‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 244 sur 639 · RATIFICATION · texte numérisé non relu

RATIFICATION

pêche contre un propriétaire oui a i usé de son droit en contravention aux loi» et règleïïîcnls w

30 Le droit invoqué par le prévenu pouvant are reconnu même après le jugement fc c, ,„| „„ nation, les art. lè2 c. for. et o9 de la loi du 15 avr. 18-29, sur la pèche fluviale, disposent qu'il doit être sursis al emprisonnement, s'il est prononcé, et que 1 amende, ainsi que les restitutions et dommages-intérêts doivent être déposés à la Caisse des dépôts et consignations pour être versés a qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit (Cr. r. 26 juill. ^«94 D P 95. -1. 54). Mais ces mesures ne doivent pas être ordonnées si la demande de sursis n'est pas jugée recevable. La loi a omis de dire pendant combien de temps 1 execu ion resterait ainsi suspendue. Si le prévenu tardait à faire statuer sur la question de propriété, il appartiendrait à la partie civile ou au ministère public de poursuivre 1 exeeution devant la juridiction compétente, qui apprécierait s'il lui a été laissé un delà suffisant. - La suspension de 1 exécution du jugement peut être ordonnée non seulement en matière forestière et de pèche mais en toute aulre matière, notamment, d après la jurisprudence, en matière de contraventions de voirie. . .

31 Le tribunal civil qui reconnaît le droit de propriété invoqué par le prévenu ne peut condamner le poursuivant a des dommages-intérêts. C'est au tribunal répressif seul qu'il appartient de statuer sur ce point

de brevet est préjudicielle et doit. être jugée par les tribunaux civils. - Sur la compétence en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, V. supra, Manufactures et établissements dangereux, ubres ou incommodes, n°! 2o, 28, al, 35- ... en matière de voirie par terre et par eau, V. infrà, Voirie, Voirie par eau.

Art. 5. — Sursis (rL 233 et s.).

35. En dehors des questions préjudicielles, il est d'autres cas où le juge doit accorder un sursis. Ces cas sont nombreux et variables , et peuvent difficilement se ramener a des principes généraux. Le tribunal apprécie s'il y a lieu de surseoir, et sa décision sur ce point est souveraine. Ainsi, il peut accorder un délai à une partie pour régulariser la procédure ou pour se procurer les movens de justifier d'une qualité invoquée. - Cependant, il est des cas ou le sursis doit être refusé : il ne pourrait par exemple être accordé pour permettre d acquérir une qualité donnant le droit d'agir. A 1 inverse, il existe des cas où le sursis est obligatoire, par exemple en cas de conflit eleve par le préfet (V. suprà, Confit, n» 27), en cas d inscription de faux (V. suprà, Faux en écritures n» 2). — Le tribunal qui accorde un sursis doit fixer un délai. - Les tribunaux civils peuvent déterminer un délai pendant lequel il sera sursis a 1 exécution des condamnations qu'ils prononcer.MComp.

Pr. 124). Les tribunaux répressifs n ont pas ce pouvoir.

rt 3 — Des questions de droit ADMINIS- TRATIF DEVANT LA JURIDICTION ORDINAIRE, ET DES QUESTIONS DE DROIT CIVIL DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET LES TRI- BUNAUX d'exception (R. 197 et s.; S. 104 et s.).

32 Sur la règle d'après laquelle l'autorité judiciaire et l'autorité administrative sont, l'une et l'astre, tenues de surseoir à statuer lorsque , pour résoudre le litige nui leur est soumis, il est nécessaire de trancher préjudiciellement une question qui est du ressort de l'autre autorité, \ . supra, Compétence administrative, n° 12.

33 Les tribunaux d exception sont incompétents pour statuer sur certaines questions de droit civil. Si ces questions sont soulevées et que leur solution soit nécessaire pour résoudre la question dont ils sont saisis, ils doivent surseoir a statuer jusqu'à la solution des exceptions soulevées. Ainsi, le juge de paix devant lequel s eleve une question d'état doit surseoir a statuer (Civ c 27 avr. 1896, I). P. 9b. t. 3o3>, a moins que la question soulevée ne soit pas sérieuse (Civ. c. 22 avr. 1896, D. P. 96. 1. 353).

art. 4. — Des questions préjudicielles dans quelques matières spéciales.

34. Il existe, dans des matières spéciales, un grand nombre de cas dans lesquels le iu»e saisi d'un litige, est obligé, par une disposition particulière de la loi ou par les règles générales de compétence, de renvoyer devanfun autre juge l'examen d'une question qu'il n'a pas pouvoir d'apprécier luimême 11 en est ainsi, notamment, en matière de contributions directes, où les tribunaux civils sont seuls juges des contestations qui peuvent s'élever sur le fond du droit. Le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvant être déclaré constant qu'autant que les faits imputés par le dénonciateur sont tenus pour faux et mensongers, le tribunal saisi de la plainte en dénonciation calomnieuse doit surseoir à statuer sur cette plainte jusqu'à ce que la vérité de la fausseté des faits dénoncés ait été reconnue par 1 autorité compétente. En matière de contrefaçon , la question de nullité ou de déchéance

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