‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 23 sur 639 · LANDES ET DUNES · texte numérisé non relu

LANDES ET DUNES

(S. v° Dunes).

1. 1° Lan, 1rs. — Les landes sont de vastes plaines stériles ou ne produisant que des fougères, des ajoncs, des bruyères ou des roseaux. Elles occupaient une grande partie de la superficie des départements des Landes

fn d -a Gironde- Une Ioi du 19 juin 1857 (D. P. o7. 4. 89) a prescrit des mesures pour 1 assainissement et la mise en culture des landes de Gascogne. Un décret du 28 avr. 1858 (H. I'. 58. 4. 31) a été rendu pour assurer 1 exécution de cette loi.

2. 2° Dunes. - On appelle dunes des masses de sables, de graviers ou de galets qui se forment sur le rivage de la mer par le mouvement des eaux, et qui, soulevées par les vents, sont chassées dans les terres ou elles s'amassent en monticules. Le législateur a dû se préoccuper des mesures à prendre pour la fixation et la plantation des dunes ; elles sont contenues principalement dans le décret du 14 déc. 1810, inséré au Bulletin des lois le 27 nov. 1847 (D P 47 3. 198). (

3. Le décret de 1810 s'applique aussi bien aux dunes qui appartiennent à l'Etat qu'à celles qui peuvent être la propriété des communes ou des particuliers. L'art. 1" de ce décret dispose , en termes généraux , que , dans les départements maritimes, il sera' pris des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus favorables à la fixation des dunes. Les art. 2 et s. indiquent le mode de procéder qui doit être suivi pour la réalisation de ces mesures. En cas d'impuissance ou de refus des propriétaires, l'Administration prend à sa charge les travaux de plantation et d'ensemencement des dunes ; elle en conserve la jouissance et recueille les fruits des coupes qui peuvent y être faites jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses par elle faites et des intérêts; après quoi, les propriétaires reprennent la jouissance de leurs dunes, à la charge d'entretenir convenablement les plantations (art. 5).

4. Tout ce qui regarde les dunes se trouve placé sous la direction de l'administration des Forêts. Celle-ci a l'administration et la police des dunes; elle a qualité pour constater et poursuivre les contraventions, qui sont punies conformément aux dispositions du Code forestier (art. 159 à 208). Le même droit de constatation et de poursuite appartient, d'ailleurs, également au ministère public et aux autres officiers de police judiciaire.

5. Des dispositions spéciales ont été prises en ce qui concerne spécialement les dunes de certaines régions. Telles sont l'ordonnance du 5 févr. 1817, relative à la fixation et à l'ensemencement des dunes dans le département de la Gironde et des Landes ; celle du 15 juill. 1818, contenant règlement sur les digues et dunes dans le département du Pas-de-Calais.

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