Les poursuites peuvent être engagées
?ar une saisie des ouvrages contrefaits (L. 9 juill. 1793, art. 3), sans que cette procédure, habituellement suivie, soit cependant obligatoire, l'absence ou la nullité de la saisie n'élevant aucune fin de non -recevoir contre l'action en contrefaçon. — La saisie est pratiquée, à la requête de la partie intéressée, par le commissaire de police, par le juge de paix dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police et, en outre, par les préposés des Douanes pour les livres venant de l'étranger (Même article; Décr. 25 prair. an 3, R. p. 445; L. 5 févr. 1810, art. 45 et 46). Ces fonctionnaires sont tenus de déférer a la réquisition qui leur est faite. Toute saisie faite par d'autres fonctionnaires serait nulle. Le président du tribunal civil pourrait d'ailleurs, en cas d'urgence, autoriser la description des objets argués de contrefaçon.
73. C'est le tribunal correctionnel qui est compétent pour connaître du délit de contrefaçon. L'action doit être portée, suivant les règles du droit commun , devant le tribunal dû lieu où le délit a été commis, devant celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu où le prévenu a été trouvé (Instr. 23, 63). Mais le tribunal du lieu où la saisie a été pratiquée ne serait pas, par ce seul fait, compétent.
74. L'action civile en dommages -intérêts peut être intentée, séparément de l'action répressive, devant le tribunal civil du domicile du défendeur. Toutefois, elle peut être portée devant la juridiction commerciale, si le défendeur est commerçant.
s 3 Délit de représentation illicite (R. 160 et s.; S. 56 et s.).
75. L'art. 428 c. pén. punit la représentation d'ouvrages dramatiques donnée au
mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. Bien que cet article ne vise pas expressément les ouvrages lyriques et musicaux, on admet qu'il les protège également.
'76. La responsabilité pénale de la représentation illicite incombe au directeur, à l'entrepreneur de spectacle, à l'association d'artistes qui a donné la représentation. On peut dire, d'une façon générale, qu'elle incombe à celui qui a été l'organisateur de la représentation, par exemple au président d'une société dans le local de laquelle elle a été donnée (Trib. civ. d'Avesnes, 4 mars 1904, D. P. 1905. 2. 339). Le propriétaire ou locataire du local où la représentation a eu lieu, notamment le cafetier qui a prêté sa salle à cet effet, peuvent être retenus comme auteurs principaux ou complices du délit, s'ils ont connu d'avance le programme ou si, dûment prévenus, ils n'ont rien fait pour empêcher que les droits des auteurs ne fussent transgressés.
77. La représentation n'est illicite qu autant qu'elle a été publique ("V. suprà, n» 39). — Sur les personnes auxquelles appartient le droit de poursuite, V. suprà, n°s 64 et s.
78. La poursuite peut être engagée par une saisie de recettes (Pén. 428), qui doit être pratiquée dans les mêmes conditions que fa saisie des objets contrefaits (V. supra, n» 72).
§ 4. Fraudes en matière artistique.
79. La loi du 9 févr. 1895 (D. P. 95. 4. 69) a érigé en délit: 1» le fait d'apposer ou de faire apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure ou de musique; 2° le fait d'imiter frauduleusement sur les mêmes œuvres, et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, sa signature ou un signe adopté par lui; 3» le fait par tout marchand ou commissionnaire de receler sciemment, mettre en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signature ou signes (art. 1 et 2). Il a été jugé que celui qui substitue son propre nom à celui de l'auteur sur une œuvre d'art commet le délit d'apposition de nom usurpé (Paris, 4 juin 1902. D. P. 1904. 2. 237). - La loi du 9 févr. 1895 n'est applicable qu'aux œuvres non tombées dans le domaine public, sans préjudice, pour les autres, de l'application de l'art. 423 c. pén., qui punit la tromperie sur la nature de la marchandise vendue (art. 4)
8 5. — Peines. — Prescription (R. 470 et s.; S. 134 et s.).
80. La peine, pour la contrefaçon, l'introduction en France d'ouvrages contrefaits à l'étranger, l'exportation d'ouvrages étrangers contrefaits en France, est une amende de 100 à 2000 fr. ; pour le débit d'ouvrages contrefaits , une amende de 25 à 500 francs. La confiscation de l'édition contrefaite , des planches, moules ou matrices des objets contrefaits (lorsque ces instruments sont spécialement destinés à la contrefaçon), est pro.noncée contre le contrefacteur, l'introducteur ou le débitant (Pén. 427; Décr. 28 mars 1852). — La représentation des ouvrages dramatiques au mépris des droits des auteurs entraine contre ceux qui l'ont organisée une amende de 50 à 500 francs et la confiscation des recettes (Pén. 428). Le produit de la confiscation est remis au propriétaire de l'ouvrage contrefait, pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il a souffert : le surplus de son indemnité , ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués', ni saisie de recettes, est réglé par les voies ordinaires (Pén. 429).
81. Les délits de fraude en matière artistique sont punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 16 à
3000 francs, sans préjudice de dommagesintérêts, s'il y a lieu; les objets délictueux sont confisqués et remis au plaignant, ou détruits sur son refus de les recevoir (L. 9 févr. 1895, art. 1 et 3).
82. La confiscation ne peut être prononcée en cas d'acquittement du prévenu, à raison par exemple de sa bonne foi, alors même que la contrefaçon est établie. Elle ne peut pas non plus être prononcée par le tribunal civil saisi de l'action civile intentée séparément; celui-ci peut seulement, à titre de dommages-intérêts , ordonner, sous une astreinte , la remise des objets contrefaits au demandeur.
83. En cas de contrefaçon partielle, la confiscation porte sur la totalité des objets contrefaits, si la partie contrefaite ne peut être facilement détachée de celle qui ne l'est pas; il a été jugé que la confiscation de dessins contrefaits entraîne celle des vases sur lesquels ils ont été reproduits, alors même qu'il y aurait offre de les faire disparaître.
84. Les circonstances atténuantes peuvent être accordées aux infractions commises en matière de propriété littéraire et artistique (Pén. 463; Décr. 28 mars 1852, art. 3; L. 9 févr. 1895, art. 5).
85. Les délits punis par les art. 427 et 428 c. pén. se prescrivent, suivant le droit commun (Instr. 638), par trois ans, du jour où ils ont été commis. Ce jour, pour le délit de contrefaçon, doit être fixé au moment ou la fabrication illicite a été réalisée, ou du moins s'est manifestée par un fait extérieur : annonce, mise en vente, dépôt de l'objet contrefait, ou autres faits analogues. Quant au délit de débit d'objets contrefaits , il constitue une infraction successive qui se renouvelle avec chaque fait de vente : chaque fait constitue ainsi un délit spécial , comportant une prescription spéciale. Il en est de même pour le délit de représentation illicite, qui se renouvelle avec chaque représentation non régulièrement autorisée.
Art. 8. — Droit international.
86. On a vu suprà, n» 20, que, en dehors de tonte convention diplomatique Pt par le seul effet du décret du 28 mars 1852 , les ouvrages publiés à l'étranger jouissent , mais seulement pour le droit d'édition, de la protection légale en France. On admet toutefois assez généralement que l'auteur étranger d'une œuvre publiée à l'étranger ne peut invoquer en France son droit de propriété que si ce droit existe ou subsiste d'après sa loi nationale.
87. Les droits des étrangers peuvent faire l'objet de traités internationaux ; toutefois, il semble que l'on doive admettre que les traités, antérieurs ou postérieurs, qui auraient restreint les droits des étrangers en France ne sauraient avoir pour effet d'abroger le décret de 1852, qui a force de loi en France, et dont les étrangers conservent le droit de se réclamer.
88. Parmi les accords internationaux auxquels a participé la France, un des plus importants est la convention de Berne, conclue, le 9 sept. 1886, entre la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne la Grande-Bretagne, la République d Haïti, l'Italie, la Suisse et la Tunisie, a laquelle ont depuis adhéré le grand -duché dt Luxembourg, la principauté de Monaco, la principauté de Monténégro, et qui a constitué entre les pays contractants une Union pour la protection des droits des auteurs sur les œuvres littéraires ou artistiques. — Cette convention a été modifiée et complétée par un acte additionnel du 4 mai 1899 (D. P. 99. 4- 112). — Un bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques a été organise a Berne sous la surveillance du gouvernement de la Confédération suisse, en conformité