‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 245 sur 639 · RATIFICATION · texte numérisé non relu

RATIFICATION

(R. v» Obligations; S. eod. V).

1 Le mot ratification a, dans le langage de la loi, une double acception. Il désigne, d'une part, l'acte par lequel on valide un acte antérieur entaché de nullité. Ainsi entendu , il est synonyme de confirmation, el les deux expressions sont employées îndilleremment l'une pour l'autre. D'autre part, la ratification s'entend aussi de 1 approbation qu'une personne donne aux actes qu un tiers a faits en son nom, sans avoir revu de mandat à cet effet, comme dans le cas de gestion d'affaires (V. suprà, Quasi-contrat, n« 22) ou de celle dont les actes laits par le mandataire au delà de son pouvoir sont l'objet de la part du mandant (V. supra, Mandat, n« 61, 62). C'est de la ratification prise dans la première acception qu'il s agit

s 1er, Quels actes sont susceptibles de ratification.

2 Toute ratification ou confirmation présuppose l'existence d'un engagement; s il n'existe aucun engagement, ou si l'engagement est réputé inexistant aux yeux de la loi il n'y a pas de confirmation possible. Tel' est le cas d'une convention nulle pour défaut absolu de consentement: aucune obligation n'ayant pu naitre d'une telle convention la confirmation ne saurait s y appliquer. De même, les obligations sans cause, ou dont la cause est illicite, ne peuvent être ratifiées. La confirmation ne peut s appliquer qu'aux actes annulables ou rescin-

dables, c'est-à-dire ceux qui donnent lieu à l'action en nullité ou en rescision prévue par l'art. 1304 c. civ. (V. supra, Nullité, m» 6 et s.). Ce sont, dune part, les actes entachés d'une nullité relative, telle que celle résultant d'un vice du consentement ou de l'incapacité de l'une des parties, ou susceptibles d'être attaqués pour cause de lésion; d'autre part, les actes entaches d un vice de forme, comme par exemple celui qui constatant une convention synallagmatique n'a pas été fait double. L'acte qui ne porte pas la signature de toutes les parties est généralement considéré comme absolument nul pour défaut de consentement, et, à ce titre, commenon susceptible d être ratine.

3. La ratification ne peut intervenir utilement que lorsque la cause d'où résultait la nullité a disparu; par exemple, s il s agit d'une obligation nulle pour cause d erreur, après queVerreur aura cessé; ou, dans le cas d'un engagement contracte par un mineur, après que celui-ci aura atteint sa majorité (Civ. 1311).

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