‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 25 sur 639 · DES LEGS EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DES LEGS EN GÉNÉRAL

1 II n'existe plus aujourd'hui , à proprement parler, d'institutions d'héritiers, la qualité d' héritier ne pouvant appartenir qu a ceux qui sont appelés à succéder en vertu de la loi. Quelle que soit la dénomination employée par les testateurs ( institution d'héritiers ou autre ) . la libéralité au fond ne peut jamais constituer qu un legs (Uv. 1002).

e 1er En quels termes la disposition peut être faite\R. 3422 et s. ; S. 821 et s7).

2. \ucune forme sacramentelle n'est imposée'par la loi; mais il est nécessaire du moins que les termes employés par le testateur expriment une volonté. Ainsi , d après la doctrine généralement admise par la jurisprudence, mais contredite, il est vrai, par beaucoup d'auteurs, la disposition par laquelle letestateurse contente d'exprimer une prière, un vœu , une recommandation , ne crée pas plus d'obligation pour l'héritier qu'elle ne confère de droit à la personne en faveur de laquelle elle est formulée.

3. La disposition testamentaire peut-elle résulter d'une exhérédation '.' La question comporte des distinctions. Si le testateur exhérède une partie de ses héritiers légitimes cette exhérédation est valable, et •i pour effet d'attribuer la part des héritiers exclus aux autres héritiers appelés par la loi Lorsque l'exhérédation est générale et absolue, c'est-à-dire lorsqu'elle s'étend à tous les héritiers, on admet généralement qu'elle doit être considérée comme non avenue- la succession ne serait donc pas dévolue à l'Etat, mais s'ouvrirait ab intestat, de sorte que les héritiers légi-

times, bien qu'exhérédés , seraient néanmoins appelés à la recueillir. Toutefois, si le testateur laissait un conjoint non divorce , l'exhérédation pourraitêtre considérée comme impliquant institution à son profit, et c est à lui que la succession devrait alors être dévolue, à l'exclusion des héritiers légitimes. Jufé en sens contraire, que l'Etat doit, le cas écnéant, à défaut de conjoint survivant, bénéficier d'une institution implicite par voie d'exhérédation de tous les héritiers du sang (Paris, 13 déc. 1901, D. P. 1902 2. 177). Au surplus, la question doit, dans tous les cas , être résolue suivant l'intention du testateur, qu'il y a lieu, avant tout, de rechercher.

S 2 — Désignation du légataire (R- 3433 et s. ; S. 831 et s.).

4. La personne à laquelle s'adresse la libéralité doit être clairement désignée par le testateur; sont nulles les dispositions faites au profit de personnes incertaines, c'est-à-dire dont l'identité n'est pas marquée avec une précision suffisante pour permettre de reconnaître à qui s'adresse ce legs II n'est , d'ailleurs , pas nécessaire que le testateur indique par ses nom et prénoms celui qu'il entend gratifier; il suffit qu il le fasse connaître par des indications non équivoques. Il suffit même , pour la validité du legs que l'incertitude sur la personne du légataire puisse être levée par la preuve de faits quelconques, étrangers ou non au testament, et de nature à préciser la personne du légataire. Ainsi, la disposition laite par un testateur au profit de la famille de sa femme a pu être déclarée valable, alors que les circonstances ne laissaient aucun doute sur les personnes auxquelles la libéralité devait profiter (Grenoble, 23 févr. 1897, D. P. 98. 2. 365).

5. Dans la pratique , la règle reçoit surtout son application en ce qui concerne les dispositions qui ne sont pas faites directement, mais par l'intermédiaire d'autrui.

C'est ainsi que la faculté confiée a un tiers d'élire, c'est-à-dire de choisir lui-même e légataire , est interdite comme contraire a la règle qui prohibe les libéralités faites en faveur de personnes incertaines. De même, le le<rs fait au profit d'un individu pour exécuter les intentions secrètes du testateur est nul en raison de l'incertitude qui existe sur la personne du véritable légataire.

6. Le legs fait , soit aux pauvres en gênerai, soit à certains pauvres, par exemple à ceux d'une commune , ne peut être considéré comme fait à des personnes incertaines. Il en est de même des legs dont 1 objet doit être employé en bonnes œuvres ou en

œuvres pies (aumônes, messes, etc.), ou est affecté à des fondations charitables ou autres, lorsque ces œuvres ou ces fondations rentrent dans les attributions d'établissements publics ou de personnes morales qui peuvent être considérées comme les destinataires du legs, ou si l'on peut y voir de simples charges de la succession , comme dans le cas ou le testateur a confié à un exécuteur testamentaire l'exécution de ses volontés.

S 3. — Modalités des legs (R. 3509 et s. ; S. 856 et s.).

7. Les legs peuvent être purs et simples, à terme ou conditionnels. Le legs est pur et simple quand il doit produire tout son effet dès' le décès du testateur, et que cet effet n'est ni suspendu pendant un certain temps, ni subordonné à un événement futur.

8. Le legs à terme diffère du legs pur et simple en cela seulement que la délivrance n'en peut être demandée qu'à l'époque nxee par le testateur, et que , jusqu a cette époque, le légataire est privé de la jouissance; mais celui-ci n'a pas moins, des le

décès du testateur, un droit acquis et transmissible à ses héritiers. — Le terme peut être certain ou incertain : il est certain lorsque l'échéance en est fixe et déterminée à l'avance , comme dans le cas où l'exécution serait différée jusqu'à l'époque ou le légataire aura atteint tel âge. Il est incertain lorsque l'échéance est reculée jusqu a un événement qui doit arriver certainement, mais à une date que l'on ne peut déterminer d'avance, comme, par exemple, le deces d'un tiers. ,

9. Le legs est conditionnel lorsque son effet est subordonné à un événement futur et incertain. La condition peut être suspensive'ou résolutoire; elle peut être casuelle, potestative ou mixte (V., sur ces différentes sortes de conditions, infrà, Obligations). — Sur les conditions impossibles ou illicites, "V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, n« 5 et s. — Sur les effets du terme ou de la condition en matière de legs, V. infrà, Révocation et caducité des testaments et des legs. ,

ÎO. Les legs peuvent aussi être grèves de charges. Pour qu'un legs grevé de charge soit Valable , il faut que la charge ne détruise pas complètement l'effet du legs, de façon à le réduire à une simple apparence. Les règles concernant les donations avec charges s'appliquent, en général, aux legs de ce genre. Si la charge est imposée au profit d'un tiers, celui-ci a une action directe contre le légataire qui en est grève ; mais c'est à la condition qu'elle contienne effectivement un droit à son profit. Cette condition ferait défaut, par exemple, dans le cas d'une clause testamentaire affectant une certaine somme à faire dire des messes dans telle église; la fabrique n'aurait pas le droit d'en poursuivre l'exécution. Ce droit n'appartiendrait qu'à l'héritier, si une semblable charge était imposée à un légataire , et dans le cas où l'héritier lui-même en serait grevé , il n'y aurait là pour lui qu'une obligation de conscience , à moins que le testateur n'eut nommé un exécuteur testamentaire auquel il appartiendrait d'assurer l'exécution de la charge.

S 4 — Interprétation des dispositions testamentaires (R. 3483 et s. ; S. 845 et s.). 11. Il y a lieu à interprétation d'un testament lorsque les dispositions en sont obscures, ambiguës ou contradictoires entre elles La règle fondamentale en cette matière est qu'on doit avant tout rechercher quelle a été la volonté du testateur, sans s'arrêter à la signification littérale des expressions dont il s'est servi. Ainsi, ces expressions doivent être entendues dans le sens qu'il a vraisemblablement voulu leur donner plutôt que dans le sens positif qu'elles ont dans le langage du droit (Civ. c. 9 juill. 1890 D. P. 91. 1. 27). D'ailleurs, les règles d'interprétation établies par la loi à l'égard des conventions (Civ. 1156 et s.) s'appliquent aux dispositions testamentaires. Il en est ainsi, notamment, de la règle d après laquelle, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens , on doit l'entendre de prêtèrent dans celui avec lequel elle peut avoir Quelque effet. La loi a elle-même consacre une application de cette règle en disposant que « le legs fait au créancier ne sera pas censé fait en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de s?s gages >» (Civ. 1023). Le créancier peut donc, en principe, reclamer a la fois le payement de sa créance et celui du legs. Mais 'il n'y a là qu'une présomption qui doit céder à la preuve de l'intention contraire du testateur. Cette preuve résulterait, par exemple, de ce que le testateur aurait dit • « ie lègue à X... la somme de ... que ie lui dois, » ou « pour lui tenir heu de ce que je lui dois ». Il y aurait compensation

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en pareil cas, et le créancier ne pourrait réclamer qu'une seule fois la somme en question.

12. En principe, c'est dans les énonciatiuiif. mêmes du testament, et non dans des documents ou circonstances extrinsèques, que l'on doit rechercher les intentions du

teur. Cette règle, toutefois, n'est pas applicable au cas où l'incertitude porte sur la personne du bénéficiaire; on peut chercher en dehors du testament les éléments de nature à faire cesser cette incertitude . ■ ■ . u" 4). — L'interprétation des tes-

nts rentre, à tous égards, dans les pouvoirs d'appréciation souveraine des tribunaux (Req. 27 juin 1899, D. P. 99. 1. 592).

g 5. — Acceptation et répudiation des legs (R. 3552 et s.; S. 877 et s.).

13. L'acceptation du legs, pour être valable, doit émaner d'une personne capable de s'obliger. Ainsi, la femme mariée ne peut accepter an legs sans y être dûment autorisée (Comp. siipi'u. Donation entre vifs, n° 44). Il est généralement admis que le legs peut être accepté non seulement par le légataire lui-même, mais aussi par ses créanciers (Civ. 788). — Un legs ne peut être accepté pour partie et répudié pour le surplus. Mais le bénéficiaire de deux legs distincts peut accepter l'un el répudier l'autre, à moins que, dans l'intention du testateur, les deux dispositions ne soient indivisibles. — L'acceptation peut être expresse ou tacite et résulter, par exemple, de la demande en délivrance formée par le légataire ou de ce que le légataire agirait en propriétaire de la chose léguée. Le légataire qui a valablement accepté le legs à lui fait ne peut plus le répudier, à moins que son acceptation ne soit viciée par l'erreur, la violence ou le dol.

14. De même que l'acceptation , la répudiation du legs doit émaner d'une personne capable, el la capacité requise est celle qui est nécessaire pour renoncer à une succession. La répudiation ne peut être restreinte à une partie du legs (V. suprà, n° 13). — La répudiation du legs n'est pas assujettie, comme la renonciation à succession , à la formalité d'une déclaration expresse au greffe du tribunal civil. Il en est ainsi non seulement à l'égard des legs particuliers, mais aussi , suivant l'opinion généralement admise, en ce qui concerne les legs universels ou à titre universel (Req. 3 déc. 1900, D. P. 1902. 1. 121). La répudiation peut donc être faite par acte notarié ou sous toute autre forme; elle peut même être tacite, et résulter d'actes du légataire impliquant, d'une façon certaine, l'intention de ne pas se prévaloir du legs (Req. 3 déc. 1900, précité). — Le légataire qui a renoncé au bénéfice de son legs peut, en principe, rétracter sa renonciation ; mais cette faculté ne lui appartient qu'autant que d'autres ayants droit n'ont pas accepté.

§ 6. — Transmission des biens ( R. 3605

15. Le bénéfice du legs est acquis de plein droit au légataire dès l'instant du décès du testateur, quand il s'agit d'un legs pur et simple ou d'un legs affecté d'un terme ou d'une condition résolutoire, et dès l'accomplissement de la condition , si le legs est affecté d'une condition suspensive. Cette règle s'applique non seulement aux legs particuliers (Civ. 1014), mais aussi aux legs universels ou à titre universel.

Art. 2. — Du legs universel.

§ 1er. — Caractères du legs universel (R. 3568 et s.; S. 884 et s.).

16. Le legs universel est celui qui confère au légataire un droit, au moins éventuel, à la totalité de la succession du dispo-

sant. Peu importe, d'ailleurs, l'émolument que le légataire doit, en définitive, retirer du legs; ainsi, la disposition ne perdrait pas son caractère de legs universel encore que l'émolument en serait absorbé par les legs particuliers;... ou alors même que le testament ne contiendrait, avec ce legs, qu'une charge unique qui l'absorberait tout entier. — Le testateur peut instituer deux ou plusieurs légataires universels, mais à la condition que le legs soit fait conjointement, par exemple en ces termes : « Je lègue tous mes biens à Jean et à Pierre, s Si la disposition était ainsi conçue : « Je lègue la moitié de mes biens à Jean et l'autre moitié à Pierre,» elle constituerait deux legs à titre universel.

17. Le legs universel conserve son caractère nonobstant les obstacles qui peuvent s'opposer à son exécution totale , tels que l'existence d'héritiers à réserve;... la minorité du testateur, d'ailleurs âgé de plus de seize ans (V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, nu 31);... la circonstance que l'acceptation du legs fait à une commune n'aurait été autorisée que pour une quote-part. — On doit considérer, du moins en général, comme un legs universel, la disposition par laquelle le testateur déclare léguer la quotité disponible, ou ce dont il est permis de disposer. De même , si , après avoir fuit un ou plusieurs legs particuliers, le testateur ajoute : « Je donne le surplus de mes biens à telle personne, » il y a là un legs universel. Il en serait autrement si la disposition portait sur une quotité déterminée des biens du testateur (comme le tiers ou le quart) : la disposition postérieure ayant pour objet le surplus des biens constituerait, de même que la première, un legs à titre universel. — Le legs qui a pour objet la nue propriété de tous les biens du testateur constitue également un legs universel. Il en serait autrement du legs de toute la succession en usufruit.

18. L'institution du légataire universel n'est pas soumise à des termes sacramentels ou à une formule déterminée; il suffit que l'intention d'instituer un légataire universel résulte du testament. C'est, d'ailleurs, à la disposition prise en elle-même, et non pas à la dénomination que le testateur lui a donnée, qu'il faut s'attacher pour en déterminer le véritable caractère. C'est ainsi, par exemple, qu'un legs portant exclusivement sur des objets déterminés doit être considéré comme un legs particulier , alors même que le testateur aurait qualifié l'institué de légataire universel.

§ 2. — Etendue du legs universel (R. 3605 et s.; S. 895 et s.).

19. Le legs universel a pour effet de transmettre au légataire l'ensemble du patrimoine laissé par le testateur, sans distinction entre les biens existants en nature et les biens incorporels , tels que les créances, actions à exercer, etc. — Cette transmission ne s'applique toutefois strictement qu'aux droits pécuniaires; quant aux droits qu'on peut appeler de famille, ils ne sont pas enlevés aux parents du de cujus par le fait du legs universel. Ainsi, les héritiers du sang pourraient, par interprétation de la volonté du testateur, être considérés comme investis du droit de donner la sépulture au de cujus dans leur caveau de famille, de préférence au légataire universel.

20. Le légataire universel, ayant une vocation générale à toute la succession , est nécessairement saisi de tout ce qui n'a pas été excepté de son legs par le testament. D'autre part, tout ce qui, à un titre quelconque, accroît à l'hérédité, appartient au légataire universel. Ainsi , c'est à lui et non aux héritiers naturels que profite la caducité des legs particuliers ou à titre uni-

versel. De même, la nullité des legs particuliers ou à titre universel profite au légataire universel et non aux héritiers naturels.

§ 3. — Saisine; demande en délivrance (R. 3612 et s.; S. 901 et s.),

21. Lorsque le légataire universel se trouve en présence d'héritiers réservataires, même d'un enfant naturel, ceux-ci sont saisis, de plein droit, de la totalité de la succession (Alger, 21 déc. 1897, D. P. 98. 2. 470). Et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance (Civ. 1004). On n'est pas d'accord sur le point de savoir si le légataire est tenu de former cette demande "même pour les objets légués dont il se trouve en possession. — Il n'est pas nécessaire que la délivrance soit demandée en justice ; elle peut être consentie volontairement par l'héritier à réserve. Le consentement de l'héritier peut être donné dans une forme quelconque, notamment par lettre missive, et résulter, par exemple, de l'exécution volontaire du legs. — Le légataire universel qui s'est mis en possession de sa propre autorité n'est point, par cela seul, déchu de son legs; il est seulement considéré comme possesseur de mauvaise foi et est tenu, par suite, de restituer les fruits qu'il aura perçus jusqu a sa demande ultérieure en délivrance, à supposer toutefois que cette demande ne soit formée qu'après l'expiration de l'année qui aura suivi le décès du testateur. — Celui qui réunit en sa personne la double qualité d'héritier à réserve et de légataire universel n'a point à former une demande en délivrance contre les autres héritiers à réserve appelés à la succession conjointement avec lui (Civ. r. 29 avr. 1897, D. P. 97. 1. 409).

22. Le légataire ne peut, tant qu'il n'a pas obtenu la délivrance de son legs, exercer aucune action, pas plus qu'on ne serait fondé à en exercer une contre lui (Alger, 21 déc. 1897, précité). Mais, d'autre part, la saisine n'a trait qu'à la possession ; quant à la propriété, elle est transférée de plein droit par l'effet des dispositions testamentaires, de sorte que le légataire universel , devenu propriétaire dès le jour du décès du de cujus, et indépendamment de toute demande en délivrance, peut, même avant cette demande, aliéner à titre onéreux ou gratuit les objets compris dans son institution.

23. En ce qui concerne les fruits, la loi fait une distinction suivant que la demande en délivrance est formée dans l'année qui suit le décès du testateur ou à une époque ultérieure : le légataire y a droit, dans le premier cas, à partir du décès du testateur : dans le second cas, à partir seulement de la demande en délivrance ou du jour où elle a été volontairement consentie (Civ. 1005).

24. Dans le cas où il n'y a point d'héritiers à réserve, le légataire universel est saisi de plein droit à la mort du testateur (Civ. 1006). Il en est ainsi même lorsque le legs est à terme. Mais si le legs est fait sous condition suspensive, l'héritier légitime reste saisi jusqu'à la réalisation de la condition. — De même, il y a obstacle immédiat à la saisine du légataire universel , lorsque la disposition testamentaire ne peut avoir son effet qu'en vertu d'une autorisation administrative, comme s'il s'agit d'un legs universel fait au profit d'une commune. Toutefois, la condition légale d'autorisation, une fois accomplie , a un effet rétroactif au jour où le droit a pris naissance, en sorte que, dans ce cas, le légataire universel (la commune notamment) peut réclamer les fruits à partir du décès du testateur. La restriction de l'autorisation à une fraction du legs universel ne modifiant pas le caractère de la disposition, qui reste un legs universel, est sans effet relativement à la saisine ; dès lors,

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s'il n'y a pas d'héritiers réservataires, la commune ou l'établissement public auquel a été fait le legs ainsi partiellement accepté n'en demeure pas moins saisi de plein droit des biens légués, sans qu'il soit besoin de demande en délivrance, et il a droit aux fruits à compter du décès du testateur.

§ 4. Formalités relatives aux testaments en la forme olographe ou mystique.

25. Le légataire universel, s'il a été institué par acte public , n'a , pour entrer en possession, aucune formalité à remplir en dehors de la demande qu'il doit adresser aux héritiers à réserve, s'il y en a. Il en est autrement lorsqu'il a été institué par testament olographe ou mystique : sans doute la saisine lui appartient également en pareil cas (Civ. r. 28 mai 1894, D. P. 95. 1. 86), mais il ne peut se mettre de piano en possession de l'hérédité. Il doit tout d'abord présenter le testament au président du tribunal, qui procédera à son ouverture et en ordonnera le dépôt suivant les prescriptions de l'art. 1007 c. civ., complété par la loi du 25 mars 1899 . § 1 et 4. — Ces prescriptions sont applicables même aux dispositions de dernière volonté laissées en France par un étranger qui y décède. Le testament de l'étranger ne doit donc pas être remis au consul de sa nation, sauf le cas où il serait dérogé à la règle de l'art. 1007 par des conventions diplomatiques (Civ. c. 13 avr. 1897, D. P. 97. 1. 357). — Sur les formalités prescrites pour le cas où il s'agit d'un testament olographe laissé par une personne qui, ayant conservé son domicile en France, est décédée dans un pays d'outremer, ou réciproquement , V. Civ. 1007 , § 2 et 3. — Suivant l'opinion dominante, l'ordonnance du président prescrivant le dépôt d'un testament olographe chez un notaire est un acte de juridiction contentieuse susceptible de recours (Civ. r. 13 avr. 1897, D. P. 97. 1. 357). — L'inobservation des formalités relatives à la présentation, à l'ouverture et au dépôt des testaments olographes ou mystiques , n'est d'ailleurs pas une cause de nullité.

26. Ces formalités remplies, le légataire universel constitué par testament olographe ou mystique aura à demander la délivrance aux héritiers à réserve, s'il en existe. S'il n'y a pas d'héritiers réservataires, il ne peut appréhender les biens qui lui sont dévolus qu'en vertu d'une ordonnance d'envoi en possession qu'il doit solliciter par une requête adressée au président du tribunal.

L'envoi en possession ne peut être demandé qu'après le dépôt du testament aux minutes du notaire qui a été désigné pour le recevoir. L'acte de dépôt doit être joint à la requête (Civ. 1008). — Quand le legs est soumis à l'autorisation administrative, comme dans le cas où il est fait à un établissement public, l'envoi en possession peut être accordé bien que l'autorisation ne soit pas encore survenue. — Il n'est pas nécessaire que les héritiers ab intestat soient mis en cause devant le président saisi de la requête.

27. Le président du tribunal de première instance du lieu où la succession s'est ouverte est seul compétent pour ordonner l'envoi en possession. Il est investi à cet égard d'une juridiction personnelle, et il ne

Eourrait renvoyer les parties devant le triunal dans le cas, par exemple, d'une opposition formée par les héritiers. — Le président ne doit accorder l'envoi en possession qu'après examen (cognita causa). Toutefois, il ne peut le refuser que dans le cas où le testament produit est affecté d'un vice de forme; si c'est un vice intrinsèque qui est allégué, tel que l'incapacité du testateur ou de l'institué, l'envoi en possession est obligatoire, sauf l'exercice, devant les tribunaux, de l'action en nullité. Il appartient, d'ailleurs, au pré-

sident d'examiner si la disposition testamentaire produite constitue un legs universel et de vérifier s'il y a , ou non, des héritiers à réserve. Il a le pouvoir de refuser l'envoi en possession lorsque la sincérité du testament est mise en question; mais il faut pour cela que la dénégation d'écriture présente un caractère réel de gravité.

28. La question de savoir si l'ordonnance du président qui accorde l'envoi en possession est susceptible de recours de la part des héritiers légitimes et, en cas d'affirmative, comment elle peut être attaquée, a soulevé de graves divergences. D'après l'opinion qui parait prévaloir en jurisprudence, l'ordonnance serait susceptible soit d'opposition devant le magistrat dont elle émane, lorsqu'elle a été rendue en l'absence de l'héritier, soit d'appel devant la cour, lorsqu'elle a été rendue après débats contradictoires (Civ. c. 3 avr. 1895, D. P. 96. 1. 5). — Quant à l'ordonnance qui refuse l'envoi en possession, d'après une opinion consacrée par plusieurs arrêts, le légataire est recevable à l'attaquer par la voie de l'appel.

S 5. — Obligations du légataire universel (R. 3678 et s.; S. 929 et s.).

29. Lorsqu'il n'existe pas d'héritiers à réserve, le légataire universel est tenu de la totalité des dettes de la succession , et cette charge lui incombe, comme à l'héritier ab intestat, même xdtra vires emolumenti, sauf le droit qui lui appartient de n'accepter le legs que sous bénéfice d'inventaire. S'il y a plusieurs légataires universels, chacun supporte sa part du passif proportionnellement à la part qui lui est attribuée dans l'actif. Quant aux parents légitimes du défunt, ils sont à l'abri de toute action à raison des dettes et charges de l'hérédité. Toutefois, si ces héritiers viennent à recueillir certains biens distraits du legs universel, par suite de l'annulation du testament quant à ces biens, ils doivent supporter une part proportionnelle des dettes.

30. Dans le cas où le testateur a laissé des héritiers réservataires, le légataire universel est tenu des dettes et charges de la succession proportionnellement pour sa part et portion; il supporte donc une part du passif proportionnelle à la quotité disponible (Civ. 1009); le surplus des dettes incombe aux héritiers du sang. En pareil cas, les créanciers ne peuvent poursuivre l'héritier réservataire pour la totalité de ce qui leur est dû , sauf son recours contre le légataire ; ils sont obligés de diviser leur action et de réclamer séparément à l'héritier et au légataire la part de dettes que chacun doit supporter définitivement. Le légataire universel est, d'ailleurs, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation , tenu ultra vires emolumenti de la part de dettes qui lui incombe, à moins qu'il n'ait accepté sous bénéfice d'inventaire.

31. En l'absence d'héritiers à réserve, le légataire universel doit acquitter tous les legs, au moins jusqu'à concurrence de l'actif qu'il recueille. Mais, en cas de caducité du legs universel , notamment par suite du prédécès du légataire, les legs particuliers qui étaient à sa charge n'en conservent pas moins leur eûet; l'exécution peut être alors poursuivie contre les héritiers légitimes qui recueillent la succession. — Le légataire universel est tenu des legs particuliers même ultra vires (Paris, 29 juill. 1902, D. P. 1903. 5. 443). Il ne peut échapper à cette obligation qu'en acceptant la succession sous bénéfice d'inventaire. Il doit se conformer, pour cette acceptation , aux formalités prescrites à l'héritier qui veut user de cette ressource. Il est, d'ailleurs , déchu du droit à l'acceptation bénéficiaire si l'on peut induire de quelquesuns de ses actes une acceptation purs et simple de son legs.

32. S'il existe des héritiers à réserve , ceux-ci ne peuvent être grevés des legs pour aucune portion; c'est au légataire seul qu'incombe la charge des legs particuliers. Mais il n'est tenu de les acquitter, en cas d'insuffisance de l'actif, qu'après avoir fait subir à chacun d'eux une réduction proportionnelle, conformément à l'art. 926 c. civ. (Civ. 1009).

Art. 3. — Du legs a titre universel.

§ 1er. — Caractères du legs à titre universel (R. 3698 et s.; S. 940 et s.).

33. Le legs à titre universel est celui qui a pour objet une quote-part des biens du testateur, par exemple une moitié , un quart, ou bien tous les immeubles ou tout le mobilier, ou encore une certaine quotité des immeubles ou des meubles ( Civ. 1010). Il diffère du legs universel en ce qu'il ne donne vocation qu'à la portion des biens héréditaires qui sont attribués au légataire par le testateur, de telle sorte que la part du légataire universel défaillant n'accroit pas à ses colégataires , non plus que les legs particuliers caducs , tandis que le légataire universel a une vocation éventuelle à la totalité de la succession (V. suprà , n° 19).

34. Le legs à titre universel diffère, d'autre part, "du legs particulier, qui porte sur un ou plusieurs objets déterminés. Ce qu'il faut déterminer pour savoir si l'on se trouve en présence d'un legs à titre universel ou d'un legs particulier, ce n'est pas l'émolument que le légataire retire définitivement d'un tel legs, mais la nature de son titre et s'il est susceptible d'augmentation ou de diminution. Ainsi , le legs de plusieurs immeubles individuellement déterminés ne constituerait qu'un legs à titre particulier, lors même que le testateur n'aurait pas laissé d'autres immeubles ; et, réciproquement, le legs de tous les immeubles constituerait un legs à titre universel, lois même que le testateur n'aurait laissé qu'un seul immeuble. — Il ne faut pas confondre avec le legs d'une quotité du mobilier celui qui aurait pour objet tous les meubles qui se trouvent dans un endroit désigné, par exemple dans telle maison : il n'y a là qu'un legs particulier. De même, on ne doit pas considérer comme un legs à titre universel , mais comme un legs particulier, celui qui porte sur une universalité , c'est-à-dire sur un ensemble de biens autre que la totalité ou une fraction des meubles ou des immeubles, par exemple une succession échue au testateur, ou la part lui revenant dans une communauté.

35. Un legs à titre universel ne perd pas son caractère et ne dégénère pas en legs particulier, bien qu'il porte sur la nue propriété seulement de la quote-part qui en est l'objet. Quant à la disposition par laquelle le testateur lègue l'usufruit d'une quote-part ou de l'universalité de ses biens, on discute sur le point de savoir dans quelle catégorie de legs elle doit être rangée : la Cour de cassation décide qu'elle constitue un legs à titre universel (Civ. c. 19 juin 1895, D. P. 93. 1. 470).

§ 2. — Droits et obligations du légataire à titre universel (R. 3714 et s.; S. 945 et s.).

36. Le légataire à titre universel n'a jamais la saisine ; H est tenu , dans tous les cas , de demander la délivrance, alors même qu'il se trouve, lors de l'ouverture de la succession, en possession des biens compris dans son legs. Le testateur lui-même ne pourrait valablement l'affranchir de cette obligation. — Le légataire universel doit demander la délivrance aux héritiers réservataires; à leur défaut , aux légataires universels ou , à défaut de légataire universel, aux héritiers légi-

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times non réservataires (Civ. 1011). La délivrance du legs à titre universel peut, comme celle du lefjs universel, être volontaire de la part de L'héritier (V. suprà, n° -M |.

37. En ce qui concerne le droit aux fruits, il y a lieu , suivant l'opinion dominante , d'assimiler le légataire à titre universel au légataire universel qui se trouve en présence d'héritiers à réserve (Civ. 1005; \. suprà . n° 23). Les fruits Un appartiennent donc à partir du décès du testateur, s'il a fait la demande eu délivrance dans l'année de ce dec.s (Civ. r. ti avr. 1891 . 1). P. 92. 1. 279).

38. En principe . le légataire à titre universel contribue aux dettes et charges de la succession avec les héritiers , au prorata de son émolument. Cette règle ne soutire pas exception dans le cas où le légataire à titre universel se trouverait spécialement chargé du payement des legs particuliers ; il ne serait lias fondé à prétendre alors que sa part contributoire doit être fixée d'après la quotité de biens qui lui restera , déduction faite des

nui la grèvent. Si le legs à titre universel porte non pas sur une quote-part de tous les biens indistinctement, mais sur tous les meubles ou sur tous les immeubles, ou sur une quotité des uns ou des autres , il y a lieu de taire une ventilation pour connaître la valeur du legs relativement à la totalité de la succession, et déterminer la part que doit supporter le légataire à titre universel. — L'héritier légitime qui se trouve en concours avec un légataire à titre universel ne peut être poursuivi en payement de la totalité des dettes , sauf son recours contre le légataire ; les créanciers n'ont le droit de lui réclamer que la portion du passif qui doit rester à sa charge. — La doctrine qui paraît admise par la jurisprudence, et d'après laquelle l'héritier à titre universel est, comme le légataire universel (V. suprà , n° 30 ) , tenu des dettes •ultra vires, à moins qu'il n'ait accepté sous bénéfice d'inventaire, est controversée.

39. En ce qui concerne le payement des legs particuliers, il faut distinguer si le légataire à titre universel est en concours avec un héritier non réservataire ou avec un héritier réservataire. Dans le premier cas, l'héritier est obligé d'acquitter les legs concurremment avec le légataire à titre universel et proportionnellement à la part de l'hérédité qu'il recueille. Dans le second cas, l'héritier n'est tenu de contribuer au payement des legs particuliers qu'autant que, outre sa réserve , il recueille une part de biens non absorbée par le legs à titre universel. Mais on discute sur le point de savoir si la contribution de l'héritier doit être fixée en proportion seulement de la fraction de la quotité disponible qu'il recueille, ou sur sa portion héréditaire tout entière. Dans ce second système, d'ailleurs, il aurait le droit, au cas où sa réserve serait entamée, d'abandonner la totalité de la quotité disponible au légataire à titre universel, qui aurait la charge d'acquitter tous les legs.

Art. 4. — Du legs particulier.

§ 1er. — Caractères du legs particulier (R. 3745; S. 956 et s.).

40. Tout legs qui, d'après les définitions ci -dessus données (V. suprà, nos 16 et 33), ne rentre ni dans la catégorie des legs universels, ni dans celle des legs à titre universel, constitue un legs particulier. D'une façon générale , le legs particulier est celui oui porte sur des objets déterminés.

§ 2. — Quelles choses peuvent faire l'objet d'un legs particulier (R. 3746 et s. ; S. 964

et s.).

41. Le legs particulier peut avoir pour objet toute espèce de choses, de quelque nature qu'elles soient, mobilières ou immobilières. — Les choses incorporelles, c'est-à-

dire les droits, peuvent, comme les choses corporelles, faire l'objet d'un legs. Ainsi, on peut léguer une créance sur un tiers ; un créancier peut aussi léguer à son débiteur ce que celui-ci lui doit ; ce legs a pour effet d'éteindre la dette. — On peut léguer une chose indéterminée, pourvu toutefois que cette chose soit déterminable par la désignation d'un genre, ou par la mesure ou par le nombre. Sur l'effet d'un pareil legs, V. Civ. 1022. c

42. Le legs de la chose d'autrui est nul, sans qu'il y ait à distinguer selon que le testateur savait ou ne savait pas que la chose léguée appartenait à autrui (Civ. 1021). — Cette règle ne doit pas être interprétée dans un sens trop absolu. Ainsi, la nullité n'est applicable qu'autant que le disposant n'avait aucun droit, même éventuel, sur la chose léguée. C'est ainsi , par exemple , qu'on ne saurait annuler, comme portant sur la chose d'autrui, le legs fait, par un mari, d'objets dépendant de la communauté ayant existé entre lui et sa femme prédécédée, le testateur ayant un droit au moins éventuel aux objets légués (Req. 14 mai 1890, D. P. 91. 5. 322). D'autre part, la règle n'est pas applicable aux legs de choses indéterminées ni même de choses déterminées seulement par leur espèce : de pareilles dispositions sont valables bien que la succession ne comprenne aucun objet de l'espèce de ceux que le testateur a désignés. Le legs peut encore comprendre la chose d'autrui sous une alternative, comme dans le cas où le testateur aurait imposé à son héritier l'obligation de la procurer au légataire ou de lui en payer la valeur.

43. Quant au legs de la chose appartenant à l'héritier, la doctrine généralement admise est qu'un tel legs est nul, en principe, comme portant sur la chose d'autrui. Mais rien ne s'oppose à ce que le testateur impose a l'héritier, à titre de charge, l'obligation de livrer sa propre chose à un tiers : l'héritier qui accepte la succession se trouve tenu d'exécuter cette charge, à moins qu'elle n'excède les limites de la quotité disponible, s'il est réservataire.

44. La règle qui prohibe le legs de la chose d'autrui ne s'applique pas au legs portant sur un objet particulier dont le testateur a la copropriété indivise. Le legs a pour effet de substituer le légataire dans la copropriété de la chose léguée au testateur, dont il exercera tous les droits , notamment en cas de partage. — Dans le cas où la chose léguée fait partie d'une universalité, c'est-àdire d'un ensemble de biens dans lequel le testateur a des droits indivis , il y a lieu , suivant l'opinion dominante, d'appliquer le principe de l'art. 883 c. civ. ; le sort du legs reste donc en suspens tant que subsiste l'indivision et doit être fixé par les résultats du partage : le légataire obtient la chose léguée tout entière si elle tombe au lot des héritiers du testateur; au contraire, la disposition devient caduque , comme renfermant le legs de la chose d'autrui , si cet objet échoit à l'autre copropriétaire. Il n'y a pas lieu d'appliquer la règle spéciale édictée par l'art. 1423 pour le cas où le mari a légué un objet dépendant de la communauté (V. suprà, Communauté entre époux, n» 89); on s'accorde à considérer cette disposition comme une dérogation au droit commun, qui ne doit pas être étendue à d'autres cas.

§3. — Demande en délivrance. — Droit aux fruits (R. 3810 et s. ; S. 968 et s.).

45. Le légataire particulier n'est pas saisi de plein droit de la chose léguée : il ne peut en obtenir la possession qu'au moyen d'une demande en délivrance. Le testateur ne peut le dispenser de l'obligation de former cette demande (Comp. suprà, n» 36). Mais la délivrance peut être volontaire, et, dès

lors, introduire la demande serait sans objet.

— On admet généralement que la demande en délivrance ne serait pas nécessaire si le légataire particulier était déjà en possession de la chose léguée (Comp. suprà, n« 21).

— Quant aux personnes auxquelles la délivrance doit être demandée, les règles sont les mêmes que pour les legs à titre universel (V. suprà, n» 36).

46. La demande en délivrance ne peut être formée que devant le tribunal civil dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte. — Le juge de paix, suivant l'opinion générale , serait incompétent dans le cas même où le montant du legs n'excéderait pas le taux de la compétence de ce magistrat. B

47. La demande en délivrance doit être formée par voie d'action en justice introduite suivant les règles ordinaires ; une sommation extrajudiciaire ne suffirait pas. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle soit contenue dans une assignation ; ainsi , la demande en délivrance d'un legs pourrait résulter des conclusions prises par le légataire contre les héritiers légitimes , à fin de rejet d'une demande en restitution de la chose léguée.

48. Le légataire ne peut réclamer la délivrance que lorsque son droit est ouvert, notamment, si le legs est conditionnel, après l'avènement de la condition. Les legs laits à une commune ou à un établissement public rentrent dans cette catégorie, puisqu'ils sont subordonnés à l'autorisation du Gouvernement; d'où la conséquence que, rigoureusement, la délivrance n'en pourrait "être demandée qu'une fois cette autorisation obtenue. Mais , de même que les communes et les établissements publics sont admis à accepter provisoirement les legs faits à leur profit, on leur reconnaît le droit d'en demander la délivrance au même titre.

49. Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession (Civ. 1016, § lev). Cette règle , bien que formulée seulement à l'égard des legs particuliers , est considérée comme applicable à toute espèce de legs. Elle ne doit être appliquée, d'ailleurs, qu'autant qu'il n'en résulte pas d'atteinte a la réserve légale (Civ. 1016, § 1er). D'autre part, il y a lieu de la combiner avec l'art. 130 c. pr. civ., qui veut que toute partie qui succombe soit condamnée aux dépens. Ainsi, les frais de la demande en délivrance doivent être mis à la charge du légataire, s'il a élevé à cette occasion des difficultés sur lesquelles il succombe (Civ. r. 5 mars 1900, D. P". 1900. 1. 409). A l'inverse, l'héritier réservataire qui résisterait à tort à la demande en délivrance pourrait être condamné aux dépens de l'instance à laquelle son injuste contestation aurait donné lieu , quand même il pourrait s'ensuivre une réduction de la réserve légale.

50. En principe, les droits d'enregistrement sont à la charge de chaque légataire (Civ. 1016, p 2). Mais le testateur peut mettre ces droits à la charge soit de la succession, soit d'un ou quelques-uns de ses héritiers (Civ. 1016, § 3). Chaque légataire est admis à faire enregistrer séparément son legs, sans être tenu de faire enregistrer le testament tout entier et d'avancer les droits dus par les autres légataires (Civ. 1016, § 4).

51. Le légataire particulier a droit aux fruits ou intérêts de la chose léguée, à partir de la demande par lui formée, lorsque la délivrance ne lui a pas été consentie volontairement (Civ. 1014). Cette règle s'applique au profit de la commune (ou de l'établissement public) qui a obtenu la délivrance provisoire de son legs (V. suprà, n° 48), lorsque l'autorisation de l'accepter vient à lui être accordée ultérieurement. — Quant au mode de répartition des fruits entre l'héritier et le légataire, on applique les règles qui régissent

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les rapports entre l'usufruitier et le nu propriétaire (V. infrà, Usufruit).

52. Par exception, les intérêts ou trmts de la chose léguée courent au profit du légataire dès le jour du décès : 1° lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté en ce sens dans le testament (une déclaration faite dans un autre écrit, tel qu'une lettre, serait sans effet) (Civ. 1015-1°) ;. - 2» lorsque la disposition a pour objet une rente viagère ou une pension léguée à titre d'aliment (Civ. 1015-2"). Cette seconde exception ne saurait être étendue au légataire d'une rente ou d'une pension qui n'aurait pas le caractère alimentaire; ... ni, suivant 1 opinion qui parait prévaloir , au légataire de 1 usufruit soit d'objets particuliers, soit de la totalité ou d'une quote-part des biens du testateur, à moins qu'il n'ait été constitue pour aliments.

S 4. — Actions appartenant au légataire (R. 3888 et s.; S. 981 et s.).

53. Trois actions sont ou peuvent être ouvertes au légataire pour la garantie de ses droits : 1° une action en revendication, lorsque le legs a pour objet un corps certain, action qu'il peut exercer contre tout détenteur de l'objet légué; - 2» une action personnelle contre l'héritier, à l'effet d obtenir le payement du legs. S'il y a plusieurs héritiers, chacun est tenu d'acquitter les less au prorata de la part qui lui est dévolue dans la succession (Civ. 1017, S 1")- Cette obligation se divise entre eux de plein droit, à moins que la chose léguée ne soit pas susceptible de division, comme, par exemple, un droit de passage , ou que le testateur n'ait mis le legs à la charge d'un seul de ses héritiers ; — 3» une action hypothécaire (Civ. 1017, §2). .,,.*•

54. L'hypothèque dont jouit le légataire s'étend à tous les immeubles de la succession ; mais elle ne peut s'exercer sur les biens personnels de l'héritier, notamment sur un immeuble que celui-ci aurait reçu du défunt par donation entre vifs. Le testateur peut restreindre l'hypothèque à l'un eu à quelques-uns des immeubles de la succession , ou même en priver complètement le légataire. L'hypothèque dont jouit le légataire lui donne le droit de poursuivre chacun des héritiers et autres débiteurs du legs hypothécairement pour la totalité , sauf le recours de celui qui a payé contre ceux qui étaient tenus avec lui. L'hypothèque du légataire n'a d'effet qu'au regard des créanciers personnels de l'héritier, à rencontre desquels elle lui permet de se faire payer, par préférence , sur le prix des immeubles de la succession. Elle n'en produit aucun à l'égard des créanciers héréditaires , quelle que soit la nature de leur titre , et ceux-ci pourraient exercer leurs droits sur le prix desdits immeubles préférablement aux légataires. — L'hypothèque du légataire doit être inscrite.

55. La chose léguée doit être délivrée avec ses accessoires nécessaires ( Civ. 1018) , c'est-à-dire ceux sans lesquels la chose ne pourrait servir à son usage ordinaire et ceux qui y sont attachés par une disposition de la loi. Ainsi, le legs d'une maison comprend les choses qui y sont fixées à perpétuelle demeure; le legs d'une ferme comprend les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres. La prime afférente à des obligations ou actions de sociétés appartient au légataire de ces titres , alors qu'elle a été gag°hée depuis la demande en délivrance (Aix, 16 juill. 1870, D. P. 72. 2. 81), ou même, semble-t-il, postérieurement à l'ouverture du legs. Si la chose principale a péri avant le décès du testateur, le légataire n'a point droit aux accessoires; il peut, au contraire, les réclamer si la chose n'a péri qu'après ce décès.

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