C. — Dispositions communes
23. 1° Compétence et procédure. — Le président du tribunal compétent pour ordonner la détention de l'enfant est celui du tribunal dans le ressort duquel est domicilié le père (ou la mère survivante). — La demande de détention peut être formulée verbalement; il n'est pas fait mention de l'enfant sur les registres d'écrou. Il n'y a que deux pièces écrites : l'ordre d'arrestation et l'engagement du père de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables. Le père n'est pas tenu d'en faire l'avance; cependant, l'Administration pénitentiaire lui impose la consignation préalable de la somme nécessaire pour nourrir l'enfant pendant sa détention, sauf dispense accordée par le ministre de l'Intérieur, sur la proposition du préfet, pour cause d'indigence.
24. 2° Voies de recours. — Le père ( ou la mère) n'a pas de recours contre l'ordonnance du président qui refuse d'ordonner la détention. — L'enfant peut, au contraire, exercer un recours contre la décision du président, toutes les fois qu'il est détenu par voie de réquisition, et non pas seulement, comme parait le dire l'art. 382, lorsqu'il a des biens personnels ou qu'il exerce un état (Aix, 21 juill. 1905, D. P. 1905. 5. 48). A cet effet, il doit adresser un mémoire au procureur général , qui se fait rendre compte par le procureur de la République et fait son rapport au président de la cour d'appel, lequel, après en avoir donné avis au père et recueilli tous renseignements , peut révoquer ou modifier l'ordre d'arrestation. Ce recours n'est pas suspensif.
25. 3° Lieu de l'incarcération. — Aux termes de l'art. 30, § 1er, du décret du 11 nov. 1885, les mineurs enfermés par voie de correction paternelle sont placés dans des quartiers spéciaux des maisons d'arrêt, de justice et de correction, et doivent être maintenus à l'isolement de jour et de nuit (V. suprà, Prisons, n° 29-1°).
26. 4° Durée de la détention. — Si l'enfant a moins de quinze ans accomplis , la détention ne peut durer plus d'un mois, même lorsqu'elle est exercée par voie de réquisition (Civ. 376). Elle peut durer jusqu'à six mois, si l'enfant a dépassé quinze ans (Civ. 377). — Le père et la mère peuvent toujours réduire la durée de la détention par une sorte de droit de grâce, que la détention ait été ordonnée par voie d'autorité ou de réquisition. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si l'avis des deux plus proches parents paternels (Comp. suprà, n° 22) est nécessaire pour permettre à la mère de réduire la détention de l'enfant. — Lorsque la détention a cessé, une nouvelle détention peut être ordonnée sous les mêmes conditions que la première fois.
S 3. — Administration légale des biens de l'enfant (R. 76 et s.; S. 87 et s.).
27. L'enfant a rarement des biens pendant la vie de ses parents. Cependant il peut recueillir un legs ou une donation, succéder à un frère, etc.; la loi pourvoit à l'administration de ces biens, qui est confiée au père (Civ. 389, § 1er). L'administration n'appartient à la mère que dans les cas exceptionnels où elle est investie de la puissance paternelle du vivant du père, et lorsque, en prononçant la destitution ou l'exclusion du père, le tribunal la lui confie. Il est, d'ailleurs, permis au donateur ou au testateur qui laisse ses biens à l'enfant d'en enlever l'administration au père ou à la mère.
28. La loi est muette sur l'organisation et le fonctionnement de l'administration légale, et sur les pouvoirs de l'administrateur légal. On a proposé de suivre, par analogie, les règles de la tutelle; mais cette opinion a été rejetée sur la plupart des points. Ainsi,
PUISSANCE PATERNELLE
il n'existe pas de couseil de famille, m de subrogé-tuteur; les biens du père ne sont pas grevés de l'hypothèque légale qui frappe les biens du tuteur, sauf le droit pour la personne qui fait une libéralité à l'enfant d'imposer au père l'obligation de fournir une hypothèque pour garantir son administration. — Cependant, on admet que les causes d'exclusion et de destitution du tuteur peuvent être appliquées au père; mais l'exclusion et la destitution, an lieu d'être prononcées par le conseil de famille, le sont par le tribunal (Lyon, 13 nov. 1894, D. P. 96. 2. 394). Par contre, on n'applique pas au père les causes d'incapacité et de dispense.
29. Le père administrateur est tenu de toutes les obligations qui incombent à l'administrateur du bien d'autrui, spécialement de l'obligation de faire inventaire. Mais il n'est pas assujetti aux obligations qui incombent au tuteur en cette qualité, par exemple à celles de vendre les meubles corporels , de faire la déclaration prescrite par l'art. 451, § 2, c. civ.
30. En ce qui concerne ses pouvoirs, il est certain qu'il peut faire seul tous les actes que le tuteur peut lui-même faire seul. Quant aux actes pour lesquels le tuteur a besoin d'une autorisation du conseil de famille, avec ou sans homologation, les avis sont partagés. La Cour de cassation pose en principe que les règles de la tutelle ne sont pas applicables, en général, au père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs (Req. 5 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 24). Ainsi, il peut intenter une action immobilière, transiger sur les droits mobiliers de l'enfant sans observer les formalités de l'art. 467 c. civ. (Civ. r. 29 juill. 1903, D. P. 1904. 1. 196), aliéner ses valeurs mobilières, quelle qu'en soit l'importance (Besancon, 11 nov. 189S, D. P. 99. 2. 82). Cependant , certaines décisions reconnaissent aux tribunaux le droit d'annuler l'opération, si les intérêts du mineur ont été sacrifiés (Bordeaux, 24 janv. 1901, D. P. 1902. 2. 377). En tout cas, il faut toujours réserver les cas de fraude ou de collusion (Civ. r. 29 juill. 1903, I). P. 1904. 1. 196). — Quant à l'aliénation des immeubles, il est d'un usage constant que le père se fasse autoriser par le tribunal pour v procéder (Arg. Civ. 389; Pr. 953 et 954). Cette autorisation a été jugée nécessaire par plusieurs arrêts (V. notamment : Dijon , Ï3 juin 1900, D. P. 1902. 2. 46).
31. Le père est investi d'un pouvoir spécial en ce qui concerne l'acceptation ou le refus des donations ou des legs faits à son enrant (Comp. Civ. 935). La renonciation par le père à un legs, même non grevé de charges, ne pourrait donc être attaquée, sur la demande de l'enfant devenu majeur, que si elle avait été le résultat d'une collusion du père avec l'héritier auquel profite cette renonciation (Req. 5 janv. 1903, D. P. 1903. 1. 24).
32. Quant aux actes interdits au tuteur, ils le sont également au père administrateur légal. Ainsi, le père ne peut faire donation des biens de ses enfants ; le compromis lui est également interdit. D'après un arrêt, cependant, il pourrait devenir cessionnaire des biens de ses enfants; l'art. 450 c. civ. ne lui serait pas applicable (Bordeaux, 3 janv. 1849, D. P. 52. 5. 550).
33. Lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre le père et l'enfant, il est nécessaire de faire nommer à celui-ci un représentant, qui sera, suivant les uns, un tuteur ad hoc nommé par le conseil de famille ; suivant d'autres, un administrateur ad hoc nommé par le tribunal; suivant la Cour de cassation , un administrateur ou un tuteur ad hoc, nommé par le conseil de famille.
Suivant un arrêt de la cour de Paris (1« mars 1901, D. P. 1902. 2. 90), on devrait faire nommer un administrateur par le tribunal pour l'accomplissement d'actes iso-
lés, et un tuteur par le conseil de famille, s'il s'agissait d'une série d'opérations à faire, comme par exemple pour la liquidation d'une succession. Le même arrêt décide que le jugement qui nomme un administrateur spécial à des enfants mineurs, en opposition d'intérêts avec leur père, peut être attaqué par la tierce opposition, au nom des mineurs, par le représentant légal qui leur est désigné par le conseil de famille, conformément aux règles de la tutelle. — Les fonctions de tuteur ou d'administrateur ad hoc peuvent être confiées à la mère, si l'intérêt de l'enfant l'exige (Bordeaux, 17 févr. 1897, D. P. 98. 2. 198). — L'acte qui serait fait par le père, administrateur légal, alors qu'il y aurait opposition d'intérêts entre lui et son" enfant, serait frappé de nullité (Req. 13 juill. 1903, D. P. 1904, 1. 22).
34. L'administration légale prend fin avec les causes qui font cesser la puissance paternelle. On verra infrà, n°s 43 et s., que le père peut être exclu ou destitué ; en ce cas, l'administration légale serait confiée à la mère, ou à un tuteur provisoire. En cas de divorce, elle suit l'attribution du droit de garde (Trib. civ. de la Seine, 25 nov. 1896, D. P. 97. 2. 297. V. cependant Grenoble, 24 juill. 1900, D. P. 1901. 2. 124).
35. Lorsque cesse l'administration légale, le père doit rendre compte de son administration; mais il n'est pas comptable des fruits, lorsqu'il a la jouissance légale. (V. infrà, n«* 36 et s.) (Civ. 389, §2). — L'art. 4/2 c. civ., relatif aux traités entre le tuteur et l'ex- mineur, n'est pas applicable au père administrateur. Il en est de même des art. 474 et 475 : les intérêts ne courent donc pas de plein droit au profit de l'ex-mineur; et son action contre son père , relativement aux faits de l'administration légale, ne se prescrit pas par dix ans, mais par trente ans.
s 4. — Droit de jouissance légale (R. 88 et s. ; S. 103 et s.).
36. A titre d'indemnité et de compensalion des charges et des obligations que la puissance paternelle impose aux père et mère qui l'exercent , la loi leur attribue la jouissance des biens personnels de l'enfant (Civ. 3S4). Toutefois, ce droit d'usufruit n'est pas exactement le corollaire de l'administration légale : celle-ci dure jusqu'à la majorité, alors que la jouissance légale cesse lorsque l'enfanta dix-huit ans; à l'inverse, il survit à l'administration légale , lorsque celle-ci fait place à la tutelle, par suite delà mort de l'un des parents. Il est , en principe , soumis aux mêmes règles que l'usufruit ordinaire , sauf les différences qui vont être signalées.
37. 1" A qui appartient la jouissance légale. — Au père seul pendant le mariage, même s'il est interdit ou présumé absent; suivant l'opinion générale, il ne passe pas à la mère , si le père est déchu de la puissance paternelle; — au survivant des père et mère, après la mort de l'un d'eux, même s'il n'est pas tuteur (Civ. 381). Il n'appartient jamais aux ascendants.
38. 2° Biens soumis à la jouissance légale. — Ce sont tous les biens de l'enfant, sauf les exceptions suivantes : 1° les biens acquis par l'enfant par un travail séparé; il peut y avoir travail séparé, même si l'enfant habite avec l'usufruitier. Au contraire, les biens acquis sans travail, comme un trésor, sont soumis à l'usufruit. Il en est de même des bénéfices revenant à l'enfant , comme associé commanditaire; — 2° les biens donnés ou légués avec une clause enlevant expressément la jouissance légale au père ou à la mère (Civ. 387). 11 en est ainsi, suivant certains auteurs, même s'il s'agit de biens recueillis par l'emant comme héritier réservataire; — 3» les biens recueillis par l'enfant à la place du père ou de la mère, usufruitiers légaux, exclus comme
indignes de la succession du de cujus (V. infrà, Succession).