‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 222 sur 639 · RT 7 — DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE · texte numérisé non relu

RT 7 — DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE

(R. 376 et s.; S. 503 et s.).

131. Parmi les divers éléments qui entrent dans la composition du patrimoine commercial , il en est qui sont protégés, du moins dans la plupart des cas, par des lois d un caractère pénal contre les atteintes dont ils peuvent être l'objet; tels sont les dessins de fabrique (V. suprà, n" 3 et s.), les marques de fabrique (V. supra, n"' 40 et s. , le nom commercial (V. supra, n°* 93 et s). Ouant aux autres éléments, la propriété en est garantie, d'une façon générale par une actfon civile en dommages- intérêts qui peut être intentée à raison de tous actes de concurrence déloyale, c'est-a-dire rie tous agissements abusifs de nature a nuire au* droits du propriétaire, et constituais d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur aux termes de l'art. 13S2 c. civ.

132. La mauvaise foi est un élément nécessaire rie la concurrence déloyale. 'Joutefois, lorsque, en dehors de toute intention frauduleuse, les actes rie nature a faire naitre une confusion ou à nuire de taçon quelconque à un rival revêtent le caractère d'une imprudence ou ri une faute, i appartient au juge de rechercher s ils ont causé un dommage et d'en ordonner la réparation.

133. Tous les modes rie preuve peuvent être emplovés pour établir les faits de concurrence déloyale. Celui auquel on a le plus fréquemment recours consiste a faire constater ces faits par huissier. Mais le procesverbal de constat dressé en pareil cas par l'officier ministériel n'a pas, comme en matière de contrefaçon de marque rie labrique (V. suprà, n» 81), la valeur d'un acte authentique ; il ne vaut qu'à titre de simple renseignement ; les présomptions qui en résultent peuvent être jugées insuflisantes pour établir à elles seules la preuve des actes de concurrence déloyale (Req. 12 dec. •1904, D. P. 1905. 1.131).

134. L'action civile dérivant des faits rie concurrence déloyale est ordinairement de la compétence du tribunal de commerce, parce que le fait qui y donne lieu émane le plus souvent d'un commerçant et se rattache à l'exercice de son commerce; néanmoins, le tribunal civil, exclusivement compétent en matière de contrefaçon (V.

n° 78), pourrait connaître ri une action

I en concurrence déloyale, si elle était connexe à une action en contrefaçon portée devant lui.

135. Les juges peuvent, outre 1 allocation de dommages -intérêts, prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le préjudice résultant de la concurrence déloyale: ordonner, par exemple, la modification de l'enseigne ou de l'étiquette qu'ils ont reconnues n'être que des imitations d une enseisne ou d'une étiquette appartenant a un autre commerçant, et ce sous une astreinte par chaque jour de retard.

136. La concurrence déloyale peut se produire dans les circonstances et sous les formes les plus diverses. On en a déjà rencontré plusieurs exemples (V. supra, n°s bp, 120, 123, etc.). — Il faut y ajouter les faits de toute nature qui tendent à détourner par des agissements dolosifs la clientèle attachée à un "établissement. Revêtent tout d abord ce caractère toutes manœuvres pratiquées de mauvaise foi à l'effet d'établir une confusion entre les deux maisons de commerce ou entre les produits de deux fabricants, tels que : emploi d'une dénomination de pure fantaisie, facile à suppléer, précédemment employée par un commerçant pour désigner ses produits: usage de papiers ou boites de même format, couleur et impression, que ceux déjà adoptés par un industriel pour envelopper ses produits; imitation du nom commercial ou rie l'étiquette d'un fabricant; annonces faites par le vendeur d'un fonds de commerce et tendant à faire croire au public qu'une entreprise nouvelle fondée par lui n'est que la continuation de celle qu'il a cédée: délivrance aux consommateurs demandant un produit connu sous un nom spécial ri un autre produit de qualité inférieure pouvant déprécier le premier auprès d'eux; etc. Il appartient aux tribunaux d'ordonner les mesures nécessaires pour empêcher toute confusion en proscrivant toute ressemblance dans l'enseigne, la devanture, les annonces, factures, prospectus, enveloppes, etc.: et ils le feront d autant plus rigoureusement que les chances de confusion seront plus grandes , comme dans le cas où un commerçant viendrait s'établir dans la même maison qu'un concurrent ou dans son voisinage. Il en serait de même en cas de similitude de nom (V. supra,

137. Commet encore un acte rie concurrence déloyale celui qui abuse, pour détourner la clientèle d'un commerçant, de a connaissance de ses affaires , acquise par la confiance dont il a joui antérieurement auprès de lui comme commis, ou par les révélations obtenues d'un employé mhdele. Il en serait de même de la connaissance acquise, par un emplové ou ancien employé, des procédés spéciaux de fabrication d un industriel, même non garantis par un brevet, si eu fait ils n'étaient pas encore dans le domaine public et si l'employé ne les a connus que par la confiance dont il était investi. Il va de soi que, dans de tels cas, l'employé serait lui-même passible de dommages -intérêts. — Sur la révélation des secrets de fabrication au point de vue pénal, V. infrà, Travail-

138. H y a encore concurrence déloyale dans le fait de dénigrer publiquement, de mauvaise foi ou par une simple imprudence, l'établissement ou les produits d un rival et de les discréditer dans l'esprit des acheteurs. Se rend coupable de concurrence déloyale le commerçant qui, dans des annonces "ou prospectus , désigne nominativement un concurrent pour déprécier ses produits; ... qui prend à son service l'employé d'un concurrent et s'associe aux démarches faites par cet employé auprès ries clients de son ancien patron pour dénigrer ses produits; ... qui procure fraudu-

leusement les produits de son rival et les vend à vil prix pour les déprécier; ... etc. Un commerçant peut vanter sa marchandise, mais non en exalter les mérites au détriment de celle d'un concurrent nominativement désigné; il peut signaler le bon marché de ses produits , mais non annoncer que ses prix sont inférieurs à ceux de telle ou telle maison ; il peut avertir le public de ne pas confondre son établissement avec d'autres maisons similaires, mais non désigner l'établissement rival et recommander de ne pas s'y adresser. Il peut toutefois nommer le concurrent pour se défendre contre ses agissements ; relever, par exemple, par la voie de la presse, les afhrmations inexactes répandues par des concurrents en vue de créer une confusion entre leurs produits et les siens. Mais il ne peut prendre texte de ces agissements pour se livrer a son tour à des appréciations malveillantes ou a des actes déloyaux.

139. L'excès de la réclame peut, en dehors de toute attaque dirigée contre des concurrents désignés . constituer une concurrence déloyale lorsqu'elle en arrive à des récits mensongers, à des affirmations grossièrement inexactes sur la provenance des marchandises , de nature à détourner la clientèle des négociants soucieux de maintenir la lovauté de leurs relations avec le public; c'est ce qui a été jugé contre un commerçant annonçant faussement que les marchandises mises en vente par lui a bas prix provenaient d'une faillite.

140. Aux abus de la réclame se rattachent les usurpations de brevets d'invention, de monopoles, même de fait, de récompenses ou titres honorifiques. — En ce qui touche l'usurpation de récompenses, V. supra n«»12b et s.; ... l'usurpation de la qualité de breveté, V suprà, Brevet d'invention, n° 72. — On ne peut se dire seul fabricant d'un produit, alors que d'autres industriels le fabriquent sous la même dénomination , ni seul dépositaire des produits d'un tiers, quand d autres commerçants mettent légitimement en vente les mêmes produits.

Art. 8. — Des relations internationales

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