‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 216 sur 639 · C. — De IV Ivement aux clwsrs mobi · texte numérisé non relu

C. — De IV Ivement aux clwsrs mobi

, h 822 al s.; s. -m et s.).

74. Les règles concernant l'accession en matière mobilière sont contenues dans les art. 566 à 577 c. civ. Elles ont peu d'impoitance, en raison du principe : « en fait de

-ion vaut titre » (Civ. 2279 ;

ârâ . Prescription civile, nos 33 et s.);

c'est seulement dans les cas où l'art. 2279

ne s applique pas qu'il y a lieu de recourir a

ces dispositions.

75. La loi distingue trois formes principales d'accession mobilière : 1» l'adjonction, qui a lieu lorsque deux choses mobilières appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un seul tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre (Civ. 560 à 569); 2» la spécification, c'est-à-dire la formation d'une chose nouvelle par le travail ,1, l'un m"' la matière mobilière de l'autre (Civ. 570 à 572); 3» le mélange, ou confu-

qui consiste dans la réunion de choses tellement unies que la séparation en est impossible (Civ. 573 et 574). Dans les autres cas non prévus qui peuvent se présenter, le juge doit suivre les principes de l'équité naturelle, en s'inspirant, à titre d'analogie, des règles contenues dans les art. 565 et s.

76. L'accession en matière mobilière n'est jamais forcée; celui au profit de qui elle s'est opérée peut y renoncer et a droit alors à une indemnité en argent ou en nature. La règle posée à cet égard pour la spécification (Civ. 576) s'applique à tous les autres cas. — Dans toute espèce d'accession mobilière, ceux qui ont "employé des matières appartenant à d'autres et a leur insu, peuvent, suivant les circonstances et indépendamment de la restitution dont ils seraient tenus , être condamnés à des dommagesintérêts (Civ. 577).

Art. 5. — De la perte du droit de propriété (R. 653 et s. ; S. 298 et s.).

77. La propriété peut se perdre soit volontairement, soit involontairement. — Elle se perd volontairement, lorsque le propriétaire aliène la chose qui lui appartient, ou lorsqu'il l'abandonne avec l'intention de ne pas en conserver la propriété; involontairement, notamment dans le cas : 1° d'expropriation pour cause d'utilité publique; — 2° d'expropriation forcée; — 3° de confiscation spéciale encourue pour condamnation criminelle ou correctionnelle; — 4° de prescription acquise au profit d'un tiers, etc. — Le droit de propriété ne se perd point par le seul non-usage, eut-il duré plus de trente ans, si, durant ce laps de temps, aucune prescription n'a été acquise au profit d'un tiers.

Art. 6. — Des actions qui garantissant le droit de propriété et, en particulier, de la revendication (R. 657 et s.; S. 301 et s.).

78. Le droit de propriété est garanti par une action réelle et pétiloire, qui se nomme revendication, lorsqu'elle a pour objet des choses particulières, et pétition d'hérédité,

lorsqu'elle s'applique à une succession (Sur la pétition d'hérédité, V. infrù, Succession). — Le propriétaire jouit, en outre, lorsqu'il se trouve dans les conditions prescrites par la loi , des actions possessoires. , qui n'exigent pas de sa part la preuve de son droit de

fropriété (V. suprà, Action posscssoire). — l peut, le cas échéant, exercer V action négqtoire, qui tend à faire déclarer liane et libre de toute servitude l'immeuble qui lui appartient et, en conséquence, à faire interdire à un tiers qui s'en prévaut l'exercice d'une servitude.

79. Il importe de distinguer, au point de vue de la compétence et de la preuve à fournir par le demandeur, l'action en revendication de l'action en bornage (V. suprà, Bornage, nos 3,8).

80. De sa nature , la revendication est applicable aussi bien aux meubles qu'aux immeubles; mais, par suite de la règle : » En fait de meubles possession vaut titre » ( V. suprà , Prescription civile, nos 33 et s.), elle n'est admise qu'exceptionnellement à l'égard des meubles.

81. Pour exercer la revendication, il faut être propriétaire de la chose revendiquée. Ainsi, en principe, la revendication n'est pas admise de la part de celui qui n'a été que le prête-nom du véritable acquéreur. — Il ne suffît pas d'être en voie d'acquérir la propriété; ainsi, la faculté de revendiquer qui, sous le nom d'action publicienne , était accordée par le droit romain à celui qui , ayant reçu une chose a non domino, par tradition et en vertu d'une juste cause, s'en trouvait dépossédé avant de l'avoir acquise par l'usucapion (c'est-à-dire par la prescription) n'existe plus aujourd'hui; telle est du moins l'opinion qui parait prévaloir. — Inversement, celui qui a cessé d'être propriétaire ne peut exercer l'action en revendication. Spécialement , le vendeur est sans qualité pour agir en revendication contre le tiers détenteur de l'immeuble aliéné, et la demande qu'il a formée postérieurement à l'aliénation est non recevable, alors même qu'il aurait été chargé, par une clause du contrat de vente, de poursuivre la restitution de cet immeuble.

82. La revendication ne peut être exercée que contre le véritable possesseur. Le possesseur apparent ou celui qui ne possède que pour un tiers peut donc opposer une tin de non- recevoir à l'action du propriétaire; mais il doit exciper de sa situation avant le prononcé du jugement ; sinon la condamnation serait exécutoire contre lui, et il serait contraint soit à la restitution de l'immeuble, soit, si elle lui était impossible, au payement de dommages -intérêts.

83. La preuve, en matière de revendication , est régie par les principes généraux contenus dans les art. 1315 et s. c. civ. Conformément à ces principes , il appartient donc au demandeur de justifier sa prétention. Quant au défendeur, c'est-à-dire à celui qui est actuellement en possession, il n'est assujetti à aucune preuve, et doit être renvoyé de la demande par cela seul que le demandeur ne prouve pas son prétendu droit de propriété (Nancy, 5 juill. 1895, D. P. 96. 2. 124). 11 ne suffirait pas au demandeur d'établir que la propriété de la chose revendiquée n'appartient pas au défendeur; et, d'autre part, il ne peut se prévaloir des vices du titre ou de la possession de ce dernier (Montpellier, 17 avr. 1893, D. P. 94. 2. 329).

84. La preuve normale, à l'appui de l'action en revendication, consiste dans la production d'un titre. Ce titre peut être un acte quelconque translatif de propriété (vente, échange, donation, etc.), un jugement ou un acte de partage. — Toutefois , cette production ne suffit pas toujours à justifier la demande. Plusieurs distinctions, à cet égard, sont nécessaires. — D'abord, le

détendeur peut lui-même opposer un titre de propriété à celui du demandeur. Si les deux titres émanent du même auteur, la préférence entre eux est déterminée par l'antériorité de la transcription ou, pour les actes antérieurs à la loi du 23 mars 1855 (V. infrà , Transcription hypothécaire), par celle du titre lui-même. Si les titres produits émanent de personnes différentes, le plus ancien doit l'emporter sur le plus récent, encore que celui qui se prévaut de ce dernier titre soit en possession de l'immeuble revendiqué (Bourges, 15 mars 1898, D. P. 1900. 1. 229). — Le défendeur se borne-t-il à invoquer sa possession, celle-ci l'emportera sur le titre produit, si elle remonte à une date antérieure (Civ. r. 14 juin 1904, D. P. 1905. 1. 8). C'est la solution contraire qui devra être admise, si le titre a précédé la prise de possession.

85. La règle suivant laquelle les conventions ne sont opposables qu'à ceux qui y ont été parties (Civ. 1165; V. suprà, Contrats et conventions en général, nos69 et s.) ne s'applique pas aux actes translatifs de propriété ; ainsi, l'action en revendication doit être accueillie bien que le droit de propriété du demandeur ne soit établi qu'à l'aide de titres auxquels ni le défendeur ni ses auteurs n'ont été parties (Req. 10 déc. 1901 , D. P. 1902. 1. 311).

86. De simples présomptions ne sauraient prévaloir contre les titres invoqués à l'appui de la demande en revendication. Ainsi, cette demande ne peut être repoussée lorsque le défendeur n'invoque ni des titres contraires, ni une possession plus ancienne que les titres produits , mais se borne à alléguer des présomptions tirées des énonciations du cadastre, ou de la situation et de la nature du terrain revendiqué (Req. 15 nov. 1897, D. P. 98. 1. 38).

87. A défaut de titre, le demandeur doit également triompher dans son action, s'il peut invoquer le bénéfice de la prescription acquisitive qui se serait antérieurement accomplie à son profit.

88. En principe, l'action en revendication doit être rejetée lorsque le demandeur ne produit aucun titre et n'invoque pas non plus la prescription, mais s'appuie sur de simples présomptions, quelque minime, d'ailleurs, que soit la valeur de l'immeuble revendiqué. Cette règle, toutefois, n'est applicable qu'autant que le défendeur peut invoquer une possession remplissant les conditions légales. Dans le cas contraire, il appartient aux juges de se prononcer dans le sens qui leur paraît le plus équitable, d'après les éléments de la cause (Req. 13 avr. 1904, D. P. 1904. 1. 247). — Les présomptions sont encore admissibles au cas où, des titres étant produits de part et d'autre , aucun d'eux ne fournit la justification d'un droit de propriété réellement transmis par le véritable propriétaire de l'immeuble litigieux : chacun de ces titres ne peut alors valoir que comme constituant une présomption en faveur de la partie qui l'invoque (Comp. Req. 6 janv. 1896, D. P. 96. 1. 40). — Enfin, les présomptions sont admissibles lorsqu'il s'agit, non pas d'établir le droit de propriété lui-même, mais de déterminer l'étendue ou la contenance du fonds auquel s'appliquent les titres produits.

89. Les indications du cadastre ne constituent que de simples présomptions; en conséquence, elles ne peuvent valoir contre des titres clairs et précis ou contre une possession certaine, paisible et utile pour prescrire. Mais s'il n'existe, de part et d'autre, ni titre, ni possession suffisante pour équivaloir à un titre, ces indications peuvent être prises en considération par le juge pour résoudre la question de propriété.

90. Lorsque les présomptions sont admissibles, il en est de même de la preuve testi-

moniale : les juges peuvent, en pareil cas, résoudre la question de propriété d'après le résultat d'une enquête.

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