‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 219 sur 639 · C. — Peines et dommages - intérêts · texte numérisé non relu

C. — Peines et dommages - intérêts

83. Les peines afférentes à chacun des délits prévus en matière de marques ont été indiquées suprà, nM 62, 63 et 73. Le tribunal peut y ajouter la privation du droit de participer à certaines élections, ainsi que l'afiichagedu jugement ou son insertion dans les journaux (L.M857, art. 13) ; il peut y ajouter encore, dès la première infraction dans les cas des art. 7 et 8, s'il y a récidive dans le cas de l'art. 9 (V. le numéro suivant), la confiscation des marques et produits et celle des instruments ou ustensiles ayant servi à commettre le délit, et cela même en cas d'acquittement, dès lors que la réalité de la contrefaçon est établie ; il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque, indépendamment de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu ; il doit ordonner la destruction des marques reconnues délictueuses (art. 14) ; il <h,it prescrire l'apposition des marques déclarées obligatoires, lorsqu il y a délit faute

d'apposition (art. 15). Si plusieurs faits sont reprochés au prévenu , la plus forte des peines encourues est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite (art. 10); il en est différemment dans le cas où deux ou plusieurs poursuites ont été engagées, dont la seconde est motivée par des "faits postérieurs à la première.

84. Les peines peuvent être élevées au double en cas de récidive, et il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu , dans les cinq années antérieures , une condamnation pour l'un quelconque des délits prévus par la loi de 1857; toutefois, pour autoriser la confiscation dans le cas de l'art. 9 (V. le n° précédent), la récidive doit résulter d'une condamnation antérieure pour contravention à l'un des deux premiers paragraphes de cet article. L'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, est applicable aux délits réprimés par la loi de 1857.

85. La confiscation semble devoir être admise même pour les objets non saisis existant en la possession du délinquant. La confiscation, ainsi que la destruction des marques contrefaites, constituent une réparation civile lorsqu'elles sont demandées par la partie lésée, et elles peuvent être ordonnées même en cas d'acquittement et même par le tribunal civil; il en est autrement quand ces mesures sont requises par le ministère public, sans intervention de la partie lésée. La confiscation ne peut être ordonnée, en cas d'acquittement, qu'à titre de dommages -intérêts et, par suite, si la partie civile justifie d'un préjudice. Il semble que la destruction des marques contrefaites puisse être ordonnée sans justification d'un préjudice spécial, afin d'éviter le préjudice devant résulter de leur maintien.

86. Les dommages -intérêts que le juge alloue en cas de préjudice doivent être fixés en tenant compte du dommage causé par la concurrence, du gain dont la partie lésée a été privée, des frais qu'elle a dû faire pour se défendre contre la contrefaçon et aussi d'après le degré de la confusion qui a pu se produire dans l'esprit des acheteurs; en cas d'appel, il faut tenir compte du préjudice éprouvé depuis le jugement. — Sur la remise à la partie lésée des produits confisqués, V. suprà, n° 83. — Le juge ne peut fixer à l'avance un chiffre de dommages-intérêts pour les infractions qui seraient commises à l'avenir. — Le prévenu peut obtenir des dommages-intérêts en cas de poursuites et saisies mal fondées; il peut aussi obtenir l'insertion du jugement d'acquittement dans lesjournaux. 87. L'action (publique ou civile) en repression des délits prévus par la loi de 1857 «e prescrit, suivant les règles du droit commun (Instr. 638), par trois ans. Chaque fait délictueux doit être considéré isolément au point de vue de la prescription.

Art. 3. — Introduction en France de produits ÉTRANGERS SOUS FAUSSE INDICATION DE PROVENANCE FRANÇAISE (S. 412 et S.).

88. Tous produits étrangers portant, soit la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom et du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et exclus du transit et de l'entrepôt, et peuvent être saisis, en quelque heu que ce soit, à la diligence de l'administration des Douanes ou à la requête du ministère public ou de la partie lésée (L. 23 juin 1867, art. 19). — Cette disposition, qui a pour but d'empêcher des produits étrangers d'usurper la qualité de produits français pour faire à ceux-ci une concurrence frauduleuse, se rattache non pas seulement à la théorie des marques, mais aussi à celle des noms : elle s'applique en effet aux noms, indépendamment de toute forme distinctive susceptible de les transformer en marques; elle s'applique d'ailleurs aux marques et aux noms

indépendamment de tout dépôt el quelle que soit la nationalité de leurs légitimes propriétaires, dés lors qu'ils résident en France.

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