‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 218 sur 639 · PROPRIÉTÉ FÉODALE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ FÉODALE

(R. v» Propriété féodale; S. eod. V>).

Elle avait pour base le contrat de fief; la concession d'un immeuble moyennant la promesse de fidélité, la reconnaissance de sujétion du bien à la personne du concédant et l'obligation de certaines redevances. Elle était purement contractuelle. — Le régime féodal ayant été aboli par l'assemblée Constituante, cette matière n'a plus aujourd'hui qu'un intérêt historique.

(R. v" Industrie et commerce; S. eod. V>).

1. On désigne sous le nom de propriété industrielle (et commerciale) l'ensemble des droits privatifs accordés par la loi ou la jurisprudence aux industriels et commerçants sur les divers éléments de leur patrimoine commercial; elle porte notamment sur les brevets d'invention (V. suprà, Brevet d'invention), les dessins et marques de fabrique, les noms commerciaux, les fonds de commerce (V. suprà, Fonds de commerce ) , etc.

2. Les services relatifs à la propriété industrielle sont actuellement concentrés à l'Office national de la propriété industrielle, titre donné par l'art. 1er de l'arrêté ministériel du 31 mai 1902 (D. P. 1902. 4. 52), abrogé, sauf cet article, par les arrêtés des 31 déc. 1902 et 11 août 1903,àl'O/"/!ce national des brevets d'invention et des marques de fabrique, créé par la loi du 9 juill. 1901 (D. P. 1901. 4. 100). Cet office publie le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale.

Art. 1er. — Dessins de fabrique.

§ 1er. — Définition du dessin de fabrique (R. 279 et s.; S. 232 et s.).

3. On appelle dessin de fabrique le dessin qui est appliqué, exécuté dans l'industrie, tel qu'un dessin pour étoffe destiné à être exécuté au moyen du tissage ou de l'impression. La propriété en est protégée par la loi du 18 mars 1806 (R. p. 668).

4. C'est l'application industrielle qui caractérise le dessin industriel de fabrique, sans qu'il y ait à prendre en considération le degré de sa valeur artistique. A côté des dessins composés, par exemple, de lignes ou figures géométriques combinées entre elles et qui sont, par leur nature, des dessins industriels, il est des dessins de caractère artistique qui peuvent devenir industriels par leur application à l'industrie. La loi du 18 mars 1806 protège alors l'œuvre artistique dans son emploi industriel. — Celui qui légitimement, par exemple en vertu d'un droit cédé par l'auteur, donne à l'œuvre artistique son application industrielle doit, pour pouvoir invoquer la pro-

tection résultant de la loi de 1806, déposer j le dessin dans les conditions prévues par cette loi (V. infrà, n« 11 et s.). Mais l'ar- j tiste n'en conserve pas moins le bénéfice de j la loi du 19 juill. 1793, qui, sans formalité j de dépôt, protège l'œuvre d'art contre tout ; emploi ou reproduction, aussi bien dans Fin- | dustrie que dans les arts(V. infrà, Propriété littéraire et artistique); et l'on doit admettre, semble-t-il, que le fabricant auquel l'artiste a cédé le droit d'appliquer son œuvre comme dessin de fabrique acquiert lui-même, pour cette application de l'œuvre, non seulement le droit prévu, moyennant dépôt, par la loi de 1806, mais encore le droit conféré à l'artiste par la loi de 1793.

5. On appelle modèles de fabrique les dessins en relief, les formes et sculptures industrielles. La jurisprudence a longtemps été divisée sur la question de savoir si les modèles devaient être soumis à la loi de 1793, qui régit la propriété artistique, ou à la loi de 180*6, qui régit la propriété industrielle. Depuis la loi du 11 mars 1902 (D. P. 1902. 4. 92), la seule législation applicable est celle relative à la propriété artistique , cette loi disposant que le bénéfice de la loi de 1793 s'étendra aux sculpteurs, quels que soient le mérite et la destination de l'œuvre, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu de distinguer la sculpture artistique et la sculpture industrielle. La même solution est appliquée aux dessins d'ornement (V. infrà, Propriété littéraire et artistique , n° 14).

6. Il importe de distinguer le dessin de fabrique de l'invention brevetable, la protection accordée à l'invention s'exerçant dans des conditions autres que celle accordée au dessin. On doit considérer comme dessin les simples combinaisons de lignes, de formes ou de couleurs appliquées industriellement ( par exemple, une combinaison nouvelle de fils servant au tissage), alors qu'il en résulte une simple différence de configuration, sans aucun résultat industriel nouveau. Au contraire, constitue une invention brevetable tout procédé qui ne se présente pas comme un changement de forme ou de configuration, ou 'dans lequel la forme n'est modifiée qu'à raison du résultat industriel obtenu par son changement ; il en a été ainsi décidé à l'occasion d'une lanterne dont la forme nouvelle avait pour effet d'obtenir un grossissement de la lumière.

§ 2. — Caractères du dessin de fabrique objet de la protection légale (R. 284 et s.; S. 240 et s.).

7. Le dessin , pour bénéficier de la protection de la loi de 1806, doit consister en une configuration par combinaison de figures, de formes ou de couleurs : toute particularité d'aspect, en effet, ne constitue pas un dessin, et l'on ne pourrait, par exemple, considérer comme tel l'aspect spécial, caractérisé par un velouté particulier, donné à une étoffe absolument unie par une certaine combinaison de fils, mais ne présentant aucune configuration de lignes ni aucun effet de nuance (sauf la question de savoir s'il ne peut y avoir là une invention brevetable : V. suprà, Brevet d'invention, n° 8). Il faut donc que le dessin , une fois exécuté industriellement, présente une configuration distincte et reconnaissable : cette configuration doit être apparente; un entrecroisement de fils métalliques, destiné à soutenir la carcasse de chapeaux de femme, mais devant être recouvert d'étoile et dérobé à la vue, ne saurait être considéré comme un dessin de fabrique; il pourrait, sous certaines conditions, faire l'objet d'un brevet.

8. Le dessin doit être nouveau, c'est-àdire constituer une invention (L. 18 mars 1806, art. 15), une combinaison de lignes, formes ou couleurs résultant d'une idée nouvelle et donnant à l'objet une physionomie propre,

un cacheL spécial. — Il n'est pas nécessaire que les éléments dont se compose le dessin soient nouveaux , si la combinaison de ces éléments présente un caractère réel de nouveauté (combinaison originale de simples rayures dans le tissu d une étoffe). Mais on ne rencontre pas la nouveauté exigée par la loi dans l'application nouvelle d'un dessin connu (alors que l'application nouvelle d'un procédé industriel connu est susceptible d'appropriation en matière de brevet); c'est ainsi qu'il a été jugé que le fait d'appliquer à des mouchoirs un dessin déjà employé pour des bordures d'étoffe ne saurait constituer la création d'un dessin nouveau, encore que, par cette application, on obtienne un encadrement carré , alors que le dessin n'avait été jusque-là employé qu'en bandes longitudinales ; il en serait de même du fait d'exécuter en fil un dessin déjà exécuté en laine. — Si l'application nouvelle et, à plus forte raison, la copie servile d'un dessin connu ne peuvent être protégées, il en est différemment de l'imitation, c'est-à-dire de l'application avec changements accessoires, arrangements ou dispositions propres à l'imitateur et renfermant une création due à l'art du dessin (Voir toutefois, infrà, n° 21 ).

9. La nouveauté étant une des conditions de la protection, il s'ensuit que toute divulgation , notamment par mise en vente en France ou à l'étranger, d'un dessin de fabrique a pour effet, qu'elle émane de l'inventeur lui-même ou d'un tiers, de faire tomber le dessin dans le domaine public, et, par suite, de mettre obstacle à un dépôt valable. Toutefois, la divulgation par un tiers d'un dessin dont il se serait emparé frauduleusement serait une simple contrefaçon qui, loin d'empêcher le dépôt ultérieur, pourrait être poursuivie au moyen de ce dépôt. Même agissant de bonne foi , le divulgateur pourrait être passible de dommages-intérêts si la divulgation résultait d'une faute commise par lui. — L'exhibition dans une exposition publique d'un dessin non encore déposé le fait également tomber dans le domaine public ; mais la loi du 23 mai 1868 (D. P. 68. 4. 67) permet la délivrance d'un certificat provisoire au moyen duquel les dessins peuvent être exposés dans les expositions publiques autorisées par l'Administration sans cesser, par cette divulgation , de pouvoir être efficacement déposés pendant les trois mois qui suivent la clôture de l'exposition (V. sur ce certificat, suprà, Brevet d'invention, n° 25).

10. Le dessin doit, d'après la jurisprudence , être exploité en France ( Cr. r. 5 févr. 1904, D. P. 1905. 1. 149) : la protection ne saurait donc être réclamée par celui qui

' fabrique exclusivement à l'étranger, sauf l dans certains cas de réciprocité. Mais celui

qui fabrique en France pourra réclamer la i protection de son dessin, quoique y ayant j introduit des produits fabriqués à l'étranger

sur ce dessin; de même, le défaut d'exploi- ! tation en France pendant deux ans n'en-

traine pas déchéance du droit à la protec- ! tion (Req. 30 oct. 1900, D. P. 1901. 1. 134) : I ces deux déchéances, édictées en matière

de brevets d'invention (V. suprà, Brevet | d'invention , nM 85 et s.), ne s'appliquent

pas ici.

S 3. — Du dépôt des dessins (R. 288 et s.; S. 253 et s.).

11. La propriété des dessins de fabrique se conserve par la formalité du dépôt. — Le dépôt doit être fait par le propriétaire légitime du dessin, qu'il en soit l'inventeur, qu'il en ait provoqué l'invention à son profit comme condition d'un louage d'ouvrage ou qu'il en ait acquis la propriété de l'inventeur. Au contraire, le fabricant qui aurait

l reçu le dessin en vue de son exécution in- I dustrielle n'aurait pas qualité pour opérer

valablement le dépôt, quand bien même il aurait indiqué quelques changements à y apporter. Le dépôt peut être fait par procuration même sous seing privé, pourvu qu'elle soit enregistrée.

12. Le dépôt doit, à peine de nullité, être fait aux archives du conseil des prud'hommes dans le ressort duquel se trouve la fabrique et, pour les fabriques situées hors du ressort d'un conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal de commerce, ou à celui du tribunal civil là où ce tribunal exerce les fonctions de tribunal de commerce (L. 18 mars 1806. art. 15; Ord. 17 août 1825, art. 1"). Il va de soi que, dans les villes comme Parts, où il y a plusieurs conseils de prud'ho es, le" dépôt doit être fait au secrétariat du conseil a l'industrie duquel se rattache le dessin.

13. Sauf le cas où, au moment du dépôt, le déposant n'a pas de fabrique par laquelle le dessin puisse être exécute et où son domicile personnel détermine le lieu du dépôt, c'est, en principe, l'établissement où se manifeste l'exploitation du dessin qui doit être pris en considération pour la détermination du lieu du dépôt : ce sera le plus souvent la Fabrique où le dessin est exécuté (et c'est le cas qui est envisagé par la loi); mais il peut arriver que ce soit l'établissement commercial où sont centralisées les affaires du déposant, dans le cas, par exemple, où les dessins y sont d'abord préparés, puis reçus après avoir été exécutés par des ouvriers isolés (Req. 30 oct. 1900, I). P. 1901. 1. 134). — En ce qui concerne le dépôt des dessins exploités à l'étranger, V. infrà, n» 142.

14. Le dépôt consiste dans la remise d'un échantillon du dessin exécuté industriellement, plié sous enveloppe revêtue des cachet et signature du déposant, et sur laquelle doit être apposé également le cachet du conseil des prud'hommes (L. 18 mars 1806, art. 15) : la jurisprudence semble admettre la substitution à l'échantillon en nature d'une représentation par esquisse ou reproduction photographique, notamment pour les objets dont le dépôt en nature serait difficile, tels que des tapis. — Le dépôt est mentionné sur un registre ad hoc; il est délivré au déposant un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé et constatant la date du dépôt (art. 16). En effectuant le dépôt, le déposant doit déclarer s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité, et il est tenu note de cette déclaration. Il doit, d'autre part, payer une indemnité réglée par le conseil des prud'hommes et ne pouvant excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il entend conserver la propriété de son dessin, et dix francs pour la propriété perpétuelle (art. 18 et 19). Dans le cas où l'ordonnance du 17 août 1825 prescrit le dépôt au greffe du tribunal de commerce, ce dépôt est reçu gratuitement, sauf le droit du greffier pour la délivrance du certificat au déposant. — Il est admis que le droit du déposant se conserve par le seul fait du dépôt; que le déposant n'est pas déchu de son droit faute d'avoir retiré le certificat prévu par l'art. 16 de la loi de 1806 ou faute d'avoir payé la taxe afférente au dépôt, que le conseil des prud'hommes ait ou non fixé cette taxe. — Plusieurs dessins peuvent faire l'objet d'un seul dépôt collectif sous la même enveloppe, sans que le secrétaire du conseil des prud'hommes puisse exiger plus d'une taxe.

15. L'effet du dépôt est de conserver la propriété des dessins, non de la créer; autrement dit, il ne profite qu'au légitime propriétaire du dessin (V. suprà, n" 11), et encore à la condition que le dessin n'ait pas été divulgué (V. suprà, n° 9); mais s'il ne crée pas la propriété, le dépôt constitue une présomption de propriété, c'est-à-dire qu'il

attribue la priorité d'invention au déposant à l'égard notamment d'un autre déposant postérieur en date, sauf preuve contraire de la part de celui-ci. — Le dépôt permet île poursuivre la contrefaçon, empêche la divulgation ultérieure résultant de la mise en vente, sert de point de départ à la durée de la protection.

S i. — Transmission des <lcssins de fabrique (H. 264; S. 268 et s.).

16. Les dessins peuvent être aliénés à titre gratuit on à titre onéreux, sans aucune forme spéciale. Il appartient aux tribunaux d'interpréter, à défaut de convention expresse, les faits valant cession et de déterminer la

fortée et l'étendue d'une cession reconnue. I a été jugé, notamment, que la cession d'un fonds de commerce où est exploité un dessin emporte, en principe, cession de la propriété de ce dessin; mais que l'acheteur d'un exemplaire du dessin n'est investi, sauf convention contraire, expresse ou tacite, d'aucun droit exclusif de reproduction.

17. Un dessin industriel peut être l'objet d'un louage; le locataire peut l'exploiter et le reproduire, mais non céder le droit, ni exercer des poursuites en contrefaçon.

18. Les dessins industriels peuvent être grevés d'un droit de gage, d'un droit de rétention et des mêmes privilèges que les autres biens mobiliers (V. suprà, Nantissement, Privilèges et hypothèques; infrà, Rétention). On n'admet pas, en général, qu'ils puissent être l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 5. — De la contrefaçon des dessins (R. 299 et s.; S. 271 et s.).

19. L'usage d'un dessin appartenant à autrui peut donner lieu à des poursuites et réparations civiles, à raison du préjudice qui en est résulté ; s'il revêt un caractère frauduleux, il constitue, en outre, le délit de contrefaçon (Pén. 428). Les éléments dont la réunion est nécessaire pour constituer ce délit sont les suivants :

20. 1° Il faut que le dessin ou modèle contrefait appartienne à autrui. D'où la possibilité pour le prévenu d'invoquer tous les faits ayant pu faire tomber le dessin ou modèle dans le domaine public, ainsi que les consentements et cessions qu'il a pu obtenir lui-même de l'auteur;

21. 2° Il faut qu'il y ait reproduction. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que la reproduction soit absolument identique. Des dissemblances de détail , même assez sensibles, laissent subsister le délit, si le caractère du dessin n'est pas changé, si l'imitation dans ses traits essentiels demeure caractéristique, si la confusion est possible entre l'œuvre imitée et la reproduction. Au contraire, la contrefaçon n'existe pas lorsque les différences relevées dans la reproduction empêchent toute confusion. Aucune poursuite en contrefaçon n'est possible de la part du fabricant, propriétaire du dessin, si le dessin est appliqué à un produit absolument différent de son propre produit, de sorte qu'il ne puisse redouter aucune concurrence. Il y aura, au contraire, contrefaçon si le dessin est transporté d'un objet à un autre s'en rapprochant beaucoup, et surtout si ce dernier objet est d'espèce plus commune, car alors la dépréciation s'ajoute à la contrefaçon : tandis que la reproduction sur porcelaine d'un bouquet extrait d'un tapis ou d'un châle a été considérée comme ne pouvant constituer le délit de contrefaçon, les tribunaux ont condamné l'application à des châles d'un dessin destiné a la fabrication des gilets, écharpes et mantilles, la reproduction en porcelaine d'une coupe déposée en émail. Il faut noter que la jurisprudence se montre à cet égard de plus en plus

sévère. — Il appartient au juge du fait d'apprécier l'importance du changement apporté par l'imitateur dans le dessin, dans la matière, dans le produit, pour décider s'il y a eu atteinte portée au droit de l'auteur.

22. 3° Il faut que la reproduction ait été faite de mauvaise foi. La preuve de la mauvaise foi incombe, en principe, au demandeur; mais il lui sera facile, en général, malgré l'enveloppe cachetée qui a tenu secret le dessin déposé, d'administrer celte preuve au moyen de diverses présomptions, tirées notamment de la mention qui a pu être faite du dépôt sur le produit, des indications de date et de durée portées sur le registre tenu aux archives du conseil de prud'hommes, du soin pris par le prévenu de dénaturer la composition du dessin original, etc., et, si la contrefaçon a précédé la mise en vente et même le dépôt (V. suprà, n° 15), il lui suffira d'établir les moyen-; par lesquels le contrefacteur a acquis la connaissance du dessin non encore divulgué.

— Sur les réparations civiles qui peuvent être dues, même en cas de bonne foi, V. infrà, n» 27 et 33.

23. La contrefaçon existe et peut être poursuivie pénalement, indépendamment de toute justification d'un préjudice. La preuve d'un préjudice n'a d'intérêt qu'au point de vue civil.

24. La tentative de contrefaçon n'est pas punissable (Arg. Pén. 3 et 425). Pour qu'il y ait lieu à poursuite, il faut donc que le délit ait été commis, c'est-à-dire qu'il y ait eu exécution de l'œuvre contrefaite; il ne suffirait pas, par exemple, de la simple préparation de la planche destinée à l'exécuter. Bien entendu, le délit, une fois consommé, ne disparaîtrait pas par la destruction des objets contrefaits.

25. Les complices de la contrefaçon sont punis comme les contrefacteurs eux-mêmes (Arg. Pén. 59 et 425). Tels seraient le commerçant qui a commandé à un fabricant l'objet contrefait ou l'employé qui se charge sciemment de sa vente. Mais, la complicité supposant la mauvaise foi, ne sauraient être condamnés le dessinateur qui, sur l'ordre d'un fabricant, retouche ou modifie un dessin de fabrique sans participer à sa publication, ni l'ouvrier dont le travail a été appliqué à l'œuvre contrefaite, qui n'a pas eu à vérifier la propriété du dessin et est resté étranger à sa vente. Les receleurs et acheteurs de mauvaise foi sont des complices; mais on ne considère pas comme tel celui qui achète l'objet pour son usage personnel, sans aucune pensée de commerce.

26. Sont assimilés à la contrefaçon le débit d'ouvrages contrefaits, Y introduction sur le territoire français d'objets contrefaits à l'étranger (Pén. 426), et encore, d'après la jurisprudence, V exposition en vente d'objets contrefaits ou leur exhibition dans une exposition publique. Sont punissables, en cas d'introduction d'objets contrefaits, ceux qui y ont sciemment coopéré, c'est-à-dire, le plus souvent, l'expéditeur, le commissionnaire, le destinataire, s'il a fait la commande, mais non le voiturier ou l'assureur. L'introduction en entrepôt est considérée comme punissable; mais il en est, en général, autrement de l'introduction en transit. L'introduction en France d'objets dont la fabrication en pays étranger est libre, faute, par exemple, d'un dépôt régulier, n'en constitue pas moins un délit, si le dépôt a été régulièrement opéré en France.

27. Le contrefacteur et l'introducteur sont punis d'une amende de 100 à 2000 francs; le débitant, d'une amende de 25 à 500 francs (Pén. 427, § 1er). Outre cette répression pénale , la contrefaçon donne lieu , sur la demande du propriétaire du dessin , à titre de réparation civile, à des dommages -intérêts; les tribunaux peuvent aussi ordonner

l'impression et l'affichage du jugement (Pr.

1028. L'art. 427, S 2 et 3, c. pén. prévoit, outre l'amende, la confiscation des objets contrefaits et des instruments de la contrefaçon Le produit de la confiscation devant être remis au propriétaire du dessin pour l'indemniser d'autant du préjudice souffert, on s'est demandé s'il convenait de la considérer comme une peine ou une réparation civile Si la confiscation constitue une réparation civile, elle est susceptible d'être prononcée : 1» par les tribunaux de commerce aussi bien que par les tribunaux correctionnels- 2» en l'absence de toute demande du ministère public; 3» pour la première fois sur le seul appel de la partie civile ; 4» contre un prévenu acquitté à raison de sa bonne foi ou contre les héritiers du délinquant. Les solutions contraires doivent être adoptées si l'on considère la confiscation comme une peine, et c'est en ce sens que penche la jurisprudence , notamment celle de la Cour de cassation , encore que la question soit très vivement controversée ( Çomp. Paris 21 févr. 1901 , D. P. 1902. 2. 17). Quand un objet n'est pas tout entier atteint de contrefaçon , la confiscation ne doit porter que sur la partie contrefaite, si elle peut se séparer de la partie non contrefaite; elle doit être totale dans le cas contraire sans que le prévenu puisse y échapper en offrant d effacer les dessins appliqués sur les objets. L'attribution de dommages -intérêts peut se cumuler avec l'attribution du produit de la confiscation. , .

29. Les juges ne peuvent pas taire défense, sous une astreinte pénale, au contrefacteur de fabriquer ou de vendre, a 1 avenir les produits déclarés contrefaits; il x aura lieu simplement à de nouvelles poursuites en cas de nouveaux délits.

30. La partie lésée par la contrefaçon peut aeir soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle. — On doit considérer comme partie lésée, en cas de cession , 1 auteur du dessin , si le contrefacteur a apporte à son œuvre des changements de nature a nuire à sa réputation d'artiste, et le cessionnaire, alors même qu'il n'aurait pas acheté l'œuvre dans un but de spéculation et se serait interdit de la reproduire. — Peuvent être poursuivis, non seulement les tiers mais encore le cessionnaire dépassant la limite de sa cession et reproduisant l'œuvre en dehors des conditions convenues ou violant les droits d'un cessionnaire antérieur, ou l'auteur lui-même vis- a -vis d'un cessionnaire au préjudice duquel il fait une reproduction ou une nouvelle ces-

31. Dans le cas où la voie civile est choisie, l'action doit être portée, que les parties soient ou non commerçantes, devant le tribunal de commerce ( L. 18 mars 180b, art. 15); les actions en nullité de dépôt de dessins sont aussi de la compétence du tribunal de commerce, sauf aux tribunaux civils à connaître de cette nullité, lorsqu elle est invoquée, par voie d'exception, sur un procès civil qui leur est déféré (action en pavement du prix de la cession d'un dessin, par exemple). — Le tribunal de commerce peut accorder au propriétaire du dessin toutes les réparations civiles légales (V. supra, n° 27); il ne peut prononcer aucune amende ni, suivant une opinion, aucune confiscation (V. suprà, n° 28).

32. La contrefaçon peut être poursuivie devant le tribunal correctionnel, soit sur plainte de la partie lésée, soit sur poursuite du ministère public , indépendante de la plainte. Si la contrefaçon a été commise par le directeur, l'administrateur ou l'agent d'une société , lui seul peut être poursuivi correctionnellement; mais la société commerciale peut être retenue comme civilement res-

ponsable lorsque la contrefaçon se rattache à ses opérations. . -

33. Le tribunal correctionnel ne peut prononcer une peine que sur les réquisitions du ministère public agissant par voie principale ou concluant au cours de 1 instance engagée sur la citation de la partie lésée. Il ne peut statuer sur les réparations civiles que sur la citation directe de la partie lésée ou sur son intervention comme partie civile. , .

34. Le demandeur peut saisir, a son choix, le tribunal de la résidence du prévenu , celui du lieu où le délit a été commis, celui où le prévenu a été trouvé. Peut être considéré comme lieu du délit non seulement celui où est fabriqué l'objet contrelait mais encore celui où il est mis en vente; il n'en est pas de même de celui où est saisi l'objet contrefait en cours de route.

35. Le demandeur doit tout d'abord prouver qu'il a la propriété du dessin ; il fera cette preuve en produisant le certificat de dépôt prévu par l'art. 16 de la loi de 180b (V. suprà, n° 14); en cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricants, le conseil des prud'hommes procède à l'ouverture des paquets déposés et fournit un certificat indiquant le nom de celui qui a la priorité de date (art. 17), en y annexant les échantillons déposés. Les conseils de prud'hommes ont , en outre , adopté l'usage de rendre des déclarations de conformité ou de non conformité entre les dessins déposés et les dessins saisis. Cette pratique est souvent considérée comme excédant leurs pouvoirs. En tout cas, le tribunal peut toujours demander au conseil des prud'hommes des avis de ce genre, sauf à en tenir tel compte qu'il juge a propos.

36. Le demandeur doit, en second lieu, faire la preuve et de l'imitation ou reproduction du dessin et de la fabrication , du débit ou de l'introduction de l'objet contrefait : cette double preuve peut se faire par tous les modes de preuve légaux; mais, en ce qui concerne la fabrication, le débit et l'introduction, le mode de preuve le plus usité est la saisie, pratiquée par huissier, des objets contrefaits.

37. La saisie doit être autorisée par 1 autorité compétente, qui, d'après une opinion est le président du conseil des prud hommes (L. 18 mars 1806, art. 10 et s.), mais qui, d'après une autre opinion qui tend de plus en plus à prévaloir, est le président du tribunal civil (Décr.30 mars 1808, art. 54; R. v» Organisation judiciaire, p. 1493). La saisie n'étant pas un mode de preuve obligatoire, sa nullité n'empêcherait pas les juges de faire droit à la demande. Mais elle pourrait donner lieu à des dommages -intérêts contre le saisissant; il en serait de même de la saisie régulière en la forme, mais faite par un demandeur mal fondé en son action , Faute , par exemple , d'avoir déposé son dessin. — La saisie peut être requise par le ministère public : elle est alors ordonnée par le juge d'instruction et pratiquée, dans les formes prescrites par les art. 38 et 39 c. instr. cr., par un officier de police judiciaire; la saisie peut être remplacée par une simple description contenue dans le procesverbal de ce magistrat.

38. La contrefaçon peut donner heu a des recours en garantie, soit de la part du fabricant du dessin contrefait contre le dessinateur qui le lui a vendu, soit de la part du débitant contre le fabricant. Ces recours, subordonnés à la bonne foi de ceux qui veulent les exercer, sont impossibles, par conséquent, pour les faits de contrefaçon postérieurs au jugement de condamnation qui a ou pour effet d'éclairer l'intéressé sur la

I question de propriété. .

39. La législation des dessins de fabrique, j à la différence de la législation des brevets

d'invention et des marques de fabrique, n est pas applicable aux colonies (à moins qu'elle n'y fait l'objet d'une promulgation spéciale) ; on n'y peut donc recourir qu'aux règles relatives à la concurrence déloyale (V. infra , n»s 131 et s.).

■ Marques de fabrique et de commerce.

c 1er. Définition des marques; de leur caractère facultatif ou obligatoire (R. 316 et s.; S. 303 et s.).

40. On appelle marque de fabrique ou de commerce tout signe au moyen duquel un fabricant caractérise ses produits, un commerçant les objets de son commerce (L. 23 juin 1857, art. i", D. P. 57. 4. 97).

41. La marque est, en principe, facultative mais elle peut être rendue obligatoire par des décrets en forme de règlement d administration publique (Même article), et elle reste obligatoire dans les cas prévus par des textes antérieurs à 1857. C'est ainsi que les étoffes d'or ou d'argent fin, demi-fin ou taux doivent porter certaines marques (Décr. 20 flor. an 13, R. p. 668). De même, les fils et tissus de fabrication française similaires des cotons filés et tissus étrangers prohibes à l'importation doivent, pour se distinguer d'eux , porter une marque et un numéro de fabrication (L. 28 avr. 1816, tit. 6, art. 59, R v» Douanes, p. 583; Ord. 8 août 181b, h. p ' 671 ; Ord. 23 sept. 1819; L. 21 avr. 1818, art. 41 et s., R. v» Douanes, p. 588; Ord. 3 avr. 1825). Les fabricants de draps de Louviers, ayant le privilège d'une marque collective ne peuvent fabriquer sans cette marque. 11 en est de même des fabricants d'autres villes, pour la marque collective qu'ils auraient ainsi obtenue (Décr. 25 juill. 1810 et 22 dec. 1812, R. p. 670).

42. Les savons doivent porter, avec le nom du fabricant et de la ville où il demeure, une marque différente et spéciale, suivant qu'ils sont à l'huile d'olive, à l'huile de graines, au suif ou à la graisse (Décr. 1er avr. et 18 sept. 1811). La ville de Marseille jouit d'une marque particulière pour ses savons à l'huile d'olive (Décr. 22 déc. 1812). Les fabricants d'armes doivent soumettre leurs produits à certaines opérations d'épreuve et de marque (Décr. 22 avr. 1868 D. P. 68. 4. 20). — En ce qui concerne 1 obligation d'une marque ou d'une indication analogue à laquelle sont astreints les fabricants de cartes à jouer, les joailliers, orfèvres et autres fabricants d'ouvrages d'or, d'argent, de plaqué ou de doublé, les imprimeurs, V. suprà, Impôts indirects, n°s 169 et s.; Matières d'or et d'argent, n°6; Presse-outrage, n«» 5 et s. A la marque obligatoire, il est licite d'ajouter une marque facultative protégée par la loi de 1857. - Sur les peines en matière d'infraction à l'obligation de la marque, V. infrà , n» 73.

43. Dans certains des cas enumeres cidessus (matières d'or et d'argent, armes), la marque n'est pas seulement obligatoire; elle constitue une marque d'Etat, dont la contrefaçon est un crime (Pén. 140 et 142). La loi du 26 nov. 1873 (D. P. 74. 4. 21) complétée par les deux décrets du 2o juin 1874 (D. P. 75 4 20 et 22), crée une marque d Etat facultative sous la forme d'un timbre ou signe spécial destiné à être apposé par l'Etat sur les marques commerciales et de fabrique. Tout propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce, déposée conformément a la loi du 23 juin 1857, peut être admis, sur sa réquisition écrite, à faire apposer par l'Etat soit sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier, soit sur les étiquettes ou estampilles en métal sur lesquelles figure sa marque, un timbre ou poinçon spécial destiné a affirmer l'authenticité de cette marque ; le poinçon peut être apposé sur la marqut

il corps avec les objets eux-mên l'administration les en jupe susceptibles (art. 1")- Le timbre ou poinçon île 1 Etat apposé sur une marque île fabrique ou de commerce fait partie intégrante de cette marque, si bien qu'A début par l'Etat de

poursuivre en France ou à l'étranger '

trefaeon ou la falsification desdite timbre ou poinçon, la poursuite pourra être exercée par le propriétaire de la marque (art. 7 . La contrefaçon, constituant en pareil cas un crime et non plus un simple délit, peut, quoique commise à l'étranger, être poursuivie en France ( Instr. 5).

44. S,. us le nom d'union da» fabricants français pour la protection internationale iir la propriété industrielle s'est fondée une

■ ', reconnue d'utilité publique par décret du 18 mai 1877, qui délivre aux propriél. lires de marques françaises (après avoir examiné si ces marques ne sont pas ellesea des contrefaçons) des timbres mobilea que le fabricant lui-même appose sur ses produits à coté de sa marque, et qui en i testent l'origine française. Cetle société, dont le nom ligure sur le timbre mobile, est fondée à agir en dommages- intérêts, en vertu du droit commun et non des dispositions spéciales à la propriété industrielle , contre ceux qui font un usage frauduleux de ce timbre; son action est, par suite, recevable devant les tribunaux étrangers, même des pays où n'existe pas de législation sur les marques.

S 2. — Caractères de la marque objet de la protêt île (S. 30/ et s.).

45. Aux tenues de l'art. 1er de la loi du 23 juin 1857, sont considérés comme marques de fabrique et de commerce : les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres, enveloppes et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. Cette énumération n'est pas limitative.

46. La marque implique l'apposition d'un signe sur les produits, susceptible par luimême d'en révéler l'origine et de les distinguer, et assez adhérent à ces produits pour les faire considérer comme marqués. liais l'apposition suffit, sous quelque forme ou couleur qu'elle se présente, par quelque procédé qu'elle s'obtienne, que le signe ou la particularité constituant la marque fasse corps avec le produit ou seulement avec des étiquettes, bandes, plaques ou estampilles, ou encore avec les enveloppes, Uacons, boites ou sacs renfermant le produit.

47. Tout signe peut constituer une marque, sous la condition que, par sa nouveauté ou son originalité, il puisse distinguer le produit qui en sera revêtu des produits similaires; il en est ainsi des formes ou figures géométriques ou autres, des armoiries, des chilli-es, lettres et initiales, des dénominations et autres vocables, des noms de personnes ou de lieux, mais toujours à condition de ne pas appartenir déjà comme marque soit à un tiers, soit au domaine public; et il faudrait considérer comme appartenant au domaine public le signe banal et usuel généralement appliqué à une catégorie de produits. — L'emploi des décorations françaises dans la composition des marques est prohibé.

48. Les noms des fabricants ou commerçants, protégés par la loi du 28 juill. 1824 !V. mfrà, nos 93 et s.), bénéficient, en outre, de la protection de la loi de 1857 lorsqu'ils revêtent une forme distinctive qui constitue alors, en dehors du nom lui-même, l'élément caractéristique d'une marque de fabrique. La forme d'une signature avec parafe, la disposition des lettres en forme de médaille, la rédaction d'une raison sociale dans une

langue étranger,', l'emploi de caractères étrangers ou fantaisistes, la combinaison du nom avec des emblèmes sont autant d'exemples de marques consistant dans une forme distinctive donnée à des noms. D'ailleurs, à défaut de dépôt légal ou à défaut de l'imitation du nom sous sa forme distinctive , 1 usurpation du nom employé dans une marque tombe sous le coup de la loi de 1824, — Peuvent toutefois constituer des marques, indépendamment de toute forme distinctive : le nom d'un tiers, d'un grand homme , par exemple , sous la réserve du droit de ce tiers ou de ses héritiers; ... le nom d'une ville, à rencontre des concurrents étrangers à la ville, chacun des habitants du même lieu ne pouvant d'ailleurs prétendre faire de ce nom sa marque personnelle vis-à-vis des autres habitants que par la forme distinctive qu'il lui donne; ... le nom de personnes ou de lieux purement imaginaires, réserve faite de toute fraude tendant à tromper l'acheteur sur la provenance du produit.

49. Toute dénomination constitue, abstraction faite de toute condition de forme distinctive, une marque privative, si, même empruntée au langage usuel , elle n'est pas d'une application courante aux produits qu'elle doit désigner, si elle n'est pas le terme nécessaire pour les spécifier, si elle est en quelque sorte créée par le fabricant qui la revendique : telles sont les dénominations de prunellière ou de bénédictine, appliquées pour la première lois à des liqueurs; de velouline, appliquée à une poudre de riz; de luciline, appliquée à une huile de pétrole. Une dénomination, même unie dans la marque à des emblèmes ou vignettes, est protégée contre l'usurpation qui en serait faite isolément, si elle est suffisamment caractéristique pour constituer par elle-même une marque. Des expressions en langue étrangère appliquées par un usage nouveau à des produits français sont de nature à former une marque, quand bien même, une fois traduites en français, elles n'auraient qu'un sens banal. — L'emploi d'une forme distinctive devient indispensable si la dénomination est nécessaire pour désigner la chose, si elle exprime, par un terme générique, une qualité commune à tous les produits de l'espèce; ainsi, n'ont pas, par euxmêmes, le caractère de marque les mots : insecticide foudroyant , benzine parfumée, extrait d'eau de Javel, etc.

50. Ce n'est pas seulement à propos des vocables, dénominations et noms qu'est exigée la condition de la nouveauté et de la spécialité pour la validité de la marque. La même condition s'impose pour les signes de toute nature qui doivent être suffisamment distinctifs, suffisamment caractéristiques du produit. Pour apprécier si la marque a un suffisant caractère de nouveauté, il faut rechercher, non si les signes sont connus du public et vulgaires en eux-mêmes, mais s'ils sont usuels ou déjà adoptés par autrui dans la combinaison qu'on veut en faire, et dans leur emploi pour la même industrie; cette appréciation appartient souverainement aux juges du fait. Il a été jugé, par exemple, qu'une feuille de vigne pour des vins, une tète de bœuf pour des extraits de viande sont des emblèmes trop en rapport avec la nature du produit pour être revendiqués à titre de marques par un seul fabricant; mais on a reconnu le caractère de marque : à l'usage d'un monument public non encore employé à un tel usage; à la combinaison nouvelle de deux signes appartenant, pris isolément, au domaine public; à un signe déjà employé tel quel, mais dans une autre industrie. — La forme du produit peut constituer une marque légale si elle est assez nouvelle pour attirer l'attention et apparaître comme un signe distinctif ; quant

à la forme de son contenant (enveloppe, flacon, boite, etc.), elle ne constituera pas, le plus souvent, une marque privative; il n'en serait autrement que si elle réalisait une nouveauté eu égard aux produits pour lesquels il en est fait usage. — La couleur du produit constitue une de ses qualités plutôt qu'un signe de provenance vraiment distinctif. — On admet assez généralement qu'une marque déjà employée à l'étranger peut être considérée comme nouvelle en Fiance, et y constituer une marque privative, réserve faite du cas de fraude commise à l'égard de l'étranger possesseur de la marque, et sauf le cas de réciprocité internationale en matière industrielle (V. mfrà, iv 143).

51. Une dénomination ou un signe de nature à former une inarque privative peuvent tomber dans le domaine public. 11 en est ainsi, notamment, en cas d'abandon de la marque par son créateur; les faits constitutifs de cet abandon, qui ne se présume pas, sont appréciés souverainement par les juges du fait, qui les feront résulter, par exemple, de la mise en circulation d'une marque avant tout dépôt, alors surtout que des tiers l'ont adoptée sans protestation de l'auteur pendant un certain temps. De même, quand la dénomination est tirée du nom patronymique de l'inventeur du produit, elle tombe dans le domaine public si le nom, par un long usage ou par le consentement de l'inventeur, est devenu la seule appellation usuelle du produit, indicative de sa nature ou de sa qualité (comme bretelle, macadam, quinquet , métier Jacquard, etc.), ou bien si le nom est un des éléments d'une marque devenue elle-même usuelle, sauf toutefois l'obligation pour le public d'éviter, par certains changements dans l'aspect du produit, toute concurrence déloyale par confusion de provenance. Ces cas exceptés, le nom patronymique reste propriété privée, en dehors de toute formalité de dépôt. — L'expiration ou la déchéance du brevet d'invention protégeant un produit n'entraine pas déchéance du droit privatif à la dénomination donnée au produit et à la marque qui comprend cette dénomination : l'inventeur peut poursuivre correctionnellement l'usurpation de cette marque moyennant un dépôt effectué soit pendant la durée du brevet, soit même après son expiration, s'il n'a jamais cessé d'employer la marque ; il n'en serait autrement que si la dénomination était devenue l'unique et nécessaire appellation du produit (Cr. r. 11 mars 1899, D. P. 99. 1. 387). — Une marque appartenant au domaine public n'est plus susceptible d'appropriation privative.

52. La protection accordée aux marqui ; s'applique à tous produits, notamment aux produits agricoles (L. '1857, art. 20; Décr. 27 févr. 1891 , art. l«r) et aux produits pharmaceutiques.

Dépôt des marques (R. 326 et s.

S. 328 et s.).

53. La protection accordée aux marques est subordonnée à leur dépôt suivi de leur transmission à l'Office national de la propriété industrielle et de leur publication au Bulletin officiel (L. 23 juin 1S57, art. 2; 3 mai 1890; Décr. 27 févr. 1891).

54. Le dépôt se fait au greffe du tribunal de commerce du domicile du propriétaire de la marque (L. 1857, art. 2) ou, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil (Décr. 1891, art. 1"), par la partie intéressée ou son fondé de pouvoir spécial, muni d'une procuration qui peut être sous seing privé, mais qui doit être enregistrée et laissée au greffe (Décr. 1891, art. 2). Un seul dépôt au tribunal du domicile du propriétaire suffit, celui-ci eùt-il plusieurs établissements dans des ressorts

différents. Il doit être déposé trois exemplaires du modèle de la marque, plus son cliché typographique (L. 3 mai 1890). Chaque exemplaire est sur papier libre et porte un dessin, une gravure ou une empreinte, exécutée de manière à représenter la marque avec netteté et à ne pas s'altérer. Le cliché doit être en métal et conforme a ceux employés en imprimerie typographique. — Pour le détail des formalités, V. Décr. 1891, art. 3, 4, 5, 7, 8 et 10. — Le greffier refuse le dépôt si les trois exemplaires ne sont pas établis régulièrement, s'ils ne sont pas semblables , si le modèle de la marque n'adhère pas complètement au papier, s'il est en métal, en cire, ou présente un relief quelconque de nature a détériorer les registres, si le cliché typographique n'est pas produit avec les trois exemplaires de la marque

55. Un des trois exemplaires exigés est collé par le greffier, dans l'ordre des présentations, sur un registre spécial sur papier libre, coté et parafé par le président du tribunal. Sur un autre registre, coté et parafé comme le précédent, et dans l'ordre des présentations, le greffier dresse procèsverbal du dépôt (V. également Décr. 1891, art. 9, 10 et 11). Un second exemplaire du modèle de la marque, portant le visa du greffier et l'indication des jour et heure du dépôt, est remis au déposant (L. 3 mai 1890) : c'est, entre ses mains, le titre au moyen duquel il peut faire valoir ses droits ; en cas de défaut de concordance entre son texte et celui du procès - verbal , c'est le premier qui prévaut pour déterminer les droits du propriétaire. Enfin, le troisième exemplaire, accompagné du cliché, est transmis dans les cinq jours au plus tard à l'Office national de la Propriété industrielle pour être communiqué sans frais au public (Décr. 1891, art. 14). La marque est publiée avec fac-similé dans le Bulletin officiel de la Propriété industrielle el commerciale (art. 19), et le cliché est rendu à l'intéressé (L. 1890). Les registres, procès -verbaux et répertoires déposés dans les greffes sont communiqués sans frais au public (Décr.

1891, art. 18).

56. U est dû au greffier un droit fixe de 1 franc par procès -verbal de dépôt, y compris le coût de l'expédition, plus le remboursement des droits de timbre et d'enregistrement. Le remboursement du droit de timbre du procès -verbal est fixé à 0 fr. 35 (Décr. 1891, art. 12). Il est dû aussi un droit fixe de 1 franc et le remboursement du droit de timbre pour toute expédition de procèsverbal demandée ultérieurement par une personne quelconque (art. 13). Le greffier peut aussi délivrer au déposant des certificats d'identité de sa marque, moyennant le droit de 1 franc (art. 17). Les extraits ou certificats délivrés par le greffier pour constater le dépôt ne sont pas sujets au droit de greffe (I)écis. min. 9 août 1877, D. P. 78. 3. 48; L. 23 juin 1857, art. 4). Un seul procès -verbal peut suffire pour le dépôt de plusieurs marques par un même fabricant ou commerçant; mais il y a lieu à autant de droits fixes, à autant de modèles en triple exemplaire et à autant de clichés typographiques qu'il y a de marques distinctes (L. 3 mai 1890; Decr. 27 févr. 1891 , art. 12).

57. Lorsqu'un déposant entend renoncer à l'emploi de sa marque, il en fait la déclaration au greffe du tribunal où la marque est déposée : le greffier inscrit cette déclaration en marge du procès-verbal de dépôt, en donne avis à l'Office de la Propriété industrielle, qui la publie dans le Bulletin officiel de la Propriété industrielle et commerciale.

58. Les étrangers qui invoquent le bénéfice de la loi de 1857 doivent faire le dépôt de leurs marques dans les formes prescrites

pour les Français, soit au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve leur établissement, si cet établissement est situé en France (L. 1857, art. 5), soit au greffe du tribunal de commerce de la Seine, si, à défaut d'établissement en France, ils bénéficient de la loi française par réciprocité avec le pavs où se trouve leur établissement (L. 1857, art. 6; L. 26 nov. 1873, art. 9; Décr. 27 févr. 1891, art. 15) (V. infrà, nM 141 et s.).

59. Comme on l'a vu sxiprà, n° 43, le propriétaire d'une marque peut faire apposer par l'Etat, comme une garantie supplémentaire, un timbre et un poinçon faisant corps avec la marque et exposant le contrefacteur à des peines criminelles. La loi du 26 nov. 1873 (D. P. 74. 4. 21) et le décret du 25 juin 1874 (D. P. 75. 4. 20) ont réglementé le timbrage et le poinçonnage des marques. — Le bénéfice de la loi de 1873 est subordonné à une déclaration , au dépôt de plusieurs pièces et à une réquisition écrite sur papier libre, le mandataire qui accomplit ces différents actes devant être muni d'une procuration authentique (Décr. 1874, art. 1 et s.). Les formalités précitées en vue de l'apposition du timbre ne peuvent être opérées que dans l'un des centres des dix circonscriptions entre lesquelles sont répartis les départements, et les marques ne peuvent être timbrées qu'au chef- lieu de la circonscription dans laquelle a eu lieu le dépôt au greffe prescrit par la loi de 1857 (Décr. 1874, art. 5, et tableau annexé). Le poinçonnage sur marque métallique ou sur marque faisant corps avec l'objet est requis et opéré dans les bureaux de garantie des matières d'or et d'argent désignés par le décret, au choix du déclarant, sauf à l'administration des Contributions indirectes à refuser l'apposition du poinçon quand elle la juge impraticable (Décr. 1874, art. 9). Les droits à percevoir peuvent varier de un centime à un franc pour chaque apposition du timbre, de cinq centimes à cinq francs pour chaque apposition du poinçon. La réquisition nécessaire à l'apposition du timbre donne lieu à la perception d'un droit minimum de cinq francs. Il appartient aux règlements de proportionner la quotité des droits à la valeur des objets. La vente des objets par le propriétaire de la marque à un prix supérieur à celui correspondant à la quotité du timbre ou du poinçon est punie d'une amende de 100 à 5000 francs par contravention. Les instances auxquelles donnent lieu ces contraventions sont suivies comme en matière de timbre ou comme en matière de contributions indirectes, suivant qu'il s'agit du timbre ou du poinçon (L. 1873, art. 2, 3 et 4; Décr. 1874, art. 4 et 8).

60. Le dépôt n'a d'effet que pour quinze années, mais la propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années au moyen d'un nouveau dépôt (L. 1857, art. 3). L'absence de renouvellement du dépôt prive le déposant des droits que lui conférait la loi de 1857, mais ne l'empêche pas, s'il a continué à se servir de la marque, d'en poursuivre l'usurpation dans les termes de l'art. 1382 c. civ. (Aix, 25 avr. 1901, D. P. 1902. 2. 209).

61. Malgré les termes de l'art. 2 de la loi de 1857, subordonnant au dépôt la revendication de la propriété exclusive de la marque, le dépôt n'a qu'un effet déclaratif de cette propriété : la propriété préexiste à la formalité du dépôt, qui permet seulement au propriétaire de poursuivre la contrefaçon par la voie correctionnelle, l'action civile en dommages-intérêts, fondée sur l'art. 1382 c. civ., lui étant ouverte, indépendamment de tout dépôt, contre la concurrence déloyale résultant de l'emploi illégitime de sa marque (sauf le cas où il serait considéré comme

ayant fait abandon de la marque : V. suprà, n°51). — En raisondeson caractère déclaratif, le dépôt ne fait pas obstacle à la légitime propriété acquise au tiers ayant une possession de la marque antérieure à celle du déposant, à charge par le tiers de détruire, par la preuve contraire, la présomption de priorité attachée au dépôt. Mais , encore que la propriété de la marque préexiste an dépôt, celui-ci ne saurait permettre d'atteindre, par la voie correctionnelle, des faits de contrefaçon antérieurs à son accomplissement : l'action civile seule est possible à l'égard de tels faits (sous réserve, comme ci -dessus, du cas d'abandon).

Ç 4. — Infractions en matière de marques de fabrique (R. 329 et s. ; S. 344 et s.).

A. — Des différents délits prévus par la loi.

62. La loi du 23 juin 1857 prévoit les délits suivants en matière de marques : 1° Contrefaçon de marque, ou usage de marque contrefaite (art. 7, § 1er), punie d'une amende de 50 à 3000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement ; — 2" Apposition frauduleuse de la marque d'autrui (art. 7, § 2), punie des mêmes peines; — 3» Imitation frauduleuse de marque , ou usage de marque frauduleusement imitée (art. 8, § 1er), punie d'une amende de 50 à 2000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement; — 4° Usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit (art. 8, § 2), puni des mêmes peines: — 5° Vente ou mise en vente d'un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée (art. 7, §3), punie des peines de la contrefaçon et de l'apposition frauduleuse, et vente ou mise en vente d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit (art. 8, § 3), punie des peines de l'imitation frauduleuse; — 6° Nonapposition d'une marque déclarée obligatoire (art. 9, § 1er), punie d'une amende de 50 à 1 000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement; — 7° Vente ou mise en vente d'un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits (art. 9, § 2), punie des mêmes peines; — 8° Contravention aux dispositions des décrets déclarant la marque obligatoire pour certains produits en exécution de l'art. 1" de la loi de 1857 (art. 9, § 3), punie des mêmes peines; — 9» Introduction en France, sous fausse indication de provenance française (art. 19), délit qui se rattache à la fois à la matière des noms et à celle des marques (V. infrà, nos 88 et s.).

63. La loi du 26 nov. 1873, sur le timbrage ou poinçonnage des marques, prévoit : 1» la contrefaçon ou fabrication du timbre de l'Etat sur une marque de fabrique ou de commerce et l'usage frauduleux du timbre ou poinçon ainsi contrefait ou falsifié, crime puni de la peine prévue par l'art. 140 c. pén., c'est-à-dire du maximum des travaux forcés à temps , à moins de circonstances atténuantes (art. 6); — 2» l'usage frauduleux des timbres ou poinçons véritables et des étiquettes, bandes, enveloppes et estampilles qui en seraient revêtues, délit puni des peines de l'art. 142 c. pén., modifié parla loi du 13 mai 1863, c'est-à-dire de deux à cinq ans de prison, sans préjudice de la privation des droits mentionnés en l'art. 42 du même Code, et sauf l'admission des circonstances atténuantes (Même article).

64. I- La contrefaçon punie par l'art. 7 de la loi du 23 juin 1857 consiste dans la

reproduction brutale et complète, ou presque complète, de la marque d'autrui. Le délit existe lorsque , maigre certains changements insignifiants , la partie essentielle de la est reproduite. A plus forte raison la contrefaçon existe-t-elle si la reproduction de la marque se dissimule sous certaines dissemblances voulues, que le juge du fait apprécie souverainement, comme l'altération volontaire de certaines lettres laissant à I cation employée connue

marque suii aspect et sa consonnance . par exemple eau de Fluoride au lieu de eau de v; de même, ne font pas disparaître la contrefaçon l'adjonction d'un nom à la marque contrefaite, ni la rédaction de cetle marque en langue étrangère.

65. La cuuli vl'.i. vu étant un délit, la simple tentative n'en est pas punissable en

me disposition spéciale de la loi (Pén, 3). Mais la contrefaçon est consommée par la seule exécution du signe constitutif de la marque, en dehors de tout emploi, de toute apposition sur les marchandises. Aussi la jurisprudence a-t-elle déclaré coupables de contrefaçon des imprimeurs, graveurs, lithographes, reproduisant la marque d'un commerçant pour un autre que ce commerçant, lorsque cette marque, susceptible d'être employée, pouvait prêter à confusion, bien qu'elle n'eut pas encore été apposée sur des marchandises; le défaut d'emploi de la marque ainsi poursuivie pourra seulement faire écarter par les tribunaux toute condamnation à des réparations civiles. Le tiers qui a fait la commande et remis le i lèle n'est considéré que comme complice. Toutefois, la contrefaçon n'existe qu'autant que l'apposition est la lin à laquelle tend la reproduction incriminée; l'usurpation de la marque sous forme d'enseigne, sa reproduction dans des prospectus ne sont pas punissables comme contrefaçons, mais peuvent justifier, selon les circonstances , une action civile fondée sur la concurrence déloyale.

66. L'usage d'une marque contrefaite consiste, soit à appliquer cette marque sur des produits, soit à commander cette apposition et à en recueillir les profits: se rend, par exemple, coupable du délit d'usage l'acquéreur d'un fonds de commerce qui emploie des étiquettes contrefaites trouvées par lui dans le fonds. Le délit d'usage d'une marque contrefaite, dont l'auteur est le fabricant des produits qui en sont revêtus, ne doit pas être confondu avec le délit de vente ou mise en vente de ces produits, imputable à un tiers étranger à la fabrication (Y. infrù, n° 72).

67. La bonne foi du prévenu ne fait pas disparaître les délits de contrefaçon et d'usage de marque contrefaite, en tant qu'elle serait fondée sur l'ignorance du dépôt : le commerçant qui fait usage de la marque, l'imprimeur, le lithographe, le fabricant de llacons qui l'exécutent, doivent procéder à des recherches sur l'existence des marques similaires antérieurement déposées. Mais le prévenu peut arguer de sa bonne foi, lorsqu'il se fonde sur des circonstances de fait qui ont pu l'induire en erreur, par exemple s il a été trompé sur l'identité de la personne pour qui il a fabriqué la marque, ou s il a cru à une autorisation du propriétaire légitime; en pareil cas, il peut subsister, le délit écarté, à la charge de celui qui a reproduit indûment la marque, une faute donnant ouverture, s'il en est résulté un préjudice, aune action civile en dommagesintérêts. Par contre, l'absence de préjudice laisserait intact le délit, si les éléments en étaient réunis : il enlèverait seulement au propriétaire tout droit à une réparation pécuniaire. — L'exécution de la marque contrefaite reste punissable si elle a été commandée par le propriétaire même de la marque

sous un nom supposé, ou par un de ses agents dans le but d'acquérir la preuve de contrefaçons soupçonnées par eux, à moins que le prévenu ne démontre l'existence de manœuvres employées à son égard pour tromper sa bonne foi.

68. La contrefaçon commise à l'étranger n'est punissable en France qu'autant qu'elle a été commise par un Français dans un pays dont la législation la punit, ou à moins de porter sur une marque revêtue du timbre ou du poinçon de l'Etat et de constituer la contrefaçon ou la falsification de ce timbre ou de ce poinçon ou l'usage du timbre ou du poinçon falsifié ou contrefait; dans ce cas, le coupable, même étranger, peut être poursuivi et jugé selon les lois françaises, s'il est arrêté en France ou extradé à la demande du gouvernement français (Inslr.

5 et 7, modifiés par la loi du 27 juin 1866; L. 26 nov. 1873, art. 6). Mais dès que la marque contrefaite est introduite en France, le délit est réputé se prolonger sur le sol français, et la loi française atteint l'introducteur ou le contrefacteur ayant coopéré sciemment à la contrefaçon. Non seulement l'étranger n'est pas fondé, à raison du caractère illicite de l'obligation, à réclamer l'exécution du contrat en vertu duquel la contrefaçon lui était commandée; mais, au point de vue civil , il pourrait être l'objet d'une action en dommages-intérêts devant les tribunaux français (Civ. 14). — Le fait que des produits contrefaits en France sont destinés à être exportés à l'étranger ne fait aucunement obstacle à ce que la contrefaçon puisse être poursuivie devant les tribunaux français.

69. II. Le délit d'apposition frauduleuse de la marque d' autrui consiste, non plus à copier la marque d'autrui ou à se servir de la marque ainsi copiée , mais à user, après se l'être procurée d'une façon quelconque, de la marque véritable d'un fabricant, de son timbre ou de son poinçon , de ses enveloppes, sacs, boites ou llacons marqués, pour les apposer sur les produits de son propre commerce ou leur servir de contenants. Ce délit n'existe qu'autant que l'intention frauduleuse du prévenu est établie; mais cette intention fera rarement défaut. C'est ainsi qu'il a été plusieurs fois jugé qu'un négociant ne peut, sans commettre un délit, employer pour ses produits les sacs ou récipients portant la marque d'un concurrent, alors même qu'ils lui ont été renvoyés par les consommateurs à la place des siens propres. — Celui qui a acheté les produits au propriétaire de la marque peut évidemment les revendre en leur conservant cette marque; mais il n'en serait plus de même s'il leur avait fait subir une transformation qui en modifie le caractère.

70. III. h'imitation frauduleuse de la marque d'autrui diffère de la contrefaçon en ce que, au lieu d'être la reproduction de la marque, elle se borne à la rappeler de manière à entraîner une confusion entre les produits : elle est punissable dès lors que, faite dans une intention frauduleuse , elle est de nature à tromper l'acheteur. La mauvaise foi du prévenu doit être également établie lorsqu'il s'agit de l'usage d'une marque frauduleusement imitée, prévu et puni au même titre que l'imitation frauduleuse. — La similitude entre la marque imitée et la marque incriminée doit être assez grande pour être susceptible de tromper l'acheteur: l'appréciation en appartient souverainement aux juges du fait.

71. IV. L'usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit émane du propriétaire même de la marque employée, abstraction faite de toute usurpation de la marque d'autrui; le délit existe d'ailleurs par cela seul que la marque peut tromper l'acheteur,

aucun acheteur n'eùt-il en fait été trompé ; mais la mauvaise foi du prévenu en est un éli ment nécessaire. Il s'agit ici de la tromperie sur la nature du produit, et non sur sa qualité (V. sur cette distinction infrù, Vente de substances falsifiées), non plus que sur son origine, a moins que la fausse origine indiquée dans la marque n'ait pour conséquence d'induire le consommateur en erreur sur la nature du produit, ainsi qu'il arriverait d'un vin factice marqué comme venant d'un certain cru de Champagne. — Le fait par l'intermédiaire, marchand ou commissionnaire, de revendre sous sa propre marque le produit qu'il a acheté au fabricant revêtu de la marque de ce dernier ne constitue pas un délit, sauf au fabricant à se pourvoir par la voie civile, si la substitution de marque a pris un caractère frauduleux, dans le cas, par exemple, où l'acheteur, concurrent du fabricant, a eu pour but d'usurper ses produits aux yeux du public.

72. V. La vente ou mise en vente d'un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit, n'est punissable qu'en cas de mauvaise foi du prévenu (les art. 7 et 8 de la loi de 1857 parlent de ceux qui ont « sciemment vendu »), et c'est au plaignant à prouver cette mauvaise foi. La bonne foi du revendeur lui permet non seulement d'échapper aux poursuites du propriétaire de la marque, mais encore, s'il a été trompé par son vendeur, d'intenter contre ce dernier, suivant une opinion, une action correctionnelle en contrefaçon ou imitation frauduleuse de marque, en tout cas une action civile en garantie. —Tout acte de vente, fût- il isolé, constitue le délit, alors même qu'il s'agirait d'une vente à perte, d'une vente pour l'exportation, d'une vente faite pour un marché où le propriétaire de la marque n'a pas l'habitude d'envoyer ses produits; il en serait de même d'une vente non apparente, d'une exhibition dans une exposition publique.

73. VI. En ce qui concerne les marques obligatoires (V. suprà, nos 41 et 42), l'art. 9 de la loi de 1857 punit d'une amende de 50 à 1000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire; 2° ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ; 3° ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution de l'art. 1er de la loi de 1857 déclarant la marque obligatoire pour certains produits: Bien que l'obligation de la marque résulte, dans la plupart des cas, de dispositions antérieures à la loi de 1857, on admet que s'appliquent aux infractions relatives à la marque obligatoire les seules pénalités édictées par cette loi. — Les peines prévues peuvent être portées au double en cas de récidive, c'est-a-dire s'il a été prononcé , dans les cinq années antérieures, contre le prévenu, une condamnation pour un des délits prévus par la loi de 1857. Le tribunal peut, d'autre part, prononcer la privation de certains droits de vote pendant dix ans au plus, et ordonner l'affichage du jugement et son insertion dans les journaux (L. 1857, art. 11 et 13). L'art. 15 décide, spécialement, que, dans le cas de non apposition d'une marque obligatoire et de vente ou mise en vente sans cette marque, le tribunal doit prescrire l'apposition des marques déclarées obligatoires, et qu'il peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu est en état de récidive, c'est-à-dire a encouru, dans les cinq années antérieures,

une condamnation pour un de ces deux délits. Aucune excuse, tirée de la bonne foi, ne saurait ici être invoquée. Mais 1 art. 4M c. pén., sur les circonstances atténuantes, est applicable. .

74. En matière de marques de fabrique, tous les modes de complicité (outre la vente et la mise en vente spécialement prévues par la loi de 1857) tombent sous le coup des art. 59 et 60 c. pén. : le recel de produits revêtus d'une marque contrefaite, l'assistance donnée au contrefacteur pour l'exécution de la contrefaçon, sont donc punissables. Certains auteurs assimilent au recel l'achat fait, en connaissance de cause, par un consommateur pour son usage personnel.

B. — Poursuite.

75. Le droit de poursuivre les délits relatifs ;iux marques de fabrique appartient tout d'abord au ministère public, qui, seul qualifié pour saisir la cour d'assises, dans le cas particulier où elle est compétente, a toujours qualité pour mettre en mouvement l'action publiquedevantla juridiction correctionnelle, qu'il y ait ou non plainte de la partie lesee.

76. Le propriétaire de la marque peut, de son côté, saisir à son choix le tribunal civil ou le tribunal correctionnel : devant cette dernière juridiction, il peut agir par voie de citation directe ou intervenir comme partie civile dans une instance engagée par le ministère public. — Le propriétaire de la marque peut, en vertu de la loi du 26 nov. 1873 (V. suprà, n°* 43 et 63), et à défaut par l'Etat de poursuivre en France ou a l'étranger la contrefaçon ou la falsification des lirnbre ou poinçon de l'Etat apposés sur la marque, provoquer par une plainte l'action publique et se porter partie civile devant la cour d'assises.

77. Le consommateur peut agir contre le délinquant, mais seulement, d'après une opinion d'ailleurs contestable, dans le cas de tromperie sur la nature du produit (V. suprà, n» 71). .... . ,

78. L'action civile, exercée isolement de l'action publique, est de la compétence des tribunaux civils, à l'exclusion des tribunaux de commerce (L. 1857, art. 16). Mais les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges autres que ceux relatifs à la contrefaçon ou à la revendication de marques déposées, par exemple des actions en concurrence déloyale fondées sur l'usurpation de marques n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt, ou sur l'usurpation du nom d'une ville de fabrication similaire.

79. Ainsi qu'on l'a vu suprà, n» 76, le tribunal correctionnel est compétent, en principe, pour connaître de l'action répressive en matière de marques; la cour d'assises est compétente dans certains cas spéciaux. Ces deux juridictions peuvent statuer, en outre, sur les réparations civiles réclamées par la partie lésée. — Le tribunal correctionnel a compétence pour statuer sur les exceptions soulevées par le défendeur, celui-ci invoquât- il un droit de propriété sur la marque (L. 1857, art. 16). Mais, tandis que le jugement du tribunal civil aurait l'autorité de la chose jugée quant à la propriété de la marque, l'autorité du jugement correctionnel ne s'étend pas au delà du fait incriminé et n'empêche pas le prévenu qui a succombé dans son exception de la reproduire dans une poursuite ultérieure. D'ailleurs, même sur la question de contrefaçon, le jugement correctionnel n'aurait pas autorité de chose jugée dans une seconde poursuite où l'on contesterait la ressemblance, déjà reconnue dans la première, de la marque incriminée et de la marque déposée. — Enfin, la décision civile ou correctionnelle sur l'action en contrefaçon n'élève aucun obstacle à l'exercice ultérieur d'une action en concurrence déloyale.

80. Les actions portées devant les tribunaux civils sont jugées comme, affaires sommaires (L. 1857, art. 16). On admet généralement qu'elles sont dispensées du préliminaire de conciliation, ce qui n'est pas contestable dans le cas où une saisie a été opérée (Pr. 59-5»),

81. Le propriétaire de la marque peut fournir la preuve de la contrefaçon par tous les moyens du droit commun et, en outre, par la description, avec ou sans saisie , des marques incriminées ou des produits qui en sont revêtus (L. 1857, art. 17, S !")■ L» procédure en est soumise aux mêmes règles qu'en matière de brevets d'invention (V. suprà, Brevet d'invention, n" 118 et s.). Ainsi, le procès-verbal dressé par l'huissier pour constater la contrefaçon tait foi de ses énonciations comme les actes authentiques en Général (Civ. r. 12 déc. 1904, D. P. 190o. 1 131 ). Certaines particularités sont cependant à signaler. — S'il n'y a pas de tribunal dan* le lieu où se trouvent les objets a décrire ou saisir, l'ordonnance autorisant l'opération peut être rendue par le juge de paix du canton (L. 1857, art. 17, § l«);mais l'intéressé reste libre de s'adresser au président du tribunal civil de l'arrondissement, s'il trouve intérêt à le faire, comme dans le cas où il y a plusieurs saisies à exercer dans divers cantons du même arrondissement. L'ordonnance ne peut être rendue que sur présentation du procès -verbal constatant le dépôt de la marque (art. 17, § 2). — Le versement préalable d'un cautionnement en argent, facultatif en matière de brevets relativement au saisissant français et obligatoire relativement au saisissant étranger, est ici toujours facultatif et peut n'être pas ordonné par le magistrat (art. 17. § 3). — L'ordonnance, qui n'est pas susceptible d appel, n'empêche pas les parties, de quelque magistrat qu'elle émane, de saisir le président du tribunal jugeant en référé des cas

urgents qui peuvent se présenter.

82. La saisie doit être suivie d'une assignation dans le délai de quinzaine au lieu du délai de huitaine prescrit en matière de brevets (art. 18). — La saisie peut porter non seulement sur les marques et produits , mais encore sur les ustensiles servant a la contrefaçon, à condition qu'ils y soient spécialement emplovés : on pourra saisir chez un imprimeur les clichés typographiques de la marque, non les presses et accessoires ayant servi à les imprimer. — La nullité de la saisie peut être demandée par toute personne intéressée, par exemple parle fabricant poursuivi conjointement aveeson acheteur, quand bien même la saisie n'aurait eu lieu que chez ce dernier. La demande en nullité peut être portée devant le tribunal du lieu de la saisie.

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