Le conseil de famille est investi de la
nelle lorsque le père et la
mit lun et l'autre décédés. Cependant,
il de consentir an mariage appartient
aux ascendants, s'il en existe, à t'exclnsion
«lu con-eil de famille. Les attributs de la
Snelle exercée par le conseil e famille se réduisent, d'ailleurs, à un pouvoir il'- contrôle sur l'éducation de l'enfant, qui est confiée au tuteur.
12. Ou rivant des père et mère, les ascendants lit- peuvent exercer aucun pouvoir sur l'enfant. Cependant, la jurisprudence reconnaît au juge le pouvoir d'autoriser des visites et des correspondances entre l'enfant et sis grands-parents, malgré la défense du père ou de la mère, mais sans pouvoir ordonner que l'enfant sera confié à ses ascendants pendant quelques jours ( Req. 12 févr. 1894, I). 1'. !li. I. 218). — Un scsl, demandé m les ascendants peuvent exiger que l'entant soit conduit chez eux. Les tribunaux leur refusent, en général, ce droit; mais il semble qu'il faudrait le leur reconnaître, si, à raison (le leur âge ou de leurs infirmités, ils étaient dans l'impossibilité de se déplacer. Le père ne peut, en tout cas, exiger que la visite ait lieu en sa présence ou en la présence d'une personne désignée par lui (Même arrêt).
.s' 4. — Cas où la puissance paternelle est guee à un tiers.
13. Cette délégation, au moins pour le droit de garde, intervient fréquemment en cas de divorce ou de séparation de corps (V. suprà, Divorce, n°186, et infrù. Séparation de eneps). La loi du 24 jnill. 1889 autorise, de son côté, les tribunaux à déléguer la puissance paternelle a un tiers, soit à un particulier, soit à un établissement charitable, soit à l'Assistance publique (V. infrà, n° 83). — Enfin, la loi du 19 avr. 1898 permet au juge d'instruction et au tribunal ou à la cour, saisis d'une poursuite à raison d'un crime ou d'un délit commis par des enfants ou sur des enfants , de confier la garde de l'enfant, auteur ou victime de l'infraction, à un particulier ou à un établissement charitable (V. infrù, n"s 75, 76).
Ap.t. 3. — Des attributs de la puissance paternelle.
14. La puissance paternelle confère un certain nombre de droits, qui correspondent en général à des devoirs corrélatifs. Les principaux attributs de la puissance paternelle sont les droits de garde, de correction, de jouissance et d'admiuistration légale, le droit de consentir au mariage de l'enfant, de l'émanciper, le droit du survivant de lui choisir un tuteur, etc. On ne s'occupe ici que des quatre premiers de ces attributs. — Sur les trois autres, V. suprà, Emancipation, n° 3; Mariage, nos 9 et s.; infrà, Tutelle.
Si-
Droit de garde (R. 24 et s.
15. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle, ou toute autre résidence que lui assigne son père, sans la permission de celui-ci. C'est une conséquence du devoir d'éducation qui incombe aux parents (Civ. 203). Aussi ne peuvent-ils s'en affranchir sans commettre un délit (Pén. 348 et 349). Celui à qui appartient la garde de l'enfant a une action contre quiconque détient l'enfant pour se le faire restituer, sans préjudice de
dommages- intérêts (Nancy, 25 janv. 1873, D. P. 73. 2. 1 1 ). Il peut faire ramener l'enfant chez lui par la force publique : une simple ordonnance «lu président du tribunal suffirait à cet effet (Ord. présid. trib. civ. d'Agen, 13 mars 1903, D. I'. 1904. 2. 16). Sui\.mt certains auteurs, cependant, un jugement serait nécessaire ( Coinp. Pau , 9 août 1905, D. P. 1905. 5. 38).
16. Le droit de garde entraine comme conséquence le droit, pour les parents, de régler les relations de leurs enfants, d'examiner leur correspondance, etc. 11 engendre corrélativement la responsabilité civile des père et mère à raison des délits de leurs enfants mineurs (V. infrà, Responsabilité eirile).
17. Malgré le droit de garde, l'enfant peut contracter un engagement volontaire dans les armées de terre et de mer, sans le consentement de ses parents, à partir de l'âge de vingt ans (L. 21 mars 190o , art. 50-6°, L>. P. 1905. 4. 56).
S 2. — Droit de correction (R. 29 et s. ;
18. Le droit de correction permet aux père et mère d'user de réprimandes et même de châtiments corporels pour réprimer les actes d'insubordination de leurs enfants. Mais les châtiments ne doivent pas dégénérer en mauvais traitements; sinon ils seraient punissables, aux termes des art. 309, 311 c. pén., et de l'art. 312, modifié par la loi du 19 avr. 1898, et pourraient entraîner la déchéance de la puissance paternelle (L. 24 juill. 1889, art. 2; 19 avr. 1898, art. 4 et 5 ; Pau, 25 mars 1900 , D. P. 1901. 2. 430).
19. Le droit de correction confère, en outre, aux parents, le droit de faire détenir leurs enfants lorsque la conduite de ceux-ci leur donne de très graves sujets de mécontentement (Civ. 375).
A. — Droit de correction exercé par le père.
20. Le père peut user de son droit, suivant les cas, par voie d'autorité ou par voie de réquisition. — 1° Par voie d'autorité : le père peut demander au président du tribunal un ordre d'arrestation, qui doit lui être délivré, sans qu'il ait à donner de motifs. Cependant, en pratique, le président exige la justification de la demande du père. La détention par voie d'autorité ne peut être employée qu'à l'égard des enfants âgés de moins de quinze ans accomplis (Civ. 376). Encore le père ne peut -il en user qu'à la triple condition : 1° qu'il ne soit pas remarié ; 2» que l'enfant n'ait pas de biens personnels; 3° qu'il n'ait pas d'état (Civ. 380, 382).
21. 2° Par voie de réquisition : le père requiert un ordre d'arrestation, que le président du tribunal ne lui accorde qu'après examen des motifs allégués, et après en avoir conféré avec le procureur de la République. Pouvant refuser la détention, le président peut en limiter la durée (Civ. 377).
B. — Droit de correction exercé par la mère.
22. La mère ne peut jamais procéder par voie d'autorité. Il lui faut même l'assentiment des deux plus proches parents paternels de l'enfant pour agir par voie de réquisition ( Civ. 381 ). C'est le consentement, et non pas seulement l'avis des deux parents, qui est nécessaire. Les plus proches parents, s'ils demeuraient à une grande distance, pourraient être remplacés par des parents d'un degré plus éloigné ou même par des amis du père. — La mère perd son droit de correction lorsqu'elle se remarie, mais le recouvre si elle redevient veuve. D'ailleurs, même au cours de son nouveau mariage, elle peut, en qualité de tutrice, faire incarcérer l'enfanL, si le conseil de famille l'y autorise (Civ. 468).