendant de celui des perceptions antérieures. La règle est différente en matière de prescription (V. suprà, Prescription civile, n° 192).

37. Le possesseur cesse d'être de bonne foi dès qu'il a connaissance des vices de son titre. Peu importe de quelle façon cette connaissance lui est parvenue, qu'il l'ait acquise par lui-même ou par le fait du véritable propriétaire. Du reste, le possesseur doit restituer, avec la chose qu'il détient indûment, les fruits à partir de la demande en revendication intentée par ce propriétaire, alors même qu'il serait resté de bonne foi.

38. Le possesseur qui invoque un juste titre est, en principe, présumé de bonne foi ; c'est à son adversaire à démontrer le fait' de sa mauvaise foi. Cette preuve peut, d'ailleurs, être fournie par tous les moyens légaux, notamment par témoins ou par présomptions, même lorsque l'intérêt du litige excède 150 francs.

39. Le possesseur fait les fruits siens dès qu'il les a effectivement perçus, et il ne peut être tenu de les restituer, encore qu'il ne les aurait pas consommés lors de l'action en revendication. — Il n'y a, d'ailleurs, pas à distinguer ici entre l'es fruits naturels ou industriels et les fruits civils ; le possesseur de bonne foi acquiert ceux-ci , non pas jour par jour, suivant la règle générale (V. suprà, n» 29), mais seulement par le payement.

40. Le possesseur de bonne foi a droit seulement aux fruits proprement dits, naturels ou civils, et à ceux des produits ou émoluments qui leur sont assimilés , suivant les distinctions admises pour l'usufruit (V. infrà, Usufruit). Ainsi, il fait siens les produits des bois qui, antérieurement à son entrée en jouissance, auraient été mis en coupe réglée, ainsi que les produits des

mines, minières, etc., qui à la même époque étaient en exploitation. Au contraire , il n[a pas droit aux produits des bois de haute futaie qui n'ont pas été mis en coupe réglée, ni aux produits des mines, minières, etc., qui n'étaient pas ouvertes au moment de son entrée en possession. Il ne peut prétendre non plus aux produits provenant de la démolition d'une maison.

41. A la différence du possesseur de bonne foi, le possesseur de mauvaise foi n'a aucun droit aux fruits de la chose. Il doit restituer les fruits, et, à plus forte raison, les produits et émoluments qui ne sont pas des fruits proprement dits, à compter du jour de son entrée en possession, et non pas seulement à compter du jour de la demande en justice. Mais on admet généralement que les intérêts des fruits qu'il a perçus ne sont dus par le possesseur de mauvaise foi qu'à compter de la demande en justice. Il est, d'ailleurs, comptable même des fruits qu'il n'a pas perçus, mais qu'un propriétaire vigilant aurait récoltés. — Par exception à la règle d'après laquelle le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer tous les fruits et produits de la chose , ce possesseur a le droit de retenir les productions dues à son industrie personnelle. Le propriétaire doit rembourser, même au possesseur de mauvaise foi, les impenses que ce dernier a laites pour obtenir les fruits et produits qu'il est obligé de restituer.

42. Liquidation des fruits. — Celui qui est condamné à restituer des fruits doit en rendre compte dans la forme ordinaire des redditions de compte (et il est procédé comme pour les autres comptes rendus en justice) [V. suprà, Compte (reddition de); Pr. 526]. — La restitution doit se faire, autant que possible , en nature pour la dernière année ; pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin et, à défaut de mercuriales, à dire d'experts (Pr. 129). Les parties peuvent, d'ailleurs, si elles sont d'accord, s'écarter de ces prescriptions, et régler comme elles l'entendent la restitution dès fruits. D'autre part, l'expertise , à défaut de mercuriales , n'est pas prescrite à peine de nullité , pour là constatation de la valeur des fruits à restituer : les juges ne sont pas tenus de l'ordonner, lorsqu'ils ont des documents suffisants pour déterminer cette valeur.

43. Les art. 549 et 550 c. civ. ne régissent pas seulement les rapports du possesseur d'une chose avec le propriétaire qui la revendique contre lui ; ils s'appliquent au tiers acheteur ou donataire dont le droit de propriété disparait rétroactivement par suite de l'annulation ou de la rescision de son titre, au cas de rescision d'un partage pour cause de lésion ; mais non au cas où une aliénation se trouve résolue par l'effet d'une condition résolutoire expresse ou tacite ("V. suprà, Obligations, n" 31, 38), non plus qu'au cas de rescision d'une vente immobilière pour cause de lésion des sept douzièmes (Civ. 1682; V. infrà, Vente). — Les articles précités sont applicables au possesseur d'une universalité juridique aussi bien qu'au possesseur d'un objet particulier; ainsi, le détenteur d'une hérédité, évincé par l'héritier, a le droit de conserver les fruits de cette hérédité qu'il a perçus de bonne foi. La règle contraire, exprimée par la maxime : Fructus augent hereditalem, n'est plus admise dans le droit actuel.

B. Du droit d'accession sur ce qui s'unit et

s'incorpore à la chose.

44. A ce point de vue, le droit d'accession peut s'appliquer soit aux choses immobilières, soit aux choses mobilières. — Dans son application aux immeubles , ce droit se réfère principalement : 1" aux constructions, plantations et ouvrages qui peuvent être faits

PROPRIÉTÉ

au -dessus ou au-dessous du sol; 2° aux

accroissements qui peuvent résulter pour le sol du voisinage d'un cours d'eau , '.'v a certains animaux, qui sont considérés comme les accessoires du fonds sur lequel ils demeurent.

a. — Constructions , plantations et ouvrages (R. 381 et s. ; S. 164 cl s.).

45. Le propriétaire de la surface du sol a la propriété du dessus et du dessous (Civ. 552, § 1"). La propriété du dessus embrasse l'espace aérien situé au-dessus du sol; il en résulte, notamment, que le propriétaire d'un terrain est autorisé à demander l'élagage des branches qui avancent sui ce terrain (Civ. 673, S l")- Quant à la propriété du dessous, elle s'étend au terrain existant sous le sol à une profondeur indéfinie et porte sur tous les Objets qui se trouvent dans ce terrain. C'est ainsi que le propriétaire du sol a le droit de couper les racines qui pénètrent des propriétés voisines dans son terrain (Civ. 673, §2). 11 est, en principe, propriétaire îles mines qui se trouvent sous le sol et doivent être considérées comme des dépendances de la surface; son droit subsiste même après la concession : il est consacré par la redevance que le concessionnaire est tenu de lui payer. Par application du même principe, c'est à lui qu'appartient l'aérolithe qui, tombé dans son champ, s'est incorporé à la terre et en est devenu l'accessoire (Trib. civ. d'Aix, 17 janv. 1898, D. P. 98. 2. 507). De même, il a la propriété des choses qui sont renfermées dans le sol, soit qu'elles y émergent naturellement, soit qu'elles soient mises au jour par des fouilles ou excavations.

46. Le principe posé par l'art. 552, S l,ri ne constitue qu'une présomption de propriété : il se peut que la superficie ou le tréfonds n'appartienne pas au propriétaire du sol. Et cette présomption peut tomber devant la preuve contraire résultant d'une convention ou de faits de possession utile (Req. 27 déc. 1904, D. P. 1905. 1. 75).

47. De la règle que le propriétaire du sol est présumé propriétaire du dessus, il résulte qu'il a le droit de faire au-dessus de son terrain toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les restrictions établies au titre Des servitudes ou édictées par des lois spéciales (Civ. 552, §2). Et ce droit est exclusif : le propriétaire peut s'opposer à ce que les tiers y portent aucune atteinte, et notamment demander la démolition des ouvrages (par exemple, ceux d'exhaussement d'un mur mitoyen) qui, à une hauteur quelconque, empiètent sur l'es-

?ace situé au-dessus de son terrain (Civ. c. 5 juill. 1901, D. P. 1902. 1. 52). Jugé aussi que le fait, par une compagnie d'éclairage électrique, de faire passer des câbles ou fils conducteurs de l'électricité au-dessus d'une propriété privée , constitue une atteinte au droit du propriétaire, qui est autorisé à en

Eoursuivre la répression (Trib. de paix de ille, -15 nov. 1899, D. P. 1900. 2. 361).

48. Le propriétaire du sol , ayant la propriété du dessous, a la faculté d'exécuter, dans le tréfonds de son terrain, les fouilles

au'il juge à propos, et d'en tirer tous les prouits qu'elles peuvent fournir (Civ. 552, § 3). Ces fouilles peuvent avoir pour effet de couper ou détourner des veines d'eau souterraines qui alimentent une propriété voisine, sans que le propriétaire de celle-ci soit fondé à réclamer des dommages-intérêts. — Ce droit a toutefois des limites : la jurisprudence décide qu'un propriétaire ne saurait pratiquer sur son fonds des travaux qui ne se justifieraient par aucune utilité personnelle et n'auraient d'autre objet que de nuire aux fonds de ses voisins; des travaux exécutés dans de pareilles conditions le rendraient passible de dommages -intérêts. Il en serait ainsi, alors même que le préju-

dice causé aux voisins ne serait (pie temporaire (Req. 10 juin 1902, D. P. 1902. 1. «M !. La responsabilité du propriétaire serait engagée, par exemple, dans le cas où il exécuterait sur son fonds des travaux de forage préjudiciables aux sources de ses voisins, alors que ces fouilles ne devraient être d'aucune utilité pour sa propre source (Même arrêt). — Le droit de propriété du dessous est, d'ailleurs, soumis aux modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines (Civ. 552, sj 3), ce qui comprend les règlements concernant les minières, carrières et tourbières.

49. Les constructions, plantations et ouvrages existant sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés avoir été faits par le propriétaire à ses frais (Civ. 553). Cette présomption n'est pas absolue; elle peut être détruite par la preuve contraire, c'està-dire en établissant que c'est un autre que le propriétaire du sol qui a fait exécuter les travaux, et qu'il les a fait exécuter à ses frais. — D'autre part, les constructions, plantations, etc., sont, par un effet de l'accession , censés appartenir au propriétaire du sol. Cette seconde présomption peut, comme la première, être combattue par la preuve contraire, laquelle peut résulter, notamment, d'un titre d'acquisition ou de la prescription. L'acquisition par prescription (ou par convention) peut s'appliquer à un souterrain sous le bâtiment d autrui ou à toute autre partie de ce bâtiment (Civ. 553, m fine).

50. Le propriétaire qui, pour établir sur son terrain des constructions , des plantations ou des ouvrages, se sert de matériaux appartenant à autrui , devient propriétaire par accession de ces constructions, plantations ou ouvrages; peu importe que le constructeur soit de bonne ou de mauvaise foi. Il ne peut être contraint de restituer les matériaux employés (Civ. 554) , mais seulement tant qu'ils forment partie intégrante du sol : on décide généralement que si la construction vient à être démolie, le propriétaire des matériaux peut les revendiquer; toutefois, la revendication n'est pas admise quand il s'agit d'arbres arrachés. — Le maître du sol est tenu de payer au propriétaire des matériaux une indemnité représentant leur valeur, et, en outre, des dommages-intérêts s'il y a lieu (Civ. 554), sans préjudice de l'action pénale pour vol ou abus de' "infiance qui pourrait, le cas échéant, être intentée contre le propriétaire du sol.

51. Les constructions, plantations et ouvrages faits par un tiers sur le terrain d'autrui appartiennent, par droit d'accession, au propriétaire du sol. Peu importe que ce tiers ait employé ses propres matériaux ou des matériaux appartenant à autrui. — Quant aux droits respectifs du propriétaire du sol et du constructeur, la loi distingue suivant que le constructeur était de bonne ou de mauvaise foi (Civ. 555).

52. Pour être de bonne foi, il ne suffit pas que le constructeur se soit cru propriétaire du terrain sur lequel il a bâti; sa situation doit être telle qu'il n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits; en d'autres termes, est de bonne foi celui qui pourrait invoquer l'art. 550 c. civ., c'est-à-dire qui a possédé avec juste titre et bonne foi. Il a, d'ailleurs, été jugé que le tiers qui construit sur le sol d'autrui, au mépris d'une opposition à lui signifiée dès le début de cette construction par le propriétaire du sol , ne peut être réputé de bonne foi (Civ. c. 16 juin 1903, D. P. 1904. 1. 36). - Pour apprécier si le constructeur est de bonne ou de mauvaise foi, il faut se placer à l'époque où les travaux ont, été faits, et non au jour de la prise de possession de l'immeuble. — La bonne foi est présumée; la prétendue mauvaise foi du constructeur doit être prouvée.

53. Lorsque le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire du sol peut ou bien exiger la suppression des constructions avec des dommages t intérêts pour le préjudice qu'il aurait souffert, ou bien opter pour la conservation des constructions, à charge, dans ce cas, de rembourser au constructeur la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, lesquels sont alors fixés d'après la dépense l'aile au jour de la construction, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. — Quant au possesseur de bonne foi, le propriétaire ne peut pas exiger de lui la suppression des constructions; mais il doit lui payer une indemnité qui est égale, soit à la valeur des matériaux et de la maind'œuvre, soit à la plus-value résultant des constructions, à son choix. Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'appréciation de la plus-value, des ouvrages qui, étant de simple entretien , incombaient au possesseur comme ayant la jouissance des fruits. On admet généralement que le propriétaire ne peut imputer les fruits que le possesseur a perçus sur la somme qu'il doit à ce dernier à titre d'indemnité. — La situation du possesseur de mauvaise foi parait à un certain point de vue meilleure que celle du possesseur de bonne foi, la loi ne donnant pas expressément au propriétaire la faculté de ne rembourser au possesseur de mauvaise foi que le montant de la plus-value; mais le propriétaire peut toujours le traiter comme un possesseur de bonne foi, en renonçant à lui demander compte des fruits, et, par suite, lui offrir le montant de la plusvalue, sans que le possesseur soit recevable à se prévaloir de sa mauvaise foi pour réclamer le montant de ses déboursés.

54. La jurisprudence décide que le possesseur de bonne foi qui a fait des constructions ou améliorations quelconques sur le fonds d'autrui est autorisé à retenir ce fonds jusqu'au payement de l'indemnité à laquelle il a droit (Besançon, 17 mars 1897, D. P. 98. 2. 211). Mais elle refuse ce droit de rétention au possesseur de mauvaise foi.

55. L'art. 555 ne vise que le cas d'un possesseur qui a élevé des constructions, c'est-à-dire des ouvrages entièrement nouveaux; il ne s'applique pas au tiers qui n'a exécuté que des réparations ou de simples améliorations, tels que travaux agricoles de dessèchement, drainage, etc., qui s'identifient avec le sol. Le propriétaire du sol ne peut, en pareil cas, exiger la suppression des travaux, même au regard d'un possesseur de mauvaise foi; il y a toujours lieu, en pareil cas, à une indemnité de plusvalue.

56. Les dispositions de l'art. 555 ne visent que le possesseur qui a élevé des constructions sur le terrain d'autrui; elles ne s'appliquent pas à ceux qui agissent avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire ; ... ou au nom du propriétaire, comme administrateurs, mandataires, etc.;... ou en exécution d'un contrat, qui est alors la loi des parties (Req. 18 févr. 1896, D. P. 96. 1. 240). — La jurisprudence parait, au contraire, admettre que l'art. 555 s'applique aux constructions élevées par l'acquéreur d'un immeuble, dont le titre vient à être mis à néant par l'événement d'une condition résolutoire, avec la distinction que comporte cette application, suivant que le constructeur a été de bonne ou de mauvaise foi. Il a été jugé, notamment, qu'en cas de résolution non imputable à la faute de l'acheteur, celui-ci est fondé, comme ayant possédé jusque-là de bonne foi, à ne rendre l'immeuble que contre remboursement soit des impenses faites en vertu de la convention, soit de la plus-value résultant de ces impenses (Besançon, 17 mars 1897, D. P. 98. 2. 211);... qu'au contraire, l'acheteur contre lequel la résolution est pro-

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noncée faute de payement du prix doit etie considéré comme un possesseur de mauvaise foi et obligé, sur la demande du vendeur, à supprimer les constructions, plantations et ouvrages par lui faits.

b. — Accroissements résultant du voisinage d'un cours d'eau.

57. 1» Alluvion (R. 462 et s.; S. 206 et s.). — L'alluvion est tout accroissement ou atterrissement qui s'est formé successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d un cours d'eau (Civ. 556, § 1"). L'alluvion appartient, par droit d'accession, au propriétaire du terrain auquel elle adhère : il n y a pus à distinguer entre les cours d'eau navigables ou flottables et ceux qui ne le sont pas (Civ. 556, § 2); et la règle s'applique également aux simples ruisseaux, mais non, en général du moins, aux torrents. — bi les terrains riverains sont séparés du cours d'eau par un chemin public, les alluvions qui se forment contre ce chemin n appartiennent pas aux propriétaires desdits fonds, mais au propriétaire du chemin, notamment à l'Etat, s'il s'agit d'une route nationale, à la commune, s'il s agit d un chemin vicinal, etc. Les alluvions qui se déposent le long des francs -bords des canaux de navigation appartiennent aux propriétaires des francs -bords, c'est-a-dire, en principe, aux propriétaires des canaux. De même, les atterrissements formés le long des biefs supérieurs et inférieurs des moulins et autres usines appartiennent aux propriétaires de ces biefs. .

58. Pour que l'alluvion existe, il taut d'abord que les parties de terre qui se sont attachées à la rive aient été amenées successivement et imperceptiblement, ou insensiblement. On ne peut considérer comme alluvion appartenant au propriétaire riverain les portions de terrain subitement détachées de l'une des rives , et portées sur l'autre par suite de crues d'eau extraordinaires. Mais il n'est pas nécessaire que Yappantion de 1 alluvion revête les mêmes caractères : ainsi, un atterrissement formé peu à peu sous l'eau peut apparaître subitement à la surface et constitue une véritable alluvion. Au reste, dans les rivières non navigables ni llottables, un atterrissement subit, bien que ne constituant pas une alluvion proprement dite, n'en serait pas moins attribué aux riverains , puisque les iles même leur appartiennent (V. infrà, n°69). - Quantaux atterrissements qui se forment dans les cours d'eau navigables ou flottables, l'art. 5ob ne leur est pas applicable, et l'Etat en est propriétaire, en vertu des art. 560 et 713.

59. En second lieu , le droit du propriétaire riverain est subordonné à la condition qu'il y ait adhérence entre l'alluvion et le terrain qui borde la rivière : la simple proximité ne suffirait pas. — Mais l'alluvion profite toujours aux riverains, quels que soient les travaux par eux exécutés en bordure, et alors même que leurs terrains seraient clos de murs ou bordés, sur le ileuve, par des roches ou des falaises.

60. Suivant l'opinion dominante, l'alluvion n'est formée que lorsqu'elle dépasse le niveau de l'eau à l'époque de l'année où son débit est le plus considérable, abstraction laite des inondations ou crues extraordinaires.

61. Lorsqu'il s'agit d'une, rivière navigable ou flottable, le riverain qui profite de l'alluvion est tenu de laisser, conformément aux règlements, et suivant les cas, le marchepied ou le chemin de halage (Civ. 556, § 2).

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62. Le mode de partage des alluvions qui se forment le long de plusieurs héritages a soulevé des difficultés qui ont été diversement résolues. D'après l'opinion dominante, on doit partager l'alluvion proportionnellement à la largeur que chacun de ces héritages pré-

sente sur l'ancienne rive, sans tenir compte de la direction des lignes qui les divisent.

63. C'est aux tribunaux ordinaires seuls qu'il appartient de prononcer sur le mode de formation des alluvions ou atterrissements, et sur les difficultés relatives à leur attribution; l'autorité administrative n'est compétente que dans les questions d'intérêt public ou relatives à la police de la navigation ou de la voirie.

64. Les relais sont, comme 1 alluvion , une espèce d'atterrissement; on appelle ainsi les portions de terrain que les eaux d un fleuve ou d'une rivière découvrent et abandonnent, notamment en se portant insensiblement d'une rive sur l'autre. Le relai est régi par les mêmes règles que l'alluvion

(Civ. 557, 51er).

65. L'alluvion n'appartient pas aux riverains de la mer (Civ. 557, § 2). Les relais de la mer font partie du domaine de I Etat, et peuvent, d'ailleurs, faire l'objet de concessions. . , . .. ,

66. L'alluvion (et, par suite, le relai) n a pas lieu pour les dépôts qui peuvent se former sur les bords des eaux dormantes , tels que les étangs. Le propriétaire de l'étang conserve toujours le terrain que couvre 1 eau quand elle est à la hauteur de la décharge (Civ. 558, § 1er). Du reste, on admet généralement que la hauteur qui doit être assignée aux eaux pour fixer les limites de l'étang est déterminée, non pas exclusivement par la hauteur de la décharge, mais par l'élévation des eaux pendant les crues ordinaires et périodiques d'hiver. - L'art. 558, §l",n établit au profit du propriétaire de 1 étang qu'une présomption simple, qui peut tomber devant la preuve contraire ; il en résulte que si les riverains de l'étang peuvent prouver que le déversoir primitif a été exhausse, ils sont fondés à exiger que le propriétaire de l'étang fasse les travaux de protection pour ramener l'eau à son niveau primitif, sauf la prescription qui aurait pu s'accomplir au profit de ce propriétaire , si l'eau avait été maintenue à la hauteur actuelle pendant plus de trente ans. Cette présomption ne s'applique, d'ailleurs, qu'autant que les limites de l'étang sont fixes et invariables, et si l'étang n'est pas soumis à un régime exceptionnel de travaux de dessèchement. Juge, dans le même sens, que la présomption établie par l'art. 558 ne peut être invoquée par le propriétaire d'un étang qui a presque entièrement disparu par suite des travaux qui ont mis obstacle à l'invasion des eaux de la mer et recueilli les eaux douces provenant des fonds supérieurs pour les déverser dans une rivière voisine (Req. 16 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 333).

67. 2» Avulsion (Civ. 559) (R. 514 et s.; S. 241 et s.). — D y a avulsion lorsqu'une portion de la rive d'un cours d'eau se détache de l'endroit qu'elle occupait pour aller se souder en aval le long d'un héritage riverain quelconque. — En ce cas, les plantations ou constructions déplacées continuent d'appartenir à leur ancien propriétaire; celui-ci a le droit de réclamer son terrain, mais il doit agir dans l'année. Passé ce délai, sa réclamation n'est plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n'en ait pas encore pris possession. Il faut, en outre, que la portion de terrain détachée soit considérable et reconnaissable. — De même que pour l'alluvion, il n'y a pas à distinguer suivant que l'avulsion s'est produite dans un fleuve ou une rivière navigable ou dans un cours d'eau non navigable.

68. 3° lies, ilôts et atterrissements formés dans les cours d'eau (R. 532 et s.; S. 251 et s.). — Les iles, îlots ou autres atterrissements qui se forment dans les rivières navigables ou flottables (Civ. 560) appartiennent à l'Etat. Mais ils font partie du

domaine privé, et non du domaine public; d'où il résulte qu'ils sont aliénables et prescriptibles (Même article). Toutefois, la prescription n'est possible que lorsque les iles ou atterrissements peuvent être considérés comme formés, et ayant légalement une existence distincte (Civ. c. 25 juin 1895, D. P. 95. 1. 509), ce qui n'a lieu que lorsqu'ils s'élèvent au-dessus du niveau des plus hautes eaux navigables du ileuve (Même arrêt). — Les contestations qui peuvent s'élever entre l'Etat et un particulier qui prétend avoir acquis la propriété d'une ile sont de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire , sans que celle-ci ait a surseoir jusqu'à ce que l'Administration ait délimité le lit du fleuve.

69. Quand aux iles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables ( Civ. 561 ) , ils appartiennent aux propriétaires riverains. La même règle est applicable aux iles et atterrissements qui se produisent dans les rivières flottables a bûches perdues, ou dans les parties supérieures des rivières navigables jusqu'au point ou la navigation, ou au moins le flottage, deviennent possibles. — Pour opérer le partage de l'île entre les propriétaires riverains des deux côtés, on suppose une ligne tracée au milieu du cours d'eau : si l'île n'est pas traversée par cette ligne, elle appartient exclusivement au riverain du côté où elle s'est formée; dans le cas contraire, les propriétaires de chaque rive ont droit à la portion qui se trouve de leur côté. Si l'île se prolonge devant des héritages appartenant à diûérents propriétaires , on procède à un second partage suivant les mêmes règles qu'en cas d alluvion. ., ,

70. Dans le cas où un cours d eau s est formé un nouveau bras et a converti en ile un fonds riverain, les art. 560 et 561 cessent d'être applicables, et le terrain ainsi entoure continue d'appartenir à son ancien propriétaire, qu'il s'agisse d'une rivière navigable ou de tout autre cours d'eau (Civ. 562).

71. 4° Changement, de lit (R. 599 et s.; S. 279 et s.). — Il y a lieu de distinguer entre les cours d'eau navigables ou llottables et ceux qui ne le sont pas. Lorsqu'un fleuve ou une rivière navigable se forme un nouveau cours en abandonnant l'ancien, le lit abandonné est mis en vente par l'Etat ; les propriétaires riverains ont la faculté de 1 acquérir de préférence à tous autres, comme lorsqu'il s'agit de chemins abandonnés (V. infra, Voirie)." Le prix est ensuite distribué aux propriétaires des fonds nouvellement occupés , dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux (Civ. 563, modifié par la loi du 8 avr. 1898, D. P. 98. 4. 136) — Si c'est une rivière non navigable qui change de lit, les anciens riverains qui étaient propriétaires du lit (L. 8 avr. 1898 , art. 3), en reprennent la libre disposition (même loi, art. 4).

72. 5» Inondation (R. 526 et s.; S. 249 et 250). — Il ne faut pas confondre avec les hypothèses ci-dessus examinées le cas ou il Y a simplement inondation et ou des terrains après avoir été momentanément recouverts par les eaux , se trouvent ensuite a sec par leur retrait. Il est généralement admis que les propriétaires des terrains inondes conservent leur droit sur ces terrains, alors même qu'il n'y aurait plus eu, au-dessus de l'eau, aucune motte ferme et apparente.

c — Animaux considérés comme une dépendance du sol (Civ. 564 ) (R. 615 et s. ; S. 288 et s.).

73. Certains animaux demi - sauvages , lorsqu'ils quittent le fonds sur lequel ils étaient fixés pour s'établir sur un autre fonds, deviennent la propriété du maître de ce fonds par voie d'accession, mais à la condition qu'il n'y aient pas été attirés par fraude et artifice. C'est ce qui a lieu, notam-

PROPRIÉTÉ 1191

nient, pour les pigeons des colombiers, les lopins des garennes, les poissons des étangs.

11 en est di ae à ! I ai A des abeilles

toutefois, le propriétaire de l'essaim a le dxoil d i . tanl «i " ' l " ;1 point

di le suivre (L. 4 avr. 1889, art. il. D. P. 89. 4. 34). — Au contraire, l'art. 564 n'est pas applicable aux animaux de liasse-cour : ces animaux , s'ils s'écartent du fonds, ne cessent pas, en principe, d'appartenir à leur maître, quoiqu'il les ait perdus de vue. Toutefois, celui-ci ne peut plus les réclamer

ois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez les-

Î. les animaux se sont enfuis (L. 4 avr. 889, ail. 5).

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