‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 242 sur 639 · Le maître n'est engage vis- a -vis du · texte numérisé non relu

Le maître n'est engage vis- a -vis du

QUASI-CONTRAT

gérant qu'autont que l'affaire a été Mm administrée ; en d'autres termes, il faut que le maître ait retiré un avanla: !

Pacte accompli par le gérant. Pour apprécier si la gestion a été utile, il y a lieu de se placer à l'époque où elle a été entreprise; le maître est donc tenu d'indemniser le gérant des suites de la gestion, alors même que des événements postérieurs auraient fait disparaître l'avantage qui en était résulté pour lui.

17. Le gérant nui a t';iit des avances pour l'affaire qu'il a gérée a-t-il, comme le man-

re (Civ. 21)01; V. suprà , Mandat, n°50), droit aux intérêts de ses avances à partir du jour où elles ont été constatées1? La question est très controversée; mais la solution affirmative a été consacrée en dernier lieu par la Cour de cassation (Civ. r. 20 mars 1900, D. P. 1901. 1. 477).

18. Le gérant qui paye la dette d'autrui peut se faire subroger aux droits et actions du créancier qu'il désintéresse; mais, en dehors du cas de subrogation, sa créance contre le maître, ayant pour cause le quasicontrat de gestion d'affaire», est purement personnelle, alorâ même que celle qu'il a acquittée aurait été garantie par des sûretés accessoires, telles qu'une hypothèque ou un cautionnement.

19. Lorsque l'affaire est commune à plusieurs personnes, elles ne sont pas tenues solidairement envers le gérant ; celui-ci ne peut actionner chacune d'elles que pour sa part.

20. Si le gérant avait agi sans intention de répéter ses dépenses et dans le but de gratifier celui que l'affaire concerne, il n'y aurait pas lieu à l'action de gestion d'affaires prévue par l'art. 1375. Mais, les libéralités ne se présumant pas, cette intention du gérant devrait être clairement démontrée.

21. Le gérant qui a agi contre la volonté expressément manifestée du maître ne peut exercer contre celui-ci l'action negotiorwn gestorum. Toutefois, suivant une opinion, le gérant pourrait, par l'action de in rem verso (V. infrà, n°25), obtenir le remboursement de ses dépenses jusqu'à concurrence du profit que la gestion a procuré au maître, et qui subsiste encore au jour de la demande.

22. Dans tous les cas, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles la gestion d'affaires a eu lieu, le maître est tenu de toutes les conséquences de cette gestion, comme s'il était intervenu de sa part un véritable mandat, lorsqu'il a ratifié les actes du gérant. Cette ratilication n'est pas assujettie aux conditions prescrites par l'art. 1338, § 1" (V. infrà, Ratification, n° 5); elle est uniquement régie par les règles du mandat.

23. Le maître est tenu d'exécuter les engagements contractés dans son intérêt par le gérant, mais à la condition que l'affaire ait été utilement administrée. Les tiers n'ont pas pour obligés à la fois le maître et le gérant, mais seulement l'un d'eux: à savoir le maître, si c'est au nom de ce dernier que le gérant a contracté; et le gérant, si celui-ci a contracté en son nom personnel. Il a été jugé cependant que le gérant et le maître sont tenus chacun pour le tout des dettes contractées par le gérant envers les tiers (Req. 16 juill. 1890, D. P. 91. 1. 49).

24. Les actions résultant de la gestion d'affaires, soit au prolit du maître contre le gérant (action directe), soit au prolit du gérant contre le maître (action contraire) , sont soumises à la prescription ordinaire de trente ans. Le gérant jouit de ce délai pour réclamer l'indemnité à laquelle il a droit, même lorsque cette indemnité ri pour cause le payement d'une dette qui se serait prescrite par un délai plus court. C'est ainsi que la prescription de six mois, opposable aux hôteliers et traiteurs, créanciers à raison du logement et de la nourriture par eux fournis,

ne peut être invoquée contre celui qui a cautionné la dette, ou l'a acquittée comme gérant d'affaires du débiteur.

25. L'action qui appartient au gérant d'affaires contre le maître ne doit pas être confondue avec celle qu'on désigne sous le nom d'action de in rem verso, action d'une portée générale, qui est ouverte dans tous les cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sons juste cause, enrichi au détriment d'un autre patrimoine. L'action de in rem verso, fondée sur l'équité, n'est réglementée par aucun texte de loi, et son exercice n'est soumis à aucune condition déterminée; il suflit, pour la rendre recevahle, que le demandeur allègue et offre d'établir (existence d'un avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un l'ait personnel, procuré à celui contre lequel il agit (Req. 15 juin 1892, D. P. 9'2. 1. 590). — Pour que cette action puisse être exercée, il ne suflit pas que le défendeur ait recueilli un avantage prenant sa source dans un acte du demandeur; il faut que cet avantagersoit direct, et résulte d'une dépense faite par le second dans l'intérêt du premier (Civ. r. 18 oct. 1904, D. P. 1905. 1. 119). — On trouve dans plusieurs articles du Code civil des applications de l'action de in rem verso (V. notamment Civ. 548, 570, 1241, 1381, 1437,1673, 1864). Elle constitue un utile auxiliaire de l'action negotiorutn gestorum , en ce qu'elle permet à celui qui a fait des dépenses dans l'intérêt d'autrui d'en recouvrer le montant lorsque, par une circonstance quelconque, les conditions requises pour qu'il y ait quasi -contrat de gestion d'affaires ne se trouvent pas réunies.

Art. 2. — Du payement de l'indu.

26. Le payement indûment effectué entraîne, pour celui qui l'a reçu, obligation de restituer. Cette obligation , ainsi que l'action en répétition au profit de celui qui a payé, résultent du fait seul du payement, sans qu'il intervienne aucune convention : il y a donc quasi-contrat.

§ 1er. — Conditions nécessaires pour l'exercice de l'action en répétition.

27. 1° Il faut que ce qui a été payé ne fût pas dû (R. 5493 et s.; S. 2310 et s.). — Il y a payement de l'indu dans deux hypothèses distinctes : la première est celle où l'on paye à quelqu'un une chose qui ne lui était aucunement due (Civ. 1376). Tel est le cas où l'on paye une prétendue dette dont le titre n'existait qu'en apparence, comme par exemple lorsqu'un héritier paye des legs en vertu d'un testament qui avait été révoqué par son auteur; ... où le titre de la dette était nul, comme résultant par exemple d'un engagement obtenu par le dol ou la violence. Il en est de même en cas de payement d'une obligation naturelle, à la condition toutefois qu'il ait été fait volontairement (Civ. 1235, § 2; V. suprà, Obligations, n° 77). Dans cette hypothèse rentre le cas où l'on paye une chose autre que celle qui était due; ... celui où, l'obligation étant conditionnelle, on paye avant l'accomplissement de la condition ; ... mais non le cas où le débiteur à terme paye avant l'échéance : suivant l'opinion dominante, il n'y a pas, en pareil cas , payement de l'indu.

28. La seconde hypothèse est celle où la dette existait en réalité, mais où elle a été payée par un autre que le débiteur (Civ. 1377). Tel est le cas où, se croyant faussement héritier d'une personne, on a payé des dettes de la succession: ... où l'adjudicataire d'un immeuble hypothéqué a payé un créancier inscrit, se croyant débiteur par sa seule qualité d'adjudicataire (Riom, 10 juill. 1893, D. P. 95. 2. 379). - Lorsqu'étant réellement débiteur, on paye par erreur un véritable créancier, mais" qui se trouvait

primé par d'autres créanciers, il n'y a pas payement de l'indu et il n'y a pas lieu à répétition. Telle est la situation de l'acquéreur d'un immeuble qui, après avoir payé son prix à certains créanciers, est contraint de payer une seconde fois à d'autres créanciers qui se trouvaient être préférables aux premiers; il n'a aucun recours en répétition contre ceux-ci, alors même, — suivant l'opinion dominante, — qu'il aurait effectué le premier payement en vertu d'une délégation conventionnelle ou d'une collocation judiciaire.

29. 2° // faut que le payement ait été fait par erreur ( R. 5537 et s. ; S. 2316 et s.). — Il s'agit de l'erreur de celui qui a payé; quant à celui qui a reçu le payement, peu importe qu'il ait été ou non dans l'erreur. Si celui qui a payé l'indu l'a fait en connaissance de cause, il est censé avoir voulu, soit donner ce qu'il savait ne pas être dû, soit payer une dette légitime à la décharge du véritable débiteur. Dans le premier cas, la libéralité faite sous forme de payement est valable, suivant l'opinion dominante , quel qu'en soit l'objet, meuble ou immeuble. Et la répétition ne saurait être admise , alors même que les circonstances de la cause ou la propre déclaration de celui qui a payé excluraient toute intention libérale de sa part. — L'erreur de droit peut, aussi bien que l'erreur de fait, donner ouverture à l'action en répétition.

§ 2. — Exercice de l'action en répétition

30. L'action en répétition appartient à celui par qui ou au nom de qui le payement a été fait. Elle n'est pas attachée exclusivement à la personne de celui qui a payé indûment, mais peut être exercée par toute personne ayant droit à la somme répétée, notamment par le créancier véritable auquel le payement aurait dû être fait; par celui qui a payé en qualité de caution, et par celui à la charge duquel la somme payée est définitivement restée par suite de conventions intervenues entre lui, le débiteur et ses cautions.

31. Celui qui répète une chose indûment payée est tenu de prouver : 1° que le payement a elliectivement eu lieu : cette preuve doit se faire conformément au droit commun, c'est-à-dire qu'en principe un écrit est nécessaire au-dessus de 150 francs; — 2° qu'il a payé ce qu'il ne devait pas. Toutefois, suivant l'opinion dominante, cette preuve n'incombe pas au demandeur en répétition lorsque le défendeur, ayant soutenu d'abord n'avoir pas reçu le payement, la preuve en a été faite contre lui ; c'est alors au défendeur à établir qu'il n'a reçu que ce qui lui était légitimement dû; — 3° qu'il a payé par erreur (Civ. c. 18 juill. 1900, D. P. 1900. 1. 432).

32. L'action en répétition ne peut être exercée que contre celui qui a reçu directement ou indirectement, ou à qui l'indu payement profite (Civ. c. 13 juill. 1881, D. P. 81. 1. 456). Jugé, par exemple, que lorsqu'un garde particulier a indûment reçu, sans ordre de son maître, une somme pour dommage aux propriétés confiées à sa garde, le maître ne peut pas être actionné en répétition de cette somme (Trib. civ. de Chaumont, 11 août 1863, D. P. 65. 1. 334).

33. L'action en répétition de l'indu se prescrit par le délai de trente ans, et non par celui de dix ans établi par l'art. 1304 c. civ.

34. L'action en répétition de l'indu, accordée à la personne qui par erreur, et se croyant débitrice, a acquitté une dette réellement existante (Civ. 1377, § i<"), cesse lorsque le créancier, une fois payé, a supprimé son titre (Civ. 1377, § 2). Il n'en est ainsi, bien entendu, qu'autant que cette suppression a eu lieu de bonne foi. — Par suppression, il faut entendre toute destruction

1220 ■ QUESTION PRÉJUDICIELLE

quelconque, ayant pour effet 1 anéantissement du titre. - Suivant l'opinion dominante, l'exception édictée par 1 art. Mil, S 2 ne doit pas être restreinte au cas de suppression matérielle du titre; la perte, l'extinction des garanties légales attachées à la créance et qui en assurent le payement peuvent lui être assimilées. Ainsi, l'action en répétition de l'indu doit être rejetée jusu'à concurrence des sommes que l'exercice ue ces garanties aurait procurées au créancier On accorde aussi le bénéfice de la disposition de l'art. 1377, S 2, au créancier qui, avant été pavé par un tiers, a néglige de poursuivre le véritable débiteur et laissé la dette s'éteindre par prescription. Mais on ne saurait l'étendre au cas où le créancier s'est borné à faire la remise de son titre, comme conséquence naturelle du payement, à celui qui l'a pavé, et où ce dernier offre, en échange de la restitution de la somme pavée, de lui rendre ce titre, ce qui replacerai! le créancier, au point de vue de la preuve de «a créance, dans la situation ou il se trouvait avant le payement effectué par erreur (Riom, 10 juill. 1803, D. P. 95. 2. 379).

35. Les obligations de celui qui a reçu le pavement indu varient suivant qu'il était ou non de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi de sa part lorsqu'il savait que la chose ne lui était pas due, ou que celui qui la payait n'était pas le véritable débiteur. Un payement fait en violation d'une loi d'ordre public est réputé reçu de mauvaise foi; c'est ce que l'on décide, notamment, à l'égard du supplément de prix stipulé dans une contre -lettre, en matière de cession d'office.

36. Celui qui a reçu l'indu de mauvaise foi est tenu de restituer, avec le capital, les intérêts ou les truits, du jour du payement (Civ. 1378). Cette obligation incombe même a ses héritiers, sans qu'il y ait à tenir compte de leur bonne foi personnelle. — Si le payement a eu pour objet un corps certain, la restitution a lieu en nature, si la chose existe encore; sinon, celui qui l'a reçue de mauvaise foi en doit la valeur, soit qu'elle ait péri ou ait été détériorée par sa faute, soit même qu'elle ait péri par cas fortuit ( Civ. 1379). Au cas où il l'aurait altérée, il devrait non pas le prix de la vente, mais la valeur réelle de la chose; l'art. 1380 (V. mfrà, n° 37) n'est pas applicable à celui qui 'a reçu de mauvaise foi.

37. Celui qui a reçu de bonne foi n est pas tenu de rendre, avec la chose qui lui a été payée par erreur, les fruits qu elle a produits, si ce n'est du jour de la demande ou de la sommation de payer (Civ. 1153); mais il doit compte des accessoires n'ayant pas le caractère de fruits, tels que les bois de haute futaie non aménagés qu'il aurait abattus ou les matériaux du bâtiment qu il aurait démoli. — Si les arrérages dune rente ont été payés indûment, celui qui les a reçus de bonne foi est tenu, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation , de les restituer pour toutes les années durant lesquelles ils ont été payés; mais il ne doit pas les intérêts de ces arrérages. — Celui qui a reçu de bonne foi est toujours libéré par la perte de la chose, sans qu'il ait à répondre d'aucune faute ou négligence. S'il a vendu la chose , il ne doit restituer que le prix de la vente (Civ. 1380). . ,

38. Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte au possesseur, même de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites sur la chose restituée. Les dépenses nécessaires sont remboursées intégralement ; les dépenses utiles, seulement jusqu'à concurrence de la plusvalue qu'elles ont procurée à la chose. Si elles consistent en plantations ou constructions sur l'immeuble indûment reçu, on applique l'art. 555 c. civ. (V. suprà, Propriété, n°! 51 et s.).

^nT. 3, — Enregistrement et timbre.

39. La ratification, en matière^e gestion d'affaires, donne heu au même droit fixe qu'en matière de mandat (V. suprà, Mandat, n° 81).

QUESTION PRÉJUDICIELLE

(R. v° Question préjudicielle- sursis; S. eod. V).

1. On désigne sous le nom de questions préjudicielles les questions qui doivent être jugées, soit dans une instruction séparée, soit par une autre juridiction que celle saisie de l'action principale et préalablement a celle-ci. La théorie des questions préjudicielles n'est formulée dans aucun texte général. Elle a été résumée, en 1813, dans une note délibérée par la Cour de cassation et rédigée par M. le président Barris; les règles formulées par la note, suivies dès lors parla jurisprudence, ont été consacrées dans deux applications spéciales par l'art. 182 c. for. et par l'art. 59 ds la loi du 15 avr. 1829 sur la pèche fluviale.

j^P, 1er. des questions préjudicielles

DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS ( R. 10 et S. ;

S. 4 et s.).

2. La solution d'un procès civil peut d'abord être subordonnée à celle d'une instance criminelle. On doit en ce cas surseoir au jugement du procès civil, par application de la règle que « le criminel tient le civil en état » (Instr. 3). Mais il faut pour cela : 1» que les deux actions naissent du même fait. Peu importe, d'ailleurs, qu'elles soient dirigées contre des personnes différentes : ains'i, l'action contre les personnes civilement responsables est suspendue par la poursuite pénale dirigée contre l'auteur du fait dommageable; 2» que l'action publique ait été réellement intentée ou qu'une instruction soit ouverte. Une simple plainte serait insuffisante. — Le sursis dure tant qu'il n'a pas été définitivement prononcé sur l'action publique ; il cesse toutefois par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, bien que l'ouverture d'une nouvelle instruction reste possible. — L'action disciplinaire n'est pas, comme l'action civile, suspendue en cas de poursuites criminelles fondées sur les mêmes faits.

3. On doit considérer comme soulevant une question préjudicielle, en matière civile, l'action d'un tiers intervenant qui, si elle aboutit, doit rendre sans objet l'instance principale; par exemple, la revendication, Formée par un tiers, de l'immeuble dont le prix est mis en distribution suspend la procédure d'ordre. 11 en est de même de l'action en désaveu formée contre l'officier ministériel, auteur de l'acte qu'on oppose à l'une des parties; ... des questions de htispendance (V. suprà, Exceptions et fins de non -recevoir, nos 22 et s.).

4. La simple vérification de l'identité d'une personne inscrite sur une liste électorale ne constitue pas une question préjudicielle donnant lieu à sursis au jugement d'une demande en radiation de la liste électorale de ladite personne (Civ. r. 23 juin 1902, D. P. 1905. 1. 92).

5. Les questions qui appartiennent a la compétence des tribunaux administratifs ou de la Cour des comptes sont préjudicielles en matière civile, toutes les fois que la décision du procès civil doit dépendre de leurs solutions.

Art. 2. — Questions préjudicielles devant la juridiction criminelle.

6. Parmi les questions préjudicielles qui se présentent devant les tribunaux répressifs, il en est dont la juridiction saisie peut connaître et d'autres qu'elle doit renvoyer

au tribunal compétent. D'autre part, les unes sont préjudicielles à l'action, c'est-à-dire que l'action ne peut être intentée qu'après leur solution; les autres sont préjudicielles au jugement et n'entraînent que la suspension momentanée des poursuites jusqu'à ce qu'elles aient reçu une solution.

7. Pour être préjudicielle, la question doit présenter las deux caractères suivants : 1» elle doit résulter de faits antérieurs au délit imputé à celui qui l'oppose; 2» les faits doivent dépendre uniquement d'appréciations de titres et de questions indépendantes du délit. Ainsi, théoriquement, la question de l'existence du contrat est préjudicielle dans l'abus de confiance; il en est autrement en matière d'escroquerie, où elle constitue un élément du délit. La question de l'état moral du prévenu est également un élément du délit.

g 1er. Questions préjudicielles dont les juges peuvent connaître. — Preuve (R. 36 et s.; S. 11 et s.).

8. En principe, le juge saisi de la connaissance d'un fait criminel a le droit et le devoir d'apprécier toutes les circonstances constitutives de ce fait et de résoudre toutes les questions qui s'y rattachent, alors même que cette appréciation sortirait de sa compétence, s'il en était saisi par une action principale indépendante de tout délit : le fnge de l'action est juge de l'exception (Cr. r. 19 févr. 1891, D. P. 92. 1. 37). Ainsi, le juge criminel connaît non seulement du contrat dans lequel réside le délit , comme en matière d'usure ou d'escroquerie, mais du contrat dont la violation constitue le délit dont il est saisi , comme en matière d'abus de confiance (Rouen, 20 juill. 1896, D. P. 98. 2- 223). , „ . .

9. Il connaît également de 1 exception de propriété soulevée par le prévenu, lorsqu'il s'agit d'un objet mobilier (Paris, 5 févr. 1898, D. P. 98. 2. 172); ... de l'exception tirée de l'existence d'un bail invoqué comme justification du fait imputé; ... de la question de possession d'un immeuble lorsque, indépendante de la propriété, elle ne peut avoir effet que sur des jouissances de fruits. La règle ne fléchit que dans les cas exceptionnels que l'on fera connaître infrà, n»5 12 et s.

10. D'autre part, il ne peut connaître des actes administratifs, à moins qu'il ne s'agisse de ceux de ces actes dont la connaissance a été spécialement attribuée aux tribunaux civils. Parfois même une instance criminelle est préjudicielle à une autre poursuite criminelle : par exemple, la poursuite en taux témoignage.

11. Lorsqu'une demande en intervention se produit au cours d'une poursuite criminelle, la question de la recevabilité est préjudicielle et doit être résolue avant le jugement du fond.

s 2. — Exceptions préjudicielles donnant lieu à renvoi devant une autre juridiction (R. 72 et s.; S. 25 et s.).

A. — Questions d'état.

12. Le juge criminel peut, en principe connaître des questions d'état soulevées devant lui. Mais il est apporté à cette règle d'importantes dérogations. — D'abord, les questions de filiation légitime ou naturelle constituent des questions préjudicielles non seulement au jugement, mais même aux poursuites criminelles (Civ. 32b, 661); le ministère public lui-même ne peut, d après l'opinion générale, poursuivre le délit de suppression d'état qu'après que la question de filiation a été portée devant le tribunal civil et résolue par lui. Toute poursuite commencée avant le jugement au civil de la question d'état doit être annulée, et les inculpés, s'ils sont arrêtés, doivent être mis en liberté.

QUESTION PRÉJUDICIELLE

13. L'action publique n'est suspendue qu'autant que le jugement qui interviendrait aurait pour effet de trancher la question d'état. Il en serait autrement si le fait délictueux n'était pas inséparabl ent lié â la

question de filiation, par exemple s'il s agissait du délit de destruction des registres de l'étal civil ou iliui attentat contre la personne de l'enfant, lois que l'exposition, le délaissement, l'enlèvement, la suppression, le recelé d i nfant. — D'autre part, les tribunaux de répression peuvent statuer provisoirement et dans l'intérêt de l'action publique sur les questions de filiation qui se

in! incidemment devant eux, par exemple bu) la parente d'un témoin, sur la qualité d'enfant de la victime attribuée à I individu poursuivi pour parricide.

14. Les questions relatives à l'état d'époux peuvent être résolues par les tribunaux répressifs lorsqu'elles se présentent à litre principal. Cela résulte des art. 198 et 199 c. civ., qui supposent que la preuve de l'état d'époux peut résulter d'une procédure criminelle. Lorsque, au contraire, elles se posent comme questions incidentes supposant la contestation de cet état, par exemple en matière de poursuites pour adultère ou bigamie, on admet généralement que l'exception de nullité du mariage constitue une question préjudicielle devant être jugée préalablement par le tribunal civil (V. suprà, Adultère, n» G; Bigamie, n° 2).

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