‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 240 sur 639 · art · texte numérisé non relu

art

— a) Pendanl l'instance en déchéance, toute personne peut s'adresser au tribunal, par iroie de requête, pour obtenir que reniant lui Mil confié. On a donné le nom de tutelle officieuse ri cette attribution de la garde de

it à un tiers, bien que cette tutelle ne soit pas soumise aux conditions de la tutelle officieuse organisée par le Code civil en vue de l'adoption | V, tuprà, Adoption, n° 31), et qu'elle n'en produise pas les effets. — Ainsi, au point de vue des conditions . le tuteur peut être âgé de moins de cinquante ans, avoir des enfants légitimes; le mineur peut être âgé de moins de quinze ans; le internent des parents n'est pas requis, le tribunal ayant seulement la faculté de consulter le conseil de famille. Quant aux obligations et aux charges, le tuteur prend bien l'engagement de nourrir le mineur, de l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie; mais cette obligation est dépourvue de sanction. Le tuteur a l'administration des biens du pupille, avec faculté d'imputer sur les revenus de l'enfant les dépenses d'entretien et d'éducation. 11 doit rendre compte de son administration. Il a les droits de garde et d'éducation; mais il n'a ni le droit de consentir au mariage de l'enfant, ni celui de l'émanciper; ces deux droits s'exercent conformément au droit commun (V. mfrà, n* 87). Le tuteur n'est pas tenu d'adopter l'enfant ; mais il semble qu'il puisse l'adopter par testament.

86. h) La tutelle officieuse peut être attribuée à la personne à qui l'Assistance publique a confié l'enfant, lorsque cette personne l'a gardé depuis trois ans (Comp.

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