‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 224 sur 639 · Marques. - La loi du 33 juin · texte numérisé non relu

Marques. - La loi du 33 juin

étrangers qui possèdent en France des établi d'industrie ou de

commet ent, pour les produits de

leurs i .lits, de sa protection . à la

seule condition de remplir les formalités qu'elle presorit (art, .">), et par conséquent sans condition de réciprocité: mais celle suppose une installation véri-

, el i)'- résulterait pas de l'existence sur le territoire français d'un él li.lissement lictif servant à masquer une fabrication étrangère (Paris, 25 nov. 1904, D. P, 1805. '2. 445). — Quant aux étrangers et même aux Français dont les établissements sont situés hors de France, ils ne peuvent invoquer le bénéfice de la protection que si, dans le pays où se trouvent leurs établissements, existe la réciprocité diplomatique ou législative en faveur des marques françaises ( L. 1857, art. 6; 2G nov. 1873. 9): ils doivent, en ce cas, effectuer le dépôt de leur marque au greffe du tribunal de commerce de la Seine (Décr. 27 févr. 1891, art. 15, D. P. 92. 4. 6).

144. 3" Noms. — La protection des noms commerciaux appartenant à des étrangers (et non compris dans une marque de fabrique) est régie par les art. 11 et 13 c. civ. et par l'art. 9 de la loi du 2G nov. 1873. Ainsi, les étrangers possédant en France ou hors de France des établissements ne sont protégés en France que s'ils ont été autorisés à y établir leur domicile ou s'ils appartiennent à une nation assurant la réciprocité diplomatique ou législative aux Français.

145. Les lois étrangères et les traités internationaux assurant la réciprocité en matière de propriété industrielle sont nombreux (V. S. n°» 168 et s., 211 et s.). Il y a lieu de citer, spécialement, la convention du 20 mars 1883, promulguée par décret du G juillet 1884 (D. P. 84. 4. 117), et complétée par l'acte additionnel du 14 déc. 1900, promulgué par décret du 26 août 1902 (D. P. 1903. 4. 46), qui a établi une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Cette Union englobe aujourd'hui les pays suivants : la France, la Belgique, le Brésil, le Danemark, la République dominicaine, l'Espagne, les Etats- Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Tunisie. Tous les autres Etats sont admis à y adhérer par une demande notifiée au gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci aux autres. — La convention stipule l'établissement, chez chacun des Etats contractants, d'un service spécial de la pru-

fuiété industrielle, avec dépôt central pour a communication au public des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que la création d'un Office international portant le titre de : Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle , sous l'autorité de la Confédération suisse à Berne (art. 12 et 13); depuis 1884, ce bureau fonctionne avec le journal La Propriété industrielle, de Berne, pour organe officiel. La convention prévoit des revisions périodiques au moyen de con-

férences tenues successivement dans chacun des Etats contractants.

146. On arrangement particulier a été conclu à Madrid, le M avr. 1891, cuire diverses puissances, relativement à l'enregistrement international des inarques de fabrique. Cette convention , promulguée par décret du 15 juill. 1892 ( D. P. 93. 4. 51), a été modifiée sur divers points par l'acte additionnel de Bruxelles, du 14 déc. 1900, promulgué par décret du 20 août 1902 (D. 1'.

i. 44). A la suite de cet acte, un décret du 20 mai 1903 (D. P. 1904. 4. 33), a réglementé l'enregistrement international des marques de fabrique,

Art. 9. — Enregistrement et timbre.

147. Les modèles de marques de fabrique et le registre, tenu au greffe du tribunal de commerce, sur lequel ils sont collés, sont exempts du timbre (Décr. 26 juill. 1858, art. 2 et 4, D. P. 58. 4. 49; 27 févr. 1891, art. 3 et 9, D. P. 92. 4. 6). Il en est de même du répertoire des marques déposées qui est dressé chaque année par le greffier

. 26 juill. 1S58, art. 8; 27 févr. 1891, art. 17). — Le registre sur lequel sont dressés les procès -verbaux de dépôt des marques de fabrique doit être en papier timbré (Décr. 26 juill. 1858, art. 5; 27 févr. ISUI , art. 10). — Le registre des dépôts de dessins de fabrique est exempt du timbre, mais le certificat remis au déposant doit être rédigé sur papier timbré (L. 18 mars 1806; Ord. 7 août 1825). — Les actes de dépôt sont soumis au timbre et doivent être enrec i ,1 us au droit fixe de 4 fr. 50 , comme actes de greffe (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 2, u 6, Pi. vn Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art. 44, n» 10, ibid., p. 39;

25 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). 143. Le timbre ou poinçon que le propriétaire d'une marque commerciale ou de fabrique fait apposer sur les étiquettes , bandes, enveloppes ou estampilles portant sa marque, donne ouverture, lors de chaque apposition , à un droit qui varie de 1 centitne a 1 franc. — La loi du 26 nov. 1873 (D. P. 74. 4. 21) a établi deux signes spéciaux : 1° un timbre pour être apposé sur les étiquettes, bandes ou enveloppes en papier; 2° un poinçon destiné à être appliqué sur les étiquettes ou estampilles en métal. L'administration de l'Enregistrement est chargée de l'apposition du timbre et de la perception des droits auxquels cette formalité donne lieu. L'application du poinçon et la perception des droits de poinçonnage ont été confiées à l'administration des Contributions indirectes.

149. La quotité du droit de timbre est proportionnée à la valeur des objets sur lesquels doivent être apposées les étiquettes. Ces droits sont fixés ainsi qu'il suit : 1 cent, par chaque marque timbrée se rapportant à des objets d'une valeur de 1 franc et audessous; 2 cent., s'il s'agit d'objets d'une valeur supérieure à 1 franc jusqu'à 2 francs ; 3 cent., de 2 francs à 3 francs; 5 cent., de 3 francs à 5 francs; 10 cent., de 5 francs à 10 francs; 20 cent., de 10 à 20 francs; 30 cent., de 20 francs à 30 francs; 50 cent., de 30 francs à 50 francs; 1 franc s'il s'agit d'objets d'une valeur supérieure à 50 francs (Décr. 25 juin 1874, art. 4, D. P. 75. 4. 20; Instr. admin. Enreg. 17 juill. 1874, n° 2486). — La vente des objets par le propriétaire de la marque de fabrique ou de commerce à un prix supérieur à celui correspondant à la quotité du timbre est punie, par chaque contravention, d'une amende de 100 francs à 5000 f.ancs (L. 26 nov. 1873, art. 4).

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