RÉBELLION
traire aux pourauitai ftm>rflfoff par le cier, celte exécution n'emporta p;< ^ conBrmation (Besancon, 8 févr. 1901. précité).— L'exécution volontaire peut, d'aiDaun «n porter ratification, bien qu'alla ne soit que partielle, pourvu qu'alla ait lian an connaismiiiv de causai
8. Suivant l'opinion dominante, la charge de la preuve, an cette matière, n'incombe
débiteur, mai» au créancier : le demandeur en nullité eal seulement tenu de er le fondement d < i mande, c'esti-dire le vice de l'obligation. Lorsqu'à celte odeur, c'est-à-dire le ci êaneier. oppose que Le vice est couvert par la Confirmation Lacile résultant de l'exécution i ,i devient i Bon tourdem rodeur al doit établir l'exception qu'il oppose, c'est-.i-. lu.' ii oonflrmation.aveo tous ses élenienls constitutifs, et non pas seulement le fait de l'exécution; il doit donc prouver que m lieu en connaissance du vice a couvrir (Req. 21 févr. 1899, D. P. 99. 1.512).
9. Lee actes d'exécution doivent cire exempts d'équivoque et caractériser clairement une ratilication ou approbation. Par exemple, l'un ne sauraitconsidérercoinme une ratification tacite de l'aliénation par une femme dotale d'immeubles inaliénables le fait que les héritiers de cetle femme ont omis 1rs immeubles aliénés dans la déclaration de succession (Riom, 5 déc. 1883, D. P. 85. 2. 84). Le défaut d'exercice du retrait successoral ne peut être considéré en lui-même comme une ratilication tacite de la vente, par les copropriétaires par indivis, de l'immeuble vendu antérieurement au partage (Req. 7 janv. 1885, 11. P. 85. 1. 252). Jugé, au contraire, que la ratification d'un acte de partage résulte suffisamment de ce que le copartageanl a concouru sans réserves à l'acte de distribution du prix d'adjudication d'un immeuble mis dans son lot, et touché le prix payé par l'adjudicataire, et que, dans ces conditions, ce copartageant n'est pas recevable à attaquer le partage pour lésion de plus du quart, alors, d'ailleurs, qu'il connaissait la lésion existant à son préjudice ( Heq. 7 mars 1894 , D. P. 94. 1. 398).
10. L'exécution volontaire peut opérer ratification alors même qu'elle résulte d'actes consommés avec des tiers. Ainsi, la ratilication d'une vente entachée de nullité peut résulter de l'approbation sans réserves donnée par le vendeur au compte de gestion qu il a rectl de son mandataire, et dans lequel celui-ci a porté en recette le prix de ladite vente par lui touché pour le compte du vendeur (Req. 25 nov. 1878, D. P. 79. 1. *15).
11. Les actes par lesquels on manifeste seulement l'intention d'exécuter l'obligation ne doivent pas être assimilés à une exécution consommée. Ainsi, la demande d'un délai pour payer, ne pouvant être considérée comme une exécution réelle et volontaire de l'engagement entaché de nullité, est insuffisante pour constituer une ratification de cet engagement (Besançon, 6 févr. 1901, précité).
S 4. — Effets de la ratification ( Civ. 1338 ,
§3) (R. 4551 et s.; S. 1869 et s.).
12. Toute ratification ou confirmation, qu'elle soit expresse ou qu'elle résulte de l'exécution volontaire, emporte renonciation aux moyens ou exceptions que l'on pourrait opposer contre l'acte annulable ou rescindable. Entre les parties, elle a un effet rétroactif qui remonte jusqu'à la date de l'acte ratifié. — Mais cet effet ne se produit pas à l'égard des tiers, auxquels la ratification ne peut en aucun cas préjudicier. Les tien dont il s'agit ici sont les mêmes personnes que celles auxquelles cette qualifica-
tion eel donnée par l'art, 1328 c. civ., au
point de vue .le li date certaine (V. SMprd
, il"» 80 et s.). Ainsi, d'après l'opinion
dominante, le ai iera simplement ohiro-
graphaires n'y sont pas compris; ils ne sont doue, pas admis à critiquer ta ratification émanée de leur débiteur, à m. nus, toutefois, qu'elle n'ait eu lieu en fraude de leurs droits (Civ. 1107; V. suprà, Obligations, n" HO et s.). Les tiers à l'égard desquels l'effet rétroactif de la confirmation ne se produit pas sont ceux qui du débiteur ont acquis, antérieurement à la confirmation, un droit réel sur la chose faisant l'objet de l'engagement confirmé. Il en est ainsi, par exemple, d'un tiers acquéreur : celui qui a acquis un immeuble d'un majeur doit être préféré à celui qui avait acquis le même .ulile de ce vendeur en état de minorité, bien que celui-ci ait ratifié la vente depuis sa majorité, mais postérieurement à la seconde vente. Le donateur doit également être considéré comme un tiers au poinl de vue de l'application de l'art. 1338, S 3, Il en est de même du créancier auquel
hypothèque a été constituée (V. suprà,
Privilège» et hypothèques, n° i88).
S 5. — Ratilication des donations (R. 4576 et s.; S. 1877 et s.).
13. Une donation entre vifs nulle en la forme ne peut être confirmée; elle doit être refaite en la forme légale (Civ. 1339) : c'est une conséquence de la règle suivant laquelle les conventions qui sont nulles ou inexistantes, et non pas seulement annulables, ne peuvent pas être confirmées. Cette règle s'applique à toutes les nullités de forme, sans exception; il n'y a pas à distinguer, notamment, entre les formes spécialement prescrites par le Code civil pour la validité des donations entre vifs et les formes générales prescrites par la loi du 25 vent, an 11 pour la régularité des actes notariés.
14. L'art. 1339 n'est pas applicable aux donations faites par une des voies indirectes au moyen desquelles elles peuvent être valables, malgré l'inobservation des formalités prescrites par les art. 931 et s. c. civ., notamment à celles qui sont déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux (V. suprà, Donation entre vifs, n°s 32 et s.). Si, par exemple, une donation a été déguisée sous l'apparence d'une vente, le vendeur apparent peut elfacer par la ratification la nullité de forme dont l'acte serait entaché.
15. La ratification tacite est impossible, aussi bien que la ratification expresse, a l'égard d'une donation nulle en la forme. Ainsi, cette donation pourrait être attaquée par le donateur, nonobstant l'exécution volontaire dont elle aurait été l'objet de sa part. 11 n'y a pas à distinguer, à ce point de vue , entre les donations de meubles et les donations d'immeubles; toutefois, l'exécution volontaire d'une donation d'objets mobiliers pourrait constituer un don manuel, et la libéralité se trouverait ainsi indirectement validée.
16. Si le donateur ne peut pas confirmer une donation nulle en la forme , il peut du moins passer avec le donataire une convention nouvelle , distincte et indépendante , qui produira ses effets , pourvu qu'elle réunisse toutes les conditions nécessaires à la validité des conventions en général.
17. L'art. 1339 n'est applicable qu'aux donations nulles pour vice de forme ; en conséquence, une donation qui serait nulle pour cause d'incapacité du donateur, ou à raison d'un autre vice étranger à la forme, pourrait être ratifiée par le donateur. Mais une donation déguisée faite à un incapable serait radicalement nulle et ne pourrait être ratifiée par aucun acte postérieur ( V. suprà, Donation entre vifs, n° 35). D'autre part, si la donation était révoquée pour survenante
d'enfants, elle ne pourrait être confirmée et tre refaite par un nouvel acte régulier (V. suprà, eud. ifl, af> 113).
18. A la différence du donateur lui-même, ses héritiers ou ayants cause peuvent confirmer la donation nulle en la forme (Civ. 1340). Par ayants cause, il faut entendre tous les successeurs quelconques, à titre universel et même à titre particulier, dont les droits s'ouvrent après la mort du donataire ( héritiers , légataires universels ou à titre universel, légataires particuliers, etc.). — La ratification par les héritiers ou ayants cause du donateur peut être expresse ou tacite, c'est-à-dire résulter de l'exécution volontaire de la donation nulle. Elle est soumise à toutes les conditions exigées pou; la validité des ratifications eu général. Ainsi, elle doit avoir lieu en connaissance du vice de forme, et avec l'iulention de le rép
19. La ratification d'une donation nulle par les héritiers ou ayants cause du donateur les rend non recevables à opposer toutes exceptions tendant à faire annuler cette donation pour un vice quelconque, tel que le défaut d'acceptation de la part du donataire, l'incapacité de disposer ou de
oir, etc. Mais cetle fin de non-recevoir ne s'applique qu'aux exceptions qui ont trait à la validité de la donation; elle ne saurait être étendue au droit essentiellement distinct de demander la réduction de la libéra-
lité jusqu'à concurrence de la quotité disponible.
S 6. — Ratification des testaments (R. 4600; S. 1891).
20. Bien que l'art. 1340 c. civ. ne vise que les donations nulles , on en étend la disposition aux testaments. Après la mort de son auteur, l'héritier peut ratifier fe testament nul, soit expressément, soit tacitement, c'est-à-dire par l'exécution volontaire. — Cette ratification est soumise aux mêmes règles que celle des donations. Si elle est expresse, elle doit être conforme aux dispositions de l'art. 1338, § 1" (V. suprà, n08 5 et 6). Quant à l'exécution volontaire, elle n'emporte ratification du testament qu'a la condition d'avoir eu lieu en connaissance de la nullité et avec l'intention de la réparer (Req. 21 févr. 1899, D. P. 99. 1. 512). § 7. — Enregistrement et timbre.
21. L'acte portant confirmation d'une obligation annulable ou rescindable donne lieu^ à la perception du droit fixe de ratification (V. suprà, Mandat, n" 81; Quasicontrat, n» 39).