‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 237 sur 639 · Cessation de la jouissance légale · texte numérisé non relu

Cessation de la jouissance légale

— Elle disparait avec la puissance paternelle. Elle cesse, en outre : a) lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix -huit ans; b) par son émancipation , sauf à revivre , si l'émancipation est révoquée (Civ. 384); c) par le divorce , à l'égard de l'époux contre lequel le divorce est prononcé (Civ. 386). Par conséquent, si le divorce est prononcé contre la mère, rien n'est changé provisoirement : le père garde l'usufruit, mais la mère ne le recueillera pas si celui-ci vient à mourir;

— si le divorce est prononcé contre le père, l'usufruit profite aux enfants; il ne passe pas à la mère, qui ne peut le recueillir qu'en cas de survie, du moins suivant l'opinion générale ; — s'il est prononcé aux torts des deux époux, l'usufruit légal cesse. La séparation de corps n'entraîne pas la déchéance de l'usufruit légal; d) lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, par le défaut d'inventaire après la dissolution de la communauté, dans le cas prévu par l'art. 1442 c. civ.; e) par les causes qui éteignent l'usufruit ordinaire, notamment par l'abus de jouissance, dans les cas spécifiés par l'art. 618; - par la renonciation de l'usulruitier en fraude de leurs droits. — L'inconduite notoire de l'usufruitier légal, spécialement de la mère survivante, n'est pas, en général, considérée comme une cause de privation de l'usufruit légal, si elle n'entraine pas la déchéance

PUISSANCE PATERNELLE

de la puissance paternelle. Il pourrait seulement y avoir lieu aux mesures de l'art. 618, si l'usufruitier s'abandonnait â des habitudes de dissipation. Le second mariage de la mère, qui. d'apn le I ode civil (art. 886), entraînait la perte de l'usufruit . n'a plus aujourd'hui cet effet (L. 21 l'évr. 1906).

42. Les père et mère privés de la jouissance légale ne sont pas dispensés du devoir d'entretien et d'éducation des entants; niais on admet généralement qu'ils peuvent prélever li ea que leur occasionne l'accompli de ce devoir sur les revenus dea biens de l'entant, sans toutefois pouvoir les imputer Bur le capital , à moins qu'ils ne Boient pas en étal d'y pourvoir avec leurs propi :ves.

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