‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 236 sur 639 · Droits et pouvoirs de l'usufruitier · texte numérisé non relu

Droits et pouvoirs de l'usufruitier

légal. — Il a les mêmes droits et les mêmes pouvoirs qu'un usufruitier ordinaire, quelle que soit la nature des biens soumis à l'usufruit. Ainsi, il touche les arrérages d'une rente viagère appartenant à l'enfant; il bénéficie, sans restitution, des produits d'un usufruit constitué au profit de l'enfant. Les baux passés par lui sont opposables à l'enfant pour la période de neuf ans dans laquelle on se trouve lors de la cessation de l'usufruit. — Il peut faire toutes conventions relativement aux fruits des biens soumis à sou usufruit. Mais l'usufruit légal, étant attaché à la personne, ne peut être cédé ni, par conséquent, hypothéqué; il ne peut pas davantage être saisi par les créanciers de l'usufruitier, ou du moins ces créanciers ne peuvent saisir que les fruits qui excèdent les charges à l'acquittement desquelles ils sont affectés. En cas de saisie des fruits, l'enfant peut intervenir, par l'intermédiaire d'un administrateur ad hoc, pour se faire adjuger les sommes nécessaires à son entretien et à son éducation. — L'usufruitier légal a el droit de conserver en nature les meubles du mineur (Arg. Civ. 453) ; s'ils ont été détériorés au cours de l'usufruit, il doit une indemnité. 40. 4° Charges de la jouissance légale. — Ce sont celles qui incombent à l'usufruitier ordinaire , et, en outre, certaines charges spéciales énumérées par l'art. 385, savoir: a) la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune. Si les revenus de l'enfant ne suffisent pas , les père et mère doivent fournir le surplus sans répétition, à moins que l'enfant n'ait d'autres biens non soumis à l'usufruit; 6) les intérêts et arrérages des capitaux, non seulement ceux échus au cours de l'usufruit, qui incombent à l'usufruitier en vertu des art. 610 et s. c. civ., mais encore, suivant l'opinion générale , ceux qui étaient dus avant l'ouverture de l'usufruit; c) les frais funéraires et ceux de dernière maladie, non de l'enfant luimême, mais de la personne à qui l'enfant a succédé. — L'usufruitier légal n'est, d'ailleurs, tenu qu'intra vires des charges qui lui incombent : il pourrait échapper, pour l'avenir, aux poursuites en renonçant à son usufruit. — Les père et mère sont dispensés de fournir caution (Civ. 601).

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