‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 225 sur 639 · Les contraventions à la loi du · texte numérisé non relu

Les contraventions à la loi du

26 nov. 1873 sont constatées , comme en matière de timbre, et dans tous les lieux ouverts au public, par tous les agents qui ont qualité pour verbaliser en matière de

timbre et de contributions indirectes. U leur est accordé un quart de l'amende ou portion d'amende recouvrée (L. 26 nov. 1873, art. 4). — Les instances auxquelles peut donner lieu l'apposition du timbre sur les étiquettes, bandes nu enveloppes en papier, sont suivies et jugées comme en matière de timbre ( Même article).

151. Pour les droits d'enregistrement et de timbre applicables aux brevets d'invention et aux fonds de commerce, V. suprà. Brevet d'invention , n»" 140 et s.; Fonds de commerce , a"' 33 et s.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

(R. v» Propriété littéraire et artistique; S. eod. d°).

Art. 1»'. — Définition et législation (R. 1 et s.; S. 1 et s.).

1. On donne le nom de propriété littéraire et artistique au droit exclusif qui appartient à l'auteur ou à l'artiste d'exploiter son œuvre.

2. Les principales lois relatives à la matière sont : le décret du 19 juill. 1793 (R. p. 444), qui consacre le principe du droit exclusif des auteurs et des artistes, et qui a été complété par la loi du 11 mars 1902 (D. P. 1902. 4. 92); le décret du i" sept. 1793 (R. ibid.), qui rend le décret du 19 juillet applicable aux œuvres dramatiques ; le décret du l°r germ. an 13 (H. p. 445) sur les œuvres posthumes; les art. 39, 41 à 48 du décret du 5 févr. 1810 (R. v" Presse -outrage, p. 399), complétés et modifiés par les lois des 8 avr. 1854 (D. P. 54. 4. 68) et 14 juill. 1S66 (D. P. 66. 4. 49) sur les droits des veuves, enfants, héritiers et ayants cause des auteurs; le décret du 28 mars 1S52 (D. P. 52. 4. 93) sur la contrefaçon des ouvrages étrangers; la loi du 9 févr. 1895 (D. P. 95. 4, 69) sur les fraudes en matière artistique; les art. 425 à 429 c. pén., relatifs au délit de contrefaçon.

3. D'après l'opinion la plus répandue, le droit appartenant aux auteurs sur leurs œuvres ne constitue pas, malgré le nom qui lui est attribué par l'usage, et à raison surtout de son caraclère temporaire, un véritable droit de propriété. Il constitue un droit de jouissance temporaire de nature mobilière, et qui doit être soumis aux règles de droit commun applicables aux biens meubles; c'est ainsi qu'il fait partie de l'actif de la communauté légale (V. suprà, Communauté entre époux, n»B 16, 20).

Art. 2.

Œuvres protégées.

§ 1". — Œuvres littéraires (R. 84 et s.; S. 44 et s.).

4. La loi de 1793 protège les « écrits en tous genres ». Cette expression , très générale, s'applique à toute œuvre littéraire susceptible de reproduction manuscrite ou imprimée. Mais il semble qu'on n'y doive comprendre que les ouvrages dénotant, de la part de l'auteur, un certain effort personnel , encore que la protection légale soit indépendante de la valeur littéraire de l'œuvre ou de son importance matérielle (une simple notice, par exemple , peut bénéficier de cette protection). Il suffit qu'un ouvrage ait été publié en France pour avoir droit à la protection : il importe donc peu qu'il soit écrit en langue française ou en langue étrangère, qu'il constitue une œuvre originale ou une simple traduction.

5. L'objet le plus habituel de la propriété littéraire est le livre. La propriété porte d'abord sur le titre du livre, sauf dans le cas où ce titre consiste dans une dénomination générique et, pour ainsi dire, nécessaire. Encore, en pareil cas, l'auteur du livre

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

publié en second doit -il éviter que, par la disposition typographique du titre et l'aspect de la couverture, son ouvrage soit de nature à être confondu avec celui précédemment publié par un autre auteur sous le même titre. , , ,

6. Le texte du livre est également protégé, pourvu qu'il soit le résultat d'un labeur personnel de l'auteur. C'est ainsi qu'un ouvrage consistant dans le remaniement d'un ouvrage tombé dans le domaine public est susceptible de propriété exclusive lorsqu'il est le produit d'une conception propre à l'auteur, sans que celui-ci ait a séparer du texte ancien ses additions ou modifications comme en matière d œuvres posthumes (V. infrà, n» 29). De même, une compilation d'ouvrages appartenant au domaine publie est ou n'est pas protégée, suivant qu'elle a nécessité un travail d'agencement même minime, un choix plus ou moins judicieux présentant un caractère de nouveauté, ou qu'elle consiste dans une simple succession de textes ou renseignements quelconques, alors surtout que les éléments de la compilation sont classés dans un ordre qui ne révèle pas une conception propre à l'auteur (ordre alphabétique, par exemple). Ainsi, la reproduction pure et simple de textes de lois ne sera pas susceptible de protection , tandis qu'il en sera différemment du résumé de leurs dispositions sous forme de tableaux synoptiques; le catalogue d'un musée, ayant nécessité des recherches, contenant des appréciations ou des renseignements historiques, sera protège, et non la nomenclature des habitants d une ville classés par rues et numéros de maisons. Sont de même protégés, lorsqu ils dénotent un travail personnel : des almanachs, annuaires, dictionnaires, etc.

7. Les annotations mises par un éditeur sur un ouvrage tombé dans le domaine public sont sa propriété. La table d'un livre en fait partie et est protégée avec lui.

8. Les livres d'église étaient, en vertu du décret du 7 germ. an 13, soumis à une réglementation spéciale. Ce décret doit être considéré comme implicitement abroge par la loi du 9 déc. 1905 (D. P. 1906. 4. 1) sur la séparation des Eglises et de l'Etat, comme incompatible avec le régime inauguré par cette loi. , , .

9. A côté du livre, il faut placer le journal. Le titre du journal est une propriété qui appartient, non à celui qui le premier en a opéré le dépôt , ce dépôt n'étant exige que dans un but de police (V. suprà, Presseoutrage, n°> 10 et s.), mais a celui qui le premier en a usé effectivement par un lait de publication; il appartient, d'ailleurs, aux tribunaux de décider, suivant les circonstances, si celui qui s'est ainsi approprié un titre ne l'a pas, par un non-usage prolonge, laissé retomber dans le domaine public. — En ce qui concerne le texte du journal, il faut distinguer entre les articles portant une empreinte personnelle (articles de politique, de littérature, etc.), qui ne peuvent être reproduits sans autorisation (l'indication de la source ne légitimant pas la reproduction non autorisée : Trib. civ. de Besançon , t>(i févr. 1902, D. P. 1903. 2. 244), et les simples nouvelles ne pouvant- être considérées comme des productions de l'esprit et qui peuvent être reproduites librement. 11 a été jugé qu'une agence créée dans le but de communiquer aux journaux qui traitent avec elle les dépèches télégraphiques qu'elle reçoit de ses agents ne peut s'opposer à ce ilii 'après leur publication dans un journal abonné ces dépèches soient reproduites par d'autres journaux, et que cette reproduction ne constitue pas non plus un acte de concurrence déloyale si ces journaux, pour pro- Bter gratuitement des dépèches, n'ont employé aucun procédé frauduleux.

10. La protection de la loi s'étend aux œuvres littéraires non écrites. Elle s'applique, tout d'abord, aux discours, à l'exception toutefois des discours prononcés au Parlement et dans les assemblées administratives délibérant publiquement (conseils municipaux, conseils généraux); mais on admet généralement que la faculté de reproduire isolément ces derniers discours n'entraîne pas le droit de publier en recueil les discours prononcés par un orateur au cours de sa carrière. — Les plaidoiries prononcées publiquement devant les tribunaux semblent devoir être régies par les mêmes règles que les discours prononcés au Parlement. Mais il est à remaquer que , dans le cas où un discours ou plaidoyer peuvent être librement reproduits dans la forme où ils ont été prononcés, la publication qui en est faite par leur auteur dans une forme remaniée lui confère un droit exclusif sur la forme nouvelle de son œuvre. — Enfin, la protection légale s'étend aux cours et leçons professés en public, aux sermons, etc.

11. Les lois, les règlements, les jugements et tous les actes officiels émanés d'un fonctionnaire agissant en cette qualité (arrêtés, circulaires, etc.), appartiennent immédiatement au domaine public.

12. Sur la propriété des lettres missives, V. suprà, Lettre missive, n°s 2 et s.

S 2. — Œuvres dramatiques et musicales (R. 1G0 et s.; S. 56 et s.).

13. La protection légale s'applique aux œuvres dramatiques et musicales (L. 19 juill. 1793, art. 1"; Décr. 1" sept. 1793). Toute œuvre de ce genre appartient donc à son auteur , quelle que soit sa valeur. Ainsi , il a été jugé que les airs de romance ou les chansonnettes, étant la propriété de leur auteur, ne peuvent, sans son autorisation, être adaptés à des couplets de vaudeville. Les décors d'une pièce de théâtre, la mise en scène, les costumes, le groupement des personnages, constituent une propriété artistique et ne peuvent être reproduits (par exemple, dans une publication illustrée) sans l'autorisation du propriétaire (Paris, 30 déc. 1898, D. P. 1900. 2. 28). — Sur le droit de copropriété appartenant à l'auteur des paroles et au compositeur de la musique dans les œuvres lyriques, V. infrà, n° 22.

8 3. — Œuvres artistiques (R. 382 et s.; S. 76 et s.).

14. La protection légale s'étend enfin aux œuvres d'art, dessins, peintures, gravures, sculptures, œuvres architecturales IL. 1793, art. 1"; 11 mars 1902, art. Ie''; Pén. 425). La jurisprudence a assimilé, en principe, les photographies , ainsi que les reproductions cinématographiques (Trib. corr. de la Seine, 10 févr. 1905, D. P. 1905. 2. 3891, aux dessins; et la loi du 11 mars 1902 (art. 2) a assimilé aux dessins et sculptures purement artistiques les dessins et sculptures d'ornement, quels que soient le mérite et la destination de l'œuvre, par conséquent, les modèles de fabrique, c'est-à-dire les dessins en relief, les sculptures et formes industrielles destinés à être reproduits industriellement (V. suprà, Propriété industrielle,

n°5)- 15. La protection accordée aux œuvres

d'art est indépendante du degré de leur mérite artistique et de leur destination industrielle ou non. Ce système, qui n'a pas toujours été admis en doctrine et en jurisprudence , semble consacré par la loi de Ï902 , qui , en accordant expressément la protection aux dessins et sculptures ornementaux, quels que soient leur mérite et leur destination, paraît avoir, implicitement et même a fortiori, appliqué la même règle aux oeuvres purement artistiques (V. toute-

fois : Angers, 19 janv. 1904, D. P. 1904. 2. 137). Les dessins destinés à une application industrielle jouissent donc à la fois de la protection très large accordée en matière de propriété artistique et de la protection spéciale, soumise à certaines formalités, édictée en matière de propriété industrielle (V. suprà, Propriété industrielle, nos 11 et s.).

16. Aux dessins ou gravures, il faut assimiler les cartes et les plans qui , dans les détails particuliers de leur exécution, profitent de la protection légale.

17. Les œuvres d'architecture sont protégées par la loi; il s'ensuit que l'architecte a tous les droits d'un auteur sur les dessins et plans ayant servi à la réalisation de son œuvre; qu'il peut s'opposer à la reproduction de cette œuvre par le dessin , la peinture ou la photographie, à la condition toutefois que la reproduction ait eu spécialement cette œuvre pour objet, l'architecte d'un monument ne pouvant s'opposer à ce que ce monument soit compris dans la reproduction du paysage où il est situé.

18. Malgré le principe qui vient d'être posé, il est des cas où l'œuvre pour laquelle la protection est réclamée étant en grande partie le résultat d'un travail purement mécanique, on a pu se demander si elle devait bénéficier d'une protection concernant les œuvres d'art. On décide généralement que les œuvres de ce genre ne sont protégées que s'il y a eu dans leur production , non une simple opération mécanique , mais un effort personnel leur conférant un caractère artistique même de peu de mérite : c'est ce qui est admis en jurisprudence pour les photographies, et la même solution paraît applicable aux moulages et aux réductons de statues par un procédé mécanique. Il appartient alors aux juges du fait de se prononcer sur le caractère artistique de ce? œuvres.

S 4. — Règles générales (R. 72 et s.; S. 27 et s.).

19. La protection accordée aux œuvres littéraires ou artistiques est indépendante de leur sujet. Les sujets les plus répandu: ou les plus vulgaires peuvent lournir la matière d'une propriété, si, par la façon doni l'auteur les a traités, ils ont été individualisés de manière à constituer une œuvr< personnelle; il en a été ainsi décidé poui des dessins représentant , dans des catalogues , des plantes ou des légumes (Angers 19 janv. 1904, précité). On s'est demandi si , par suite du programme très précis sui lequel elles sont composées, les sculpture religieuses sont susceptibles de propriéti privative; mais l'affirmative ne saurait fain de doute, et de telles sculptures ne seraien privées de protection que si elles n'oll'raien rien qui fût propre à leur auteur. Au mèmi principe peut se rattacher cette règle que I; protection est due aussi bien aux gravure reproduisant des tableaux ou autres œuvre artistiques qu'aux gravures originales. Enfin les sujets des œuvres littéraires, considère dans leur généralité, appartiennent à tous mais, envisagés dans la forme propre qu leur a été donnée par l'auteur, ils deviennen la propriété de celui-ci (V. infrà, n» 53). 20. La protection légale s'applique au ouvrages publiés ou représentés en France quelle que soit la nationalité de l'auteu (L 1793, art. 1er; Décr. 5 févr. 1810, art. 40; Elle s'applique également aux ouvrages pu bliés à l'étranger par des Français ou de étrangers, lesquels ne peuvent être contre faits en France sans délit, depuis le déert du 28 mars 1852, art. 1 à 3 (V. suprà, n» 2) en pareil cas, la protection est subordonné à l'accomplissement des formalités exigée pour les ouvrages publiés en France, ne tamment au dépôt pour les ouvrages qui 1 comportent (V. infrà, n°= 67 et s.).

PROPRIÉTÉ LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 1205

21. On admet généralement que le décret de 1852 concerne aussi I >n - >■ 1rs œuvres artistiques que les œuvres littéraires. Par contre, il est admis que ce décret concerne seulement le droit d'édition ou de publication, et non le droit de représentation (V. m/ni, a" 37 el s.), si que, par suite, la représentation en France 'i ouvrages drama-

ou musicaux représentés d'abord à l'étranger ne constitue pas un délit, Mais si, avoir fait représenter son œuvre à

oger, l'auteur la fait, avant tout autre, représenter en France, son droit semble y devoir rester intact, la représentation a

Iger, inexistante an regard de la loi française, ne pouvant lui faire perdre les droits résultant de la représentation donnée en France.

AitT. 3. — Personnes protégées (H. 73 et s.; S. 33 et s.).

22. Le droit de propriété littéraire et artistique repose tout d'abord sur la tête de

ur. Quand elle est le fruit d'une collaboration, l'œuvre, étant indivisible, est soumise dans son intégralité au droit de chai ii des auteurs, et aucun d'eux n'en peut disposer sans le consentement et au préjudice de ses collaborateurs. Les produits de l'exploitation se partagent, en principe, pat parts égales entre les collaborateurs, sauf conventions contraires,

23. La jurisprudence assimile aux collaborateurs ceux qui ont fourni à un auteur les éléments matériels de son ouvrage : tel serait le cas de celui qui a conlié à un écrivain des documents pour la rédaction d'une biographie, et sans le consentement duquel l'ouvrage ne saurait, sauf convention contraire, être publié. — Celui qui a coopéré à l'œuvre par un travail payé ne doit pas nécessairement être considéré comme un collaborateur.

24. La propriété des ouvrages composés d'articles écrits par différents collaborateurs (compilations, dictionnaires, répertoires, etc.), appartient à celui qui a organisé l'œuvre et en a assumé la direction et la publication : les collaborateurs ne peuvent, sauf convention contraire, reproduire leurs articles dans un autre ouvrage, même isolément. Au contraire, la propriété d'un article paru dans un journal ou une revue reste à l'auteur, qui peut le publier sous telle forme qui lui convient, à condition de ne le faire que postérieurement.

25. Le droit d'auteur peut appartenir à une corporation , telle qu'une académie ; il en est ainsi pour les travaux émanés de la collectivité de ses membres, mais non pour les travaux, tels que des mémoires, qui, rédigés par des particuliers, sont publiés par la corporation dans son bulletin.

26. Les personnes morales publiques , telles que I Etat, sont propriétaires des œuvres exécutées pour leur compte et sous leurs ordres : il en est ainsi, par exemple, de la carte de l'état-major. Aux termes d'un décret du 20 févr. -1809 (R. p. 445), les manuscrits des bibliothèques nationales, départementales et communales, et les archives du ministère des Affaires étrangères, sont la propriété de l'Etat et ne peuvent être publiés sans son autorisation. Mais ce décret est généralement interprété en ce sens qu'il n'a pas conféré à l'Etat, par une sorte d'expropriation légale, un droit absolu sur toute œuvre manuscrite versée dans ses archives ; qu'il a entendu seulement réserver ses droits sur les manuscrits lui appartenant, notamment parce qu'ils auraient été faits par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, et dont il peut exiger la remise et la conservation dans les archives, bibliothèques et autres dépôts publics {Contra : Trib. corr. de la Seine, 17 déc. 1900, D. P. 1903. 2. 275).

27. La qualité d'auteur se prouve d'après les règles du droit civil; la présomption qu'un ouvrage a pour auteur la personne dont il porte le nom n'est pas exclusive de la preuve contraire.

28. Les ouvrages anonymes ou publiés sous un pseudonyme sont la propriété de leur auteur, s'il fait la preuve de son droit (par exemple, par son traité avec l'éditeur). Si l'auteur reste complètement inconnu, l'éditeur est considéré comme lui étant substitué et, par conséquent, comme propriétaire de l'œuvre; l'auteur, s'il se fait connaître, rentre dans son droit.

29. Quand ii s'agit d'ouvrages posthumes, les droits de l'auteur appartiennent à ceux qui en sont propriétaires « par succession ou à un autre titre », à la charge, toutefois, d'imprimer séparément les œuvres posthumes, sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique (Décr. Ier germ. an 13; Décr. 8 juin 1806). l'ar ouvrages posthumes, il faut entendre non seulement ceux mis au jour après la mort de l'auteur, mais ceux qui , ayant acquis du vivant de l'auteur une publicité orale, n'ont été imprimés qu'après son décès : cours professés publiquement par l'auteur, œuvres dramatiques jouées de son vivant, mais publiées après sa mort. — L'obligation de publier les ouvrages posthumes séparément cesse d'être exigible quand l'œuvre posthume et les écrits déjà publiés du même auteur forment un tout qui ne pourrait être divisé sans grave dommage (ainsi jugé pour une édition complète des Mémoires de Saint-Simon, dont il n'avait été publié précédemment que des fragments). — On peut, sans en perdre la propriété, imprimer un ouvrage posthume de manière à faire corps avec d'autres œuvres non encore sorties du domaine privé ; mais quand ces œuvres viennent à tomber dans le domaine public, il est nécessaire de faire une publication distincte de l'œuvre posthume, à peine de perdre tout droit de propriété sur elle. — Celui qui, faute de l'avoir publié séparément, aurait laissé tomber dans le domaine public un ouvrage dramatique posthume, conserverait sur cet ouvrage le droit de représentation, l'obligation résultant du décret de germinal an 13 ne s'appliquant qu'au droit d'édition (V. infrà, n° 37).

30. Les créanciers de l'auteur ne peuvent saisir ses œuvres avant leur achèvement définitif, lui seul étant juge du point de perfection où il entend les amener. On admet que les ouvrages littéraires ne peuvent être considérés comme achevés tant qu'ils restent à l'état de manuscrits : leur publication, ou, tout au moins, la décision prise par l'auteur de les publier peut seule leur conférer ce caractère. Une fois définitivement achevées, les œuvres littéraires et artistiques sont, suivant le droit commun, le gage commun des créanciers (V. encore, sur le droit des créanciers, infrà, n° 33).

31. Après la mort de l'auteur les droits passent, dans certaines conditions, à son conjoint et à ses héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires (V. infrà, n»s 33 et s. ).

Art. 4. — Durée du droit d'auteur (R. 79 et s.; S. 38 et s.).

32. Le droit privatif de l'auteur dure toute sa vie (ce qui implique perpétuité, quand l'auteur est une personne morale non susceptible de périr, comme l'Etat).

33. Le droit de propriété dure, au profit des ayants droit de l'auteur, cinquante ans à partir du décès de celui-ci (L. 14 juill. 1866, art. 1er, § 1er). Il passe avec cette durée aux enfants et autres héritiers de l'auteur, à ses successeurs irréguliers, à ses donataires, à ses légataires, dans les conditions du droit commun ; c'est ainsi , par exemple , que le

droit d'exploiter une œuvre littéraire qui a fait l'objet d'une libéralité est sujet à rapport quand il y a lieu, et réductible à la quotité disponible (V. suprà, Portion disponible; infrà, Succession). — Mais le droit des héritiers est grevé d'un véritable usufruit; en effet, toujours dans la limite de la période de cinquante ans, le conjoint survivant de l'auteur a un droit de jouissance viager sur les droits dont l'auteur n'a pas disposé par acte entre vifs ou par testament, et cela quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur du conjoint du régime de la communauté (V. suprà, n 3). Cette jouissance n'a pas lieu au profit du conjoint contre lequel a été prononcé le divorce ou la séparation de corps; elle cesse au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage. Si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite à leur profit, suivant les règles du Code civil; de même, le droit des créanciers prime celui du conjoint survivant, dont la jouissance ne peut s'exercer à leur préjudice. Le droit do jouissance du conjoint est indépendant de l'usufruit qui lui est attribué à titre successoral par la loi du 9 mars 1891 (D. P. 91. 4. 17) et peut se cumuler avec lui (Trib. eiv. de la Seine, 28 févr. 1900, D. P. 1903. 2. 489). Quand la succession est dévolue à l'Etat, le droit exclusif s'éteint, à moins que l'auteur ne laisse des créanciers ou des cessionnaires, au profit desquels le droit exclusif subsiste alors (L. 14 juill. 1866, art. 1«, g 2 à 6).

34. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation , le droit des propriétaires d'œuvres posthumes (assimilés aux auteurs par le décret du 1er germ. an 13; V. suprà, n° 29) se règle non d'après la législation actuelle, mais d'après la législation existante au moment de la promulgation du décret de germinal an 13, c'est-a-dire d'après le décret du 19 juill. 1793; il résulte de cette solution (d'ailleurs contestable) que le droit des héritiers et cessionnaires du propriétaire de l'ouvrage posthume dure dix ans seulement après sa mort, et qu'il n'existe au profit du conjoint aucun droit spécial de jouissance , ce droit n'ayant été créé que postérieurement au décret de 1793.

35. La date à laquelle une œuvre tombe dans le domaine public dépendant de l'époque où est décédé l'auteur (ou le propriétaire d'ouvrages posthumes), on s'est demandé si , en cas de pluralité d'auteurs ( ou de propriétaires), le droit des intéressés s'éteint simultanément par le décès de l'un d'eux, ou s'il suffit que l'un des auteurs soit vivant ou représenté par des ayants cause dont le droit ne soit pas éteint pour empêcher l'œuvre entière de tomber dans le domaine public. La question est controversée, mais la doctrine se prononce généralement pour la seconde solution ; c'est aussi en ce sens qu'il t été jugé qu'un opéracomique est resté pour le tout dans le domaine privé , bien que l'auteur de la musique soit décédé et que son œuvre soit en principe tombée dans le domaine public, si l'auteur des paroles est vivant.

36. En ce qui concerne les ouvrages anonymes on pseudonymes, la durée du droit dépend de la vie de l'auteur, s'il se fait connaître. Dans le cas contraire, c'est, semble-t-il, la vie de l'éditeur qui doit être prise en considération pour la fixation de la durée du droit.

Art. 5. — Étendue du droit l'auteur

37. Le droit conféré à l'auteur consiste dans le privilège d'exploiter son œuvre ; mais cette exploitation , par la nature même des choses, diffère suivant le caractère de l'œuvre qui en est l'objet. Les œuvres purement littéraires comportent seulement le droit d'édi-

1206 PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

tion ou de publication : le? œuvres dramatiques ou musicales comportent le droit d'édition et celui de représentation (ou d'exécution); les œuvres artistiques, le droit de reproduction et celui d'exposition.

38. Le droit d'édition consiste pour 1 auteur dans le droit exclusif de reproduire ou de ne pas reproduire son œuvre. Toute reproduction, totale ou partielle, soit dune œuvre publiée séparément, soit d'une œuvre insérée dans un recueil (un article de revue, par exemple), non autorisée par l'auteur, porte atteinte à ses droits. Toutefois, les tiers ont le droit de citation; ils peuvent donc reproduire des passages d'une œuvre littéraire, notamment pour appuyer une démonstration , à condition de le faire loyalement, c'est-à-dire de mentionner le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage, et de taire ressortir (au moyen, par exemple, de guillemets) l'emprunt fait à cette œuvre (Paris, 4 déc. 1894? D. P. 95- 2. 491) ; il appartient aux tribunaux d'apprécier, dans chaque espèce d'après l'importance des passages reproduits et l'usage qui en est fait, si 1 on se trouve en présence d'une simple citation ou d'une véritable reproduction partielle portant atteinte aux droits de l'auteur. — La reproduction est interdite sous quelque forme qu'elle se réalise, impression, autographie, copie à la main, etc., mais seulement quand elle est faite dans un intérêt commercial, ou, du moins, quand elle est destinée au public ; chacun conserve le droit de copier un ouvrage pour son usage personnel : aussi a-t-il été décidé qu'un directeur de théâtre a le droit de faire faire, pour l'usage exclusil des artistes de sa troupe , des copies d une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, tandis que le directeur d'une agence théâtrale ne peut faire exécuter de telles copies, même sous forme manuscrite, pour les vendre ou les louer à des directeurs de théâtres.

39. Le droit de représentation reserve a l'auteur la faculté exclusive d'autoriser l'exécution publique de son œuvre; et l'exécution doit être considérée comme publique, soit quand elle est donnée dans une société littéraire ou musicale devant des abonnés contribuant aux frais par une cotisation ou devant des personnes étrangères invitées gratuitement, soit quand elle a lieu par des artistes ambulants dans un café, à l'intérieur ou sur le. devant d'un théâtre même forain, soit quand elle consiste en des airs de danse joués dans des bals publics, etc. L'atteinte au droit de l'auteur existe nonobstant la eratuité de l'exécution (Trib. civ. d'Avesnes, 4 mars 1904, D. P. '1905. 2. 339). Mais celle qui est donnée dans l'intimité , devant des parents ou des amis, ne saurait être assimilée à une représentation. D'après une opinion répandue , mais qui a été contestée, on ne doit pas non plus assimiler a une représentation la lecture publique non seulement de pièces de vers ou de prose, mais même d'ouvrages dramatiques. — L'exécution publique, sans autorisation de 1 auteur, est interdite, par quelque procède qu'elle ait lieu; ls prohibition s'applique, notamment, à l'exécution d'airs de musique par des instruments purement mécaniques , fa loi du 16 mai !Sb6 (D. P. 66. 4. 49) autorisant la libre fabrication et la vente de ces instruments, même s'ils reproduisent des airs du domaine privé, mais non leur usage pour des exécutions publiques.

40. Le droit d'exposition se définit par lui-même, mais ne doit, bien entendu, s'entendre que des exhibitions publiques.

41. Enfin, le droit de reproduction consiste dans le droit exclusif pour l'artiste de faire ou d'autoriser la copie d'une œuvre d'art dont il est l'auteur; toute copie faite sans son autorisation porte atteinte a ses droits, quel que soit le procède de repro-

duction adopté : reproduction d'un tableau ou d'une sculpture par exécution d'une œuvre identique, par photographie, par chromolithographie , etc. Mais le droit de reproduction cesse pour l'artiste, soit lorsqu'il a exécuté son œuvre pour le compte d'un tiers, c'est-à-dire en cas de commande payée, soit lorsqu'il a, par suite d'une convention expresse ou tacite, consenti à en subordonner l'exercice à l'autorisation d'un tiers : c'est ainsi que, d'après une jurisprudence constante, les photographes ne peuvent exposer ou mettre en vente le portrait de personnes vivantes sans leur consentement, ni de personnes décédées sans le consentement de leur famille.

42. Lorsqu'une œuvre a plusieurs auteurs, sa publication , représentation ou reproduction n'est permise qu'avec leur consentement unanime : c'est ainsi que l'exécution d'un opéra est impossible si l'auteur de la musique et l'auteur du livret n'ont donné tous deux leur autorisation, et le directeur d'un théâtre ne peut, pour échapper à la nécessité de cette double autorisation , supprimer l'une des deux parties de l'œuvre et faire exécuter, par exemple, la musique sans les paroles. Mais cette dernière solution cesserait d'être exacte si les deux parties de l'œuvre, loin d'être indivisibles à raison de leur nature et de l'inspiration commune qui a présidé à leur création, étaient très nettement distinctes; ainsi, il a été jugé qu'un directeur de théâtre peut supprimer d un vaudeville les couplets qui y sont intercales, sans l'autorisation de l'auteur des airs indiqués comme ceux sur lesquels les couplets doivent être chantés.

43. L'atteinte portée aux droits de 1 auteur ne disparaît pas pour n'avoir pas eu lieu dans un but de spéculation : c'est ainsi que la représentation d'un ouvrage dramatique ou l'exécution d'une œuvre musicale ne peuvent être données, même gratuitement ou au profit d'une œuvre charitable , sans l'autorisation de l'auteur.

ART, o. — De la cession (R. 189 et s.;

44. Au lieu d'exploiter son œuvre luimême, l'auteur peut céder à un tiers le droit d'exploitation. La preuve du contrat de cession est soumise aux règles ordinaires en matière de preuve (V. supra, Preuve). — On admet généralement que le seul fait de la remise d'un ouvrage à un éditeur sans stipulation de prix, soit pour l'éditer, soit à titre de dépôt même exclusif, pour le vendre, n'entraine pas cession à l'éditeur de la propriété de l'ouvrage, mais simple mandat de l'éditer ou d'en vendre les exemplaires. Ce contrat d'édition est ou n'est pas résolu par le décès de l'éditeur ou la vente de son fonds de commerce à un tiers, suivant qu'il a été conclu en considération de la personnalité et de la compétence particulière de l'éditeur, ou en considération seulement de la maison dirigée par lm, question qu'il appartient aux juges du fait de trancher, dans chaque espèce, d'après les circonstances de la cause.

45. La cession peut porter même sur des œuvres futures : un romancier, un sculpteur, peuvent s'engager envers un éditeur à lui livrer les œuvres nouvelles qu'ils viendraient à créer.

46. L'étendue des droits cédés dépend de la convention. En principe, la vente pure et simple sans réserves d'aucune sorte transfère au cessionnaire tous les droits de l'auteur. C'est ainsi que la cession d'un ouvrage littéraire faite sans aucune stipulation par l'auteur à un éditeur permet à celui-ci de tirer de l'ouvrage autant d'éditions qu'il lui convient, et de leur donner la forme qui lui parait convenable. De même, en matière de peinture, de sculpture, de gravure, la vente

sans réserve de l'œuvre transmet à l'acquéreur le droit exclusif de reproduction. Toutefois, cette dernière solution, consacrée par la jurisprudence, est contestée par la doctrine qui, au moins pour les peintures et les sculptures, admet que la vente de l'œuvre d'art, considérée dans sa matérialité, n'entraîne pas cession du droit de reproduction. En tout cas, le don manuel d'une œuvre d'art ne peut porter que sur la matière de l'œuvre réalisée , et non sur le droit de reproduction; ce dernier droit, de nature incorporelle, ne saurait être aliéné a titre gratuit que dans les formes solennelles de3 actes entre vifs (Besançon, 21 mai 1902, D. P. 1904. 2. 9).

47. En principe, les droits du cessionnaire ont la même durée que ceux de l'auteur lui-même. Toutefois, il est admis que si postérieurement à la cession, il est intervenu une législation nouvelle prolongeant la durée des droits de l'artiste ou de ses héritiers, cette prolongation, non prévue lors de la cession, profite a l'auteur ou à ses représentants et non au cessionnaire, à moins de conventions contraires, expresses ou tacites, qu'il appartient aux tribunaux de constater et d'interpréter.

48. Il appartient de même aux juges du fait d'interpréter souverainement les diverses clauses expresses ou tacites du contrat de cession. C'est par interprétation de la volonté exprimée ou présumée des parties qu'il a été jugé: que l'éditeur ne peut modifier l'œuvre qui lui a été cédée, y opérer des additions ou des retranchements; ... que le cessionnaire doit se cantonner dans le mode de publication ou de reproduction qui a ete déterminé par le contrat de cession et que , par suite , un éditeur qui a traité pour une édition de luxe ou une édition illustrée ne peut, sans le consentement de l'auteur, publier une édition populaire ou sans illustration, non plus que celui qui a acquis le droit de reproduire un tableau par la photographie ne peut colorier les épreuves photographiques; ... que les cessionnaires doivent, sauf convention contraire, maintenir le nom de l'auteur sur l'œuvre reproduite et que, par exemple, un graveur qui a acquis le droit de reproduire un tableau ne peut, sur les gravures , substituer au nom de l'auteur le sien propre; ... que l'auteur qui a cède une édition de son œuvre ne peut, avant épuisement de cette première édition , en publier une seconde (Req. 19 dec. lbHd, D. P. 94. 1.404); ... etc. ,

49. Certaines clauses sont considérées, par l'usage, comme sous-entendues dans les contrats 'de cession ou d'édition ; telle est celle qui permet à l'éditeur de tirer, en sus du nombre des exemplaires fixés par la convention, un certain nombre d'exemplaires (dix pour cent d'après l'usage) désignes sous le nom de mains de passe, qui sont destines à compenser les exemplaires que 1 on suppose devoir être altérés ou donnés, et dont l'éditeur n'a pas à rendre compte.

50. La cession du droit de représentation des œuvres dramatiques est régie, en principe par les mêmes règles que la cession du droit d'édition. Mais il y. a lieu de relever certaines solutions qui s y réfèrent spécialement. Ainsi l'on décide que, lorsqu'un ouvrage n'a été reçu qu a correction par un directeur de théâtre , le contrat n est formé qu'après acceptation des corrections ;

qu'après réception définitive d un ouvrage, ië directeur ne peut se refuser a le représenter dans le délai convenu , de même que l'auteur ne peut s'opposer à sa représentation- .. que la mise en scène appartient au directeur et la distribution des rôles a 1 auteur sauf conventions contraires; ... que le nombre des représentations se règle d après les conventions ou les usages du théâtre, les tribunaux pouvant vaincre la résistance de

PROPRIÉTÉ LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

celle des parties qui arrêterait arbitrairement le cours des représentations; ... que la cessation de l'entreprise théâtrale emporte résiliation du traita , I moins qu'en vertu d'une clause de ce traité le directeur n'ait imposé à son successeur l'obligation de re-

frésenter les pièces «it'-j.'i reçues; ... que auteur ne peut foire concurrence â sa propre pièce, en en faisant représenter sur un autre théâtre une seconde ne différant que peu de la première; ... etc.

51. A propos île la cession, il importe de mentionner les sodéti >onr objet île garantir toi auteurs la jouissance de leurs droits : la Société 'les gem de lettres, la Société des auteurs ai compositeurs dramatiques, la Société des auteur*! compositeurs et éditeurs de musique. Ces sociétés se réservent le droit d'autoriser la reproduction ou représentation, à litre onéreux, des ouvragée de leurs membres pour leur verser, sauf une retenue, le produit des autorisations consenties; il a été jugé, en ce qui concerne la Société des gens de lettres, que le contrat passé entre les auteurs et la société n'est point un contrat de cession) mais un contrat de mandat par lequel l'auteur charge la société de donner en son nom les autorisations payantes, en se réservant le droit de donner lui-même les autorisations gratuites.

Art. 7. — Contrefaçon et autres délits.

§ l,r. — Eléments constitutifs du délit

52. L'art, 435 c. peu. qualifie de coi façon toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. L'énnmération contenue dans cet article n'est pas limitative, en ce sens que, s'en référant aux lois et règlements en mat'ère de propriété littéraire et artistique, cet article doit s'appliquer à toutes les œuvres protégées par ces lois , notamment les sculptures et les photographies. — L'art. 426 assimile à la contrefaçon le débit d'ouvrages contrefaits et l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été im-

f rimes en France , ont été contrefaits à étranger. — Le décret du 28 mars 1852 (V. suprà, n° 2) punit la contrefaçon en France d'ouvrages publiés à l'étranger et le débit en France des ouvrages ainsi contrefaits; il punit, en outre, l'exportation et l'expédition de ces ouvrages.

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