L. 27 juin 1904, art. 18; V. infrà, Secours publics
87. 5" Conséquences de la déchéance en ce qui concerne le consentement au mariage, l'adoption, etc. — En cas de déchéance de la puissance paternelle, les droits du père et, à défaut du père, les droits de la mère, quant au consentement au mariage, à l'adoption, à la tutelle officieuse et à l'émancipation, sont, en principe, exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés (L. 1889, art. 14).
B. — Déchéance encourue en vertu de la loi de 1898.
88. La déchéance qui est prononcée en vertu de la loi du 19 avr. 1898 n'entraine pas les mêmes conséquences. Elle n'est relative qu'au droit de garde, qui peut être confié à des particuliers ou à des associations charitables ou, à défaut, à l'Assistance publique. Lorsque c'est l'Assistance publique qui a le droit de garde, elle l'exerce dans les conditions prévues par la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés (V. infrà, Secours publics).
s' 7. — De la restitution de la puissance paternelle (S. 77 et s.).
89. La puissance paternelle peut être restituée à celui qui en a été déchu , savoir : si la déchéance est la conséquence d'une condamnation, après sa réhabilitation; si elle a été prononcée en dehors de toute condamnation , après un délai de trois ans depuis que le jugement de déchéance est devenu irrévocable (L. 1889, art. 15). Dans l'un et l'autre cas, la restitution de la puissance paternelle est laissée à l'appréciation souveraine du tribunal.
90. Le liiliunal compétent est, suivant les uns, celui qui a prononcé la déchéance; suivant d'autres, ce serait toujours le tribunal civil, soit celui du domicile de l'ascendant demandeur, soit celui du domicile de la tutelle ou de I enl tnl . s'il est majeur.
91. La procédure esl à peu près la même Cjue celle de l'action en déchéance. Toutefois, 1 avis du conseil de famille est obligatoire. La demande est notifiée au tuteur, qui peut présenter les observations et oppositions qu'il aurait à faire contre la demande. — Si la demande est rejetée, elle ne peut plus être renouvelée, sauf dans le cas où la mère, ayant vu rejeter sa demande du vivant de son mari, deviendrait ensuite veuve (L. 1889, art. 16, § 1, 2 et 4).
92. Lorsque le tribunal prononce la restitution de la puissance paternelle, il fixe, suivant les circonstances, l'indemnité due au tuteur ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité (Même article, § 3).
93. Le père (ou la mère) à qui la puissance paternelle est restituée en reprend toutes les prérogatives; mais il est tenu de respecter tous les actes régulièrement faits pendant le temps de sa déchéance
§ 8. — De la protection des mineurs placés avec ou sans l'intervention des parents.
94. La loi du 24 juill. 1889 organise, dans son litre 2, la protection des mineurs dont les administrations d'assistance publique, les associations charitables ou les particuliers ont accepté la charge avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs, autorisés par le conseil de famille, ou qu'ils ont recueillis sans l'intervention de ceux-ci. Les mineurs pris enchargeou recueillis doivent être âgés de moins de seize ans.
95. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque le mineur a été pris en charge à la demande des parents ou du tuteur, "le tribunal peut, à la requête des parties intéressées, décider qu'il y a lieu de déléguer à l'Assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents, et de remettre l'exercice de ces droits à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant (art. 17, § 1er). — La délégation peut n'être pas totale : le tribunal peut, conformément aux conventions intervenues à ce sujet, réserver aux parents certains attributs de la puissance paternelle , par exemple le droit de consentir au mariage de l'enfant. Pour le cas où les parents, ayant conservé ce droit, refuseraient leur consentement au mariage, V. suprà, Mariage, n» 19.
96. Dans le second cas (celui où l'enfant a été recueilli sans l'intervention des parents), une déclaration doit être faite, dans les trois jours, au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'enfant a été recueilli (à Paris, au commissaire de police), à peine d'une amende de 5 à 15 francs. Cette déclaration est, dans les quinze jours, soumise au préfet (à Paris, au préfet de police), et notifiée, dans un nouveau délai de quinzaine, aux parents de l'enfant (art. 19). Si ceux-ci ne réclament pas l'enfant dans les trois mois, ceux qui l'ont recueilli peuvent se pourvoir devant le tribunal pour obtenir que l'exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confié. Le tribunal statue en chambre du conseil, le ministère public entendu. S'il ne confère au requérant qu'une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare, par le même jugement, que les autres, ainsi que la puissance paternelle, sont dévolus à l'Assistance publique (art. 20).
97. Dans les deux cas visés ci -dessus (nos95et96), les père, mère ou tuteur peuvent, par une requête adressée au tribunal de la résidence de l'enfant, demander que celui-ci
leur soit rendu. Le tribunal statue sur cette demande après avoir entendu les parties intéressées. S'il juge qu'il n'y a pas lieu de rendre l'enfant aux père, mère ou tuteur, il peut, sur la réquisition du ministère public, prononcer la déchéance de la puissance paternelle, ou maintenir à l'établissement ou au particulier gardien les droits qui lui ont été conférés. — En cas de remise de l'enfant, une indemnité peut être mise à la charge des parents. — La demande rejetée ne peut être renouvelée qu'après un délai de trois ans (art. 21).
Art. 5. — De la puissance paternelle en ce qui concerne les enfants naturels
98. La puissance paternelle ne peut appartenir aux père et mère sur leurs enfants naturels qu'autant que ceux-ci sont légalement reconnus. Si l'enfant a été reconnu à la fois par le père et par la mère, c'est le père qui exerce la puissance paternelle. Et, dès lors, la reconnaissance du père, survenant après celle de la mère, ferait passer au père la puissance paternelle. Mais, dans la pratique, en l'absence de règles précises posées par la loi, on admet à peu près unanimement que les tribunaux ont le pouvoir d'ordonner, dans l'intérêt de l'enfant naturel, les mesures qui leur semblent nécessaires ou utiles, quant aux droits respectifs du père ou de la mère, et de confier le soin de l'enfant et de son éducation à l'un ou à l'autre, suivant les circonstances (Lyon, 23 févr. 1904, D. P. 1904. 2. 364). Ils peuvent même conférer la garde de l'enfant à un tiers, si son intérêt l'exige, et réglementer le droit de visite des père et mère (Paris, 10 mai 1894, D. P. 94. 2. 534).
99. 1" Droits des père et mère naturels sur la personne de leurs enfants. — Les enfants naturels doivent honneur et respect à leurs père et mère. Ils doivent obtenir ou solliciter leur consentement pour se marier ou pour se donner en adoption. — Les père et mère naturels ont sur leurs enfants le droit de garde et d'éducation. Pour l'accomplissement de cette mission, la loi leur accorde le droit de correction (Civ. 383). Mais ce dernier texte ne visant que les art. 376 à 379, on admet généralement que les art. 380 à 382 ne sont pas applicables au droit de correction des père et mère naturels : d'où il résulte, notamment, que la mère peut, comme le père, agir par voie d'autorité à l'égard de l'enfant âgé de moins de seize ans commencés; qu'elle n'a pas besoin du concours des deux plus proches parents paternels; que le droit de correction peut s'exercer par voie d'autorité même quand l'enfant a des biens personnels ou exerce un état.
100. 2° Droits des père et mère naturels sur les biens de leurs enfants. — On parait d'accord pour leur refuser le droit d'administration légale (Nancy, 25 nov. 1905). Si les enfants ont des biens, on doit leur faire nommer un tuteur (V. infrà, Tutelle). — L'opinion générale est également que les père et mère n'ont pas le droit de jouissance légale sur les biens de leurs enfants. Ils ont seulement le droit de demander des aliments à leurs enfants, lorsqu'ils sont dans le besoin.
10t. 3» Déchéance. — La déchéance de la puissance paternelle, organisée par les lois des 24 juill. 1889 et 19 avr. 1898, s'applique aux père et mère naturels, pourvu que la filiation soit légalement constatée. Si elle ne l'est pas, les tribunaux peuvent enlever l'enfant au père ou à la mère, qui en a assumé la garde, pour le confier à l'Assistance publique, ou pour le placer dans les conditions prévues par l'art. 19 de la loi du 24 juill. 1889 (V. infrà, Secours publics).
1218 QUASI-CONTRAT
QUASI-CONTRAT
(R. v» Obligations; S. eod. a").
1. Les nuasi -contrats sont des faits purement volontaire* de 1 homme qui produisent des obligations soit à la charge d une personne soit réciproquement à la charge de S pe^onnes/sans qu'il intervienne en re
elles aucune convention (Civ. 13/1). M laut d'ailleurs, pour qu'il y ait «■**«*{ nue le Tait soit licite; s'il était illicite il y aurait délit ou quasi -délit V. infra, RespSrtOuS civil). - Sur la preuve des quasi-contrats, V. supra, Preuve, n™ Lôo
et2lCLes seuls quasi -contrats dont s'occupe le rode civil (art. 1371 à 1381) sont la gestion rTaffaires è le pavement de l'indu. On peut en c!er d'autres', notamment l'administration d'une chose appartenant en commun a deux ou plusieurs personnes qui ne sont pas liées par un contrat de société.
ArT- 1er, de la gestion d'affaires.
ç lw< flatUfe cl formation du quasi-con-
trat de gestion d'affaires (R. 5386 et s.,
S. 2246 et s '
gestion d'affaires consiste a faire sans mandat l'affaire d'autrui. E le suppose Sue «M qui entend gérer l'affaire d autrui ?e iecons«tue le représentant du tiers dans l'intérêt duquel il agit (Civ. c. 20 oc 1897, D P 1902. 1. 49). Celui qui gère est qualifié de gérant, ou negotiorum gestor; on désVne sous lé nom de maître celui dont l'affaire est gérée. - La gestion peut porter soit sur une seule affaire, soit sur plusieurs, qui peuvent consister en plusieurs affaires distinctes ou un ensemble d affaires.
4. En principe, la gestion d'affaires a pour objet de réparer, de conserver de maintenir, et non pas de changer, de dénaturer, d'innover. Elle ne s'applique donc qu'aux actes d'administration, a ceux que le maître aurait vraisemblablement fais luimême, s'il avait été présent. Mais il n est pas nécessaire que les actes d'administration qui constituent la gestion d'affaires aient un caractère de nécessité ; il suffit que la gestion ait été entreprise utilement. Le gérant peut, par exemple, faire exécuter des réparations {l'entretien sur les immeubles bâtis, engager des gens de service ou des ouvriers pour procéder à l'ensemencement des terres et a l'enlèvement des récoltes, vendre celles-ci, renouveler ou passer des baux a ferme ou à lover dans les conditions ordinaires, prévues par les art. 1429 et 1430 c. civ. 11 peut, de même, interrompre le cours d'une prescription en voie de s'accomplir au détriment du maître, mettre en demeure un débiteur, de manière à faire courir les intérêts moratoires, placer des capitaux à intérêts, taire inscrire une hypothèque (Civ. c. 20oct. 1897, D P 1902 l."49i, etc. — Quant aux actes de disposition (aliénations, constitutions d'hypothèques, etc.), ils sont, en principe interdits au gérant. Ils peuvent cependant lui être permis lorsqu'ils ont le caractère d'actes conservatoires; ainsi, la vente d un immeuble, l'emprunt d'une somme d argent pour parer à de grosses réparations devenues
indispensables ou pour éviter des saisies et des ventes judiciaires, peuvent être valablement l'objet d'une gestion d affaires. - Lntin on peut, comme gérant, introduire une action au nom du maître. Mais a partie adverse n'est pas tenue d'accepter le débat , elle peut opposer au gérant son detaut i e qualité; sinon elle s'exposerait a ce que le maître, si le jugement lui était défavorable, Fe prévalût, pour s'y soustraire, de ce detaut de qualité. , . ,
5. Il n'est pas nécessaire que le gérant ait su positivement dans l'intérêt de qdi » gérait ; si donc un individu, croyant faire l'affaire d'une personne, fait l'affaire d une autre, le quasi-contrat de gestion d affaires n'en existe pas moins. - La jurisprudence admet même, contrairement a 1 opinion dominante en doctrine, qu'il y a gestion d affaires même lorsqu'une personne , croyant faire sa propre affaire, a fait en réalité celle d'autrui. ,,,
6. La gestion d'affaires suppose que 1 administration des affaires d;autrm a heu volontairement (Rennes, 13 îanv. 1SBB, D. f- 99. 2. 212). 11 importe peu, d ailleurs, que îe maître connaisse la gestion, ou qu il 1 1gnore (Civ. 1372).
7. La capacité du maître n est pas une condition nécessaire pour la formation du quasi-contrat de gestion d'affaires : les obligations réciproques qu'il comporte prennent donc naissance bien que le maître soit un incapable, notamment un mineur, une commune. =. Quant à la question de savoir s il est nécessaire que le gérant ait la capacité de s'obliser, elle est controversée. Les auteurs les" plus récents la résolvent affirmativement : ils estiment que l'incapable, par exemple le mineur, la femme mariée, qui a' gêïè la chose d'autrui, ne peut être tenu que de l'action de in rem verso (\ . infra, n» 25) ou de la responsabilité résultant des faits délictueux qu'il aurait commis. \u regard des tiers, lès engagements que l'incapable a pu contracter personnellement sont soumis aux règles du droit commun, s 2 — Obligations résultant de la gestion 8 d'affaires (R. 5416 et s.; S. 2264 et s.).
8 1° Obligations du gérant. — Les obligations du gérant sont, en général , celles qui résulteraient d'un mandat exprès (Civ.ld/i, 8 2). Ainsi, le gérant est tenu de rendre compte de sa gestion? Il doit, du moins suivant 1 opinion dominante, les intérêts des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi et l'intérêt des sommes dont il est reliquataire à compter du jour ou il est mis en demeure (Civ. 1996; V. suprà, Mandat, n»38). D'autre part, certaines dispositions relatives aux rapports entre associés sont considérées comme applicables au gérant d'affaires; telle est celle des art. 1S4§ et 1849, relative aux payements reçus par un associe ( V. infra. Société). Si donc une personne, débitrice à la fois du gérant et du maître, fait un payement entre les mains du gérant, celui-ci peut valablement, dans la quittance, faire l'imputation sur les deux créances dans la proportion du montant de chacune; il peut également faire 1 imputation seulement sur la créance du maître; mais il ne peut pas imputer le payement total sur sa propre créance.
9. De même que le mandataire, le gérant n'a droit, en principe, à aucune rémunération. Toutefois, cette règle n'est pas absolue et elle reçoit exception lorsque les circonstances sont telles que l'on doive présumer de la part du gérant, l'intention de réclamer un salaire et, de la part du maître, 1 intention de le donner. C'est ainsi qu un officier ministériel qui s'est occupe des affaires d'un client en qualité de negotiorum gestor peut avoir droit, indépendamment des frais taxés à raison de ses soins et de-
marches, à une rémunération qu'il appartient au tribunal d'arbitrer en cas de contestation. ,, , ,
10. Le gérant est tenu d apporter a la gestion de l'affaire tous les soins (Tun bon père de famille (Civ. 1374, § !«)• Cest une application du principe général édicté par fart 1137 c. civ. (V. suprà, Obligations, n» 5). Toutefois, les juges peuvent, a raison des circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, modérer les dommages - intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant (Civ. Id74, R 2) — Le gérant d'affaires commet une faute en omettant de payer ce qu'il doit au maître , mais dans le Cas seulement ou sa dette est devenue exigible pendant sa gestion. A l'inversa j s il est créancier du maître et que sa créance vienne à échéance durant sa gestion , il doit se payer sur les fonds dis-
11. La disposition de l'art. 1882 c. civ. (V. suprà, Prêt, n- 13-3») est généralement considérée comme spéciale a 1 emprunteur et inapplicable au gérant d affaires : on ne pourrait donc reprocher a celui-ci de
| n'avoir pas sacrifié sa propre chose pour I conserver celle du maître.
12. Le gérailt est tenu de continuer la gestion qu il a commencée et de l'achever. Cette règle ne doit s'entendre que du cas où il V aurait péril à abandonner la gestion (Comp. Civ. 2007). — D'autre part, le gérant doit se charger de toutes les dépendances de l'affaire. Il appartient aux tribunaux d'apprécier, d'après la nature de 1 operation et les circonstances, quelles choses doivent être considérées comme la suite immédiate , le complément nécessaire de la gestion entreprise ; mais le gérant ne peut être tenu d'étendre sa gestion a une autre affaire, quand même les intérêts du maître devraient souffrir de ce qu'elle ne fût pas
13 Le gérant n'est obligé à continuer sa gestion que jusqu'au moment où le maître est en état d'y pourvoir lui-même (Civ. 13/2, s itr\ Toutelois , on admet que si le maître, avant disparu en laissant ses affaires a 1 abandon , se trouve en état de présomption d'absence, le gérant n'est pas oblige dé continuer jusqu'à la déclaration d absence la gestion qu'il a commencée, et on doit le comprendre au nombre des personnes intéressées qui sont autorisées à provoquer des mesures de la part du tribunal en cas de présomption d'absence (Civ. 112). 1 peut d'ailleurs, se faire décharger de 1 obligation d'achever l'affaire, s'il ne peut la continuer sans en éprouver un grave préjudice.
14. D'autre part, en cas de deces du maître, le gérant doit, lors même qu il ny aurait pas péril en la demeure, continuer la gestion jusqu'à ce que l'héritier, prévenu par lui , ait pu prendre la direction de 1 affaire (Civ. 1373). ~ En cas de deces du aérant d'affaires, les héritiers du gérant ne s'ont pas, en général, obligés de continuer la gestion, alors, d'ailleurs qu ils ne s y sont pas immiscés personnellement. loUtefois ils sont tenus d'accomplir tout ce qui est une suite nécessaire de la gestion , et lorsque l'affaire est de telle nature qu elle ne pourrait être abandonnée inopinément sans un grave dommage, lis doivent au moins, s'ils ne l'achèvent pas, prévenir le
15 i>° Obligations de celui dont l'affaire a été gérée (Civ. 1375). - Le maître est tenu d'indemniser le gérant des engagements personnels qu'il peut avoir contractes pour lui II doit, en outre, lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu il a faites Quant aux dépenses voluptuaires et de pur agrément, le gérant Ce peut en obtenir le remboursement. .....