RÉBELLION
(R. v» Rébellion; S. eod. v«).
1. La rébellion peut être définie : le fait de s'opposer avec violence à l'exécution soit des lois, soit des actes auxquels procèdent les dépositaires de l'autorité publique. Elle constitue tantôt un crime, tantôt un délit. Les règles qui s'y réfèrent sont contenues dans les art. 209 à 221 c. çén. — Ces dispo: sitions ne s'appliquent qu'aux violences qui tendent à entraver l'exercice de la puissance publique en paralysant quelques-uns de ses moyens d'action par une agression ou par une résistance locale et momentanée. Les actes dont il s'agit constituent des atteintes à la paix publique et ont le caractère d'infractions de droit commun. Elles se distinguent des attaques contre l'autorité, qui, prenant un caractère plus grave et plus général, rentrent dans la classe des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, crimes politiques, prévus et punis par les art. 86 et s. c. pén.
2. Les éléments de cette infraction sont les suivants (Pén. 209) : 1» H faut une attaque
OU résistance avec violences ou voies de fait — Que la rébellion se manifeste par une attaque ou par une résistance, elle est principalement caractérisée par l'emploi de la violence ou de voies de fait; une résistance purement passive ne serait donc pas punissable. Mais le fait de mettre obstacle avec violence a l'accomplissement de la mission légale d'un agent de l'autorité, même sans lui porter aucun coup, peut constituer en droit la rébellion. — Le délit de rébellion se distingue, d'ailleurs, de celui de violences ou voies de fait réprimé par l'art. 230 c. pén. soit par son objet, soit par ses résultats. Le délit de rébellion envers des agents de la force publique, alors même qu'il est accompagné de violences et voies de fait, est commis contre la loi elle-même, contre l'autorité publique envisagée d'une manière abstraite; le délit de violences ou voies de fait s'adresse à la personne de l'agent. Les deux infractions ne se confondent donc pas. Elles peuvent coexister, et le même individu peut être poursuivi sous les deux inculpations, sauf l'application de l'art. 3G5, § 2, c. instr. cr. , qui dispose qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte doit être seule prononcée (V. suprà, Peine, n,s 13 et s.). — Le délit de rébellion ne saurait résulter de violences et de voies de fait exercées, non sur la personne même de l'agent, mais sur des choses confiées à sa garde.
3. 2° L'attaque ou la résistance doit être dirigée contre une des personnes désignées par la loi. — L'art. 209 contient l'énumératiofl,de ces personnes; ce sont : les officiers ministériels (les huissiers, par exemple), les gardes champêtres ou forestiers, les agents de la force publique (notamment les membres de l'armée ou de la gendarmerie), les préposés à la perception des taxes et des contributions (ce qui comprend les employés de l'enregistrement, de l'octroi), les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres i lorsqu'ils ont été nommés par justice), les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire (tels que les commissaires de police).
4. 3° L'attaque ou la résistance doit s'être produite alors que l'agent accomplissait un acte pour l'exécution des lois, ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou desjugements. — Les ordres ou ordonnances de lautorité publique sont les injonctions qui émanent des dépositaires de l'autorité administrative , tels que les préfets. Les mandats de justice sont les délégations du pouvoir judiciaire conférées avant jugement, soit, au criminel, par les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction; soit, au civil, par les présidents des tribunaux ou les tribunaux eux-mêmes.
5. La rébellion ne peut exister à rencontre d'agents qui ne sont pas revêtus de leurs insignes et dont la qualité n'est pas connue des prévenus. Toutefois, l'absence de signes distinctifs de la l'onction peut seulement faire présumer que le prévenu de rébellion n'a pas connu la qualité de l'agent. Si donc il est prouvé qu'en fait le prévenu ne s'est pas mépris sur cette qualité, l'absence des insignes n est pas une cause d'absolution.
6. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la circonstance que l'agent a procédé irrégulièrement ou en vertu d'ordres illégaux ne constitue pas une excuse qui fasse disparaître la rébellion. Ainsi, le citoyen à l'égard duquel un ordre de l'autorité publique est mis à exécution par un agent de la force publique est, même lorsqu'il se croit fondé à en contester la légalité, tenu de s'y soumettre provisoirement, sauf, en cas d'irrégularité de la mesure ou de l'opération, son recours contre ceux qui en ont la responsabilité (Cr. c. 22 août 1867, D. P. 68. 1. 286).
7. Au point de vue des peines applicables, la loi a- établi trois classes de rébellion : l'o La première comprend les faits de rébellion commis par une ou deux personnes seulement; ils ne constituent qu'un délit, qui est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, si la rébellion a eu lieu avec armes , et de six jours à six mois si elle a eu lieu sans armes (Pén. 212). — 2» Sont compris dans la seconde classe les faits de rébellion commis par trois personnes ou plus, et jusqu'à vingt inclusivement; si la réunion était armée, la rébellion constitue un crime passible de la réclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, elle n'est qu'un délit puni d'un emprisonnement de six mois au inoins et de deux ans au plus (Pén. 211 ). — 3° La troisième catégorie comprend les faits de rébellion commis par plus de vingt personnes; ils constituent toujours un crime; la peine consiste dans les travaux forcés à temps ou la réclusion, suivant que la rébellion a eu lieu avec ou sans armes (Pén. 210). — Dans les cas où il n'est prononcé qu'une peine d'emprisonnement, les coupables peuvent être condamnés , en outre , à une amende de 16 à 200 francs. — Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'ont provoquée peuvent être frappés de la peine accessoire de l'interdiction de séjour (Pén. 221; L. 27 mai 1885, art. 19).
8. En cas de rébellion avec bande ou attroupement, il y a exemption de peines en faveur des rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande qui se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique , ^ ou même qui se sont retirés depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes (Pén. 213; Comp. Pén. 100).
9. La peine de la rébellion varie suivant que les rebelles étaient armés ou ne l'étaient pas (V. suprà, n» 7). La loi a dû définir ce qu'il faut entendre par réunion armée : une réunion est réputée armée dès que plus de deux des personnes qui la composent portent des armes ostensibles (Pén. 214). Cette définition n'est pas spéciale au cas de rébellion; elle doit être étendue aux autres matières du droit pénal , l'art. 214 l'appliquant à toute réunion d'individus pour un crime ou un délit. — Une réunion ne peut être réputée armée lorsqu'aucun de ses membres n'est muni d'armes ostensibles, ou qu'il n'y a qu'un ou deux membres armés; ceux de ses membres qui se trouveraient munis d'armes cachées (ou, à plus forte raison, d'armes ostensibles) sont individuellement punis comme s'ils avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée (Pén. 215).
1Ô. L'art. 219 c. pén. prévoit trois cas particuliers de rébellion, qui se distinguent, par les éléments constitutifs de l'infraction, des cas prévus par les art. 210 à 212.
11. L'art. 220 c. pén. règle le mode d'exécution des peines à rencontre des détenus préventivement ou des prisonniers subissant une condamnation judiciaire, qui se rendraient coupables de rébellion.
(R. v° Peine, 243 et s.; S. V Récidive- Relégation).
Art. 1er. — Principes généraux.
1. La récidive est l'état de l'individu qui, après avoir été condamné pour une première infraction , en commet une nouvelle. D'après le système consacré par le Code pénal, la récidive, lorsqu'elle se produit dans certaines conditions, qui varient suivant les cas, entraine une aggravation de la pénalité. Il en est ainsi non seulement lorsqu'il s'agit de crimes ou délits, mais aussi
en matière de contraventions de police (Sur cette dernière hypothèse, qui est soumise à des règles spéciales, Y. infrà, n°s 17 et 18). D'autre part, la loi du 27 mai 1885 a édicté contre certaines catégories de récidivistes une peine spéciale, celle de la relégation.
2. Ces nouvelles dispositions ont laissé subsister celles du Code pénal. Les unes peuvent, d'ailleurs, être applicables sans que les autres le soient en même temps. Ainsi , un repris de justice peut être récidiviste dans le sens du Code pénal, sans l'être dans le sens de la loi sur la relégation; tel est le cas, par exemple, de l'individu condamné à une peine d'emprisonnement quelconque qui commet, dans les cinq ans, un second délit identique (Pén. 58) (V. infrà, n° 12). Inversement, un individu pourra être récidiviste aux termes de la loi de 1885, et, par conséquent, reléguable, sans être cependant récidiviste au sens des art. 57 et 58 c. pén.; ainsi, le condamné à la réclusion qui, plus de cinq ans après sa sortie de la maison centrale, est condamné d'abord à plus de trois mois de prison pour vol, puis à plus de trois mois de la même peine pour vagabondage, est reléguable (V. infrà, n° 30), sans être récidiviste au point de vue du Code pénal. Enfin, le repris de justice peut être récidiviste et dans le sens de la loi de 1885 et dans celui du Code pénal; il y a lieu alors de prononcer contre lui à la fois l'aggravation de peine, due à la circonstance légale aggravante des art. 56 et s. c. pén., et la relégation, qui est une suite fatale des condamnations qu'il a encourues.
Art. 2. — De la. récidive d'après le code pénal.
r 1er. Règles générales (R. 255 et s.; S. 31 et s.).
3. L'état de récidive suppose que la nouvelle infraction intervient après une condamnation qui doit avoir acquis l'autorité de la chose jugée au moment où la nouvelle infraction est commise. Mais il importe peu, soit que la peine antérieurement prononcée n'ait été ni subie ni prescrite (Cr. r. 23 juin 1898, D. P. 1900. 1. 85), ... soitqu'elle n'ait reçu qu'un commencement d'exécution au moment de la perpétration de la nouvelle infraction, ... soit qu'il ait été sursis à son exécution en vertu de l'art. 1er de la loi du 26 mars 1891 (Cr. r. 18 févr. 1898, D. P. 98. 1. 201).
4. La condamnation précédente doit émaner d'un tribunal français. La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour décider qu'une condamnation prononcée en pays étranger ne peut constituer en état de récidive Te prévenu d'un délit postérieurement commis en France.
5. 11 faut que la première condamnation ait été encourue pour une infraction de droit commun, quelle que soit, d'ailleurs, la juridiction qui l'ait prononcée, qu'elle soit civile ou répressive, ordinaire ou d'exception. Ainsi, les condamnations émanant des tribunaux militaires ou maritimes servent à constituer l'état de récidive toutes les fois qu'elles répriment une infraction punissable d'après les lois pénales ordinaires. — Du moment qu'il s'agit d'une infraction de droit commun, peu importe qu'elle soit prévue par une loi spéciale : les art. 56, 57 et 58 c. pén. s'appliquent à tous les crimes et délits prévus par les lois particulières, à moins que ces lois n'en aient autrement ordonné, comme en matière de chasse (L. 3 mai 1844, art. 14 et 15), d'ivresse publique (L. 23 janv. 1873), de travail des enfants et des femmes dans les manufactures (L. 2 nov. 1892, art. 27 et s.).
6. La seconde infraction qui constitue le second terme de la récidive neut, en matière
de récidive de crime à crime (V. infrà, n°8), intervenir dans on délai quelconque.
7. Dana I ipplication des règles de la récidiva, il fini s'attacher non aux qualifications, mais uniquemi'iii aux peines qui ont été prononcées ou (|iii doivent l'être.