Un s'était demandé si l'art. 19 dé la
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t'ait usage, non point de la marque ou du nom d'un Fabricant, ou du nom ou du lieu
d'une t'alui . i taise déterminée . mais
d'indications plus vagues, telles que celles de marques ou noms Imaginaires, mais apparaissant comme français, ou de la simple indication que le produit a été fabrique' en France. La difficulté a été levée par l'ait. 15 de la loi du M ïanV. 1893 (D. P. 92. ï. 77), qui prohibe à l'entrée tous produits étrangers portant une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française, ainsi que tous produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité
lise, qui ne portent pas, en même i nips que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et le mot importé en caractères apparents. — Mais des questions fort délicates se posent au sujet de l'application respective de ces deux lois, les poursuites pour infraction à la loi de 1892 étant soumises aux règles prescrites en matière de
es, tandis que les poursuites pour infraction à la loi de 1857 sont soumises aux dispositions spéciales de cette loi (V. Trib. corr. de Bayonne, 27 nov. 1893, et Trib. corr. de Pontarlier, 11 mai 1894, D. P. 99. 1. 201).
90. On s'était également demandé, avant la loi de 1892, si l'autorisation donnée au fabricant étranger par l'importateur français, fabricant ou négociant, d'apposer sur ses produits une marque ou un nom français ne faisait pas disparaître le délit : il semble bien que la loi de 1892 a eu pour but de mettre fin aux controverses qui s'étaient élevées à cet égard et de frapper, sans aucune distinction, toute introduction de produits étrangers revêtus d'une mention tendant à les faire passer pour français.
91. L'usurpation prévue par l'art. 19 de la loi de 1857 constituera le plus souvent l'un des délits prévus par les art. 7 et 8, ou tes délits prévus par l'art. 1er de la loi du 28 juill. 1824 (V. infrà, n<* 93 et s.) : elle sera alors passible des peines applicables à ces délits. Elle donne lieu, en tout cas, à la confiscation des produits et à la destruction des marques : cette confiscation, généralement facultative [V. supra, n» 83), semble devenir ici obligatoire, l'entrée des produits en France étant absolument prohibée. La remise des produits à la partie lésée reste facultative. Quand la poursuite a lieu en vertu de la loi de 1892, la confiscation a toujours lieu au profit du Trésor.
92. La saisie opérée en vertu de la loi de 1892 ne peut être faite que par les agents de l'administration des Douanes et conformément auxrègles édictées en matière de douanes quant aux conditions de temps, de lieu, de délai (V. supra, Douanes, n»s 151 et s.). La saisie opérée en vertu de la loi de 1857 peut avoir lieu à la requête du ministère public ou de la partie lésée, ou encore à la diligence de l'administration des Douanes et sur un procès-verbal dressé par ses agents, qui est immédiatement adressé au ministère public : dans tous les cas, la saisie doit, à peine de nullité, être suivie d'une action en justice introduite par le ministère public ou la partie lésée, dans le délai de deux mois (Comp. suprà, n» 82).
Art. 4. — Noms de fabrique et de commerce.
g \»r, — Du délit d'usurpation de nom.
93. La loi du 28 juill. 1824 (R. p. 874) érige en délit le fait d'apposer ou de faire
, apparaître par addition, retranchement ou
altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une société autre que celle où lesdits objets ont été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication.
94. Les noms de fabrique sont protégés par la loi de 1824 à l'exclusion des noms de commerce (Sur la protection que peuvent obtenir ces derniers, V. infrà, n°106). Mais doit-on comprendre parmi les noms de l'abrique ceux qui s'appliquent soit à des produits agricoles, soit a des productions artistiques? La question est controversée. En ce qui concerne les produits agricoles, certains auteurs admettent sans restriction la protection de la loi de 1824; d'autres ne l'admettent que pour ceux de ces produits qui exigent une préparation ; la jurisprudence semble se rallier à cette distinction, mais elle n'a guère eu à se prononcer que sur des produits exigeant une préparation, tels que les vins. En ce qui concerne les productions artistiques , il est certain que la loi atteint l'usurpation sur des œuvres d'art du nom des industriels dont la profession est de reproduire de telles œuvres (mouleurs, graveurs, etc.); mais, bien que la Cour de cassation ait également considéré comme punissable l'usurpation du nom de l'artiste qui a créé le modèle reproduit, la question reste controversée.
95. Ont seuls droit à la protection de la loi de 1824 les noms écrits en toutes lettres, à l'exclusion des signes, tels que les chiffres ou initiales, destinés à les représenter, sauf l'application toujours possible de la législation relative aux marques pour les signes qui en remplissent les conditions (V. suprà, n» 47).
96. C'est seulement l'apposition ou l'apparition des noms sur des objets fabriqués qui est punissable. Il n'est pas indispensable que le nom apparaisse sur les objets mêmes, et le délit est commis quand bien même il n'apparaîtrait que sur le contenant (boite, vase, enveloppe); mais l'usurpation commise dans des enseignes , annonces ou prospectus ne tombe pas sous le coup de la loi, à moins que ces derniers ne se présentent unis aux objets de la vente. L'usurpation par apposition sur les objets est d'ailleurs réprimée quand bien même le fabricant dont le nom est usurpé n'en userait pas de cette façon, mais seulement dans ses enseignes, annonces ou prospectus; il suffit quelle nom lui appartienne et soit employé par lui dans son industrie.
97. On doit considérer comme nom de fabrique tout nom sous lequel un fabricant est connu dans le monde industriel , quand bien même il ne serait qu'un nom générique appartenant a une réunion d'individus fabriquant ensemble un produit (ainsi jugé poulies Chartreux); ... quand bien même il ne serait qu'un pseudonyme; ... quand bien même, s'agissant d'une société , la raison sociale serait composée non point de noms d'associés, mais d'une dénomination quelconque.
Mais il faut que le fabricant soit personnellement connu sous le nom usurpé , et l'on he peut traiter comme noms de fabricants les dénominations qu'une maison applique à ses produits sans qu'ils aient jamais servi à la désigner elle-même.
98. La protection du nom par la loi de 1824 est indépendante de toute formalité de dépôt.
99. Le délit n'est pas commis par celui qui vend des produits sous un nom qui n'est pas le sien, niais qui est bien celui du fabricant, et cela quand bien même il vendrait le produit au-dessous du tarif du fabricant. Mais le délit ne disparait pas par le fait que l'usurpateur du nom a pris soin de le défigurer légèrement, s'il lui conserve son aspect général; il ne disparait pas davantage par le
fait qu'en imitant le procédé d'un fabricant, d'ailleurs tombé dans le domaine public, on aurait fait précéder son nom des mots façon de... ou système de..., ou de tous autres analogues.'
100. La loi de 1824 déclare passibles des effets de la poursuite les marchands , commissionnaires ou débitants qui auraient sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. Cette disposition est applicable aux commissionnaires qui reçoivent les objets de l'étranger en transit, pour les réexpédier à l'étranger. La mauvaise foi est un élément nécessaire du délit, et elle consiste dans la connaissance de la supposition ou de l'altéîation du nom.
101. Le délit prévu par la loi de 1824 peut être poursuivi d'office par le ministère public; il peut l'être, d'après plusieurs auteurs, par l'acheteur trompé ; en tout cas, par le fabricant dont le nom a été indûment usurpé, par ses héritiers et par ses successeurs commerciaux, dans la mesure où ils ont droit au nom de leur prédécesseur (V. infrà, n°> 107 et s.).
102. Le délit d'usurpation de nom est puni (L. 1824, art. 1er) des peines portées en l'art. 423 c. pén., c'est-à-dire d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende ne pouvant excéder le quart des restitutions ou dommages -intérêts, et égale au moins à 50 francs. La confiscation des objets du délit doit être prononcée, et il semble que le juge puisse ordonner la remise du produit de la confiscation à la partie lésée; il peut également ordonner la destruction des enveloppes ou étiquettes portant le nom usurpé. Il peut ordonner l'affichage du jugement ou son insertion dans les journaux. L'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, est applicable.
103. L'action répressive en matière d'usurpation de nom est de la compétence du tribunal correctionnel ; mais la partie lésée peut agir au civil, et, dans ce cas, c'est le tribunal de commerce qui doit être saisi. Le tribunal de commerce ne peut pas prononcer la confiscation, qui a un caractère pénal ; mais il semble bien qu'il puisse ordonner la destruction des enveloppes ou étiquettes, et l'affichage ou l'insertion du jugement.
104. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel, s'il statue sur la question de propriété du nom soulevée par le prévenu pour repousser l'action répressive, n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des poursuites intentées contre le même individu pour de nouveaux faits. L'autorité de la chose jugée s'attache, au contraire, d'une façon absolue à la décision civile qui statue sur la propriété ou l'usage d'un nom; elle fixe définitivement les droits des parties.
105. Quand l'action de la partie lésée est intentée par la voie civile, le demandeur peut invoquer, non seulement les dispositions de la loi de 1824, mais encore les règles du droit commun, c'est-à-dire l'art. 1382 c. civ., qui oblige toute personne à réparer le dommage causé à autrui par sa faute. C'est sur cet article que peut se fonder toute action en concurrence déloyale (V. infrà, n°s 131 et s.). A ce point de vue, le nom commercial est protégé aussi bien que le nom industriel, qu'ils soient ou non apposés sur les produits; bien des usurpations qui ne pourraient être réprimées pénalement, soit parce que la loi de 1824 ne leur est pas applicable (celles d'initiales, par exemple, ou du nom artistique si l'on admet qu'il n'est pas protège par la loi de 1824; V. supra, n»» 94 et 95), soit parce que le délit n'est pas suffisamment caractérisé, peuvent être ainsi atteintes ; aussi est-ce le plus souvent à la voie civile que les intéressés ont recours. C'est à ce point de vue que nous allons examiner qBBj™w" questions particulières. récom-
S 2. — Du nom de personne. — Usage, transmission (R. 338 et s.; S. 425 et s.).
106. Chacun a le droit d'user de son nom dans l'industrie ou le commerce qui lui lonvient, et on ne saurait lui interdire cet usage, alors même qu'il serait exercé en vue d'un détournement de clientèle, par le motif qu'un homonyme aurait déjà fait usage de ce nom dans une industrie similaire. Mais les tribunaux peuvent prendre certaines mesures pour empêcher l'homonymie d'être une cause de confusion et un moyen de concurrence délovale vis-à-vis d'un concurrent déjà établi sous le même nom : c'est qu'ils peuvent ordonner que le commerçant qui s'est établi le second devra faire figurer sur ses annonces, étiquettes, factures et prospectus , son prénom , la date de la fondation de la maison, l'indication de son pavs d'origine ou toute autre mention analogue. Ils peuvent également soit interdire à un commerçant de faire le commerce sous son seul prénom en vue de faire concurrence à une maison connue sous cette dénomination, soit l'obliger à faire disparaître de ses factures ou prospectus le nom d'une ville indiquée comme étant son siège social, bien qu'il y ait un établissement, s il n'y a ni le siège principal de son commerce , ni le centre de ses affaires , et si cette mention n'a eu d'autre but que de créer une confusion avec une maison antérieurement fondée ; etc. — Si l'on peut user de son nom dans un commerce exerce par un homonyme, on ne peut prêter son nom à un tiers dans une intention de concurrence délovale : les juges peuvent faire défense à un commerçant de se servir du nom d'un non-commerçant qui lui aurait cédé le droit d'en faire usage, quand le but poursuivi est d'établir une confusion avec le nom d'un homonyme du non -commerçant; il en est de même du cas où une société a usé, dans sa raison sociale, du nom d'une personne qui, sans rôle actif dans la société, s'est bornée à v apporter son nom pour faire concurrence à une autre maison exerçant le même commerce sous le même nom.
107. La cession d'un fonds de commerce emporte de plein droit, d'après l'usage, et sauf, bien entendu, stipulation contraire, la cession du nom du vendeur. Cette cession tarife est limitée, quant à la durée, au temps suffisant pour assurer la transmission de l'achalandage ; une convention expresse serait, semble-t-il, nécessaire pour entraîner une cession à perpétuité. Elle est encore limitée en ce sens que le successeur doit distinguer suffisamment sa personne de celle de son prédécesseur, de manière à se rattacher à lui sans être pris pour lui, en usant de telles ou telles expressions susceptibles d'empêcher l'équivoque {maison ..., ancienne maison ..., successeur de ..., etc.). — Le prédécesseur conserve le droit d'user luimême commercialement de son nom dans toute exploitation qui ne lui serait pas expressément ou implicitement interdite par la vente de son fonds (V. suprà , Industrie et commerce, n»s 62 et s.). En cas de faillite, le svndic, en vendant le fonds de commerce du failli, ne peut céder à l'acquéreur le droit exclusif d'user du nom du failli; de même, en cas de licitation, le tribunal ne peut, devant le désaccord des colicitants, décider que la vente comprendra la cession du nom. Les droits du successeur passent à ses héritiers ou ayants cause , sauf à ceux-ci à ne pas changer le caractère de l'exploitation ; de même, les héritiers du prédécesseur peuvent exercer les droits de celui-ci, s'opposer, par exemple, à ce que le successeur use définitivement du nom de leur auteur.