La validation peut être expresse ou
tacite.
S 2. — Ratification expresse ( Civ. 1338 , " § 1er) (R. 4504 et s.; S. 1835 et s.).
5 L'écriture n'est pas une condition essen- ! tielle de la confirmation. A défaut d'acte écrit, la confirmation expresse peut être prouvée conformément au droit commun par tous les moyens autorisés par la loi. Mais lorsqu'un acte de confirmation est rédige, cet acte doit, pour être valable, remplir certaines conditions. On y doit trouver : lo la substance de l'obligation. Par substance il faut entendre ce qui est essentiel à l'existence de l'acte à confirmer; par exemple, s'il s'agit d'une vente, 1 acte de confirmation doit mentionner le prix et designer d'une façon suffisamment précise, la chose vendue; - 2» la mention du motif de l'action an nullité ou en rescision, c est: à-dire la nature du vice à purger. Si l'obligation est susceptible d'être rescindée pour 'plusieurs causes, l'acte de ratification qui ne fait mention que de l'une de ces causes laisse l'acte rescindable pour les lutres causes non mentionnées; — a0 1 inention de réparer le vice sur lequel 1 action est fondée. - Ces diverses énonciations doivent être contenues dans 1 acte , a peine ! de nullité. Si, par exemple, le débiteur se ! bornait à déclarer qu'il confirme tel acte passé tel jour, l'acte conlirmatif serait
""fi L'acte de confirmation n'est, d'ailleurs soumis à aucune formalité extrinsèque : il peut donc être authentique ou sous seing privé. Cependant , s'il s'agit de la ratification d'un acte pour lequel la forme authentique est exigée, la ratification doit ère donnée dans la même forme. — D autre part l'acte de confirmation est un acte unilatéral ; par suite, le concours de la partie avec laquelle l'acte nul a été passé n est pas nécessaire pour sa validité.
53 Ratification tacite (Civ. 1338, § 2) S (R. 4518 et s.; S. 1848 et s.).
7. La ratification tacite résulte de l'exécution volontaire de l'acte annulable Pour emporter ratification , l'exécution doit avoir lieu • 1° en connaissance du vice qui a èn-endré l'action en nullité; 2" avec 1 intention de le réparer Cette double condition est essentielle (Req. 7 fevr. 1899, D. P 99 1 978 ). L'existence doit en être certaine ' et" ne saurait se présumer (Beançon, 6 févr. 1901, D. P. 1902 1. 119). - L'exécution devant être volontaire, la ratification ne saurait résulter d une exécution qui est le résultat d'une contrainte, soit physique , soit morale. Si donc le debUeur n'a exécuté l'obligation que pour se sous-