Iu Cas de déchéance légale. — La
résulte de plein droit : a) de tonte condamnation prononcée par application de l'art. 334, S 2, C. pén., c'est-à-dire pour excitation habituelle de leur propre enfant à la débauche (L. 1889, art. 1"-1"). Cette disposition est plus rigoureuse que celle de l'art. 335, § 2, c. pén., eu ce que la déchéance est encourue à regard de tous les enfants, et non pas seulement de celui qui a été livré à la débauche, et, en outre, en ce qu'elle prive les parents déchus de tous les droits conférés par la puissance paternelle et non pas seulement de ceux visés au titre De. la puissance paternelle.
46. b) De toute condamnation encourue par eux comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime commis su r la personne d'un ou de plusieurs de leurs enfants (art. ler-2°).
47. c) De toute condamnation prononcée contre eux comme coauteurs ou complices d'un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants (art. l"-2°).
48. d) De la seconde condamnation pour délit commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants (art. lcr-3°).
49. é) De la seconde condamnation pour délit commis de complicité avec un ou plusieurs de leurs enfants (art. lcr-3°).
50. f) De la seconde condamnation pour excitation habituelle à la débauche de mineurs autres que leurs propres enfants (art. lcr-4°).
51. 2° Cas de déchéance judiciaire ou facultative. — Le soin de prononcer la déchéance des père et mère est abandonné à la sagesse du juge dans les cas suivants, énumerés par l'art. 2 de la loi de 1889 : a) Condamnation aux travaux forcés ou à la réclusion, comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime, autre que ceux commis contre la sûreté de l'Etat (art. 2-1°).
52. 6) Seconde condamnation pour séquestration , suppression , exposition ou abandon d'enfant, ou pour vagabondage (art. 2-2°). La suppression d'enfant constituant un crime, lorsque l'enfant a vécu, une seule condamnation justifierait la déchéance. Si le crime a été commis par le père ou la mère sur son propre enfant, la déchéance
bligatoire (art. 'l»'-2"; V. suprà, a" 46) (Cr, c. 8 mars 1800, D. P. 90. 1. 233). Il ne
semble pas nécessaire, pour l'application de l'art. 2-2°, que la seconde condamnation soit prononcée pour un l'ait identique à celui qui a motivé la première; 1rs différents délits visés par le texte sont considérés comme équivalents.
53. i' ) Seconde condamnation dans la même année pour ivresse publique, par ap-
?lication de l'art. 2, § 2, de la loi du 23 janv. 873 (art. 2-3").
54. d) Condamnation pour l'un des fails prévus par la loi du 7 déc. 1874 sur la protection des enfants employés dans les professions ambulantes (art. 2-3°).
55. e) Condamnation pour excitation habituelle de mineurs à la débauche (art. 2-4°). Si les jupes ne prononcent pas la déchéance, elle deviendra obligatoire à la seconde condamnation (art. l"-4°; V. suprà, n° 50). Elle le serait dès la première, si le délit s'appliquait au propre enfant du condamné (art. lei-l»; V. suprà, n° 45).
56. /') En dehors de toute condamnation, lorsque l'enfant a été conduit dans une maison de correction, par application de l'art. 66 c. pén., c'est-a-dire après avoir été poursuivi pour crime ou délit et acquitté comme ayant agi sans discernement (art. 2-5").
57. g) Enlin, d'une façon générale, et en dehors de toute condamnation, lorsque « les père et mère , par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements , ccm-
firometteut soit la santé, soit la sécurité , soit a moralité de leurs enfants ». Les tribunaux sont investis à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation; mais ils ne doivent pas prononcer trop facilement la déchéance. Ainsi, l'ivrognerie doit être habituelle pour justifier la déchéance. L'inconduite doit être notoire et scandaleuse; tel est, certainement, le cas de la mère qui demande ses moyens d'existence à la prostitution, se livre au racolage en compagnie de son enfant (Aix, 8 mars '1897, D. P. 97. 2. 157). Mais il a été jugé qu'on ne peut considérer comme inconduite scandaleuse le fait d'une mère de vivre maritalement avec un tiers, sans causer aucun scandale (Paris, 8 août 1893, D. P. 94. 2. 101); ... ni même le fait par un père de tenir une maison de tolérance, si les enfants sont élevés en dehors de l'établissement par un de leurs parents, qui jouit d'une bonne réputation (Alger, 1" juill. 1903, D. P. 1905. 2. 99). — Les mauvais traitements peuvent motiver la déchéance, alors même qu'ils n'auraient pas dégénéré en violences ou voies de fait, punies par l'art. 311 c. pén.; on considère même que l'absence de soins est une façon de maltraiter, justifiant la déchéance Riom, 9 mai 1893, D. P. 94. 2. 144); mais la cour de Paris a jugé que l'abandon d'enfant ne peut entraîner la déchéance que s'il y a condamnation (Arrêt précité du 8 août 1893). Il importe peu, d'ailleurs, que le père, auteur de ces mauvais traitements, soit ou non sain d'esprit, la loi n'ayant pas pour but de punir le père, mais de protéger l'enfant ( Trib. civ. de la Seine, 19 avr. 1901,
S 2. — Cas de déchéance partielle (L. 19 avr. 1898).
58. La loi du 19 avr. 1898 (art. 4), en même temps qu'elle aggravait les pénalités qui frappent les actes délictueux commis contre l'enfance (blessures et mauvais traitements, — abandon de l'enfant dans un lieu solitaire ou non , — remise de l'enfant à des saltimbanques, vagabonds ou mendiants), a permis au juge d'enlever la garde de l'enfant aux père et mère dans tous les cas de délits ou de crimes commis par des enfants ou sur des enfants. L'enfant est confié à un parent, à une personne ou à une institution charitable, ou à l'Assistance publique. — Si l'en-
fant s'enfuit et fait preuve d'une indiscipline que le gardien désigné ne parvient pas ù vaincre, le procureur de la République saisit à nouveau le tribunal pour faire désigner un autre gardien ou le faire envoyer dans une maison de correction. Plusieurs décisions ont admis que le tribunal ou la cour pouvaient, afin d'éviter une nouvelle instance, ordonner que l'enfant serait enfermé dans une maison de correction, sans nouveau jugement, si le gardien désigné ne parvenait pas à lui imposer son autorité; mais cette solution a été condamnée par la Cour de cassation (Cr. c. 11 avr. 1902, II. P. 1902. 1. 358), comme contraire au principe que le jupe, qui a le droit d'option entre deux mesures répressives, doit se borner à exercer son option, sans pouvoir substituer éventuellement une mesure à l'autre.
§ 3. — L tend ue de la déchéance (S. 48 et 49).
59. La déchéance prononcée en vertu de la loi du 24 juill. 1889 est complète, en ce sens qu'elle comprend tous les attributs de la puissance paternelle et qu'elle s'applique à tous les enfants nés ou à naître du père ou de la mère indignes (Douai, 8 mai 1893, D. P. 93. 2. 401). La jurisprudence n'admet pas que le juge puisse enlever aux parents certains attributs seulement de la puissance paternelle, même lorsque la déchéance n'est que facultative (Req. 13 févr. 1894, D. P. 94. 1. 218).
60. La loi du 19 avr. 1898 permet au juge de prononcer une déchéance partielle, s'appliquant seulement au droit de garde et à un seul enfant, si les parents ne maltraitent que celui-là (V. suprà, n° 58). Mais, pour que cette déchéance partielle puisse être appliquée, il faut qu'il y ait eu crime ou délit commis par des enfants ou sur des enfants, de telle sorte que le juge civil, saisi directement d'une demande en déchéance, ne pourrait pas prononcer une déchéance partielle, en se fondant sur la loi du 19 avr. 1898. Cette loi laisse intacte celle du 24 juill. 1889; elle ne s'applique qu'à l'hypothèse spéciale qu'elle a prévue et ne permet qu'au juge répressif de prononcer la déchéance réduite qu'elle édicté (Trib. civ. de Béziers, 2 août 1902, D. P. 1904. 2. 185).
61. La déchéance laisse subsister entre les ascendants déchus et l'enfant l'obligation de se fournir réciproquement des aliments consacrée par les art. 205, 206 et 207 c. civ. (L. 24 juill. 1889, art. 1", in fine). De même, le droit de successibilité ne disparait pas; il ne serait perdu par les parents déchus que s'ils se trouvaient en même temps dans un des cas d'indignité prévus par l'art. 727 c. civ. (V. infrà, Succession).
§ 4. — Personnes qui peuvent encourir la déchéance (S. 50 et s.).
62. Ce sont les père et mère et les ascendants. La déchéance à l'égard des ascendants, qui n'ont jamais la puissance paternelle, s'explique parce qu'ils sont parfois appelés à en exercer certains attributs après le décès des père et mère (devoir d'éducation , consentement au mariage , acceptation d'une donation). Elle peut être encourue par eux non seulement en vertu de l'art. l,r (déchéance légale), mais aussi dans les cas prévus par l'art. 2 (déchéance facultative). — La déchéance peut être prononcée contre la mère, même du vivant du père, pour la priver de sa participation à la puissance paternelle , et aussi pour lui enlever son droit éventuel en cas de prédécès du père ; elle peut aussi être prononcée contre les ascendants, même du vivant des père et mère (Trib. civ. de la Seine, 10 févr. 1894, D. P. 94. 2. 265).
PUISSANCE PATERNELLE
8 5 — Procédure de l'action en déchéance (S. 54 et s.).
A — Déchéance encourue en vertu de la loi du 24 juill. 1889.
63. La procédure réglée par les art. 3 à 9 s'applique seulement dans les cas où la déchéance est facultative, toute procédure étant inutile lorsque la déchéance se produit de plein droit. Il y a lieu seulement, en ce cas, à l'organisation de la tutelle par les soins du tribunal qui prononce la condamnation, ou, faute par lui de l'avoir prévue, par les soins du tribunal civil saisi directement, conformément aux règles ci-dessous exposées.
64. 1° Compétence (L. 1889, art. d). — Ralioue materim, c'est le tribunal civil qui est compétent, ou, plus exactement, la chambre du conseil : la demande qui serait formée devant le tribunal lui-même serait non recevable (Nancy, 2 mars 1901, D. P. 1902. 2. 458). Cependant, le tribunal répressif peut statuer sur les déchéances facultatives qui résultent d'une condamnation, tant qu il reste saisi de la poursuite; mais, son jugement rendu , la compétence revient au tribunal civil. - Ratione loci, la compétence appartient au tribunal du domicile du père ou de la mère, si la demande en déchéance est formée principaliter. Lorsque la déchéance est demandée au cours d'une poursuite, il est statué sur la déchéance par le tribunal répressif qui prononce la condamnation.
65. 2" Personnes ayant qualité pour agir (L. 18S9, art. 3). — Ce sont les parents de l'enfant jusqu'au degré de cousin germain et le ministère public. Bien qu'on 1 ait contesté, il parait certain que la mère peut exercer l'action en déchéance contre le père.
66. 3" Introduction de l'instance (L. 1889, art. 4, § 2). — L'action s'introduit par un mémoire présenté au président du tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives. Ce mémoire est notifié a celui dont la déchéance est demandée, dès le début de la procédure (Angers, 18 mars 1891 , D. P. 92. 2. 57) , ou du moins avant la réunion du conseil de famille ( Rennes , 26 déc. 1900, D. P. 1901. 2. 134). La notification des pièces justificatives n'est pas nécessaire; il suffit que le défendeur soit mis à même de les discuter utilement (Civ. r. 18 mars 1901, D. P. 1902. 1. 481). La notification du mémoire introductif doit être faite par acte d'huissier, à peine de nullité 'Civ. r. 18 juin 1902, D. P. 1902. 1. 350). ' 67. 4» Instruction (L. 1S89, art. 4, g 3 à 5). — L'affaire est instruite en chambre du conseil. Le président commet un juge pour faire le rapport au jour indiqué. Le conseil de famille peut être consulte. Le tribunal doit se faire donner l'avis du juge de paix, à peine de nullité (Civ. r. 18 mars 1901, précité). Le ministère public est entendu. Si les documents produits sont insuffisants, il est procédé à une enquête.
68. Le ministère de l'avoué est- il obligatoire? La question a donné lieu à des décisions contradictoires. D'après la Cour de cassation , le ministère de l'avoué est facultatif pour la partie, qui n'est pas obligée d'y recourir, mais à qui le droit de se faire représenter par un avoué ne saurait être refusé, sauf au tribunal ou à la cour à ordonner la comparution personnelle, si elle est jugée nécessaire (Civ. c. 5 mai 1902, D. P. 1902. 1. 209).
69. 5» Jugement. — Le jugement est rendu en audience publique (L. 1889, art. 4, §6). En est-il ainsi des jugements interlocutoires ou préparatoires? La question est discutée (V. pour l'affirmative : Angers, 18 mars 1891, D. P. 92. 2. 57; - Contra : Rennes, 26 déc. 1900, 1). P. 1901.2.134).- Le jugement ne comporte pas la procédure instituée par les art. 141 et s. c. pr. civ.,
pour la rédaction des qualités. Il suffit qu'il contienne dans leur ensemble les énonciations qui, en fait comme eh droit, permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Il en est de même de l'arrêt rendu en cas d'appel (V. infrà, n» 73) (Civ. r. 18 mars 1901, précité).
70. 6° Incidents. — Pendant l'instance en déchéance , la chambre du conseil peut ordonner, relativement à la garde et à l'éducation de l'enfant, telles mesures provisoires qu'elle juge utiles. Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision (L. 1889, art. 5). — Un tiers peut, au cours de l'instance, demander que l'enfant lui soit confié. Il introduit sa demande par voie de requête.
71. 7» Voies de recours. — Les jugements rendus en cette matière peuvent être attaqués par les voies ordinaires de l'opposition ou de l'appel; mais le tribunal peut toujours les déclarer exécutoires nonobstant opposition ou appel.
72. L'opposition peut être formée dans le délai de huit jours , à partir de la notification à personne , ou d'un an, à partir de la notification à domicile (L. 1889, art. 6). Elle est portée devant la chambre du conseil (Nancy, 2 mars 1901, D. P. 1902. 2. 458). L'opposant au jugement par défaut qui prononce contre lui la déchéance de la puissance paternelle doit-il recommencer la procédure suivie dans l'instance par défaut? Oui, si l'on admet, suivant l'opinion générale, que l'opposition remet les parties au même état où elles se trouvaient avant le ,jufe" ment; non, au contraire, si l'on décide, avec quelques arrêts, que l'opposition fait tomber le jugement, mais laisse subsister la procédure qui l'a précédé. Ainsi, il a été jugé que l'opposant n'avait pas a réclamer à nouveau l'avis du juge de paix prescrit par l'art. 4, § 5, de la loi du 24 juill. 1889, alors qu'il avait été donné au cours de l'instance par défaut (Nancy, 23 nov. 1901, D. P. 1902. 2. 172). . .
73. L'appel peut être interjeté par les parties et par le ministère public. Le délai est de dix jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, ou à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable, s'il a été rendu par défaut (L. 1889, art. 7). Ce délai s'applique aussi bien aux iucements sur incidents qu'au jugement définitif (Bordeaux, 22 févr. 1899, D. P. 99 2. 493). — Dans quelle forme l'appel doit-il être interjeté? Suivant une opinion, il pourrait l'être par lettre -missive reçue par le procureur de la République dans les dix fours impartis par la loi du 24 juill. 1889 Paris, 7 mars 1902, D. P. 1905. 2. 324) ou >ar déclaration au greffe (Pans, 11 janv. i901, D. P. 1901. 2. 370). Mais la Cour de cassation considère cette procédure comme irrégulière et exige, conformément au droit commun, une assignation signifiée par huissier à personne ou à domicile, à peine de nullité (Civ. c. 5 mai 1902, D. P. 1902. 1. 209). — En ce qui concerne le ministère de l'avoué, la même question se pose qu'en première instance (V. suprà, n» 68). La Cour de cassation le considère comme facultatif ( Civ. c. 5 mai 1902, cité suprà, n» 68).
74. Le pourvoi en cassation doit être fait dans les formes prescrites en matière civile. Il s'introduit donc par une requête signée d'un avocat à la Cour de cassation (Req. 23 févr. 1891, D. P. 94. 1. 304).
B — Déchéance encourue en vertu de la loi du 19 avr. 1898.
75. La déchéance partielle, qui ne s'applique qu'au droit de garde, ne peut être prononcée en vertu de cette loi que par les juridictions répressives. C'est au juge d'instruction ou au tribunal , saisi de la poursuite dirigée soit contre l'enfant pour les crimes et délits qu'il a commis, soit contre
pa l'.l
les auteurs de crimes ou délits commis sur des enfants, qu'il appartient de statuer.
76. Le juge d'instruction peut, à titre provisoire, ie ministère public entendu, confier la garde de l'enfant à une personne ou à une institution charitable, ou à l'Assistance publique, jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive. Son ordonnance peut être déférée, par simple requête, au tribunal statuant en chambre du conseil , par les parents de l'enfant jusqu'au 5« degré inclusivement, son tuteur ou subrogé tuteur ou le ministère public (art. 4).
77. Lorsque la juridiction de jugement (tribunal ou cour) est saisie, c'est à elle qu'il appartient de statuer, le ministère public entendu, sur la garde de l'enfant (art. 5). Il a été jugé que, le droit d'intervention devant les tribunaux répressifs ne pouvant être fondé que sur un texte formel, les sociétés de patronage ne peuvent intervenir devant le tribunal correctionnel pour se faire confier la garde définitive de l'enfant, qui leur a été provisoirement confiée par le juge d'instruction (Trib. corr. de la Seine, 14 déc. 1904, D. P. 1905. 2. 99).
S 6. — Conséquences de la déchéance (S. 64 et s.).
X — Déchéance encourue en vertu de la loi de 1889.
78. La loi du 24 juill. 1889 a prévu quatre situations qui peuvent se produire comme conséquence de la déchéance de la puissance paternelle :
79 1° Dévolution de la puissance paternelle à la mère (L. 1889, art. 9). — Lorsque la déchéance est prononcée contre le père et que la mère vit encore, il appartient au i tribunal de décider si les droits de puis- I sance paternelle seront exercés par la mère. ! La dévolution de la puissance paternelle a la ' mère s'applique même aux enfants à naître.
80. 11 peut arriver que, la puissance paternelle n'avant pas été attribuée à la mère, le père déchu vienne à décéder avant la majorité de ses enfants. En ce cas la mère exerce la puissance paternelle conformément au droit commun.
81. Si le père déchu de la puissance paternelle se remarie et a de nouveaux enfants, la nouvelle femme peut demander au tribunal l'attribution de la puissance paternelle sur ces enfants. Ceux-ci sont placés sous la puissance de l'autorité publique jusqu'à ce que la mère se la fasse attribuer ; le ministère public doit demander la constitution d'une tutelle.
82. 2° Tutelle déférée dans les termes du droit commun. — Si la mère est prédécédée, si elle est déclarée déchue ou si l'exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué , le tribunal peut organiser la tutelle dans les termes du droit commun (L. 1889, art. 10, § 1"). U y a. une double différence avec la tutelle ordinaire : a) la personne à qui la tutelle est proposée n'est pas obligée de l'accepter; h) cette tutelle n'emporte pas hypothèque légale.
Toutefois, au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit constituée jusqu a concurrence d'une somme déterminée (Même
article). . „ , . „
83. 3» Tutelle déférée a l'Assistance publique (L. 1889, art. 11). - Lorsque 1 organisation d'une tutelle de droit commun est impossible, la tutelle est confiée à l'Assistance publique. C'est même ce qui se produit de plein droit, en l'absence d une décision du tribunal qui l'attribue à un tiers. Mais, dans ce second cas, un jugement postérieur peut toujours la lui retirer. La tutelle est exercée conformément à la loi du 27 juin 1904 (D P. 1905. 4. 16) , qui a codifié les règles
PUISSANCE PATERNELLE
relatives au service des enfants assistés ( V. infrà , Si iblics ).
84. Règl précédents. — Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, lîxe le montant île la pension qui
; être payée par les père et mère et asmts auxquels des alimenta peuvent être réclamés, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne peut être exigé aucune pension i t.. I88S), art. 12 l.