‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 24 sur 639 · LÉGALISATION · texte numérisé non relu

LÉGALISATION

(R. v» Légalisation; S. eod. v«).

1. La légalisation est l'attestation de la vérité des signatures apposées à un acte, et de la qualité de ceux qui l'ont reçu 'ou expédié. — Cette formalité est, en général, exigée pour les actes produits hors du lieu où ceux qui les ont délivrés exercent leurs fonctions.

2. Sont susceptibles d être légalisés, notamment : 1» les extraits des actes de l'état civil; 2° les actes notariés (brevets, grosses ou expéditions j ; 3" les certificats de vie ; 4° les actes administratifs. Les jugements n'ont pas besoin d'être légalisés , à moins qu'il n'en soit fait usage en pays étranger. — La légalisation ne s'applique pas, en principe , aux actes sous seing privé : mais , dans la pratique, on y a souvent recours pour ces sortes d'actes.

3. Les actes notariés, les actes de l'état civil sont légalisés par le président du tribunal de première instance, et, concurremment avec lui, par les juges de paix qui ne siègent pas au chef- lieu du ressort du tri-

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bunal, pour les signatures des notaires qui i résident dans leur canton et pour celles des officiers de l'état civil des communes qui en ; dépendent (L. 25 vent, an 11 , art. 28, Civ. 45; L. 2 mai 1861, art. 2, D. P. 61. 4. 54). Il en est de même des certificats de vie (Décr. 21 août 1806; 29 déc. 1885 D. P 86 4 81 ). — Les actes des maires et des agents inférieurs de l'Administration sont légalisés par les préfets et les sous -préfets. — Un texte formel attribue aux maires (Pr 698) la légalisation des signatures des imprimeurs de journaux contenant 1 insertion des placards en cas de saisie immobilière; mais on leur reconnaît, en gênerai, 1* droit de légaliser toute espèce d actes émanés des habitants de la commune (Comp. L. 6 mars 1791, art. 11).

4 La légalisation proprement dite ne rentre pas dans les attributions des commissaires de police ; on reconnaît seulement à ces fonctionnaires le pouvoir de certifier la sincérité des signatures apposées aux actes

PI5.e La légalisation d'un acte n'est pas constitutive de son authenticité, elle n en est que la preuve; dès lors, si le défaut de cette formalité peut autoriser le juge a surseoir à l'exécution de l'acte qui lui est présenté . il ne lui donne pas le droit de déclarer une demande non recevable ( Orléans, 9 févr. 1900, D. P. 1902. 2. 415). , ..

6. Enregistrement et timbre. — Les légalisations des signatures des officiers publics des fonctionnaires de l'ordre administratif et même des simples particuliers sont exemptes du timbre et de l'enregistrement (L. 22frim. an 7. art. 70, § 3, n» 11, R. v» Enremsrement t 21, p. 26 ; 15 mai 1818, art. 78 et 80, T eôd v°;l 21 ; p. 41; Décis. min. Fin. 30 oct. 1822).

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(R v» Dispositions entre vifs et testamentaires; S. eod. v°).

Art -le,-. de l'institution d'héritiers et

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