La contrefaçon consiste dans la re
f traduction totale ou partielle d'une œuvre ittéraire ou artistique, sans autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit. Il n'est pas nécessaire que la reproduction soit servile et textuelle; il suffit que, malgré des différences plus ou moins superficielles, l'imitation de l'œuvre originale soit certaine et assez importante pour préjudicier à l'auteur; ces différences peuvent même rendre la contrefaçon plus manifeste par les artifices mis en œuvre pour différencier l'œuvre contrefaite de l'œuvre originale (Angers , 19 janv. ''904, D. P. 1904. 2. 137). Il y a donc contrefaçon, en matière littéraire, dans le fait par un auteur d'insérer dans son ouvrage une partie de l'ouvrage d'un autre auteur, ou de réimprimer l'ouvrage d'autrui, même avec des additions ou des corrections personnelles; ... dans le fait de publier un livre qui reproduit d'une façon complète l'action et les épisodes d'une œuvre antérieure, malgré quelques dissemblances qui n'ont eu pour but que de dissimuler le plagiat; ... en matière dramatique ou musicale, dans le fait de tirer une pièce de théâtre d'un roman sans l'autorisation de l'auteur du roman , d'adapter à la scène française une pièce étrangère régulièrement protégée, d'arranger
une œuvre musicale en vue d'un instrument déterminé, etc.: ... en matière artistique, dans le fait de reproduire une œuvre d art, même par un procédé différent de celui où elle .i été exécutée (reproduction d'un tableau par gravure ou photographie; reproduction, en un rase en bronze, d'un dessin publié dans an journal ; Paris. 29 déc. 1904, D. 1\ 1905. S. l72), ou dans le fait île reproduire un objet d'art dans sa forme générale et ses détails caractéristiques, alors même que la copie présenterait quelques différences de détail avec l'œuvre originale : ainsi jugé pour la reproduction presque inti porce-
laine, d'une coupe ciselée en or.
54. La simple imitation, par laquelle un auteur s'inspire des conceptions et des procédés d'un autre auteur, ne constitue pas la contrefaçon; elle ne se transforme en contrefaçon que si elle est frauduleuse, et reproduit de trop près l'œuvre imitée.
55. Un a souvent tenté de distinguer de la contrefaçon le plagiat, qui consiste soit à publier sous son nom l'œuvre d'autrui, soit a emprunter à l'œuvre d'autrui des passages plus OU moins nombreux en les reproduisant ou en les imitant. Mais cette distinction ne parait pas exacte. Le plagiat total est évidemment une contrefaçon; quant au plagiat partiel , il constitue ou non une contrefaçon suivant l'importance des passages usurpés et du préjudice causé à l'auteur (V. le numéro précédent, et, sur le droit de citation, suprà, a" '■'*).
56. On a vu suprà, n° 5, que la propriété s'applique au titre des ouvrages littéraires. Il y aura donc contrefaçon dans le fait d'usurper ce titre.
57. Il y a contrefaçon dans le fait de publier un abrégé d'un ouvrage, de mettre en vers une œuvre en prose. La parodie d'un ouvrage n'en constitue pas la contrefaçon , à moins qu'elle n'en reproduise les passages principaux au point de pouvoir nuire à sa vente.
58. Il y a contrefaçon dans le fait, non seulement d'usurper la traduction en français d'ouvrages étrangers (V. suprà, n° 4), mais encore dans celui de traduire en langue étrangère un ouvrage français sans autorisation.
59. L'existence du délit de contrefaçon ne dépend pas du procédé ou mode de reproduction employé. Ainsi, en matière littéraire, il y a contrefaçon dans la reproduction d'une œuvre par tout mode d'impression, par autographie, par copie manuscrite (si elle n'a pas lieu pour un usage purement personnel), quel que soit le format de la reproduction (un ouvrage publié en grand format de luxe ne peut être reproduit en petit format à bas prix, et réciproquement). En matière artistique, il y a contrefaçon dans la reproduction d'un tableau par la gravure, par la lithographie , par la photographie ; d'un dessin par un procédé plastique, notamment par la sculpture en métal, en porcelaine, sur bois; d'une sculpture par un dessin ou une photographie ou par une autre sculpture faite en une autre matière (statue de marbre reproduite en bronze, coupe ciselée en or reproduite en porcelaine); etc.
60. La contrefaçon ne suppose pas nécessairement la vente ou mise en vente de l'objet contrefait. Le seul fait de son impression (mais non de la simple composition préalable à l'impression), de son exécution, de sa fabrication suffit à constituer le délit. Toutefois, la fabrication et la vente des instruments mécaniques servant à reproduire des airs de musique ne constituent pas la contrefaçon; celle-ci ne résulte que de leur usage public (V. suprà, n° 39, in fine).
61. On a vu suprà, n° 52, que le débit d'un objet contrefait est assimilé à la contrefaçon (la jurisprudence y assimile également l'exposition en vente d'objets contrefaits), et
qu'il en est de même de l' introduction d'ouvrages contrefaits à l'étranger ou de ['exportation d'ouvrages étrangers contrefaits en France. — La contrefaçon des ouvrages publiés en France est, d'ailleurs, punissable aussi bien lorsque les objets contrefaits sont destinés à être expédiés à l'étranger que lorsqu'ils doivent être écoulés en France. De même, 1 introduction en France en vue d'une réexportation immédiate, c'est-à-dire le transit , tombe sous le coup de la loi.
62. Le délit de contrefaçon suppose la mauvaise foi du prévenu; mais une imprudence grave peut suffire à la caractériser. (In admet généralement que le fait matériel de la contrefaçon l'ait présumer la mauvaise foi du prévenu , à qui il incombe, par suite, de prouver sa bonne foi.
63. L'auteur peut être déclaré contrefacteur de son propre ouvrage, si, après avoir cédé à un liera tous ses droits sur cet ouvragé, il en publie un autre reproduisant le premier d'une façon suffisamment complète pour créer une confusion entre les deux ouvrages, et nuire à l'exploitation de celui qui a été l'objet d'une cession (Comp. Req. 19 déc. 1893, D. P. 94.1. 404).
§ 2. — Poursuites, dépôt, saisie (R. 425 et s.; S. 115 et s.).
64. Le ministère public peut poursuivre d'office les contrefacteurs et requérir contre eux les peines édictées par la loi, y compris la confiscation : son action n'est jamais subordonnée à la formalité du dépôt. L'action civile peut être exercée par tous ceux qui sont légalement investis de la propriété de l'œuvre contrefaite : auteur, héritiers ou ayants droit, cessionnaires.
65. Il va de soi que la contrefaçon peut être poursuivie par l'auteur, s'il a conservé à la fois la propriété de son œuvre et ses droits d'auteur, ou si, en vendant son œuvre, il s'est réservé le droit de reproduction. Quand il a cédé à la fois son œuvre et ses droits d'auteur, conserve-t-il l'action en contrefaçon? On admet généralement la négative, la cession ayant eu pour effet de transférer au cessionnaire tous les droits de l'auteur, notamment l'action en contrefaçon; mais on décide, par contre, que si la contrefaçon de son œuvre a eu lieu dans des conditions de nature à nuire à sa réputation littéraire ou artistique, par exemple si l'œuvre, dans la reproduction illicite, a été dénaturée ou altérée, il possède contre le reproducteur une action en dommages -intérêts fondée sur l'art. 1382 c. civ.
66. Les sociétés mentionnées suprà , n° 51, étant simplement, d'après l'opinion généralement admise , les mandataires des associés et non leurs cessionnaires , ne peuvent poursuivre en leur nom propre la contrefaçon commise au préjudice d'un des associés, mais seulement agir pour cet associé, dont le nom doit figurer dans la procédure.
67. Les poursuites, correctionnelles ou civiles, doivent, dans certains cas, être précédées d'un dépôt, en vertu de l'art. 6 de la loi du 19 juill. 1793, ainsi conçu : « Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au Cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé du bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs. » Il résulte de ce texte que les œuvres littéraires et les gravures sont seules astreintes à la formalité du dépôt, à l'exclusion des œuvres de peinture et de tous autres objets dont l'impression n'est pas le seul mode de reproduction, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qne ces dernières œuvres sont ou non destinées à une repro-
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duction industrielle. Mais on assimile aux écrits les œuvres musicales et les photographies. Les œuvres non écrites, telles que les discours, ne sont pas assujetties au dépôt.
68. Le dépôt n'est nécessaire que pour les œuvres mises au jour; autrement dit, que pour la protection du droit d'édition; d'où il suit que la formalité du dépôt ne s'impose pas pour la garantie du droit de représentation ou d'exécution des œuvres dramatiques ou musicales.
69. Le dépôt doit, en principe, être lait par l'auteur à la Bibliothèque nationale ou au Cabinet des estampes; mais il est admis que ce dépôt peut être suppléé par celui qui est effectué par l'imprimeur, en conformité des art. 3, 4 et 10, § 2, de la loi du 29 juill. 1881 (V. suprà, Presse-outrage, n»» 10 et s.) (Trib. civ. de Montluçon , 7 fevr. 189b, D. P. 9G. 2. 503). Mais le dépôt des journaux et écrits périodiques eil'ectué au Parquet en conformité de l'art. 19, § 1", de la même loi est inopérant : la protection d un article de journal ou de revue ne peut donc être assurée que par le dépôt prévu par la loi de 1793 ou par celui prévu par l'art. 10, fc Z, de la loi de 1881. ....
70. Le dépôt se prouve par le récépissé délivré au déposant et, à défaut de récépissé, par tous les modes de preuve légaux.
71. 11 ne crée pas le droit, il a simplement pour eiret d'en assurer l'exercice. Il s'ensuit que l'absence de dépôt n'éteint pas, mais paralyse seulement l'action en contrefaçon , et que le dépôt, une fois eil'ectué, permet de poursuivre même les contrefaçons qui lui sont antérieures. On a parfois admis que le dépôt pouvait valablement être opéré au cours des poursuites; mais cette solution est douteuse. — Si le dépôt ne démontre pas d'une façon absolue le droit de propriété du déposant, il crée cependant à son profit une présomption de propriété qui doit être accueillie en l'absence de toute preuve ou présomption contraire.