‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 26 sur 639 · La chose léguée doit être délivrée · texte numérisé non relu

La chose léguée doit être délivrée

dans son état au jour du décès du testateur (Civ. 1018). Par application de cette règle, le légataire d'un immeuble qui se trouve hypothéqué ou grevé d'un usufruit, d'une servitude ou autre droit réel, lors de l'ouverture du legs , ne peut exiger qu'on le dégage (Civ. 1020). — D'autre part, le légataire supporte les détériorations survenues du vivant du testateur, quelle qu'en soit la cause. Quant aux dégradations postérieures au décès, elles sont à la charge de l'héritier, si l'on peut lui imputer quelque faute, ou même de plein droit, si elles se sont produites depuis la mise en demeure d'opérer la délivrance, à moins que l'héritier ne prouve que la chose eut subi le même dommage entre les mains du légataire. — Pour le cas de perte totale de la chose léguée, V. infrà, Révocation et caducité des testaments et des legs.

57. Le legs d'un immeuble ne comprend pas les acquisitions, fussent-elles contiguës, par lesquelles le testateur en a augmenté postérieurement l'étendue. Une nouvelle disposition est nécessaire pour que le légataire ait droit à ces acquisitions, a moins que le testateur ne les lui ait attribuées par anticipation, .... ou qu'il ne s'agisse d'un enclos dont le testateur a augmenté l'enceinte (Civ. 1019, § 1er). Les augmentations naturelles de l'immeuble, notamment celles qui résultent d'une alluvion , appartiennent au légataire. Il en est de même des embellissements ou constructions nouvelles faites sur le fonds légué (Civ. 1019, § 2), et, d'une façon générale, de tout ce qui s'unit a la chose par incorporation.

8 5. — Mesures destinées à assurer l'exécution du legs ( R. 3911 et s. ; S. 989 et s.).

58. Le testateur peut prescrire certaines mesures destinées à assurer l'exécution du legs. Ces mesures ne sauraient avoir pour effet, au cas où leur exécution recevrait une entrave partielle , de réduire d'autant le droit du légataire à l'intégralité du legs. Ainsi . dans le cas où le testateur a affecté au service d'une pension viagère un titre de rente sur l'Etat dépendant de la succession, cette rente viagère devra toujours rester la même, encore que ladite rente sur l'Etat viendrait à être réduite par suite d'une conversion. C'est l'héritier qui doit supporter les effets de la réduction, et le légataire peut même exiger un titre supplémentaire pour assurer le payement intégral de la rente.

s 6. — Charges du légataire particulier

59. En principe, le légataire particulier n'est point tenu des dettes de la succession , à moins que le testateur ne lui en ait imposé la charge. Par suite , il est affranchi de toute action personnelle directe de la part des créanciers de la succession. Mais il peut, dans certains cas, être obligé de supporter les dettes inhérentes à la chose léguée; ainsi, le légataire de l'usufruit de la totalité ou d'une quote-part des biens du défunt doit subir un retranchement proportionnel au montant des dettes et charges de la succession (Civ. c. 14 août 1889, D. P. 90. 1. 168). De même, si le legs a pour objet la part du testateur dans une succession ou une communauté, le légataire est tenu de payer une portion correspondante des dettes qui grèvent cette succession ou cette communauté. D'autre part, le légataire particulier supporte indirectement les dettes lorsque les biens laissés par le testateur ne suffisent pas pour payer à la fois les créanciers et les légataires; il y a lieu alors à un retranchement sur les 'legs. Toutefois, ce retranchement ne peut s'opérer qu'autant que les créanciers demandent la séparation des pa-

trimoines ou que la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire. Un légataire particulier peut aussi être chargé par le testateur de l'acquittement des legs (Req. lOjanv. 1905, D. P. 1905. 1. 47 i.

60. Lorsque l'actif de la succession est insuffisant pour l'acquittement de tous les legs , la réduction de ces derniers doit , du moins suivant l'opinion qui paraît prévaloir en jurisprudence , s'opérer selon le mode prescrit par les art. 926 et 927 pour le cas où il est nécessaire de réduire les legs pour compléter la réserve. La réduction s'opère donc au marc le franc, et elle atteint indistinctement tous les legs , les legs de corps certains aussi bien que ceux de sommes d'argent, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté que certains legs fussent exécutés de préférence aux autres. — Lorsque l'immeuble légué se trouve grevé d'une hypothèque , la dette n'est pas , en principe, et à moins que le testateur n'en ait disposé autrement, à la charge du légataire de cet immeuble; ce sont les i héritiers ou autres successeurs à titre universel qui doivent , en définitive . la supporter. Mais le légataire peut être obligé de payer en qualité de tiers détenteur du fonds hypothéqué (Civ. 1014); et s'il paye, soit volontairement, soit sur la poursuite du créancier, il a un recours contre les héritiers ou autres successeurs à titre universel (Civ. 874). Ce recours lui appartient également dans le cas où il a délaissé l'immeuble (Civ. 2168). Si l'immeuble légué a été hypothéqué pour la dette d'un tiers, le légataire qui paye ou qui opère le délaissement n'a point de recours contre l'héritier; il ne peut agir que contre le tiers, tenu personnellement de la dette.

Art. 5. — Enregistrement et timbre.

61. 1° Délivrance de legs. — Les actes de délivrance de legs sont soumis au droit proportionnel de 0 fr. 20 cent, par cent francs (L. 28 févr. 1872, art. 1", n» 6, D. P. 72. 4. 12; 28 avr. 1893, art. 19, D. P. 93. 4. 79). Ce droit est liquidé sur la valeur des objets légués (Mêmes dispositions). La délivrance d'un legs soumis à une condition suspensive n'est assujettie qu'au droit fixe de 3 francs des actes innommés; mais le droit proportionnel de 0 fr. 20 pour cent devient exigible lors de la réalisation de la condition.

62. Le droit proportionnel de 0 fr. 20 pour cent n'est pas applicable à l'ordonnance qui envoie en possession le légataire universel institué par testament olographe ou mystique et saisi de plein droit, à défaut d'héritier à réserve; cette ordonnance ne constituant pas, dans ce cas, une délivrance de legs (Civ. c. 24 févr. 1875, D. P. 75. 1. 213).

63. 2° Droits de mutation par deces. — Dès que l'existence d'un legs est reconnue, le droit de mutation par décès est dû. Ce droit doit être acquitté par les légataires. Toutefois, lorsque le testateur mentionne seulement dans son testament des sommes dont il se trouve débiteur, il y a reconnaissance de dette, et le droit proportionnel d'obligation peut être dû ; mais il n'y a pas disposition à titre gratuit, et, partant, le droit de mutation par décès n'est pas exigible. Au contraire, le legs par un créancier à son débiteur de ce que celui-ci lui doit donne lieu au droit de mutation par décès (Trib. civ. de Ragnères, 11 févr. 1898).

64. Lorsque le testateur a imposé à un héritier ou à un légataire une charge au profit d'un tiers nominativement désigné, le bénéficiaire doit le droit de mutation par décès sur ce qui en fait l'objet, et la valeur sur laquelle il acquitte l'impôt est déduite du legs principal pour la perception du droit à la charge du bénéficiaire de ce legs. Si la

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disposition , au lieu de constituer un legs secondaire, ne doit être considérée que comme une simple charge, elle est sans effet relativement à la perception du droit de imitation par décès, qui est du en tolalité par l'héritier ou le légataire principal.

65. Si un legs est l'ait sous condition suspensive . le légataire n'ayant aucun droit avant 1 u omplissement de la condition, la perception est suspendue. Le droit de mutation est payé par l'héritier ou le légataire universel qui conserve l'objet, et, si la condition s'accomplit, le légataire acquitte le droil -m- la valeur du legs au jour de la réalisation , d'après le tarif en vigueur au jour du décès du testateur, mais en impu-

lea droits déjà payés. — Lorsque le legs esl bit sous condition résolutoire, le légataire se trouvant saisi immédiatement, le droit de mutation est en même temps exigible.

66. Les dispositions faites en faveur d'un exécuteur testamentaire pour le récompenser de ses soins sont de véritables legs passibles du droit de mutation par décès.

67. Les legs faits à l'Etat et aux établissements publics dépendant de l'Etat, tels que les cinq Académies, l'armée, la Caisse d'épargne postale, les universités, facultés, lycées, etc., sont exempts des droits de mutation par décès (L. 22 frim. an 7, art. 70, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 26).

68. 3n Actes contenant acceptation de legs ou renonciation à legs. — Ils sont soumis au droit fixe de 3 francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, S, 1«, n<* 1 et 2; 18 mai 1850, art. 8, D. P. 50. 4. 87; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12).

LETTRE DE CHANGE

(R. v° Effets de commerce; S. eod. v").

Art. 1er. — Définition et législation

1. La lettre de change, ou traite, est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne à une autre, le tiré, mandat de payer une somme d'argent à l'ordre d'une troisième, le preneur ou bénéficiaire. — Elle coustitue par elle-même un acte de commerce pour tous ses signataires, quelle que soit l'opération pour laquelle ils y apposent leur signature , et même s'ils ne sont pas commerçants ( V. suprà , Acte de commerce, n° 25).

2. La législation applicable aux lettres de change est contenue dans les art. 110 à 186 et 189 c. com. (livre 1", titre 8, sect. 1 et3).

— Quelques-uns de ces articles ont été modifiés , savoir : l'art. 115 par la loi du 19 mars 1817; les art. 160 et 166 par celle du 3 mai 1862 (D. P. 62. 4. 43); les art. 110 et 112 par celle du 7 juin 1894 (D. P. 94. 4. 54).

— Un décret du 24 mars 1848 (D. P. 48. 4. 57) a, d'autre part, modifié provisoirement les art. 178 et 179, et, du moins suivant l'opinion générale, ce décret est encore en vigueur.

Art. 2. — Conditions de validité (R. 36 et s. ; S. 14 et s.).

3. Depuis la loi du 7 juin 1894, il n'est plus nécessaire que la lettre de change soit tirée d'un lieu sur un autre; elle peut l'être d'un lieu sur le même lieu (Com. 110). — Elle peut être tirée sur un individu et payable au domicile d'un tiers (Com. 111, S i") ; on l'appelle alors lettre à domicile, et on qualifie de domiciliataire celui chez lequel le payement est indiqué. — Elle peut aussi être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers (Com. 111, § 2) ; celui qui la tire prend alors le nom de tireur pour compte, et celui pour le compte de qui elle est tirée

„le nom de donneur d'ordre ou d'ordonnadict. de droit.

teur. — Il n'est pas non plus indispensable que la lettre de change soit payable à jour hxe : elle peut être payable soit en foire , soit à vue ou à un ou plusieurs jours , mois ou usances de date ou de vue (Com. 129).

4. La lettre de change doit être faite par écrit. Presque toujours , cet écrit est sous seing privé ; mais ce pourrait être un acte notarié. — Il n'est d'ailleurs pas nécessaire , lorsqu'elle est sous seing privé , qu'elle soit écrite par celui qui la tire : il suffit qu'il la signe; il n'est même pas besoin qu'il fasse précéder sa signature du « Don pour... » prescrit par l'art. 1326 c. civ. (V. infrà, Preuve ) .

5. La lettre de change doit être datée (Com. 110), c'est-à-dire indiquer les jours, mois et an où elle est faite. Mais il n'est pas besoin qu'elle indique le lieu d'où elle est tirée.

6. Elle doit mentionner la somme à payer (Com. 110). Mais il n'est pas nécessaire qu'elle le fasse en toutes lettres plutôt qu'en chiffres; ordinairement, les deux modes d'indication sont simultanément employés : si les deux sommes indiquées sont différentes, la préférence doit être donnée à celle écrite en toutes lettres.

7. La lettre de change doit également contenir le nom de celui qui doit payer, c'est-à-dire du tiré (Com. 110). — Le tireur ne peut se désigner lui-même comme tiré. Mais la jurisprudence décide qu'il peut valablement tirer sur un de ses préposés ou mandataires une lettre de change à raison des valeurs dont ce dernier aurait à lui rendre compte en exécution de son mandat, et affecter ces valeurs à une provision pour garantie de ladite lettre de change. — Le tireur a, d'ailleurs, la faculté, s'il craint que le tiré n'accepte pas ou ne paye pas à l'échéance , d'indiquer, dans la traite , une tierce personne ( qu'on appelle besoin ou recommandataire) , pour accepter ou payer, au besoin, à sa place (Com. 173).

8. La lettre de change doit aussi indiquer le lieu et l'époque du payement (Com. 110) (V. suprà, n° 3, et infrà, n03 73 et 86).

9. Elle doit, de même, énoncer la valeur fournie au tireur par le preneur ou par un tiers pour le compte de ce dernier, c'est-àdire faire connaître si cette valeur a été fournie en espèces , en marchandises , en compte ou de toute autre manière (Com. 110). — Et, dans ce dernier cas, la nature de ladite valeur doit être précisée ; il faut spécifier pour quelle cause la traite est tirée, si c'est, par exemple, en représentation d'un prix d'immeubles ou de fermages échus. Il ne suffirait point de la causer « valeur reçue », « valeur entendue », « valeur entre nous » ou « valeur suivant notre convention de ce jour ».

10. Enfin, la lettre de change doit être à ordre; mais elle peut être soit à l'ordre d'un tiers, soit à l'ordre du tireur lui-même (Com. 110). Toutefois, on décide généralement que, dans cette dernière hypothèse, elle n'est parfaite que du jour où le tireur l'endosse au profit d'un preneur; d'où l'on conclut que, si elle est irrégulière, l'endossement peut couvrir ses irrégularités, par exemple en suppléant à son défaut de date. Mais il parait douteux que ces solutions soient encore exactes, depuis que la remise de place en place n'est plus exigée (V. suprà, n° 3).

11. Si , en outre , la lettre de change est tirée à plusieurs exemplaires, elle doit, dans chacun de ses exemplaires respectivement, exprimer qu'elle est tirée par lrc, 2e, 3e, 4e, etc. (Com. 110).

12. L'omission, dans une lettre de change, des diverses mentions qui précèdent, sauf de la dernière, entraîne la nullité de cette lettre comme telle. Mais ladite lettre n'en vaut pas moins comme simple promesse, si celles de ces mentions qui lui font défaut ne sont pas essentielles pour la validité des

obligations en général ; — si , par exemple , il lui manque seulement d'être datée, — ou d'énoncer l'époque de son échéance , — ou d'indiquer la valeur fournie , — ou de contenir la clause à ordre.

13. Il ne suffit même pas que la lettre de change renferme toutes ces mentions ; il faut, en outre, qu'elles soient sincères et non supposées. Et la preuve qu'il y a supposition, que, par exemple, la date indiquée est fausse , peut être faite par tous les moyens possibles, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'inscription de faux. — U n'y a, d'ailleurs, que la supposition soit de nom, soit de qualité qui annule la lettre de change et la fasse dégénérer en simple promesse (Com. 112). Cette lettre reste valable bien qu'il y ait supposition, par exemple, soil du domicile , soit du lieu d'où elle est tirée ou dans lequel elle est payable (Même article), soit de la valeur fournie, soit de la date; seulement, on considère généralement que l'antidate d'une lettre de change constitue un faux tombant sous le coup de l'art. 147 c. pén. — La supposition de nom ou de qualité ne peut, au reste, être invoquée contre le tiers porteur de bonne foi, qui l'a ignorée. Mais, suivant une opinion, ce tiers peut, au contraire, s'en prévaloir s'il y a intérêt. Elle peut, en tout cas, être invoquée même par ceux qui y ont participé; et ce, bien que, dans la réalité, et malgré la supposition, toutes les conditions nécessaires à la validité de la lettre de change se trouvent réunies.

14. La lettre de change ainsi dégénérée en simple promesse, pour omission ou supposition, perd son caractère d'acte nécessairement commercial ; elle n'est plus qu'une obligation civile, sauf à l'égard de ses signataires pour lesquels elle a une cause commerciale, ou du moins présumée telle à raison de leur qualité de commerçants (V. suprà,, Acte de commerce, n° 33).

15. La lettre de change ne vaudrait pas, au surplus, même comme simple promesse, si elle ne réunissait pas les conditions exigées pour la formation des contrats (V. suprà, Contrats et conventions en général, nos 6 et s. ) , si , par exemple , elle était sans cause ou n'avait qu'une cause illicite. — Toutefois, cette nullité ne pourrait être opposée au tiers porteur de bonne foi, et, notamment, on ne pourrait invoquer contre lui le défaut de cause licite si la traite contenait l'indication de la valeur fournie et que rien ne révélât à ce tiers porteur qu'en réalité il n'y avait pas de cause ou que la cause réelle, s'il en existait une, était illicite. — La nullité serait, au contraire, opposable au tiers porteur de mauvaise foi, notamment à celui qui aurait eu connaissance du caractère de la traite et qui ne serait qu'un endosseur de complaisance, au profit duquel l'endos n'aurait été passé que pour faciliter le recouvrement de la traite (Paris, 27 oct. 1892, D. P. 93. 2. 271).

16. La lettre de change ne peut être valablement souscrite que par ceux qui ont la capacité de faire des actes de commerce ; elle ne peut donc l'être, spécialement, ni par un prodigue sans l'assistance de son conseil judiciaire, ni par un mineur non autorisé comme il est dit suprà, Commerçant, nos 11 et s. (Com. 114). Mais elle peut l'être, au contraire, en principe, par tous ceux qui ont cette capacité. — Par exception , toutefois, la signature, sur une lettre de change, d'une femme mariée non commerçante ne vaut à son égard que comme simple promesse, bien qu'elle ne l'ait apposée qu'avec l'autorisation de son mari. Et il en est de même de la signature d'une fille non commerçante (Com. 113). La jurisprudence décide, il est vrai, que cette simple promesse n'en constitue pas moins nécessairement un acte de commerce pour sa signataire et rend,

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Ear suite, cette dernière justiciable du triunal de commerce (V. suprà, Acte de commerce, n° 25).

Art. 3. — Transmission de la lettre de change.

17. La transmission de la lettre de change peut s'opérer par les voies ordinaires de cession des droits incorporels (Civ. 1689 et 1690), auquel cas elle produit les effets de droit commun, de telle sorte que le cessionnaire n'a pas droit, sauf clause contraire, à garantie, en cas de non payement, contre son cédant, et qu'il est, en outre, passible de toutes les exceptions opposables à ce dernier (V. infrà, Transport-cession). — Mais, en pratique, elle s'effectue par la voie de l'endossement (Corn. 136).

18. L'endossement doit être écrit. 11 est fait habituellement sur le dos de la lettre ; il pourrait, toutefois, être fait sur le recto; mais il ne peut être donné par acte sépare , même par acte notarié. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'il soit écrit par celui même qui le donne ; il suffit qu'il soit signe par lui. ,,

19. On distingue plusieurs sortes d endossements : 1° l'endossement régulier; 2° l'endossement irrégulier; 3° l'endossement en blanc.

g -1er. De l'endossement régulier.

20. L'endossement régulier est l'acte, contenant certaines énonciations prescrites par la loi, au moyen duquel la propriété d'une lettre de change (ou de tout autre effet de commerce ) est transmise par le possesseur du titre a celui qui en est cessionnaire.

A, — Formes de l'endossement régulier (R. 381 et s.; S. 153 et s.).

21. L'endossement, pour être régulier, doit être daté (Corn. 137). Cette date doit être sincère; l'art. 139 décide même que l'antidate d'un endossement est punissable de la peine de faux (V. suprà, Faux en écritures, n» 28). Mais cette pénalité n'est applicable qu'autant que l'antidate constitue une déclaration frauduleuse, sciemment mensongère, faite en vue de créer des droits inexistants, et, par là, de porter préjudice.

22. L'endossement doit également exprimer la valeur fournie à l'endosseur par le bénéficiaire de l'endos (Com. 137). — L'indication de cette valeur fournie se fait, du reste, de la même manière que dans la lettre de change elle-même (V. suprà,

23. Enfin, l'endossement doit nécessairement contenir la clause à ordre et énoncer le nom de celui à l'ordre duquel il est ainsi passé (Com. 137).

24. L'endossement ne peut être consenti que par le propriétaire de la lettre , ayant capacité d'aliéner, ou par son mandataire investi du pouvoir de négocier. Par suite, le faux endossement ne saurait transférer le titre , même au profit d'un tiers porteur de bonne foi ; ce dernier a seulement recours contre son cédant et les précédents endosseurs jusqu'à l'auteur du faux.

25. Une lettre de change est transmissible par endossement non seulement avant son échéance, mais même après cette époque.

B — Effets de l'endossement régulier (R. 415 et s.; S. 161 et s.).

26. Le principal effet de l'endossement régulier est de transmettre de plein droit au cessionnaire la propriété de la traite endossée (Com. 136), ainsi que tous les accessoires de la créance cédée, tels que le gage ou l'hypothèque qui auraient été stipulés pour garantie de cette créance. — Cette transmission s'opère de plein droit, à l'insu même de celui au profit de qui est l'ait l'endosse-

ment (Douai, 11 nov. 1901, D. P. 1903. 2. 158). Elle a lieu immédiatement, alors même que la lettre est causée valeur en compte. Encore faut - il que l'endossement ait été accepté par son bénéficiaire; il ne suffit point qu'il ait été inscrit sur la lettre par l'endosseur; en conséquence, si l'endosseur qui a inscrit son endossement sur une traite et l'a expédiée au banquier dont il est le débiteur tombe en faillite avant qu'elle soit parvenue à destination , ce payement en effet de commerce n'est pas intervenu en temps utile, et la valeur doit être restituée à l'actif de la faillite (Req. 7 mars 1882, D. P. 82. 1. 147). 27. Le cessionnaire d'une traite par voie d'endos régulier ne peut , en outre , se voir opposer par les débiteurs de cette traite que les exceptions qui lui sont personnelles , et non celles qui auraient été opposables au tireur ou à un précédent endosseur si celuici était demeuré porteur (Paris, 6 mars 1903, D. P. 1904. 2. 205). Spécialement, les débiteurs de la traite ne peuvent se prévaloir contre le cessionnaire de ce que leur engagement ne leur aurait été extorqué que par le dol de l'endosseur (Civ. c. 25 mai 1894, D. P. 94. 1. 447). — Il n'en est toutefois ainsi qu'en cas de bonne foi du cessionnaire , et ce dernier pourrait se voir appliquer les exceptions tirées de la fraude du cédant s'il avait lui-même participé à cette fraude. Mais il ne suffirait pas qu'il ait connu, lors de l'endossement, l'existence d'une exception opposable à l'endosseur, pour que les débiteurs de la traite fussent en droit de lui opposer cette exception.

28. Enfin , l'endos régulier rend l'endosseur garant de l'acceptation et du payement de la lettre de chanae à l'égard du cessionnaire (Com. 118; V. infrà, n°= 56 et s., 105 et s.). Cette obligation de garantie peut cependant être écartée par convention , par exemple au moyen de l'insertion par l'endosseur, dans son endossement, de la clause sans garantie ou à forfait : ladite clause n'a , du reste , pour effet que de dégager sa responsabilité quant à la solvabilité des débiteurs de la lettre ; il ne cesse pas de répondre de l'existence de cette lettre et de son fait personnel.

29. Mais l'endossement régulier ne produit ces effets que s'il est sincère. Et il ne vaudrait plus que comme procuration s'il était démontré que, dans la réalité, et malgré les apparences, les parties n'ont entendu faire du cessionnaire qu'un simple mandataire. Cette simulation peut être établie par tous les moyens possibles. Et elle peut être invoquée soit par les parties l'une contre l'autre, soit par les tiers contre elles; mais elle ne peut l'être par elles contre les tiers de bonne foi. Elle peut l'être, au contraire, contre les tiers de mauvaise foi. — Sur les effets de l'endossement qui ne vaut que comme procuration, V. infrà, n°s 32 et s.

30. Il est, du reste, possible que les parties, bien que faisant un endos régulier, aient manifesté expressément leur intention de ne faire qu'un endos à titre de procuration. Ainsi en est-il, par exemple, si elles ont causé cet endos « valeur en recouvrement ».

31 . Il est possible également qu'elles n'aient voulu faire qu'un endos à titre de garantie. Sur cet espèce d'endos, V. infrà, Nantissement. Mais la jurisprudence décide que l'endos causé « valeur en garantie » opère le transfert de la propriété de la traite et ne constitue pas un simple nantissement.

S 2. — De l'endossement irrégulier (R. 447 et s. ; S. 173 et s.).

32. L'endossement irrégulier est celui qui manque d'une ou de plusieurs des conditions exigées pour la régularité des endossements, c'est-à-dire qui n est pas daté ou qui n'exprime pas la valeur fournie, ou qui n'énonce

point le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. Il est légalement réputé ne valoir que comme procuration (Com. 138). Le porteur de l'effet qui lui a été transmis par un endossement irrégulier ne peut donc poursuivre en payement le souscripteur de cet effet, à moins qu'il n'en ait payé le montant à un tiers porteur nanti par un endossement régulier et ne soit, par suite, subrogé aux droits de ce dernier (Civ. r. 25 janv. 1905, D. P. 1905. 1. 80). — Cette présomption peut être combattue par le cessionnaire à l'aide de tous les moyens possibles, à rencontre de son endosseur ; le cessionnaire peut établir que, dans ses rapports avec ce dernier, auquel il a fourni la valeur de l'endossement, celui-ci, bien qu'irrégulier, a eu pour effet de lui transférer la propriété de la lettre. Mais il en est autrement lorsque l'irrégularité de l'endossement est opposée par toute autre personne, notamment par le souscripteur (s'il s'agit d'un billet à ordre) : la preuve de la valeur fournie doit alors résulter de l'endossement lui-même, à moins qu'on ne puisse établir, à la charge du souscripteur, une reconnaissance ou une obligation personnelle (Civ. c. 24 oct. 1904, D. P. 1905. 1. 39). La faillite de l'endosseur n'est, d'ailleurs, pas un tiers à l'égard du bénéficiaire de l'endossement irrégulier, et, par suite, ce bénéficiaire peut prouver, à l'égard des syndics , qu'il a versé la valeur de la traite entre les mains de l'endosseur et qu'il en est devenu ainsi le propriétaire.

33. Le bénéficiaire de l'endossement irrégulier n'est donc, en principe, qu'un mandataire ayant seulement le droit de recevoir le montant de la traite et d'en donner quittance, de dresser protêt, s'il y a lieu, et d'en poursuivre au nom de l'endosseur le recouvrement en justice. Ses pouvoirs cessent de plein droit, comme ceux de tout mandataire , en cas de décès , de déconfiture ou de faillite de l'endosseur. Et, d'autre part, le débiteur de la traite peut lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à ce dernier (Paris, 6 mars 1903, D. P. 1904. 2. 205), de telle sorte que, par exemple, le tiers accepteur peut lui refuser le payement d'une traite qu'il n'a acceptée que par pure complaisance (Paris, 25 févr. 1893, D. P. 93. 2.317). , .

34. Il est toutefois généralement admis que le bénéficiaire de l'endossement irrégulier peut transférer la propriété de la lettre au moyen d'un endossement régulier. Et, en pareil cas , il devient garant du payement à l'échéance à l'égard de son cessionnaire et des cessionnaires ultérieurs. Mais, lorsqu'il a ainsi remboursé le porteur à l'échéance, il est subrogé aux droits de ce dernier et n'agit plus comme mandataire de son endosseur irrégulier; par suite, il est fondé à réclamer le remboursement aux autres signataires de l'effet, sans avoir à subir les exceptions opposables du chef de ce dernier. Il peut même agir en payement contre lui, à condition qu'il lui soit rendu compte de son mandat (Req. 3 mai 1893, D. P. 93. 1. 520).

S 3. — De l'endossement en blanc (R. 464 et s. ; S. 185 et s.).

35. L'endossement en blanc est une sorte d'endossement irrégulier. C'est celui qui se réduit à la simple signature de l'endosseur sans contenir aucune autre mention. Les solutions qui précèdent lui sont applicables; notamment , cet endossement ne modifie ni la nature de la traite ni le mode légal de transmission de sa propriété , et ne fait pas de cet effet un titre au porteur transmissible de la main à la main pour lequel possession vaudrait titre. Mais la jurisprudence admet le droit pour le porteur, en vertu d'un endos en blanc, de remplir régulièrement cet endos à son profit, et de devenir

LETTRE DE CHANGE

ainsi propriétaire de la traite, de simple mandataire qu'il était, à la double condition, toutefois : 1° qu'il n'y ait aucune fraude à lui reprocher, c'est-à-dire qu'il ait fourni la valeur de l'eflet dont il s'attribue ainsi la propriété; et 2- qu'il ait rempli l'endos avant

3ue son mandat ait pris lin par le décès, la éconliture ou la faillite de son endosseur.

ART. i. — GARANTIES SPÉCIALES DU PAYEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE.

36. Les parties peuvent elles-mêmes, par application du droit commun, prendre des précautions particulières en vue d'assurer le i ut de la lettre de change, par exemple .nantissant au moyen d'une constitution d hypothèque, ou même de gage ; auquel cas li traite, qu'on appelle alors traite docuest habituellement accompagnée d'un connaissement des marchandises donen gage. Mais la loi s'est, en outre, préoccupée elle aussi d'assurer spécialement ce payement : 1° en exigeant que le tiré ait, à l'échéance, une provision suffisante pour

S 2° en donnant au porteur le droit

er du tiré, dès avant cette époque, Yacceptation de la traite; 3° en rendant plus rigoureux en cette matière les effets du cautionnement ou aval; 4° en déclarant solidaires tous les signataires de la lettre.

Provision (R. 202 et s.; S. 72 et s.).

37. La provision doit être fournie par le tireur, sauf s'il s'agit d'une traite tirée pour le compte d'autrui , auquel cas la provision doit être faite par le donneur d'ordre (Com. 115).

38. La question de savoir si le tireur a ainsi fourni ou non provision est des plus importantes : en cas d'affirmative, en effet, le tireur a le droit de repousser le recours du porteur négligent (Com. 170, § 1er) , tandis que le tiré est tenu du payement de la traite à l'échéance, bien qu'il ne l'ait pas acceptée (Com. 170, § 2). V. infrà, n°53. — Les solutions inverses doivent, au contraire, être appliquées, lorsque le tireur n'a point fait provision (V. infrà, n° 85).

39. Il n'y a, d'ailleurs, provision que lorsqu'à l'échéance le tiré est redevable envers le tireur, ou le donneur d'ordre, d'une somme exigible au moins égale au montantdeln traite (Com. 1 16). Par suite, le tireur ne peut plus écarter le porteur négligent, et le tiré non accepteur n'est pas obligé de payer, lorsque la provision , après avoir été fournie par le tireur, a été reprise par lui avant l'échéance (Com. 171), ou que la créance dans laquelle elle consiste n'est exigible qu'après cette époque, ou encore si elle est inférieure au chiffre de la traits. Spécialement, en cas de compte courant, la provision n'existe que si, à l'échéance, les remises échues et encaissées atteignent au moins le montant de la lettre; dès lors, les remises faites par un tireur et portées à son crédit, sauf encaissement, ne constituent pas, si leurs échéances sont postérieures à celle de la lettre , la somme liquide et libre qui, seule, peut former la provision (Paris, 30 nov. 1891, D. P. 92. 2. 94).

40. La jurisprudence admet toutefois qu'il y a provisioe lorsqu'à l'échéance le tiré se trouve nanti , pour une somme égale au montant de la traite, de valeurs quelconques à lui expédiées par le tireur en garantie du payement qu'il est prié de faire, avec affectation spéciale à ce payement, pourvu d'ailleurs que cette affectation soit acceptée par le tiré (Douai, 4 déc. 1897, D. P. 1900. 2. 234).

41. La preuve de l'existence de la provision incombe à celui qui l'allègue, par exemple au tireur qui repousse l'action du porteur négligent (Com. 117 et 170). Mais cette preuve peut être faite par tous les

moyens possibles. La loi décide même que la seule acceptation du tiré suppose la provision (Com. 117, Si"). Et cette présomption s'applique même dans les rapports du tiré avec le tireur; de telle sorte que celui-ci peut l'invoquer, lorsqu'ayant soldé la traite à l'échéance, il poursuit en remboursement le tiré accepteur, sauf à ce dernier à combattre ladite présomption par tous les inodes de preuve ru son pouvoir.

42. Le tiré accepteur ne peut, au reste, être dessaisi de la provision par le tireur que s'il y consent. De même, le tiré qui a accepté une traite déterminée, et sur qui d'autres traites ont été tirées pour une somme supérieure à celle dont il est redevable envers le tireur, a le droit de consacrer la pro- \ision d'abord à la traite par lui acceptée, à moins toutefois que cette provision n'ait été spécialement affectée au payement de l'une des autres traites. Au contraire, en cas de non-acceptation, le tireur conserve jusqu'à l'échéance le droit de reprendre la provision et d'en changer la destination, lorsqu'elle n'a pas été spécialement affectée au payement de la traite. Mais, toujours sauf le cas d'affectation spéciale, le tiré non accepteur a le droit, lorsqu'il est créancier du tireur, d'appliquer au payement de sa créance personnelle les fonds de la provision , spécialement lorsque le tireur vient à tomber en faillite avant l'échéance; à plus forte raison en est-il ainsi lorsqu'il peut invoquer soit une convention l'autorisant à se rembourser, soit un droit de gage sur les choses par lui reçues à titre de provision.

43. Quant aux droits du porteur sur la provision, il a certainement, en cas de faillite du tireur, le droit de se payer sur cette provision à l'exclusion des autres créanciers de ce dernier, lorsque ladite provision est affectée spécialement au payement de la lettre, par exemple lorsque le porteur a reçu, par voie d'endossement régulier, le connaissement des marchandises expédiées au tiré pour servir de provision. Mais la jurisprudence lui reconnaît le même droit même en dehors de toute affectation spéciale. De même, elle lui attribue un droit exclusif sur la provion, nonobstant la saisie -arrêt dont cette provision aurait été frappée après l'endossement par les créanciers du tireur, bien que, lors de cette saisie-arrêt , la traite n'ait pas encore été acceptée par le tiré. Et ces droits appartiennent au porteur lors même que la somme dont le tiré est redevable au tireur à titre de provision ne serait pas encore exigible à l'échéance, ou serait inférieure au montant de la traite. Mais ils ne lui appartiennent que lorsque la provision a été réalisée par le tireur entre les mains du tiré et à une époque où ledit tireur avait capacité pour disposer librement des valeurs dont le prix constitue la provision ; ces droits devraient donc être refusés au porteur si la provision n'avait été réalisée qu'après la faillite du tireur, ou même moins de dix jours avant sa cessation de payements, si elle était fournie soit en marchandises, soit pour le payement d'une lettre de change non encore éehue (Civ. c. 31 déc. 1884, D. P. 95. 1. 409; V. suprà, Faillite, n» 105). — Lorsqu'il a été créé successivement plusieurs traites, et qu'aucune n'a été acceptée (pour le cas où l'une d'elles a été acceptée, V. suprà, n° 42), c'est au porteur de la première en date que revient la préférence pour l'exercice de ces droits sur la provision; par exception, toutefois, les traites stipulées non acceptables ne passent toujours qu'après les autres. — En ce qui concerne la faillite du tiré, son influence sur les droits du porteur varie selon que la provision consiste en objets déterminés , spécialement affectés au payement de la traite, ou en une simple créance du tireur contre le tiré : dans le premier cas, il a le droit de revendiquer

les objets qui composent la provision; dans le second, il ne peut prétendre qu'à un dividende dans la faillite du tiré, sauf, bien entendu, son recours contre les garants.

§ 2. — Acceptation (R. 275 et s.; S. 103 et s.).

44. 1" Quand et nomment l'acceptation peut être reguise. — En principe , le porteur a toujours le droit de requérir du tiré l'acceptation de la traite. Il en est autrement, toutefois, si cette traite est stipulée non acceptable; mais cette stipulation doit être formelle; et il ne suffirait pas, par exemple, qu'une traite fût qualifiée de mandat pour que le porteur n'eut pas le droit de demander l'acceptation.

45. Au contraire, le porteur n'est jamais obligé de requérir l'acceptation, à moins cependant qu'une clause expresse de la lettre ou de son endossement le lui impose; ... ou encore, à moins que cette lettre ne soit payable dans un lieu autre que la résidence du tiré, auquel cas le lieu du payement doit être indiqué par ce dernier dans l'acceptation (Com. 123); ... ou qu'elle ne soit payable à un certain délai de vue, auquel cas l'échéance est fixée par la date de l'acceptation ou par celle du protêt faute d'acceptation ( V. infrà, nu 73). — La loi astreint même le porteur d'une lettre de change payable à un délai de vue à en exiger l'acceptation dans un certain délai (V. infrà, n" 108), sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur si celui-ci a fait provision (Com. 160).

46. L'acceptation peut être requise en tout temps, même la veille de l'échéance. — Elle doit toujours l'être au domicile du tiré, alors même que la lettre est payable au domicile d'un tiers.

47. Le tiré doit donner ou refuser son acceptation au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation; après les vingtquatre heures, s'il n'a pas rendu la traite acceptée ou non acceptée, il est passible de dommages- intérêts envers le porteur (Com. 125). Mais, tant qu'il ne s'est pas dessaisi de cette traite, il peut, s'il l'a acceptée, biffer son acceptation. Toutefois, il suffit qu'une lettre de change, envoyée par première au tiré, ait été revêtue par lui de son acceptation et qu'il ait avisé le tireur qu'il la tenait à la disposition du porteur de la seconde, pour qu'il ne lui soit plus permis de biffer sa signature.

48. 2° Conditions de validité de l'acceptation. — L'acceptation ne peut être faite que par écrit. Elle est donnée habituellement sur la traite même ; mais elle pourrait l'être par acte séparé. Elle pourrait même résulter d'une simple lettre missive adressée au tireur par le tiré, si les termes mêmes de cette lettre, souverainement constatés par les juges de fait, indiquaient, en effet, que ce dernier a entendu donner une acceptation formelle et définitive (Req. 19 nov. 1889, D. P. 90. 1. 460).

49. L'acceptation doit être signée (Com. 122). Elle doit être exprimée par le mot accepté (Même article). Toutefois, d'une part, ce mot n'a rien de sacramentel et peut être remplacé par des équivalents, à la condition qu'ils ne soient pas équivoques : un simple vu, par exemple, ne serait pas suffisant; — et, d'autre part, il est généralement admis que la seule signature du tiré vaut blancseing au profit du porteur en lui donnant le droit de mettre lui-même « accepté » audessus de cette signature , et qu'elle constitue, par suite, une acceptation valable.

50. Elle n'a pas besoin d'être datée, à moins que la lettre ne soit à un certain délai de vue; toutefois, même dans ce dernier cas, le défaut de date n'annule pas l'acceptation ; il rend seulement la lettre exigible au terme y exprimé à compter de sa date (Com. 122, § 4), c'est-à-dire que si cette

LETTRE DE CHANGE

traite est tirée , par exemple , du 1" janvier à quatre-vingt-dix jours de vue, elle est payable le quatre-vingt-dixième jour à compter du 1" janvier (Civ. c. 13 nov. 189o, D. P. 96. 1. 267). — 0 n'est pas non plus nécessaire'que la somme à payer soit énoncée dans l'acceptation ; mais il est prudent de l'exprimer pour éviter l'altération du montant porté dans le corps de la lettre de change. Le tiré serait tenu vis-à-vis du porteur de bonne foi qui aurait fourni la somme entière résultant de l'altération commise, à moins qu'il ne fit la preuve de cette altération; et alors même qu'il parviendrait à faire cette preuve, il pourrait encore se trouver oblige, s'il avait à se reprocher une imprudence suffisante pour le constituer en faute, si, par exemple , il avait donné son acceptation simplement sous la forme d'un blanc-seing. 51. Le tiré ne peut valablement, accepter que s'il est capable de s'obliger par lettre de change; s'il ne l'était pas. il pourrait mvoquer'son incapacité contre toute personne, même de bonne foi (Paris, 17 juill. 1894, D. P. 95. 2. 25). .Mais il ne peut se prévaloir à rencontre du tiers porteur du dol qui aurait été commis à son égard par le tireur (Civ. c. 25 mai 1894, D. P.Ï4. 1. 447). Il n'est pas davantage restituable contre son acceptation à raison de la faillite de ce dernier, survenue à son insu avant ladite acceptation (Com. 121, § 2). A plus forte raison ne l'est -il pas si" cette faillite ne s'est produite que depuis (Civ. c. 31 déc. 1891, D. P. 95. 1. 409).

52. L'acceptation peut être restreinte quant à la somme acceptée (Com. 1241; mais elle ne peut être conditionnelle ( Même article), et le porteur serait en droit de considérer comme un refus d'acceptation l'acceptation qui serait ainsi libellée : « Accepté pour paver à moi-même. »

53. 3° Effets de l'acceptation. — Par 1 acceptation , le tiré devient débiteur direct du montant de la traite , ou de la somme pour laquelle il a déclaré l'accepter, et cela, qu'il y ait ou non provision (Com. 121 , § 1er)- Il en devient même débiteur principal, en ce qu'il ne peut opposer au porteur négligent que la prescription de l'art. 189, et non la déchéance pour défaut de protêt ou d'assignation (Com. 170; V. infrà, n»103). — Il ne peut davantage se prévaloir, à rencontre du porteur, des exceptions qu'il eut pu invoquer contre le tireur. — De même , il est tenu de payer le porteur bien que la traite ait été créée sans cause, c'est-à-dire sans qu'aucune valeur lui ait été fournie par le tireur. Il en serait différemment, toutefois , si cette traite était fictive pour le porteur lui-même. L'accepteur n'est pas non plus, du moins suivant l'opinion générale, obligé de payer une fausse traite.

54. Dans ses rapports avec le tireur, 1 acceptation oblige le tiré à payer à l'échéance ; mais elle lui donne le droit de ne point être dessaisi, malgré lui, de la provision qu'il a entre les mains (V. supra, n» 42) et dont elle fait même , sauf preuve contraire , supposer l'existence ( V. suprà , n-' 41 ) ; mais elle ne l'autorise point, s'il n'a pas de provision , à agir contre le tireur à l'effet de s'en faire remettre une.

55. 4» Refus d'acceptation. — Le tiré a toujours le droit de refuser l'acceptation. Toutefois , ce refus l'exposerait à des dommages-intérêts envers le tireur, s'il avait pris vis-à-vis de ce dernier l'engagement d'accepter. Il en serait de même si le tireur et le tiré étaient tous deux commerçants et que le tiré fût tenu envers ce dernier d'une dette liquide et exigible ayant un caractère commercial. Au contraire, le tiré non commerçant n'est jamais passible dédommages-intérêts pour refus d'acceptation , fùt-il débiteur envers le tireur, pour cause commerciale, d'une somme égale au montant de la traite.

56. En cas de refus d'acceptation par le tiré et par le besoin désigné par la lettre pour accepter à sa place (V. suprà, n» 7), le porteur a le droit d'exercer un recours contre le tireur, les endosseurs et leurs donneurs d'aval, lesquels sont garants solidaires de l'acceptation (Com. 118). A cet effet, il doit faire constater le refus d'acceptation par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation (art. 119), lequel est soumis, quant à sa forme, aux mêmes règles que le protêt faute de payement (V. infrà, n»s 94 et s.), mais qui n'a pas besoin, sauf le cas de traite à vue ou à un certain temps de vue (V. suprà, n°3K d'être dressé dans un délai déterminé.

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