‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 250 sur 639 · i prononcée après · texte numérisé non relu

i prononcée après

une condamnation à la peine de l'emprisonnement. — Aucune conséquence légale ne résulte de cet état de récidive, la peine applicable au 'rime laissant au juge une latitude suffisante pour assurer la répression.

10. 3° Pein. sonnement prononcée après condamnation pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement (Pén. 57). — Dans cette troisième hypothèse, la première condamnation pour crime consiste, soit dans une peine alllictive ou infamante, soit en une peine d'emprisonnement déplus d'une année; le second terme de la récidive sera un crime ou un délit qui devra être puni de la peine de l'emprisonnement. En ce cas, le récidiviste est toujours puni du maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu'au double. Ici, à la dillerence de ce qui a lieu dans la première hypothèse, la seconde condamnation doit intervenir dans une période dont le point de départ est le moment où la condamnation qui a précédé la nouvelle infraction est devenue définitive et passée en force de chose jugée; cette période comprend d'abord toute la durée de l'exécution de la peine ou celle de la prescription, et, en outre, les cinq années qui suivent. — Ce délai de cinq ans se calcule sans interruption, et sans qu'il y ait lieu de retrancher du temps écoulé depuis l'exécution de la première condamnation la durée des peines d'emprisonnement que le prévenu peut avoir subies par suite d'autres condamnations (Cr. c. 23 juin 1900, I). P. 1903. 1. 102). — Sur la règle différente suivie en matière de relégation, V. infrà, n» 35.

11. 4" Peine d'emprisonnement prononcée après une condamnation pour délit à un emprisonnement de plus d'une année ( Pén, 58, § i". modifié parla loi du 26 mars 1891). — Le premier terme de la récidive consiste dans une condamnation correctionnelle à un emprisonnement de plus d'une année; le second terme sera soit un même délit, soit un crime quelconque qui devra n'être puni que de peines correctionnelles. L'aggravation est la même que dans la troisième hypothèse (V. suprà , n° 10J. Comme dans cette hypothèse également, la seconde infraction doit être commise dans un délai de cinq ans.

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