‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 233 sur 639 · Il est alloué à l'huissier : pour chaque · texte numérisé non relu

Il est alloué à l'huissier : pour chaque

citation, unfrancvingt-cinq centimes (lfr. 25); pour la significationd'un jugement, un franc soixante -quinze centimes (1 fr. 75). — S'il y a une distance de plus d'un demi-myriamètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où devront être remises la citation et la signification , il sera payé par myriamètre et fraction de myriamètre en sus, aller et retour : pour la citation, un franc soixante-quinze centimes (1 fr. 75); pour la signification, deux francs (2 fr.); pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les jugements rendus, il sera alloué, pour chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de douze syllabes à la ligne, vingt centimes (0 fr. 20) (Même article).

36. Tout secrétaire d'un conseil de prud'hommes convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui lui est allouée est puni comme concussionnaire (art. 60) (V. suprà, Forfaiture, n°s 25 et s.).

37. Il est alloué aux témoins entendus par les conseils de prud'hommes qui en font la demande, une somme de deux francs (2 fr.) comme indemnité pour perte de temps. Les témoins domiciliés hors du canton, à plus de deux myriamètres et demi et moins de cinq, reçoivent quatre francs (4fr. ); au-dessus de cinq myriamètres , ils reçoivent quatre francs (4 fr. ) par cinq myriamètres ou fraction de cinq myriamètres (art. 59).

Art. 2. — Attributions des prud'hommes.

§ 1er. — Compétence.

38. Les prud'hommes jugent, dans les conditions de compétence déterminées par les art. 32, 33, 34 et 35 de la loi du 27 mars 1907 (Y. infrà, n°s 55 et s.), les différends a l'égard desquels la conciliation a été sans effet. Leur mission , comme conciliateurs et comme juges, s'applique également aux différends nés entre ouvriers à l'occasion du travail (V. suprà, n" 2). Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommagesintérêts motivées par des accidents dont les ouvriers, ou employés, ou apprentis auraient été victimes (V. suprà, Accidents du travail, n«s 93 et s.). —Les conseils de prud'hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative. Us exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales (L. 27 mars 1907, art. 1er)- Mais ils n ont plus aucune des attributions qu'ils tenaient, en matière répressive, de l'art. 4 du décret du 3 août 1810 1 L. 1907, art. 73 ; Y . infra, n» ob).

39. La compétence des conseils de prud hommes est fixée, pour le travail dans un établissement, par la situation de cet établissement et. pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté. Lorsque le conseil est divise en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement (art. 41).

40. Suivant une règle commune a toutes les juridictions d'exception , les conseils de prud'hommes n'ont pas qualité pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de leurs jugements (Y. suprà, Jugement, n°lli>). — Ils ne peuvent connaître non plus : l«des inscriptions de faux ou des dénégations d'écritures; 2» des questions relatives al état des parties ou à la qualité d'héritier; 3° des récusations. Dans ces trois cas, ils doivent surseoir au fond et renvoyer ces nouveaux litiges à l'appréciation du tnbunal civil. — Pour la récusation, V. suprà, n° 2o.

41. En ce qui concerne les demande reconventionnelles ou en compensation, A . mfra,

42. Le conseil, en cas d absence, d empêchement ou de refus d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à se concilier, demander ou défendre devant lui (art. 36). — De même, les mineurs qui ne peuvent être

PRUD'HOMMES

assistés de leur père ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui (art. 37). — Ce derniei' article consacre une très importante dérogation aux principes du droit civil, d'après lesquels le mineur, étant incapable de contracter, ne peut personnellement ester en justice et doit toujours être représenté (V. suprà, Minorité-majorité, n° 2).

43. Dans les cas urgents, les conseils de prud'hommes peuvent ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés, ou détériorés (,art. 42).

§ 2. — Procédure.

44. Les art. 5. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41,42,43,46,47.54.55, ::;. 130,131. 156, 168, 169,170, 171, 17-2, 44'2, 452, 453, 454, 455, 450, 457. 458, 459, 460. 474, 480 et 1033 c. pr. civ., 63 du décret du 20 avr. 1810, 17 de la loi du 30 août 1883 sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire à la présente loi (art. 43). — Les dispositions susvisées du code de procédure civile sont relatives aux citations devant la justice de paix, aux audiences du juge de paix et à la comparution des parties, aux jugements par défaut, aux jugements provisoires et a leur exécution, aux enquêtes et aux vîntes de lieux, à la récusation du juge de paix, à la conciliation, aux délais d'ajournement, aux dépens, aux renvois, à Vappel pi à l'instruction sur appel, à la computation des délais et à leur augmentation à raison des distances (V. suprà, Procédure, n°» 148 et s.; Jugement par défaut, n0,l et s., 23 et s.; Jugement d'avant dire droit; Enquête, n" 63 et s. ; Descente sur lieux, n08 9 et s.; Conciliation, n°» 1 et s.; Frais et dépens (mat. civ.); Appel en matière civile et commerciale, n°« 'J6 et s.; infrà, Récusation, n°'22 et s., 33 et s.).— Sur l'art. 63 de la loi du 20 avr. 1810 (et non du décret, comme le porte improprement l'art. 43 ci- dessus), V. suprà, Cours et tribunaux, n° 28; les dispositions dudit art. 63, visant les greffiers des tribunaux ordinaires, s'appliquent aux secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes. — Sur l'art. 17 de la loi du 30 août 1883, V. suprà, Discipline judiciaire, n° 20.

A. — Introduction de l'instance.

45. Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le bureau de conciliation, et, dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe (art. 28).

46. Le défendeur est appelé devant le bureau de conciliation par une simple lettre du secrétaire qui jouit de la franchise postale. Cette lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur , l'indication de l'objet de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Elle est remise à la poste par les soins du secrétaire, ou portée parle demandeur, au choix de ce dernier (art. 27).

47. Si, au jour fixé par la lettre du secrétaire, le demandeur ne comparait pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après un délai de huit jours. Si le défendeur ne comparait pas, ni personne ayant qualité pour lui, ou si la conciliation n'a pu avoir lieu , l'affaire est renvoyée à la prochaine audience du bureau de jugement. — Le secrétaire convoque alors les parties soit par lettres recommandées, avecavisde réception, soit par ministère d'huissier. Dans le cas de convocation par lettres recommandées, à défaut d'avis de réception, le défendeur est cité par huissier. La citation contient les énonciations prescrites pour la lettre par

nier. DE DROIT

l'art. 27 (V. suprà, n» 46). Le délai pour la comparution est dans les deux cas d'un jour franc. Si la convocation a lieu par lettre recommandée, le point de départ du délai est la date de la remise figurant à l'avis de réception. — Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais (art. 29). — Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 27 mars 1907, et notamment des déclarations de M. Groussier, rapporteur, à la Chambre des députés, que le choix entre les deux modes de convocation prévus à l'art. 29 n'appartient pas au secrétaire du coDseil des prud'hommes, mais au conseil lui-même (V. D. P. 1907. 4. 96, note 29, n» 2),

B. — Instruction et jugement.

48. Les parties sont tenues de se rendre en personne au jour et à l'heure fixés devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement. — Elles peuvent se faire assister et, en cas d'absence ou de maladie, se faire représenter par un ouvrier ou employé ou par un patron exerçant la même profession. Les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales peuvent toujours se faire représenter par le directeur gérant ou par un employé de leur établissement. Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre; ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation'. — Les parties peuvent déposer des conclusions écrites; elles ne peuvent faire signifier aucunes défenses. — Les parties peuvent se faire représenter ou assister par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou par un avoué exerçant près du tribunal civil de l'arrondissement. L'avocat et l'avoué sont dispensés de présenter une procuration (art. 26).

49. Dans les cas où la conciliation n'a pu avoir lieu, la cause, au lieu d'être renvoyée à une prochaine audience, peut être immédiatement jugée par le bureau de jugement, si les deux parties y consentent (art. 30).

50. Au jour fixé, si l'une des parties ne comparait pas, la cause est jugée par défaut (art. 31).

51. Les délibérations du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des membres présents. — En cas de parlage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le même bureau de jugement, présidé par le juge de paix de la circonscription ou l'un de ses suppléants. Si la circonscription du conseil comprend plusieurs cantons ou arrondissements de justice de paix, le juge de paix appelé à faire partie du bureau de jugement et à en exercer la présidence est le plus ancien en fonctions ou le plus âgé, ainsi qu'il est dit suprà, n°19, pour la présidence. Toutefois, le président du tribunal civil dans le ressort duquel le conseil de prud'hommes a son siège doit, dans le cas où il en est ainsi ordonné par le ministre de la justice, établir entre les juges de paix de la circonscription du conseil un roulement aux termes duquel ils font le service à leur tour pendant un temps déterminé. Eu sont dispensés, s'ils le demandent, les juges de paix des cantons hors desquels le siège du conseil est fixé (art. 23, § 3 à 7). — 11 convient de noter qu'en cas de partage, le jugement devant porter avec lui la preuve de sa régularité, il devra, à peine de nullité, constater : 1° que le juge de paix qui départage est le plus ancien de la circonscription du conseil; 2" que le jugement qui départage a été rendu en présence des membres patrons et des membres ouvriers ayant pris part au jugement primitif (Civ. 13 févr. 1906, D. P. 1906. 1. 151).

52. Les séances du bureau de jugement sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le conseil peut ordonner le huis clos. Le prononcé du jugement

doit toujours avoir lieu en audience publique (art. 23, §8 et 9).

53. L'assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils de prud'hommes dans les mêmes formes et conditions que devant les justices de paix. La partie assistée judiciairement pourra obtenir du bâtonnier de l'ordre la commission d'un avocat pour présenter ses moyens de défense devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes (art. 40, § 6 et 7 ).

G. — Voies de recours.

54. 1° Opposition. — L'art. 43 de la loi de 1907 (V. suprà, n° 44) rendant applicables à la juridiction des prud'hommes les règles tracées pour les jugements par défaut émanant des juges de paix, il y a lieu de se référer suprà, v° Jugement par défaut, n»" 26 et s., 30, 34, 36 et s.

55. 2° Appel. — Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas trois cents francs (300fr.) en capital. — Les différends entre les employés et leurs patrons sont de la compétence des tribunaux ordinaires lorsque le chiffre de la demande excède mille francs (1,000 fr.). Cette limitation ne s'applique pas aux différends entre les ouvriers et leurs patrons (art. 32).

56. Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui , par leur nature, rentrent dans leur compétence. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, se trouve dans 1rs limites de la compétence du conseil en dernier ressort, il prononce sans qu'il y ait lieu à appel. Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel , le conseil ne prononce sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statue en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages -intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort. — Dans les différends entre les employés et leurs patrons, si la demande principale excède la compétence du conseil en dernier ressort, il statue à charge d'appel sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande principale, même si elle est supérieure à mille francs (1,0U0 fr.) (art. 33).

57. Toutes les demandes dérivant du contrat de louage entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'être déclarées non recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes nouvelles ne sont nées à son profit ou n'ont été connues de lui que postérieurement à l'introduction de la demande primitive (Même article).

58. Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision avec dispense de caution jusqu'à concurrence du quart de la somme, sans que ce quart puisse dépasser cent francs (100 fr.). Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la charge parle demandeur de fournir caution (Même article).

59. Si la demande est supérieure à trois cents francs (300 fr.) , il peut être fait appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil. L'appel n'est recevable ni avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation du jugement, à moins qu'il y ait lieu à exécution provisoire, ni après les dix jours qui suivent la signification. — L'appel est instruit et jugé comme en matière commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. Si les parties intéressées ne comparaissent pas en personne, elles ne peuvent être représentées que dans les conditions indiquées à 1 art. 26 (V. suprà, n» 48). Elles peuvent notamment se faire

1212b PUISSANCE PATERNELLE

représenter et défendre devant le tribunal civil soit par un avoué près ledit tribunal, soitparunavocatinscntà unbarrean. Dans ce cas , une procuration n'est pas exigée. — Le tribunal civil doit statuer dans les trois mois à partir de l'acte d'appel (art. 34)

60. 3° Pourvoi en cassation. — Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Les pourvois doivent être formés au plus tard le cinquième jour a dater de la signification du jugement par déclaration au secrétariat du conseil, et notifiés dans la huitaine à peine de déchéance. Dans la quinzaine de la notification, les pièces sont adressées à la Cour de cassation; aucune amende n'est consignée ; le ministère d avocat n'est pas obligatoire. Le pourvoi est porte directement devant la chambre civile. La Cour de cassation statue dans le mois qui suit la réception des pièces (art. 35, S 1 à ?)•

61. Les jugements des tribunaux civils avant statué sur appel, par application de l'art. 34 (V. suprà, n» 59), peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Les pourvois en cassation contre ces jugements sont soumis aux règles indiquées au numéro précèdent. Mais la "déclaration du pourvoi est faite au gretle du tribunal (art. 35, § 6 et 7).

62. 4° Tierce-opposition; Requête civile. — Llles sont recevables dans les termes du droit commun.

Art. 3. — Des Conseils de prud'hommes aux colonies et en" algérie.

63. Les dispositions de la loi du 27 mars 1907 sont applicables aux colonies de la Guadeloupe , de la Martinique et de la Réunion (art. 64 1. . ,

64. En Algérie, sont ehgibles les électeurs âgés de trente ans , domiciliés depuis deux ans et sachant lire et écrire le français (art. 66). — Dans les circonscriptions où l'importance de la population musulmane le comporte, les conseils de prud'hommes comprennent des assesseurs musulmans. Les décrets d'institution indiquent le nombre des prud'hommes assesseurs musulmans. Les patrons assesseurs musulmans et les ouvriers ou employés assesseurs musulmans sont toujours en nombre égal dans chaque catégorie (art. 67). — Dans les causes ou se trouvent un ou plusieurs musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, le bureau de conciliation et le bureau de jugement comprennent, en outre des membres prévus aux art. 21 et 23 (V. suprà, n»s 18 et 19), deux prud'hommes assesseurs musulmans, l'un patron, l'autre ouvrier ou employé, ayant voix délibérative (art. 68). — Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus par les musulmans non admis à la jouissance des droits de citoyen français, inscrits sur la liste électorale municipale et remplissant les conditions indiquées à l'art. 5 de la loi du 27 mars 1907 (V. suprà, n» 5|. La liste de ces électeurs est dressée séparément (art. 69). — Les prud'hommes assesseurs musulmans sont élus dans la même forme que les autres prud'hommes. Us sont soumis aux mêmes conditions d'éligibilité. Toutefois, pour l'assessorat, il suffit aux candidats de savoir parler français, s'ils savent lire et écrire leur langue maternelle. Ils ne peuvent faire partie du bureau, mais ils prennent part à sa nomination au même titre que les autres membres (art. 70). — Les prud'hommes assesseurs musulmans sont renouvelés par moitié tou9 les trois ans, conformément à l'art. 11 (art. 72) (V. suprà, n» 9).

65. U peut être attaché aux conseils de prud'hommes d'Algérie des interprète!; qui

sont nommés dans la même forme que le secrétaire ; avant d'entrer en fonctions , ils prêtent le serment professionnel devant le tribunal civil. Leur traitement est fixé dans les formes prescrites par l'art. 24 (V. suprà, n» 17).

Art. 4. — Dispositions spéciales.

66. L'art. 73 de la loi de 1907 abroge : 1» Les art. 1" à 9, 29 et suiv. de la loi du 18 mars 1806; 2° le décret du 11 juin 1809; 3« le décret du 3 août 1810; 4» les décrets des 27 mai et 6 juin 1848; 5» la loi du 7 août 1850, sous réserve de son application aux contestations prévues par l'art. 27, § 2 , de la loi du 22 janv. 1851 ; 6» l'art. 18, premier alinéa , de la loi du 22 févr. 1851 ; 7» la loi du 1" juin 1853; 8» la loi du 4 juin 1864; 9» la loi du 7 févr. 1880 ; 10» la loi du 23 févr. 1881; 11° la loi du 24 nov. 1883; 12° la loi du 10 déc. 1884; 13" la loi du 15 juill. 1905; et généralement toutes les dispositions contraires à ladite loi du 27 mars 1907.

Art. 5. — Enregistrement et timbre.

67. Les actes de procédure, les jugements et actes nécessaires à leur exécution sont rédigés sur papier visé pour timbre et enregistrés en débet. Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement. Par exception, les procèsverbaux, jugements et actes, sont enregistrés gratis toutes les fois qu'ils constatent que l'objet de la contestation ne dépasse pas la somme de vingt francs (20 fr.). Cesdispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de cassation. Elles s'étendent à toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces" conseils ne sont pas établis, et ce, conformément à l'art. 27 de la loi du 22 janv. 1851 (art. 40).

PUISSANCE PATERNELLE

(R. v° Puissance paternelle et usufruit légal; S. eod. v°).

ART. 1er. — GÉNÉRALITÉS ( R. 1 et S. J

S. 1 et s.).

1. La puissance paternelle est l'ensemble des droits que la loi accorde aux père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants, pour leur permettre d'accomplir les devoirs qui leur incombent. Elle est ré^ie par les dispositions du titre 9 du livre 1" du* Code civil (art. 371 à 387 ), auxquelles il v a lieu d'ajouter la loi du 24 juill. 1889 (D. P. 90. i. 15), sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés , et celle du 19 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 41 )

2. L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Mais il leur doit, à tout âge, honneur et respect (Civ. 371 et 3721. La loi n'a pas édicté de sanction à cette obligation des enfants d'honorer et respecter leurs parents. Suivant une opinion, cependant, elle entraînerait l'interdiction pour l'enfant d'intenter une action déshonorante contre ses père ou mère. D'autre part , c'est sur le principe édicté par l'art. 371 que repose l'obligation imposée aux enfants d'obtenir le consentement ou de requérir le conseil de leurs père et mère ou de leurs ascendants pour se marier ou se donner en adoption, même après leur majorité (V. suprà, Adoption, n» 7 ; Mariage, a" 9 et s.).

3. Les droits de la puissance paternelle se rattachent à l'ordre public et ne peuvent être modifiés par des conventions particulières Les père et mère ne peuvent donc faire abandon des attributs de. la puissance paternelle. De même, un tiers ne peut, en instituant un enfant son légataire universel, enlever au père, pour le confier à un exécuteur testamentaire, le droit de pourvoir a

l'instruction et à l'éducation de l'enfant. Le conseil de famille, qui conserve à la mère qui se remarie la tutelle de ses enfants, ne peut modifier les attributs de la puissance paternelle appartenant à la mère. C'est encore par application de ce principe qu'il a été jugé que l'acquiescement du père à un jugement qui lui enlevait le droit de garde devait être considéré comme non avenu (Civ. c. 3 mars 1902, D. P. 1903. 1. 81).

Art. 2. — Personnes investies de la puissance paternelle ( R. 51 et s. ; S. 15 et s.).

g 1er. Exercice de la puissance paternelle par le père.

4. La puissance paternelle appartient collectivement au père et à la mère pendant le mariage; mais le père seul en a l'exercice. Aucune convention ne pourrait intervenir entre les père et mère, pour confiera celleci l'exercice total ou partiel de la puissance paternelle. Ainsi , est nulle la convention , insérée dans un contrat de mariage , aux termes de laquelle les garçons seront élevés dans la religion de leur père et les filles dans celle de leur mère. Il n'y a qu'un cas où le droit de la mère puisse tenir en échec celui du père ; c'est le cas où l'enfant se donne en adoption avant l'âge de vingt-cinq ans (Civ. 346; V. suprà, Adoption, n" 7).

5. La mère exerce cependant un certain contrôle sur l'exercice de la puissance paternelle. Outre qu'elle peut demander la déchéance du père (V. infrà, n« 65 j, elle peut critiquer, devant les tribunaux, l'exercice que celui-ci fait de sa puissance paternelle, si les intérêts de l'enfant sont compromis. Elle peut également protester contre les dépenses, disproportionnées avec les ressources du ménage, que le père ferait pour l'éducation des enfants , si elle subvenait seule à ces dépenses.

6. La puissance paternelle continue à appartenir au père après la dissolution du mariage. U en est ainsi même s'il est exclu ou destitué de la tutelle; mais le tribunal pourrait, en ce cas, lui enlever le droit de garde , si l'exclusion ou la destitution avait été motivée par son inconduite notoire. Un second mariage ne modifie pas la puissance paternelle, sauf en ce qui concerne le droit de correction ( V. infrà, n» 20).

7. En cas de divorce ou de séparation de corps , le tribunal confie la garde des enfants à l'un ou à l'autre des époux, ou même à un tiers, au mieux des intérêts de ces enfanls, sans pour cela priver le père de la puissance paternelle , qui subit cependant certaines restrictions (V. suprà, Divorce, u" 186 et s. ; infrà, Séparation de corps. — Comp. infrà, n" 34, 41).

S; 2. — Cas où la puissance paternelle est exercée par la mère.

8. 1° Mort du père. En ce cas, la mère garde la puissance paternelle, même si elle n'a pas accepté la tutelle, ou si cette tutelle lui a été enlevée en cas de convoi , sauf aux tribunaux à prendre toutes mesures utiles dans l'intérêt des enfants, en conciliant les droits respectifs de la mère et du tuteur en ce qui concerne la surveillance des enfants et les relations de famille, Le conseil de famille ne pourrait pas, en conservant la tutelle à la mère, confier la garde des enfants aux grands -parents. - La mère remariée n'a pas besoin de l'autorisation de son second mari pour exercer les attributs de la puissance paternelle. ,„.-.■ « ,a 9. 2» Déchéance du père (V. tnfra, n«s 43 et s )

lO 3° Impossibilité où se trouve le père d'exercer la puissance paternelle : absence (V. suprà, Absence, n»' 44 et s ), folie, force majeure (V. à ce sujet le décret du 14 déc. Ï870, contérant l'exercice de la puis-

PUISSANCE PATERNELLE

sance paternelle à la mère, à début il" père, empêché par l'état Je guerre). — Pour le cas de divorce ou de séparation de corps, V. supra, Divorce, ns ISIi et s.; infrù, Séparation de corps.

§ 3. — Cou où l<t puissance paterneli exercée par tes ascendants et le conseil île famille.

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