‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 221 sur 639 · L'acquéreur d'un fonds de commerce · texte numérisé non relu

L'acquéreur d'un fonds de commerce

«vnloité par une société peut se dire le suc-

en coilu. la société, mais non prendre la

raison sociale pour la raison de son commerce. Quant aux noms individuels des associés , - chacun d'eux peut , après dissolution de la société , revendiquer le sien ou en céder la propriété commerciale, sauf à éviter tout ce qui ferait confondre l'entreprise qu'il fonde ou à laquelle il apporte son nom avec la continuation de l'entreprise sociale , de même que l'acquéreur du fonds social doit s'abstenir de toute mention pouvant faire confondre l'entreprise par lui acquise avec celle fondée par l'associé. En l'absence de toute cession de l'établissement commercial, aucun membre de la société dissoute ne peut s'en dire le successeur, même celui dont le nom figurait dans la raison sociale. Enfin, le nom d"'une personne qui ne fait pas ou ne fait plus partie d'une société ne peut figurer dans la raison sociale , et l'action en suppression de ce nom pourrait être exercée par celui dont le nom est usurpé ou ses héritiers, et aussi par tout commerçant portant le même nom.

109. La femme séparée de corps, quelle fonde un commerce nouveau ou ait acquis , lors de la liquidation de la communauté , le fonds de commerce jusqu'alors exploite en commun, peut continuer à faire usage du nom de son mari, à moins que le jugement prononçant la séparation ou un jugement postérieur ne lui ait interdit de le porter ( Civ. 311 , modifié par la loi du 6 fevr. 1893. D. P. 93. 4. 41). Le mari peut, pendant le mariage, ajouter à son nom celui de sa femme, sauf aux tribunaux à réglementer cet usage ou même à l'interdire, dans le cas où il ne serait mis à profit que comme un moyen de concurrence déloyale envers un homonyme; et il le peut encore après la séparation de corps, si aucun jugement ne le lui a interdit (Même article).

110. Les époux ne peuvent plus user réciproquement de leurs noms après le divorce prononcé (Civ. 299, modifié par la loi du 6 fevr. 1893).

111. La veuve continuant le commerce exploité par son mari ou par une société entre elle et son mari peut conserver le nom de celui-ci pour son commerce, même après un second mariage et dans une société avec son second mari, surtout alors que cette continuation intéresse les enfants du premier lit , à condition que toutes précautions soient prises pour rendre impossible la confusion avec un concurrent homonyme, soit par le maintien du prénom du mari, soit par l'addition de la qualification veuve ou des mots ancienne maison; la veuve ne pourrait faire le commerce sous son seul nom de fille s'il en résultait une confusion possible avec un tiers. .

112. En principe, l'inventeur d'un produit et ses avants cause ont le droit exclusif de vendre ce produit sous son nom patronymique, et cela même après expiration du brevet pris pour le protéger, lorsque l'inventeur n'a pas manifesté l'intention de lier indissolublement son nom au produit : des tiers ne peuvent apposer ce nom sur leurs produits, même en le faisant précéder de mentions telles que façon de..., imitation de..., selon la recette de..., etc. (ainsi jugé pour le vinaigre de Bully). Mais si le nom de l'inventeur, par suite de son consentement exprès ou tacite ou de l'usage général, s'est incorporé à un produit tombé dans le domaine public ou appartenant au domaine commun de la pharmacie au point d'en devenir la désignation nécessaire ( les lampes Carcel , par exemple ) , il est permis à tout fabricant de ce produit de le vendre sous cette désignation , à condition de rendre impossible toute erreur sur sa provenance par l'addition de mentions analogues à celles qui viennent d'être indiquées, ou même, au besoin , de son propre nom comme étant celui du fabricant.

6 3. — Du nom de villes ou de régions (R. 350 et s.; S. 456 et s.).

113. Les noms de villes, de localités ou de régions ne peuvent être employés, au point de vue de leur application sur des produits fabriqués , que par ceux qui y ont le siège de leur fabrication (L. 28 juill. 1824, art. 1er). Il en est ainsi du moins lorsque ces noms ne sont pas tombés dans le domaine public comme la désignation usuelle d'un procédé de fabrication ou de la nature d'un produit. C'est ainsi que la dénomination de Champagne ne peut être appliquée qu'au vin récolté et fabriqué en Champagne, et non à des vins mousseux fabriqués dans l'Anjou; an contraire, les dénominations d'eau de Cologne, de savon de Marseille, peuvent être employées pour des produits fabriqués en dehors de Cologne ou de Marseille.

114. Le nom d'une ville ou d'une région ne peut être l'objet d'une appropriation exclusive au profit de l'industriel qui le premier s'y est établi ou en a appliqué le nom à ses produits : tous ceux qui fabriquent dans cette ville ou région ont le même droit au nom, sauf à en user dans des conditions telles qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre leurs produits et ceux de l'industriel qui a employé le nom le premier.

115. Le nom d'une ville s'étend à sa banlieue industrielle au point de vue du droit collectif qu'ont sur lui ses habitants. Mais il n'en est pas de même des pays environnants, dont les habitants ne peuvent l'employer, même avec l'addition de mentions telles que près, par, à l'instar de, sauf dans le cas où, d'après les circonstances de la cause, ces mentions pourraient être considérées comme nécessaires. — Cette règle souffre cependant exception lorsque le nom d'une localité est devenu, par un usage qu'il appartient aux juges du fond de constater souverainement, celui de toute une région pour la désignation de certaines productions ou fabrications : il a été jugé que le nom de cognac peut être employé pour de l'eau-de-vie fabriquée dans toute une région s'étendant jusqu'à Bordeaux, mais non toutefois de manière à faire prendre la ville de Cognac comme siège d'un établissement qui n'y est pas situé, dans le seul but de faire à un fabricant de cette ville une concurrence abusive. Le juge peut, d'ailleurs, toujours prescrire les mesures nécessaires pour éviter des confusions entre les industriels concurrents. ,

116. Tous les fabricants établis dans une région sont recevables à poursuivre l'usurpation de son nom; ce droit a même été reconnu aux négociants qui justifient être les acquéreurs habituels des produits de cette région.

117. Les noms de villes ou régions étrangères ne bénéficient pas de la protection de la loi de 1824; leur usurpation peut seulement donner lieu à une action civile.

S 4. — De l'enseigne (R. 358 et s.;

S. 468et s.).

118. L'enseigne est la désignation matérielle et extérieure d'un établissement industriel au moyen d'un tableau , d'une inscription, d'un signe quelconque, destinée à le faire distinguer des établissements similaires. — Le premier possesseur d'une enseigne (c'est-à-dire celui qui le premier en a fait un usage effectif et public) et ses ayants droit ont sur elle un droit exclusif, a condition toutefois qu'elle consiste en expressions, emblèmes ou signes assez arbitraires ou spéciaux pour bien distinguer l'établissement des autres établissements du même genre, et non dans la simple indication du commerce qui en est l'objet, ou dans des expressions ou emblèmes devenus génériques par

leur emploi fréquent comme enseigne dans un commerce déterminé. La solution dépend, dans chaque espèce, des circonstances de la cause, qu il appartient au juge du fond d'apprécier. C'est ainsi qu'il a été jugé, d'une part, qu'une société ne peut, pour faire

coi rence à une autre société connue

sous te nom d'i i générale de iri-

■ i le titre de Comporte de vidange de Paris ; d'autre que le titre Entreprise générale de d'une ville n'est pas suseep-

tible d 'appropriation exclusive au profil de

celui i is le pr«

cataire du balayage dans cette ville. Il a été

u is U> premier comme adjudi-

pi une enseigne commerciale consis^ tant dans une montre à double cadran n'est point la propriété exclusive d'un commerçant, étant d un usage répandu dans le commerce de l'horlogerie. — Sur la propriété des titres de journaux, V. infrà, Propriété littéraire et artistique , n° 9.

119. On peut mettre son nom dans son enseigne et défendre contre toute usurpaenseigne unsi composée. 11 est interdit,

en principe, d'employer dans l'enseigne le nom d'un tiers. Mais il convient d'appliquer à l'introduction des noms dans les enseignes ce qui a été dit suprà, nM 10G et s., à propos des noms, sur les droits des homonymes, successeurs et conjoints. Un commerçant peut, en général, dans son enseigne, ses Factures, prospectus, annonces, indiquer une qualité par laquelle il se rattache à une tierce personne, comme celle de successeur, tîls, petit- fils, élève, ancien employé, ancien ouvrier, à condition que cette indication ne puisse créer aucune équivoque susceptible de nuire à cette tierce personne ou à ses ayants cause, ou à d'autres commerçants de la localité. Ainsi, il y a concurrence déloyale dans le fait, par un ancien élève, de rendre très apparent le nom de son ancien patron , en employant pour les mots « élève de ... » de très petits caractères. Le fait de se rattacher à une tierce personne par une qualité que l'on ne possède pas réellement est un acte de concurrence déloyale.

120. On admet généralement que le droit exclusif sur l'enseigne ne s'exerce que dans la localité où est situé l'établissement. Mais ce n'est pas là une règle absolue ; certaines maisons, dont la renommée s'étend sur toute une région ou dans la France entière, peuvent y faire protéger leur enseigne; c'est ainsi qu'une maison de Paris, connue sous le nom de Grands magasins du Louvre, a pu faire interdire l'usage de cette enseigne a des maisons de province et même de l'étranger. Il y a là une question de fait, dont la solution dépend des circonstances de la cause : importance de la maison qui se prétend lésée, intérêt plus ou moins sérieux qu'elle peut avoir à la suppression de l'enseigne similaire, chances de confusion, intention de l'imitateur de l'enseigne, etc. — L'enseigne peut devenir une véritable raison de commerce, et, dans ce cas, elle a droit, quand elle s'applique à une fabrique, à la protection organisée en matière de noms (V. suprà, n<* 93 et s.) ; il en est ainsi quand l'enseigne, au lieu de constituer une simple désignation accessoire de l'établissement, qui reste connu sous le nom de son propriétaire ou sous une autre dénomination, en devient la désignation exclusive ou principale.

121. La propriété de l'enseigne est susceptible de transmission, et elle est, sauf convention contraire, réputée transmise avec le fond dont elle est l'accessoire : c'est ainsi que le vendeur d'un fonds de commerce qui a explicitement ou implicitement cédé à son acheteur le droit de conserver son nom comme enseigne ne peut, sous le même nom, établir un commerce similaire dans le voisinage, alors même qu il se serait réservé le droit de se rétablir.

122. L'enseigne i un car. ictère purement mobilier; elle est attachée au fonds de commerce, et non à l'immeuble où il est exploité. Il s'ensuit que la vente que l'ait un commerçant, de l'immeuble où il exploite son commerce, sans y comprendre la vente de son fonds , n'entraine pas cession de l'enseigne, tandis que la vente du fonds entraîne cession de renseigne et permet au cessionnaire d'en user dans tout autre local ; de même, le locataire d'un ^immeuble peut, à la tin de son bail , enlever son enseigne et l'attacher à une autre maison. — Sur les difficultés relatives au droit du commerçant d'apposer une enseigne à l'extérieur d'une maison dont il est le locataire pour partie, V. suprà,

ouage, n° 99.

Art. 5. — De la dénomination des produits (R. 368 et s.; S. 487 et s.).

123. Les désignations et autres signes distinctifs sous lesquels les produits sont offerts au public forment aussi l'objet d'une propriété résultant de la priorité d'usage et qui, protégée par la loi du 23 juin 1857 lorsque ces signes présentent les caractères de la marque et ont fait l'objet d'un dépôt régulier, est, en tout cas, protégée par l'art. 1382 c. civ. et les principes en matière de concurrence déloyale.

124. Cette protection s'attache à la dénomination donnée au produit (c'est ce qui a été jugé, par exemple, pour la boisson dite amer Picon), à condition qu'elle scit de nature à spécialiser les produits d'un industriel, les dénominations nécessaires, à raison de leur généralité, pour exprimer la nature ou la qualité du produit n'étant pas susceptibles d'appropriation privative (Ainsi jugé pour la qualification corset sans couture ; Comp. suprà, n° 49). La dénomination est protégée par l'art. 1382 c. civ. de quelque façon qu'elle soit usurpée, tandis que la protection spéciale qui lui est accordée par la loi du 28 juill. 1824 est restreinte au cas où elle est tirée du nom du fabricant ou du nom de la ville de fabrication, et où le concurrent la fait apparaître sur ses produits (V. suprà, nos 93 et s.). — Une dénomination d'abord spéciale peut se trouver privée de toute protection si elle est devenue

fénérique (ainsi jugé pour le charbon de 'ans; Comp. suprà, n» 51). — Sur la propriété de la dénomination donnée à un produit breveté après expiration du brevet, V. suprà, n» 112.

125. Les enveloppes, boites, flacons, étiquettes, bandes, etc., peuvent, par leurs formes, leurs couleurs, leurs dispositions typographiques, devenir l'objet d'une propriété exclusive donnant lieu à des sanctions civiles , en dehors des cas où , à raison du caractère de marques revêtu par ces enveloppes ou boites, elle donne lieu à des sanctions pénales (V. suprà, n" 50 ; infrà, n° 136). On ne peut, d'ailleurs, poser en principe absolu que l'imitation de la couleur, de la forme, de la dimension d'enveloppes ou d'étiquettes soit interdite à un concurrent : il faut que l'imitation porte sur un ensemble assez original pour n'être pas considérée comme d'un usage courant, et qu'elle soit suffisamment caractérisée pour être de nature à créer une confusion.

Art. 6. — Des récompenses industrielles (S. 518 et s.).

126. Les distinctions lionorifiques obtenues par un commerçant à raison de ses produits font également partie de son patrimoine commercial , et leur usurpation peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts, et, en outre, à une action pénale. — La matière est régie par la loi du 30 avr. 1886 (D. P. 86. 4. 65 |.

127. L'usage de médailles, diplômes , mentions, récompenses ou distinctions honori-

fiques quelconques, obtenus dans des expositions ou concours en France ou à l'étranger, est interdit à tous autres que ceux qui les ont obtenus personnellement et la maison de commerce en considération de laquelle ils ont été décernés (L. 1886, art. 1"). Sont punis d'une amende de 50 à 6000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement : ceux qui, sans droit et frauduleusement, se sont attribué publiquement ces récompenses ou les ont appliquées à d'autres objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues, ou s'en sont attribué d'imaginaires; ceux qui les ont indiquées mensongèrement sur leurs enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de commerce; ceux qui s'en sont indûment prévalus auprès des jurys des expositions ou concours (art. 2). Sont punis des mêmes peines ceux qui, sans droit et frauduleusement, se sont prévalus publiquement de récompenses, distinctions ou approbations accordées par des corps savants ou des sociétés scientifiques (art. 3). Ceux mêmes qui ont obtenu personnellement des récompenses clans les expositions ou concours ne peuvent s'en servir sans faire connaître leur date et leur nature, l'exposition ou le concours où elles ont été obtenues et l'objet récompensé, sous peine d'une amende de 25 à 3000 francs (art. 1" et 4). Les tribunaux peuvent prononcer la destruction ou la confiscation au profit des parties lésées des objets sur lesquels ont été appliquées les fausses indications ; ils peuvent ordonner l'affichage ou la publication de leurs jugements (art. 5). L'application des circonstances atténuantes est admise par la loi, qui est applicable à l'Algérie et aux colonies (art. 6 et 7).

128. Il convient, pour l'application de cette loi, de distinguer les récompenses décernées à un individu à raison de ses mérites personnels, et celles décernées en considération d'une maison de commerce. Les premières, rigoureusementpersonnelles, sont absolument intransmissibles : la cession qui en serait faite serait frappée de nullité, et le cessionnaire n'en pourrait faire usage sans s'exposer aux pénalités prévues par la loi , sans qu'il pût exciper, soit de ce qu'il a été le collaborateur du titulaire de la récompense, soit de ce qu'il a acquis les produits à raison desquels la récompense a été décernée, soit de tout autre fait analogue. Au contraire, les récompenses décernées en considération d'une maison de commerce peuvent être regardées comme attachées à cette maison ; elles peuvent être cédées avec la maison, et, en cas de silence du contrat, les juges ont à décider, d'après l'intention des parties, si la vente du fonds de commerce comprenait le droit de se prévaloir de la récompense. Ainsi , il a été jugé que celui qui, à la dissolution d'une société, est devenu le propriétaire de la maison de commerce précédemment exploitée par elle, a le droit de se prévaloir des récompenses décernées en considération de cette maison. Mais la récompense décernée en considération d'une maison ne peut en être détachée; elle ne peut ni être cédée à part, ni être revendiquée par celui qui n'a aucun droit sur la maison : ainsi, les anciens membres d'une société qui a été purement et simplement dissoute et liquidée, sans qu'aucun d'eux puisse s'en dire le successeur, n'ont pas le droit de se prévaloir d'une récompense décernée à la société. De même, l'acquéreur des produits à raison desquels la récompense a été décernée à une maison n'a aucun droit à l'usage de cette récompense. — La Cour de cassation semble admettre que le titulaire d'un brevet d'invention qui a accordé à un fabricant une licence de fabrication, peut valablement stipuler qu'il aura le droit de se prévaloir des récom-

penses obtenues par ce fabricant à raison du produit breveté (Req. 19 mai 1903, D. P. 1903 1 518). Cette solution peut paraître en opposition avec les règles qui viennent d'être indiquées, suivant lesquelles les récompenses s'appliquent plutôt aux personnes qu'aux produits; elle ne serait pas admissible, en tout cas, en ce qui concerne les récompenses décernées au fabricant pour ses mérites personnels, c'est-a-dire a raison de la perfection de sa fabrication, et non à raison de l'idée réalisée par le brevet.

129. Les faits visés par la loi de lb»t> ne sont punissables que s'ils ont été commis de mauvaise foi, à l'exception des laits d omission prévus par les art. 1 et 4, que n excuse pas la bonne foi du délinquant.

130. Toute personne lésée peut demander réparation du préjudice à elle cause parla violation des dispositions de la loi de 188b . tel est, en premier lieu, le titulaire delà récompense usurpée; tels sont encore les concurrents qui n'ont pas ete récompenses et qui se trouvent mis en état d infériorité vis-à-vis du commerçant qui s'est indûment prétendu récompensé. L'acheteur qui aura été trompé sur les qualités essentielles d un obiet par la prétendue récompense que cet objet aurait value à son fab. :eant pourrait aussi, semble-t-il, demander réparation du préjudice qu'il a subi.

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