La question de nationalité, qui est
Sréjudicielle devant les tribunaux civils 'exception (tribunaux de commerce, juges de paix, conseils de prud'hommes, etc.), ne l'est pas devant les tribunaux répressifs, sauf devant les tribunaux militaires, lorsque la qualité d'étranger est exclusive du délit.
B. — Faillite ou liquidation judiciaire.
16. 11 est généralement admis que les tribunaux répressifs, saisis de la poursuite d'un délit qui suppose la qualité de failli chez le prévenu, peuvent constater l'état de faillite sans surseoir jusqu'à la déclaration de faillite par le tribunal de commerce.
C. — Questions concernant les propriétés immobilières et autres droits réels immobiliers (R. 81 et s. ; S. 39 et s.).
17. En matière de délits forestiers ( For. 182) et de pèche fluviale (L. 15 avr. 1829, art. 59), l'exception de propriété immobilière soulevée par le prévenu est préjudicielle et doit être renvoyée au tribunal civil. La doctrine et la jurisprudence ont considéré ces deux dispositions comme des applications d'un principe général obligeant le juge répressif à surseoir, toutes les fois que le prévenu soulève comme moyen de défense une question de propriété immobilière, de droits réels immobiliers ou de possession légale (Cr. c. 18 févr. 1897, D. P. 99. 1. 173). Mais si l'exception est simplement fondée sur un droit personnel de jouissance, elle est jugée par le tribunal saisi.
18. 1" Conditions reguises pour que l'exception de propriété soit recevable (R. 94 et s.; S. 47 et s.). — Trois conditions sont nécessaires pour que le tribunal de répression soit tenu d'accueillir l'exception préjudicielle invoquée par le prévenu. 11 faut : a) que l'exception soit de nature à faire dis-
Faraitre le délit. Ainsi, dans tous les cas où exercice illégitime du droit de propriété constitue un délit , le prévenu invoquerait vainement, à titre de justification, sa qualité de propriétaire. Il en est de même en cas d'infraction aux règles établies en certaines matières pour l'exercice du droit de Sropriélé, par exemple pour l'exploitation es mines et carrières; ... ou aux injonctions de l'autorité municipale ayant, par exemple, pour objet l'enlèvement des ordures sur les terrains voisins de la voie publique
ou à la défense de construire sans autorisation le long de la voie publique (Cr. c. 10 nov. 1899, l). 1'. 11)01. (. 404). Les contraventions de voirie sont également punissables sans égard à la question de propriété (Cr. r. -27 OCt. 1892, II. I'. 93, 1. 240), à moins qu'il ne s'agisse de chemins ruraux, à la condition encore que , depuis la loi du 2n août 1881, ils n'aient pas fait l'objet d'un arrêté do reconnaissance ( Cr. r. 31 mai 1895, H I'. 1900. 1. 308).
19. b) Que l'exception soit personnelle au prévenu, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur un droit existant à son profit. Ainsi, le prévenu, pomsuivi par le ministère public ou l'Administration forestière, ne pourrait se borner à exciper de ce que le terrain sur lequel il a commis le délit ne fait pas partie du domaine forestier, mais constitue la propriété privée d'un tiers. Toutefois, si la poursuite est exercée à la requête d'un particulier (par exemple, à raison d'un délit de chasse sur le terrain d'autrui), il doit pouvoir la repousser non pas en prétendant qu'il esl lui-même propriétaire de l'immeuble sur lequel le fait incriminé a eu lieu, mais en soutenant que la propriété de cet immeuble n'appartient pas au plaignant. En se défendant ainsi, il ne soulève pas à vrai dire une question préjudicielle, il ne fait qu'exercer le droit qui appartient à tout défendeur d'exiger que le poursuivant justifie avoir qualité pour agir (Cr. r. 23 févr. 1901, D. P. 1901. 1. 342).
20. Le prévenu ne pourrait se faire un moyen préjudiciel de la permission qui lui aurait été donnée par le propriétaire, ni d'un bail existant à son profit , sauf son droit d'appeler le propriétaire ou le bailleur pour prendre son fait et cause; et celui-ci pourrait élever l'exception préjudicielle de propriété (Cr. c. 22 mai 1903, D. P. 1903. 1. 335). — La partie civilement responsable peut, comme le prévenu lui-même, opposer l'exception de propriété.
21. Aux termes de l'art. 123 de la loi du 5 avr. 1884 (D. P. 84. 4. 25), tout contribuable inscrit au rôle des contributions directes dans la commune peut exercer les droits et actions qu'il croit appartenir à celle-ci. Il est, par conséquent, recevable à invoquer, en son nom personnel, à titre d'exception préjudicielle, un droit qui lui appartient comme habitant la commune.
L'individu poursuivi pour avoir indûment passé sur le terrain d'autrui peut aussi valablement exciper du caractère de chemin public qui appartient à ce terrain, et cette exception serait préjudicielle. De même, celui qui est poursuivi pour n'avoir pas éclairé une rue dont il serait propriétaire peut se prévaloir de ce que la rue est la propriété de la ville (Cr. c. 4 mars 1897, D. P. 98. 1. 93).
22. c) Que l'exception soit accompagnée d'un commencement de preuve. — Le prévenu doit produire un titre ou alléguer des faits rendant vraisemblable le droit invoqué. Le tribunal répressif apprécie souverainement si l'exception n'est qu'un moyen dilatoire. — Il doit la rejeter s'il constate que la propriété de l'immeuble sur lequel a été commis le délit a été transférée régulièrement à un tiers par une adjudication (Cr. r. 28 sept. 1893, D. P. 99. 1. 430). - La question de savoir si l'existence d'une instance pendante devant un tribunal civil sur le droit invoqué équivaut à un commencement de preuve et suffit à elle seule pour obliger le tribunal répressif à surseoir a été diversement résolue. En tout cas, il ne pourrait être question de surseoir si la question de propriété avait déjà été tranchée entre les partics par un jugement passé en force de jugée (Cr. r. 15 févr. 1901, D. P. 1902. 5. 581).
23. 2° Du jugement de renvoi à fins civiles (R. 139 et s.; S. 66 et s.). — L'excep-
tion de propriété ne peut être suppléée d'office; mais toutes les fois que le prévenu se prévaut d'un droit réel dont l'appréciation appartient aux tribunaux civils, et qui présente les caractères requis pour la recevabilité de l'exception, le tribunal répressif doit surseoir encore bien que le prévenu n'ait pas conclu formellement à son renvoi devant la juridiction civile (Cr. r. 4 août 1893, D. P. 99. 1. 430).
24. Cette exception est péremptoire; elle peut être proposée en tout état de cause, même pour la première fois en appel. Quand elle réunit les conditions requises, le tribunal ne peut la trancher lui -même (Cr. c. 17 nov. 1893, D. P. 99. 1. 430). Il commettrait un excès de pouvoir en passant outre au jugement du délit ou en se constituant , sans renvoi, en tribunal civil. A l'inverse, il ne peut pas, sans excès de pouvoir, considérer comme prouvée l'allégation qui sert de base à l'exception et, sur ce fondement, renvoyer le prévenu des poursuites ( Cr. c. 14 avr. 1899, D. P. 1901. 1. 232). Toutefois, il pourrait décider que le droit de propriété n'est pas sérieusement contesté , et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.
25. Si la propriété invoquée n'est pas contestée, le juge n'a qu'à rechercher si l'existence de ce droit fait ou non disparaître le délit; aucun renvoi n'est nécessaire. Il n'y a pas lieu davantage à renvoi , si le fait pour lequel le prévenu est poursuivi ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention ou ne peut donner lieu qu'à une action
26. Quand l'exception préjudicielle de propriété est accueillie, le juge doit mettre à la charge du prévenu le soin de faire statuer sur cette exception. Cette règle, expressément consacrée par la loi en matière forestière (For. 182) et de pêche fluviale (L. 15 avr. 1829, art. 59), est également applicable aux autres matières, soit lorsque la poursuite a lieu à la requête du ministère public, soit aussi, suivant l'opinion dominante, dans le cas où le tribunal a été saisi par les poursuites de la partie lésée. — Le jugement qui ordonne le renvoi, préjugeant le fond, est susceptible d'appel.
27. Le juge qui admet l'exception préjudicielle doit imposer au prévenu un bref délai dans lequel celui-ci devra saisir le tribunal compétent. Le défaut de fixation d'un délai entraînerait la nullité du jugement de renvoi. — II ne suffit pas que le prévenu ait saisi le tribunal compétent dans le délai imparti. Il doit justifier des diligences par lui faites pour obtenir la solution de la, question préjudicielle. Faute de ce faire, il s'expose à voir le tribunal répressif passer outre, a moins qu'il ne croie devoir accorder un nouveau délai, soit parce que le premier est insuffisant, soit parce que le prévenu justifie de causes légitimes qui l'ont empêché d agir.
28. Le tribunal répressif reste saisi, malgré le jugement de renvoi; il ne lui est pas permis de se dessaisir. Mais il est lié par le jugement de renvoi, et ne peut statuer avant qu'ait été tranchée la question préjudicielle, a moins que le prévenu n'ait omis d'agir dans le délai imparti , et ne soit ainsi censé avoir renoncé au bénéfice du jugement. — Le prévenu n'est pas fatalement déchu par l'expiration du délai imparti; il faut que la poursuite soit reprise par une nouvelle citation, qui peut être donnée avant l'expiration du délai pour le moment où il expirera.
29. Le prévenu déchu du délai peut, d'ailleurs, être renvoyé des fins de la poursuite pour des motifs tirés d'autres circonstances que le droit de propriété par lui allégué. A l'inverse, la justification du droit de propriété peut laisser place à un délit. Ainsi, le juge correctionnel peut relever le délit de